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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_3/2007 /rod 
 
Séance du 14 juin 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Ferrari, Zünd et Mathys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Tentative de brigandage; fixation de la peine; sursis, lex mitior 
 
recours en matière pénale [LTF] contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________, avec suite de frais, à une peine de 3 ans de réclusion, dont à déduire 161 jours de détention préventive, pour tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 en corrélation avec l'art. 21 CP), vols en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch. 3 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP), tentative de vol (art. 139 en corrélation avec l'art. 21 CP), utilisations frauduleuses d'un ordinateur et tentative d'une telle utilisation (art. 21 et 147 CP), vols d'usage et conduite sans permis (art. 94 al. 1, 10 al. 2 et 95 al. 2 LCR) ainsi que consommation de cocaïne (art. 19a LStup). 
 
Statuant sur le pourvoi en cassation (art. 241 ss du Code de procédure pénale neuchâtelois [CPPN] du 19 avril 1945; RS/NE 322.0) formé par l'accusé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a admis, par arrêt du 28 octobre 2005. Le jugement du 16 juin 2005 a été annulé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu'ils complètent l'instruction et se prononcent sur l'influence de la consommation de cocaïne quant à la responsabilité pénale de l'intéressé. 
B. 
Après avoir ordonné une expertise, le Tribunal correctionnel a rendu un nouveau jugement le 13 septembre 2006. Compte tenu d'une responsabilité pénale légèrement restreinte due à la consommation assez régulière de cocaïne entre la fin de l'année 2002 et les premiers mois de l'année 2003, il a notamment condamné X.________, avec suite de frais, à une peine de 26 mois de réclusion, dont à déduire 315 jours de détention préventive. 
 
Saisie derechef d'un pourvoi du condamné, la cour de cassation cantonale l'a rejeté par arrêt du 18 janvier 2007. 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte que le principe de célérité a été violé, qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007), qu'une peine d'une durée égale ou inférieure à deux ans de privation de liberté lui soit infligée et que le sursis lui soit accordé, avec un délai d'épreuve de deux ans. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende un nouvel arrêt au sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Invitée à déposer des observations, la cour cantonale a souligné la nature essentiellement cassatoire de la procédure cantonale de recours en relevant que la prise en considération dans un tel recours d'un droit plus favorable entré en vigueur après le jugement de première instance conduirait à devoir admettre les recours dans tous les cas où, selon le nouveau droit, la sanction des infractions commises, dans sa nature, sa quotité ou ses modalités d'exécution, pourrait être plus douce que l'ancien droit, ce qui reviendrait pratiquement à permettre au nouveau code pénal de déployer ses effets avant même son entrée en vigueur ou encore à donner au recours en cassation les mêmes effets pratiques qu'une révision du jugement. 
 
Le Ministère public du canton de Neuchâtel a conclu au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
3. 
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
4. 
Le recourant fait en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Il soutient qu'au moment où elle a statué, la cour cantonale aurait dû faire application des règles de la nouvelle partie générale du code pénal. 
4.1 Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Celles-ci ne sont, en principe applicables qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1 CP). La loi réserve toutefois la possibilité d'appliquer le nouveau droit à des crimes et délits commis avant cette date si l'auteur n'est mis en jugement qu'après et que le nouveau droit lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment où a été commise l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Il s'agit dès lors d'examiner si le recourant peut être considéré comme n'ayant été mis en jugement qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit. 
4.1.1 Selon la jurisprudence, c'est à la lumière du droit de procédure cantonal qu'il convient de déterminer à quel stade de la procédure l'auteur a été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Lorsque l'autorité cantonale de seconde instance n'exerce qu'un pouvoir de cassation et ne contrôle que si l'autorité judiciaire de première instance pénale a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, elle n'est pas juge du fond et l'auteur ne peut être considéré comme mis en jugement à ce stade de la procédure. Inversement, si l'autorité de recours exerce un pouvoir réformatoire ou statue en appel, elle devient alors elle-même juge du fond et doit examiner si le nouveau droit, en vigueur au moment où elle statue, s'applique à titre de droit plus favorable (ATF 117 IV 369 consid 15 p. 386 et les références citées). 
 
Dans la procédure qui a abouti à cet arrêt, la Cour de cassation pénale tessinoise avait appliqué le nouveau droit plus favorable. Elle avait jugé, de manière à lier le Tribunal fédéral, que saisie d'un recours en cassation cantonal, qui était doté de lege de l'effet suspensif (art. 237 aCPP/TI; cf. actuellement art. 290 CPP/TI), et amenée à annuler la décision entreprise pour violation de la loi dans son application aux faits déterminants, elle tranchait elle-même sur le fond en réformant la décision contestée, sans renvoyer la cause à l'autorité précédente. 
4.1.2 Il n'en va pas de même dans le cas d'espèce. Le dispositif de l'arrêt cantonal ne porte en effet que sur le sort de l'instance de recours, qu'il rejette avec suite de frais. Aucun chiffre de ce dispositif n'emporte, en revanche, octroi ou refus du sursis, acquittement ou retranchement d'une sanction. Dans sa motivation, la cour cantonale s'est, par ailleurs, prononcée sur son pouvoir d'examen et la portée de son arrêt. Elle a jugé qu'elle ne pouvait examiner la cause que sous l'angle de l'ancien droit, appliqué par le tribunal correctionnel, et pouvait tout au plus, cas échéant, casser le jugement attaqué et, en renvoyant la cause à l'autorité de première instance, enjoindre cette dernière d'examiner si l'art. 2 al. 2 CP trouve application (arrêt cantonal, consid. 3c p. 7). Il ne ressort pas non plus de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait rejeté le pourvoi dont elle était saisie en substituant ses propres motifs à ceux du juge de première instance, hypothèse dans laquelle on pourrait se demander si la cour cantonale n'aurait pas, en réalité, statué sur le fond de la cause; ce point peut dès lors demeurer indécis. On peut ainsi déduire du dispositif et des motifs de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas exercé des prérogatives plus étendues que celles qui compètent à une autorité de cassation. 
 
Le recourant ne soutient pas que saisie d'un grief relatif à l'octroi ou au refus du sursis, la cour cantonale aurait été tenue de statuer elle-même sur le fond, sur ce point précis, en application de l'art. 252 al. 2 let. a CPPN, ce dont on peut au demeurant douter au vu de la formulation potestative de cette disposition. Il s'ensuit qu'en l'absence de tout grief relatif à l'application des règles cantonales de procédure (art. 95 et 106 al. 2 LTF), la cour de céans ne peut que constater que la cour cantonale ne s'est pas prononcée comme juge du fond, en l'espèce. 
4.2 Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours n'en est pas moins juge du fond lorsque la voie de recours cantonale est, abstraitement, de nature réformatoire (ATF 117 IV 369 consid. 15b p. 388). Cet arrêt souligne en particulier l'exigence que la voie de droit cantonale soit dotée de lege de l'effet suspensif. 
 
Dans le canton de Neuchâtel, tous les jugements, décisions ou ordonnances des juridictions pénales de jugement ou de leur président pour lesquels la législation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours sont susceptibles d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale (art. 241 al. 1 CPPN). Cette voie de recours présente de très grandes similitudes avec le pourvoi en nullité selon les art. 268 ss PPF (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Le loi ne confère en effet pas au pourvoi l'effet suspensif, qui doit faire l'objet d'une décision (art. 246 CPPN; cf. art. 272 al. 7 PPF). Dans la règle, le jugement est cassé dans la mesure où les motifs de pourvoi sont reconnus fondés et la cour désigne le tribunal auquel la cause est renvoyée pour nouveau jugement (art. 252 al. 1 CPPN; cf. art. 277ter al. 1 PPF), qui est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation (art. 253 CPPN; cf. art. 277ter al. 2 PPF). Aussi, la jurisprudence cantonale souligne-t-elle à juste titre la nature essentiellement cassatoire de cette voie de droit, qui permet certes la réforme du jugement attaqué dans certaines hypothèses, mais dans des limites trop restreintes pour que l'on puisse en déduire que le pourvoi en cassation, lorsqu'il est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, peut virtuellement toujours aboutir à un nouveau jugement sur le fond (RJN vol. 7, IIe partie, p. 116). La réforme du jugement attaqué n'est certes pas totalement exclue lorsque le jugement attaqué a été rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés (RJN vol. 7, IIe partie, p. 113 ss), tel le tribunal correctionnel (art. 33 ch. 2 CPPN). Mais le renvoi de la cause pour nouveau jugement demeure la règle (Alain Bauer et Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâteloise annoté, Neuchâtel 2003, art. 252 n. 1, p. 525). Sur le plan de la procédure cantonale de recours, la situation n'est donc pas comparable à celle jugée aux ATF 117 IV 369, où la loi cantonale imposait à l'autorité cantonale de recours, en cas d'admission d'un motif de cassation, de statuer au fond sans limitation quant à l'étendue de son pouvoir de réforme, dans le cadre des griefs admissibles et sur la base des faits établis en première instance (cf. consid. 15a et 15c p. 387 et 389). L'autorité cantonale de recours neuchâteloise ne peut, quant à elle, qu'exceptionnellement - pour des motifs d'économie de procédure (Bauer et Cornu, loc. cit.) - réformer la décision entreprise dans le sens d'un acquittement, de l'octroi ou du refus du sursis ou du retranchement d'une sanction (art. 252 al. 2 CPPN). Elle n'exerce ainsi jamais certaines des prérogatives essentielles du juge du fond, que sont le prononcé d'un verdict de culpabilité (même lorsqu'elle est saisie d'un recours du Ministère public) et la fixation de la quotité de la peine, dont elle s'interdit tout examen excédant celui de l'arbitraire, ces deux questions relevant du pouvoir d'appréciation des tribunaux de première instance (RJN 7 II p. 116). Il s'ensuit que même si la réforme du jugement entrepris par la cour cantonale n'était pas totalement exclue, l'organisation particulière de la voie de recours en cause ne permet pas de considérer que le recourant n'aurait été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP qu'à ce stade de la procédure. Il l'a donc été dans la procédure de première instance qui a abouti au jugement du 13 septembre 2006 et ne peut en conséquence prétendre à l'application du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2007. 
 
Pour le surplus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de la jurisprudence publiée aux ATF 129 IV 49, à laquelle il se réfère. Cet arrêt a trait à la prescription de l'action pénale, dont l'examen par le Tribunal fédéral saisi par la voie du pourvoi en nullité était soumis à un régime spécifique parce qu'elle constitue un obstacle durable à la poursuite du procès pénal (ATF 116 IV 80 consid. 2a p. 81) et en raison de sa nature exclusivement juridique (ATF 97 IV 153 consid. 2, spéc. p. 157). 
5. 
Le recourant invoque encore diverses violations des règles de la nouvelle partie générale du Code pénal (art. 42 ss, 47 et 48 let. e CP). Il convient d'examiner brièvement les griefs ainsi soulevés sous l'angle de l'ancien droit, au titre de l'application d'office du droit (art. 106 al. 1 LTF). 
5.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu la circonstance atténuante de l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction (art. 64 al. 5 CP). Ce grief tombe à faux. Il ressort en effet du jugement du Tribunal correctionnel, du 13 septembre 2006, qu'il a été tenu compte lors de la fixation à 26 mois de la durée de la peine "du temps écoulé depuis les infractions et de la bonne évolution depuis le premier jugement" (jugement du Tribunal correctionnel du 13 septembre 2006, consid. 5, p. 5). On ne saurait dès lors faire grief à la cour cantonale, qui n'avait pas à fixer la peine elle-même - et s'interdit en principe de le faire (RJN vol. 7, IIe partie, p. 116) - mais devait uniquement en contrôler la fixation par l'autorité de première instance, de n'avoir pas retenu une nouvelle fois cette circonstance atténuante. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer qu'en ne se prononçant pas expressément sur cette question, la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels ou appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal. Il n'y a pas lieu d'examiner le recours sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). 
5.2 Le recourant reproche de même à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte lors de la fixation de la peine des effets de celle-ci sur sa vie professionnelle. Sur ce point, la cour cantonale a cependant relevé à juste titre que la peine prononcée n'en devait pas moins demeurer proportionnée à la faute de l'auteur et à la gravité des actes commis (ATF 121 IV 97 consid. 2d/aa p. 102) et elle a souligné qu'il avait été condamné non seulement pour un braquage, acte le plus grave, mais également pour toute une série d'autres infractions (vols en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, tentative de vol, utilisations frauduleuses d'un ordinateur et tentative d'une telle utilisation, vols d'usage et conduite sans permis ainsi que consommation de cocaïne). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas méconnu ce critère de fixation de la peine lorsqu'elle a examiné la peine infligée au recourant par l'autorité de première instance. 
 
Pour le surplus, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent des considérants de l'arrêt entrepris, auxquels on peut renvoyer pour la motivation, la peine infligée au recourant n'apparaît procéder ni d'un excès ni d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Le grief est infondé. 
6. 
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de célérité. Ce principe découle des art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU II. Sa violation peut donc être invoquée dans le recours en matière pénale (art. 95 let. a et b LTF). 
 
Dans son arrêt du 18 janvier 2007, la cour cantonale a déjà examiné ce grief, qu'elle a rejeté. Le recourant souligne qu'il l'invoque devant la cour de céans "tant comme moyen de réforme que comme une violation d'un principe constitutionnel" et il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le principe de célérité a été violé ainsi qu'à la réduction de la durée de la peine qui lui a été infligée. Le grief porte ainsi tant sur la violation du principe en lui-même que sur les conséquence de cette violation (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 p. 55). Malgré l'entrée en vigueur du recours unifié en matière pénale, cette distinction conserve sa pertinence quant aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Sous l'angle constitutionnel, la motivation du grief, est brève mais néanmoins suffisante pour qu'il soit examiné (art. 106 al. 2 LTF), ne serait-ce qu'à titre préjudiciel (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 p. 55 s.). 
6.1 Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier al. CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; art. 48 let. e CP, dont la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 n'a subi que des modifications purement rédactionnelles [Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. p. 1868]), liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, n. 31 ad art. 64). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature matérielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s.). 
6.2 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 
6.3 Le recourant relève la durée globale de la procédure (quatre ans depuis son arrestation). Il met ce point en relation avec son jeune âge et l'évolution de son psychisme, sans toutefois tenter de démontrer que la durée totale de la procédure serait sans commune mesure avec la complexité du cas. Il souligne en revanche la durée des différentes phases de la procédure, qu'il impute à des temps morts, soit six mois entre son renvoi et le premier jugement, quatre mois jusqu'à l'annulation de ce jugement, quatre mois jusqu'à la désignation d'un expert psychiatre, trois mois pour que ce dernier dépose son rapport et trois mois encore jusqu'à ce que le Tribunal correctionnel statue à nouveau. 
 
Pour sa part, la cour cantonale a jugé que la durée globale de la procédure jusqu'au second jugement apparaissait certes relativement longue, sans que l'on puisse dire que cette durée dépassait les limites du raisonnable ou parler d'inactivité choquante des autorités d'instruction ou de jugement. Elle a relevé que plusieurs personnes étaient impliquées dans la tentative de brigandage reprochée au recourant, que les déclarations de celui-ci divergeaient sur de nombreux points de celles de ses comparses et que la procédure avait été compliquée par la commission d'autres infractions sur territoire vaudois, ce qui avait nécessité de régler la question du for intercantonal. La cour cantonale a également souligné que la durée de six mois séparant le renvoi du jugement n'avait rien d'anormalement long et qu'il aurait tout au plus été éventuellement souhaitable que l'expert soit désigné plus rapidement après le premier arrêt de cassation, sans que cette seule circonstance conduise à retenir une violation du principe de célérité. 
 
Ce raisonnement, qui prend en considération notamment la relative complexité de la cause, ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir nié la violation du principe de célérité, ni sous l'angle de la durée totale de la procédure, ni en ce qui concerne les durées respectives des différentes phases de cette dernière, qui n'atteignent de loin pas celles sanctionnées comme choquantes par la jurisprudence. Le grief est infondé en tant qu'il porte sur la violation du droit constitutionnel ou conventionnel. Il est sans objet pour le surplus, soit en tant qu'il porte sur la sanction d'une telle violation (constatation formelle de la violation et réduction de la peine). 
7. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La cour de céans n'a dès lors pas de motifs de statuer elle-même sur le fond de la cause (art. 107 al. 2 LTF) en application du nouveau droit. Les conclusions du recourant n'étaient pas dénuées de chances de succès. Son indigence n'est pas douteuse et la difficulté de la cause justifiait l'assistance d'un avocat (art. 64 al. 1 LTF). 
 
La requête d'effet suspensif était d'emblée sans objet (art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas prélevé de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs à Me Jean Lob, avocat, qui est désigné comme conseil d'office du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 14 juin 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: