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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.485/2001/viz 
 
Arrêt du 28 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Fonjallaz, 
greffier Thélin. 
 
X.________, 
Y.________, 
Z.________, recourants, 
tous les trois représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
C.________, intimé, 
représenté par Me Nicolas Fardel, avocat, avenue de la Gare 32, case postale, 1951 Sion, 
Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour d'appel pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
procédure pénale 
 
(recours de droit public contre la décision de la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juin 2001) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 18 septembre 1998, un accident de la circulation a provoqué la mort de A.________ et de B.________. Dans l'enquête pénale consécutive à cet événement, les proches des victimes se sont constitués parties civiles; ceux de B.________, soit ses parents et son frère, ont en outre déposé une plainte. 
 
Par jugement du 25 avril 2001, le Juge du district de Sion a reconnu C.________, impliqué dans l'accident, coupable d'homicide par négligence; il l'a condamné à une amende de 1'000 fr. Les prétentions civiles ont été renvoyées au for civil. 
 
Les proches de B.________ ont déposé une déclaration d'appel dirigée contre le jugement, tendant à la condamnation de C.________ à une peine d'emprisonnement sans sursis. Par décision du 18 juin 2001, Le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable, au motif que, selon l'art. 179 al. 1 CPP val., les parties civiles n'ont pas qualité pour user de cette voie de recours lorsque l'infraction se poursuit d'office, comme l'homicide par négligence, et que l'accusé a été condamné. La disposition précitée est libellée comme suit: 
Art. 179 Appel de la partie civile 
 
1 Dans les infractions poursuivies d'office, la partie civile ne peut faire appel au pénal qu'en cas d'acquittement et de libération d'un chef d'accusation pour lequel elle s'est constituée partie civile, sauf en se joignant à l'appel du ministère public. 
2 Dans les infractions poursuivies sur plainte, le plaignant peut appeler même en cas de condamnation. 
2. 
Les appelants ainsi éconduits ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre cette décision, dont ils requièrent l'annulation. 
 
Invités à répondre, le Tribunal cantonal, le Procureur du Valais central et l'intimé C.________ ont renoncé à déposer des observations. 
3. 
Les recourants tiennent la décision attaquée pour contraire au droit d'accéder à un tribunal, droit qu'ils revendiquent, surtout, sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ce grief est difficilement compréhensible, compte tenu qu'il ont pu plaider leur cause devant le Juge de district de Sion, c'est-à-dire devant un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition conventionnelle. Avec raison, ils s'abstiennent d'invoquer le droit à un double degré de juridiction en matière pénale, car ce droit n'est garanti qu'en faveur de la personne condamnée (art. 32 al. 3 Cst. et art. 2 prot. n° 7 CEDH). Enfin, ils se réfèrent à l'art. 13 CEDH, mais ils ne prétendent pas que le jugement du 25 avril 2001 soit constitutif, à leur préjudice, d'une violation de la Convention, et en pareille hypothèse, ils auraient pu agir par un recours de droit public au Tribunal fédéral; ils n'ont donc pas été privé du droit de recours garanti par cette disposition-ci . 
4. 
Les recourants tiennent aussi l'art. 179 al. 1 CPP val. pour arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., de sorte que la décision prise en application de cette disposition serait elle-même inconstitutionnelle. 
4.1 Une règle générale et abstraite viole les principes de l'égalité devant la loi et de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que les faits à réglementer ne justifient pas ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques indispensables (ATF 124 I 297 consid. 3b p. 299, 123 II 16 consid. 6a p. 26). 
4.2 Au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il incomberait aux recourants d'indiquer de façon précise en quoi la réglementation de la qualité pour appeler d'un jugement pénal, selon le droit valaisan, est entachée de vices graves dans le sens précité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Or, ils se bornent à développer un commentaire long mais inconsistant d'un arrêt de 1981 qui concernait déjà cette réglementation (ATF 107 Ia 9), et à invoquer le sentiment de la justice pour revendiquer une possibilité de contester la condamnation qu'ils jugent insuffisamment sévère. Le grief d'arbitraire se révèle donc irrecevable, faute d'une motivation appropriée. 
5. 
Le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable; ses auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 28 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: