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[AZA 0/2] 
 
1P.279/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
7 novembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
R.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 20 mars 2000 par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève; 
 
(indemnisation du prévenu acquitté) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 19 juillet 1990, le Juge d'instruction du canton de Genève a émis un mandat d'arrêt international dirigé contre R.________, prévenu d'escroquerie. Appréhendé à Monaco le 9 août suivant, R.________ fut extradé à la Suisse, remis aux autorités genevoises et placé par elles en détention préventive. Cette incarcération s'est poursuivie jusqu'au 8 novembre 1990 à Genève, puis jusqu'au 12 suivant dans le canton du Valais. 
 
Par la suite, en juillet 1992, le for de la poursuite pénale fut fixé dans ce dernier canton, en raison de l'antériorité d'une autre enquête que ses propres autorités avaient ouvertes en avril 1989, contre le même prévenu. 
 
Le 13 septembre 1993, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a disjoint les deux causes pénales correspondant aux enquêtes ouvertes respectivement en Valais et à Genève; il a mis fin à la première cause par un jugement d'acquittement et a requis un complément d'instruction dans l'autre. 
 
B.- Cette cause-ci a elle-même pris fin par une décision de non-lieu, rendue le 10 mai 1996 par le Juge d'instruction pénale du Valais central. Les frais étaient mis à la charge des trois prévenus visés par l'enquête, à raison d'un tiers chacun; sur ce point, la décision n'était pas motivée. 
 
Les prévenus ont tous trois recouru au Tribunal d'arrondissement pour contester leur condamnation aux frais; ce tribunal leur a donné gain de cause par un jugement du 3 mars 1997. Une nouvelle décision du Juge d'instruction, du 31 décembre 1998, a mis les frais à la charge du fisc. 
C.- Entre-temps, par une requête datée du 9 mai 1997, R.________ avait saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une demande d'indemnité fondée sur l'art. 379 CPP gen. , afin d'obtenir la réparation du tort moral causé par la détention préventive, ainsi que le remboursement de ses frais de défense. Il concluait au paiement de 25'250 fr. 
 
La Cour de justice s'est d'abord déclarée incompétente par arrêt du 22 mars 1999, au motif que la compétence pour instruire et juger avait été attribuée au canton de Valais; les autorités genevoises avaient ainsi perdu la maîtrise de la procédure. Statuant le 12 juillet 1999 sur un recours de droit public formé par R.________, le Tribunal fédéral a jugé que les mesures ordonnées ou requises par les autorités du canton de Genève donnaient lieu à indemnisation, le cas échéant, à la charge de ce canton et selon les règles de son propre droit, indépendamment du for de la poursuite pénale. L'arrêt attaqué constituait ainsi un déni de justice formel, ce qui entraînait son annulation. 
 
La Cour de justice a rendu un nouvel arrêt le 20 mars 2000. Elle a cette fois rejeté la demande en retenant que la décision de non-lieu du 10 mai 1996 n'équivalait pas à une "constatation judiciaire de l'innocence du prévenu", ni à une "constatation que les conditions de la poursuite n'étaient pas réalisées". 
 
D.- Agissant à nouveau par la voie du recours de droit public, R.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé. Il se plaint notamment d'une application arbitraire de l'art. 379 CPP gen. , relatif à l'indemnisation du prévenu mis au bénéfice d'un acquittement ou d'un non-lieu. 
 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
Invités à répondre, le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du recours; la Cour de justice n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Une décision est arbitraire, donc contraire aux art. 4 aCst. ou 9 Cst. , lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
 
2.- a) Aux termes de l'art. 379 CPP gen. , concernant l'"indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort", une indemnité peut être allouée, sur demande, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement, pour le préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser, sauf circonstances particulières, 10'000 fr. (al. 2). Il peut la refuser ou la réduire si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (al. 5). 
Il est constant qu'en l'espèce, le recourant n'a pas obtenu un acquittement au sens de l'art. 379 al. 1 CPP gen. , car la poursuite ouverte contre lui n'a pas été conduite jusqu'à un jugement sur l'action pénale. Il est par contre nécessaire d'examiner si, indépendamment de sa dénomination, la décision de non-lieu du 10 mai 1996, prise par le Juge d'instruction pénale, correspond effectivement à un non-lieu selon ladite disposition. 
 
b) En droit genevois, le non-lieu ressortit à la Chambre d'accusation. Il intervient lorsque cette autorité est saisie de réquisitions du Procureur général tendant au renvoi de l'inculpé devant la Cour d'assises ou la Cour correctionnelle, et qu'elle ne trouve pas d'indices de culpabilité suffisant à justifier ce renvoi, ou juge que les faits ne peuvent pas constituer une infraction (art. 204 al. 1, 207 CPP gen.). En outre, l'inculpé a le droit de recourir contre un classement dans le but d'obtenir le non-lieu (art. 190 A CPP gen. ; Dominique Poncet, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, p. 270). La personne qui bénéficie de cette mesure ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait que si "de nouvelles charges se révèlent" (art. 206 al. 1 et 2 CPP gen.); la reprise de la poursuite suppose alors de véritables faits nouveaux nécessitant un complément d'instruction (Poncet, op. cit. p. 287/288; voir aussi Harari/ Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 112/1990 p. 430). Le non-lieu a ainsi pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale, dans l'intérêt personnel de l'inculpé qui cesse d'encourir la sanction dont il était menacé, et qui a d'ailleurs le droit d'obtenir cette décision si les conditions fixées par la loi sont remplies (arrêts du 22 février 1995 dans les causes A. et H.; voir aussi Heyer/Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 121/1999, vol. II, p. 171; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 646, no 2956). 
 
 
Le non-lieu se distingue du classement qui relève, lui, du Procureur général, et intervient "sauf circonstances nouvelles", lorsque ce magistrat estime que l'exercice de l'action publique ne se justifie pas (art. 198 al. 1 CPP gen.). La poursuite peut être reprise à la suite de tout élément nouveau propre à faire reconsidérer l'opportunité du classement; le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (mêmes arrêts; voir aussi Poncet, op. cit. p. 280). Selon l'art. 379 CPP gen. , seul le bénéficiaire d'un non-lieu peut éventuellement obtenir une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale, à l'exclusion du prévenu dont la poursuite n'a été suspendue que par un simple classement. 
 
 
c) La décision du 10 mai 1996 était fondée sur l'art. 113 ch. 2 CPP val. , concernant la clôture de l'instruction relative à un crime ou délit poursuivi d'office. 
Selon cette disposition, le Juge d'instruction "suspend la procédure par un arrêt de non-lieu motivé" s'il estime que "la poursuite n'est pas justifiée"; les parties, y compris le Ministère public, peuvent appeler auprès du Tribunal d'arrondissement. 
L'art. 115 CPP val. prévoit l'éventuelle réouverture du procès après non-lieu, mais celle-ci n'intervient "à raison du même fait que si des nouveaux moyens de conviction ont été découverts". Lorsque le Juge d'instruction a ouvert une enquête relative à un crime ou délit poursuivi d'office (cf. art. 46 CPP val.), celle-ci ne prend fin que par un arrêt de renvoi en jugement ou de non-lieu, ou par une ordonnance pénale; il n'existe aucune mesure analogue au classement du droit genevois. 
 
d) Au regard de cette réglementation, on ne discerne aucun motif objectif de ne pas assimiler l'arrêt de non-lieu rendu par le Juge d'instruction valaisan à une ordonnance de non-lieu prononcée par la Chambre d'accusation du canton de Genève. Le fait que le Juge d'instruction valaisan soit compétent dans ce domaine, en première instance, alors que son homologue genevois n'a pas d'attributions correspondantes, ne saurait être déterminant à cet égard. L'arrêt présentement attaqué, qui se borne à retenir sans plus de motivation que l'arrêt de non-lieu du 10 mai 1996 ne constitue pas une "constatation que les conditions de la poursuite n'étaient pas réalisées", apparaît ainsi arbitraire et constitutif d'un nouveau déni de justice; la juridiction intimée aurait plutôt dû évaluer le montant de l'indemnité à allouer au recourant, sous réserve d'un éventuel motif de refus ou de réduction fondé sur l'art. 379 al. 5 CPP gen. 
 
3.- Le recours de droit public se révèle fondé et doit donc être admis. Le recourant ayant droit à des dépens, il n'est pas nécessaire de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Dit que le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. au recourant à titre de dépens. 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 7 novembre 2000 THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,