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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_972/2021  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, qualité 
pour recourir, motivation insuffisante (o rdonnance de 
non-entrée en matière [entrave à l'action pénale, etc.]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 juin 2021 
(P3 21 126). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 30 août 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 30 juin 2021, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, statuant dans la composition d'un juge unique, a, après avoir déclaré irrecevable toute demande de récusation du juge ayant statué (ch. 1), rejeté autant que recevable le recours interjeté par A.________ (ch. 2) contre une ordonnance de l'Office central du ministère public, du 12 mai 2021. Par cette dernière, cette autorité a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation pénale pour entrave à l'action pénale du 10 mars 2021 dirigée par A.________ contre un officier de la Police cantonale, après que celui-ci l'eut invité à s'adresser par écrit au ministère public, ensuite de messages électroniques " constat[a]nt de graves infractions pénalement poursuivies d'office ". La décision de dernière instance cantonale déclare en outre sans objet la demande de mesures provisionnelles (ch. 3), rejette la demande d'assistance judiciaire (ch. 4) et met les frais (par 300 fr.) à la charge du recourant (ch. 5). A.________ demande avec suite de frais l'annulation des ordonnances des 12 mai et 30 juin 2021 et que diverses infractions qu'il impute à un ancien supérieur hiérarchique soient renvoyées en jugement, respectivement l'" annulation de l'ordonnance du 30.06.21, avec injonction de traiter les actes du 15.10.18 et 05.11.19 ". Il requiert aussi " de procéder à des mesures provisionnelles en application des art. 149 CPP, 261 CPC et 104 LTF " ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
La décision de dernière instance cantonale a pour objet les points traités dans son dispositif restitué ci-dessus. On comprend de ses considérants que l'autorité de dernière instance cantonale a jugé le recours irrecevable sur le fond (plainte pour entrave à l'action pénale; art. 305 CP) parce que le recourant n'avait que la qualité de dénonciateur d'une infraction protégeant le seul fonctionnement de la justice et non des intérêts privés, d'une part, et, d'autre part, parce que la motivation du recours était insuffisante faute de discuter plusieurs motivations indépendantes retenues par le ministère public. Supposé recevable, le recours ne pouvait être que rejeté sur la question de la récusation du Procureur général. Pour le surplus, les griefs n'ayant aucun lien avec l'entrave à l'action pénale étaient sans objet et il n'y avait pas lieu de joindre les procédures P3 2021 126 et MPG 2020 866, qui n'étaient pas instruites par la même autorité. Il n'y avait pas lieu non plus à suspension de la première jusqu'à droit connu sur la seconde, l'issue de l'une ne dépendant pas de celle de l'autre. La demande de mesures provisionnelles était sans objet. Enfin, le recourant succombant et la cause étant dépourvue de toute chance de succès, l'assistance judiciaire devait être refusée et les frais mis à sa charge. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment de cette disposition, la partie recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). 
 
4.  
En l'espèce, la dénonciation sur laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière portait sur le reproche d'entrave à l'action pénale adressé à un officier de la police cantonale pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions. Il suffit de relever que conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10.05.1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'est donc pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Cela exclut la recevabilité de toute argumentation touchant au fond de la cause, ainsi en particulier en tant que le recourant discute le refus de joindre et suspendre des procédures cantonales en invoquant une " circonstance d'entrave sur le fond violant l'art. 9 Cst. ". 
 
5.  
Le recourant a, en revanche, qualité pour contester la décision querellée en invoquant une violation de ses droits de partie à la procédure, équivalant à un déni de justice formel. Il en va ainsi dans la mesure où la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur la dénonciation pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) ainsi que de la question de la récusation du procureur général. 
 
6.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). La motivation doit, en particulier, être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). La violation du droit cantonal ne constitue, par ailleurs, pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF a contrario) et celui-ci n'en examine guère l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose qu'un tel moyen ait été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire qu'il ait été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
7.  
Le recourant ne revient pas, du moins expressément, sur la question de la récusation du Juge qui a statué en dernière instance cantonale ainsi que sur le refus de l'assistance judiciaire dans cette même procédure. En l'absence de tout développement sur ces points dans le mémoire de recours, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous ces deux angles. 
 
8.  
Quant à la recevabilité de son recours cantonal, le recourant oppose à l'autorité précédente qu'il serait non seulement dénonciateur mais également partie civile, qu'il subirait des torts irréparables dans sa vie personnelle et professionnelle en raison d'actes d'abus d'autorité et en conséquence de la virulence d'une campagne attentatoire dont il aurait été victime. Il demande que lui soit donné acte de ses réserves civiles. 
 
En avançant disposer de prétentions civiles résultant d' abus d'autorité ainsi qu'en relation avec une " campagne attentatoire " ou encore en s'affirmant victime de torts irréparables induits par des actes de calomnie, le recourant développe une argumentation dénuée de tout rapport avec la motivation de la cour cantonale, selon laquelle l'infraction d'entrave à l'action pénale, que le recourant reproche à un agent des forces de l'ordre, ne protège pas les intérêts privés. Cet argumentaire laisse de surcroît intacts les considérants de la cour cantonale reprochant au recourant d'avoir insuffisamment motivé son recours en ne discutant pas toutes les motivations indépendantes retenues par le ministère public à l'appui de son refus d'entrer en matière. La motivation du recours en matière pénale est manifestement insuffisante.  
 
9.  
En relation avec la récusation du procureur général, la cour cantonale a jugé, d'une part, que la saisine du Conseil de la magistrature n'entraînait pas ipso facto la récusation du magistrat visé par la plainte adressée à cette autorité. D'autre part, en attendant 19 jours pour se plaindre de la non-récusation spontanée du procureur, le recourant avait agi tardivement. Sa requête n'était pas non plus motivée à satisfaction de droit.  
 
En se bornant à opposer que le Conseil de la magistrature serait " indubitablement compétent pour statuer sur la requête de récusation ", le recourant ne discute pas précisément la motivation de la décision cantonale, qui renvoie à l'art. 59 al. 1 CPP. Il ne tente pas non plus de démontrer que la cour cantonale aurait interprété arbitrairement (art. 9 Cst.) les règles cantonales définissant les attributions du Conseil de la magistrature (v. la loi valaisanne sur le Conseil de la magistrature [LCDM] du 13.09.2019; RS/VS 173.7). Enfin, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute discussion sur le caractère tardif des démarches du recourant tendant à obtenir la récusation du Procureur général valaisan. Ce pan indépendant de la motivation de la décision cantonale demeure ainsi intact, si bien que la motivation du recours en matière pénale n'apparaît pas suffisante à cet égard non plus. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, l'insuffisance de la motivation du recours en matière pénale est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat