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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_938/2012  
 
2C_380/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Donzallaz et Kneubühler. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
Commune de X.________,  
représentée par Me Frédéric Delessert, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
2C_938/2012  
 
Paroisse catholique de X.________,  
 
2C_380/2013  
 
Paroisse catholique de X.________,  
Commission paritaire cantonale des relations Eglises-Etat du canton du Valais.  
 
Objet 
2C_938/2012  
Versement des contributions de la commune de X.________ à sa paroisse, 
 
2C_380/2013  
Statut d'une commission cantonale, 
 
recours contre respectivement la décision de la Commission paritaire cantonale des relations Eglises-Etat du canton du Valais du 2 août 2012 et l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 mars 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 7 décembre 2011, la paroisse de X.________ a saisi la Commission paritaire cantonale des relations Eglises-Etat du canton du Valais (ci-après: la Commission) des problèmes qu'elle rencontrait avec la municipalité de X.________ au sujet de la gestion financière pour les années 2009, 2010 et 2011, étant donné que cette collectivité ne lui versait plus l'impôt sur le culte et n'approuvait pas les comptes annuels. A l'issue de l'instruction de la requête, phase durant laquelle les séances de conciliation n'ont pas abouti, la Commission a condamné le 2 août 2012 la commune de X.________ à verser, intérêts en sus, à la paroisse catholique de X.________, les sommes reçues pour les années 2010 et 2011 au titre de l'impôt sur le culte et, pour l'année 2012 (janvier à juillet), les acomptes impayés; pour le reste de l'année 2012, la commune de X.________ verserait chaque mois l'acompte dû. La décision indiquait la voie du recours au Tribunal fédéral. 
 
2.  
Contre cette décision, la commune de X.________ a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (affaire 2C_938/2012) et, en parallèle, a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours tendant à son annulation. Elle se plaignait d'un défaut de conciliation de la part de la Commission et de l'usage de l'impôt de culte à d'autres fins que celles visées par la loi cantonale du 13 novembre 1991 sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais (LREE; RS/VS 180.1). 
 
Le 27 septembre 2012, le Tribunal fédéral a suspendu l'instruction de la cause 2C_938/2012 jusqu'à droit connu dans la procédure devant le Tribunal cantonal. 
 
Par arrêt du 22 mars 2013, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. 
 
3.  
La commune de X.________ forme un recours en matière de droit public (cause 2C_380/2013) contre le jugement du Tribunal cantonal. Outre l'octroi de l'effet suspensif, elle requiert sous suite de frais et dépens l'annulation de l'arrêt entrepris. La Commission conclut au rejet du recours, alors que le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. 
 
Par ordonnance du 30 avril 2013, le Président de la IIème Cour de droit public a prononcé la reprise de la procédure en la cause 2C_938/2012 et la jonction de cette dernière avec l'affaire 2C_380/2013. Par ordonnance du 23 mai 2013, il a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours en la cause 2C_938/2012. 
 
4.  
L'art. 5 LREE dispose que, pour autant que les paroisses de l'Eglise catholique romaine et celles de l'Eglise réformée ne peuvent, par leurs propres moyens, subvenir aux frais de culte des Eglises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales; ces collectivités peuvent régler leurs relations réciproques par une convention. La loi institue une commission paritaire dont le Grand conseil s'est réservé la nomination et la désignation du président (art. 18 al. 1 LREE). Cette autorité est notamment compétente pour statuer sur les litiges entre collectivités découlant des conventions prévues à l'art. 5 al. 2 ou sur d'autres questions litigieuses (art. 18 al. 2 LREE). Selon l'art. 18 al. 4 LREE, les décisions rendues par la Commission sont sans appel, dès lors que la conciliation menée par le membre chargé de l'instruction a échoué. 
 
5.  
Selon la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s.; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). 
 
En l'espèce, la recourante, qui est une commune municipale, se borne à affirmer, sans se référer à aucune norme de la LTF, qu'elle est atteinte par le jugement entrepris, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir. Elle n'expose donc pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi sa qualité pour recourir devrait être reconnue. De ce point de vue déjà, le recours se révèle largement irrecevable. 
 
6.  
L'art. 106 al. 2 LTF impose une obligation de motivation accrue dès lors que sont invoqués des droits fondamentaux constitutionnels ou conventionnels. La recourante dénonce la violation des art. 6 CEDH et 14 du Pacte ONU II, sans toutefois expliquer pour quels motifs une collectivité publique agissant comme détentrice de la puissance publique pourrait se prévaloir de ces normes. Les griefs en question sont donc irrecevables. 
 
7.  
Le Tribunal fédéral n'examine une prétendue mauvaise application du droit cantonal que si le recourant lie celle-ci à une violation du droit fédéral, en particulier s'il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal (ATF 134 III 379 consid. 1.2), grief qui doit être soulevé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
 
En l'occurrence, la recourante se plaint de ce que la Commission n'aurait pas fait une juste application de l'art. 4 LREE, disposition qui prévoit une procédure de conciliation. Ce grief de violation du droit cantonal n'est toutefois pas soulevé de manière conforme à ce qui vient d'être rappelé et ne saurait donc être traité par le Tribunal fédéral. 
 
8.  
Dans le prolongement du grief de violation de l'art. 4 LREE, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle voit une telle violation dans le fait que le Président de commune a certes pu être entendu oralement dans la procédure de conciliation, mais que l'autre partie n'était pas présente à cette occasion. Dès lors que la recourante n'expose pas en quoi l'art. 29 al. 2 Cst. conférerait à une partie, dans une affaire de nature fiscale, le droit à une procédure de conciliation contradictoire, le grief est irrecevable. 
 
9.  
Après avoir rappelé, avec la doctrine, qu'une commission peut se voir reconnaître la qualification de tribunal supérieur, au sens de l'art. 86 al. 2 LTF, ce que la jurisprudence a d'ailleurs confirmé (ATF 135 II 94 consid. 4.1; 136 II 470 consid. 1.1), la recourante se contente d'affirmer qu'en l'espèce la Commission ne saurait revêtir cette qualité, dès lors qu'elle "ne dispose pas des compétences professionnelles requises, preuve en [étant] la méconnaissance du droit d'être entendu (cf. recours en matière de droit public pendant en dite affaire) ". Un tel grief, dénué de substance et ne reposant sur aucun fait, ne peut qu'être rejeté. Pour le reste, la recourante ne conteste pas que la Commission, nommée par le Grand Conseil, est une autorité indépendante appelée à trancher des litiges pour l'ensemble du canton du Valais et qui ne dépend hiérarchiquement d'aucune autre autorité judiciaire cantonale. Elle est en cela comparable à d'autres institutions telles qu'un tribunal neutre. 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
La cause étant de nature patrimoniale, la commune de X.________ supportera les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 4 LTF a contrario). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Les recours dans les causes jointes 2C_938/2012 et 2C_380/2013 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la commune de X.________. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la paroisse catholique de X.________, à la Commission paritaire cantonale des relations Eglises-Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 8 juillet 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin