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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1410/2017  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Serge Patek, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; indemnisation du conseil juridique gratuit, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 novembre 2017 (ACPR/757/2017 P/7032/2010). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 avril 2010, B.________ SA, par son administrateur et actionnaire unique, C.________, de même que ce dernier à titre personnel, ont déposé une plainte pénale contre X.________ pour escroquerie, faux dans les titres et menaces. Le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale ensuite du dépôt de cette plainte.  
 
A.b. Par ordonnance du 16 juillet 2014, l'avocat A.________ a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de C.________, auquel l'assistance judiciaire a été accordée avec effet au 9 juillet 2014.  
 
A.c. Par ordonnance du 27 octobre 2015, le ministère public a classé la procédure. C.________ a recouru contre cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 19 avril 2016. Par arrêt du 6 juin 2017 (6B_570/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C.________ contre l'arrêt précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.  
 
Dans son arrêt de renvoi au ministère public, faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la cour cantonale n'a pas indemnisé le conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure de recours contre l'ordonnance du 27 octobre 2015, celui-ci n'ayant formulé aucune conclusion en ce sens. 
 
B.   
Le 28 avril 2016, A.________ a transmis son état de frais pour l'activité déployée en faveur de C.________. Ce décompte faisait état de 40 heures 30 minutes d'activité d'avocat et de 11 heures 15 minutes d'activité d'avocat stagiaire. 
 
Par ordonnance d'indemnisation du 13 mai 2016, le ministère public a indemnisé A.________ à hauteur de 4'316 fr. 85, correspondant à 15 heures d'activité d'avocat et à 9 heures 45 minutes d'activité d'avocat stagiaire. 
 
C.   
Par arrêt du 7 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 13 mai 2016. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 novembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité pour son activité en faveur de C.________ est fixée à 11'847 fr. 20. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
E.   
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à son arrêt et a renoncé à formuler des observations, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216). 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) en examinant son grief relatif au refus d'indemniser l'activité déployée concernant le recours contre l'ordonnance de classement du 27 octobre 2015 sous l'angle de l'arbitraire uniquement. 
 
Il fait par ailleurs grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne motivant pas suffisamment son refus d'indemniser l'activité en question. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint son examen à l'arbitraire alors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 p. 303 s. et les références citées).  
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que, selon le recourant, le refus, par le ministère public, d'indemniser l'activité liée au recours contre l'ordonnance de classement du 27 octobre 2015 aurait été arbitraire.  
 
Selon l'autorité précédente, le recourant avait déposé sa demande d'indemnité au "service de l'assistance juridique", qui l'avait transmise au ministère public, lequel n'avait indemnisé l'intéressé que pour l'activité déployée pour l'instruction du dossier. Pour la cour cantonale, on ne voyait pas en quoi cette décision pouvait être arbitraire, puisque le recourant disposait de la faculté de demander, dans son recours, à être indemnisé pour le temps consacré à la rédaction de celui-ci. 
 
2.3. La motivation de la cour cantonale ne permet pas de saisir sur quels motifs celle-ci a fondé son raisonnement.  
 
Dans son recours du 23 mai 2016, le recourant avait en substance contesté que l'activité déployée pour le recours contre l'ordonnance de classement du 27 octobre 2015 n'eût donné lieu à aucune indemnisation, dès lors que son client était au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure concernée. 
 
Dans l'arrêt attaqué, on ignore si la cour cantonale a considéré que l'activité en question ne devait pas être rémunérée et, cas échéant, pour quels motifs, si elle a estimé que cette indemnisation devrait être réglée dans la décision que rendrait le ministère public sur le fond de la cause, ou si elle a voulu indiquer que celle-ci devrait faire l'objet d'une nouvelle demande d'indemnisation. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a, par sa motivation sibylline, violé le droit d'être entendu du recourant. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle indique pour quels motifs elle a refusé d'indemniser le recourant s'agissant de l'activité déployée pour le recours contre l'ordonnance de classement du 27 octobre 2015. 
 
3.   
Le recourant soutient par ailleurs que la motivation de l'autorité précédente concernant la réduction du nombre d'heures consacrées à l'étude du dossier violerait son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
3.1. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (cf. arrêt 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. arrêts 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale a, à cet égard, indiqué que si le recourant avait été désigné en qualité de conseil juridique gratuit en juillet 2014, alors que la plainte de son client avait été déposée en avril 2010, l'instruction tenait dans un classeur et demi, de sorte que la prise de connaissance du dossier ne justifiait pas une lecture de 9 heures, à plus forte raison dans la mesure où le recourant avait préalablement rencontré son client durant 3 heures. Par ailleurs, si les faits étaient "relativement denses", l'affaire n'était nullement juridiquement complexe au point de justifier, un an après - soit le 30 septembre 2015 -, une relecture du dossier durant 3 heures et 30 minutes pour requérir l'audition de cinq témoins et l'apport de relevés bancaires du prévenu, alors que le recourant avait maintenu une bonne connaissance du dossier puisqu'il avait rencontré son client à deux reprises, en janvier puis juin 2015, à l'occasion d'entretiens de 2 heures chacun.  
 
3.3. Le recourant prétend qu'en "minimisant de la sorte le nombre d'heures nécessaires à la connaissance du dossier, sans avancer de motif concret sur lequel elle se serait appuyée pour fonder sa décision", la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu. On ne voit toutefois pas en quoi tel serait le cas, l'autorité précédente ayant, pour chacun des deux postes relatifs à l'étude du dossier, précisé quels motifs l'avaient poussée à confirmer une réduction des heures facturées, en évoquant en l'occurrence la taille et la complexité du dossier ainsi que les rendez-vous tenus avec le client. Cette motivation permet de comprendre quels motifs ont guidé le raisonnement de la cour cantonale, le recourant ayant d'ailleurs pu contester la décision à cet égard (cf. consid. 4.3.2). Le grief doit être rejeté sur ce point.  
 
4.   
Le recourant se plaint de l'indemnité qui lui a été octroyée pour son activité de conseil juridique gratuit. 
 
4.1. L'art. 138 al. 1 CPP dispose que l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.  
 
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409; plus récemment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126). 
 
4.2. Dans le canton de Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit que l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon un tarif horaire de 65 fr. pour l'avocat stagiaire, de 125 fr. pour le collaborateur et de 200 fr. pour l'avocat chef d'étude, débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).  
 
La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516). 
 
4.3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente de n'avoir admis que 8 heures d'activité pour l'étude du dossier.  
 
4.3.1. La cour cantonale a exposé que le recourant avait facturé 12 heures 30 minutes pour l'étude du dossier, réparties en 9 heures lors de sa réception - en cours de procédure - et en 3 heures 30 minutes pour la détermination relative à l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Le ministère public avait quant à lui ramené cette durée à 8 heures au total.  
 
Selon l'autorité précédente, la procédure tenait dans un classeur fédéral et demi, le reste étant constitué de pièces de forme, dont la lecture pouvait être plus rapide et qui n'étaient pas utiles au recourant pour se déterminer sur la clôture de l'instruction annoncée. Si le recourant avait été désigné en qualité de conseil juridique gratuit en juillet 2014 - alors que la plainte de son client avait été déposée en avril 2010 -, l'instruction tenait dans un classeur et demi, de sorte que la prise de connaissance du dossier ne justifiait alors pas une lecture de 9 heures, à plus forte raison dans la mesure où le recourant avait préalablement rencontré son client durant 3 heures. Par ailleurs, si les faits étaient "relativement denses", l'affaire n'était nullement juridiquement complexe au point de justifier, un an après - soit le 30 septembre 2015 - une relecture du dossier durant 3 heures et 30 minutes pour requérir l'audition de cinq témoins et l'apport de relevés bancaires du prévenu, alors que le recourant avait maintenu une bonne connaissance du dossier puisqu'il avait rencontré son client à deux reprises, en janvier puis juin 2015, à l'occasion d'entretiens de 2 heures chacun. 
 
En définitive, selon la cour cantonale, la durée de 8 heures liée à l'étude du dossier devait être confirmée. 
 
4.3.2. Le recourant se contente d'affirmer que la procédure serait "relativement complexe", sans démontrer en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir que l'affaire n'était pas "juridiquement complexe". De même, il indique ne pas avoir suivi la procédure ab initio - ce qui ressort expressément de l'arrêt attaqué -, sans que l'on ne perçoive en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en considérant, malgré ce facteur et compte tenu de la taille du dossier ainsi que du rendez-vous avec le client d'une durée de 3 heures tenu à l'époque, qu'une durée de 9 heures était excessive pour l'étude du dossier.  
 
Par ailleurs, le recourant soutient qu'une durée de 3 heures 30 minutes aurait été justifiée pour l'étude du dossier en septembre 2015, en indiquant qu'au regard "de la quantité des dossiers traités par l'Etude du recourant, il relève du devoir de diligence que de consacrer plusieurs heures à la reprise complète du dossier, avant de formuler des réquisitions de preuves". Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'une telle durée - compte tenu notamment des rendez-vous tenus avec le client en janvier puis juin 2015 - n'était pas nécessaire pour se déterminer sur l'avis de prochaine clôture du ministère public. 
 
4.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir déduit 1 heure 30 minutes d'activité s'agissant du temps de déplacement de l'avocat stagiaire pour les auditions tenues à l'hôtel de police.  
 
Dans l'ordonnance d'indemnisation du 13 mai 2016, le ministère public a indiqué avoir retranché 1 heure 30 minutes du poste "audience", en précisant qu'une "rémunération forfaitaire de 30 minutes maximum [était] allouée au défenseur pour chaque audience en ce qui concern[ait] les frais de déplacement". 
 
La cour cantonale a quant à elle rappelé son considérant topique en matière d'indemnisation du temps de déplacement du défenseur d'office, précisant en substance que dès lors que la réglementation genevoise ne prévoyait aucune rémunération particulière pour les vacations, la Cour de justice avait posé les principes en la matière, en retenant que "la rémunération du seul déplacement devait être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu", et que la "rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a [vait] été arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires". L'autorité précédente a ajouté que "l'ordonnance querellée a[vait] retenu une indemnité de 30 minutes pour les déplacements de l'avocat stagiaire à la police" et que "cette rémunération [était] conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans - l'Hôtel de police n'étant pas plus éloigné du centre-ville que le Ministère public - de sorte qu'elle n'[était] ni arbitraire ni infondée". 
 
Le recourant ne critique pas en tant que telle la pratique cantonale à laquelle la cour cantonale s'est référée - soit les arrêts ACPR/8/2016 et AARP/515/2015 - en matière d'indemnisation des vacations, mais affirme qu'aucune "règle cohérente" ne peut "être déduite" du raisonnement de l'autorité précédente. 
 
On comprend cependant du raisonnement de la cour cantonale que la rémunération relative aux déplacements doit être réduite de 50% dans un premier temps, tandis que, dans un second temps, il convient de limiter la durée d'une vacation aller et retour vers le ministère public ou l'hôtel de police à 30 minutes. Ainsi, selon ce principe, chaque audience devrait donner lieu à une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour l'avocat chef d'étude (30 minutes au tarif horaire de 100 fr. [soit 50% de 200 fr.]). On déduit également de ce raisonnement que le même principe conduit à accorder une rémunération forfaitaire de 20 fr. pour l'avocat stagiaire (30 minutes au tarif horaire de 32 fr. 50 [soit 50% de 65 fr.] = 16 fr. 25, montant manifestement arrondi à 20 francs). 
 
Le recourant ne prétend pas, pour sa part, que la pratique de la cour cantonale en matière de rémunération forfaitaire des vacations serait arbitraire. Il ne démontre pas, par ailleurs, que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retranchant 1 heure 30 minutes de sa liste des opérations afin de lui allouer la rémunération forfaitaire et non d'indemniser l'intégralité du temps consacré par l'avocat stagiaire aux déplacements pour l'hôtel de police. Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
5.   
Le recourant conteste le tarif horaire de 65 fr. appliqué à l'activité de son stagiaire par l'autorité de première instance et confirmé par la cour cantonale. Il soutient qu'un tel taux horaire porterait atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.). 
 
5.1. L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 p. 126). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 126 s.; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 IV 124 consid. 3.2 p. 126 s.; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 s.). D'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40 et 50% du revenu professionnel brut (ATF 132 I 201 consid. 7.4.1 p. 209).  
 
S'agissant du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne pouvait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de 110 fr. pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 s.). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire de 110 fr. prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique. 
 
5.2. Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; arrêt 6B_643/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêts 6B_643/2017 précité consid. 3.1; 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2).  
 
5.3. La cour cantonale a considéré qu'à teneur de la charte du stage édictée par l'Ordre des avocats genevois, le salaire minimum brut recommandé pour un stagiaire ayant réussi l'Ecole d'avocature (ci-après : l'ECAV) était de 3'500 fr. par mois. Tant que le stagiaire n'avait pas réussi l'ECAV, sa rémunération devait être de 2'500 fr. lors de la première année de son stage et de 3'000 fr. par la suite. Le salaire était versé 13 fois l'an et correspondait à un taux d'activité de 100%. Selon le calculateur de charges sociales de la Fédération des entreprises romandes (disponible en ligne : https://www.fer-ge.ch/web/ fer-ge/calculateur-charges-salariales-employeur), les charges sociales supportées par l'employeur s'élevaient à 1'009 fr. 65 par mois pour un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Ainsi, à Genève, en tenant compte de la rémunération la plus élevée du stagiaire, soit un salaire annuel brut de 45'500 fr. (3'500 fr. versés 13 fois l'an), le coût annuel moyen d'un stagiaire à plein temps s'élevait à 58'625 fr. 45 (45'500 fr. + [1'009 fr. 65 x 13]). En tenant compte d'une activité de 40 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat stagiaire pour les heures travaillées, charges sociales de l'employeur comprises, vacances et jours fériés déduits, était de 31 fr. 72 (58'625 fr. 45 / [5 jours par semaine x 52 semaines - 20 jours de vacances - 9 jours fériés x 8]).  
 
La cour cantonale a par ailleurs considéré qu'il n'appartenait pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il avait l'obligation de fournir à son stagiaire, laquelle avait déjà été prise en compte dans la fixation du salaire du stagiaire. En outre, dans la mesure où le stagiaire ne supportait pas les frais généraux de l'étude dans laquelle il travaillait, il n'était pas nécessaire d'imputer au stagiaire un portion des frais généraux, déjà supportés par son maître de stage. En définitive, selon la cour cantonale, la marge dégagée par les heures de travail de l'avocat stagiaire rémunérées par l'assistance judiciaire était de 33 fr. 30 par heure (65 fr. - 31 fr. 72), ce qui représentait 51% du montant alloué par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE. Proportionnellement, le bénéfice réalisé était donc plus important que celui perçu par l'avocat chef d'étude, qui s'élevait à 27% dans le cadre d'une défense d'office. 
 
Selon l'autorité précédente, le recourant ne fournissait aucune méthode de calcul alternative et demandait l'application linéaire d'une proportion du revenu perçu par l'avocat chef d'étude qui ne ressortait pas de la jurisprudence fédérale. Il réclamait également l'application de montants en vigueur dans les autres cantons, ce qui était contredit par le CPP, lequel prévoyait expressément que le tarif des avocats relevait de la compétence des cantons. Le montant horaire de 65 fr. applicable aux avocats stagiaires ne contrevenait pas à la liberté économique. 
 
5.4. Concernant le grief de violation de la liberté économique, la motivation de la cour cantonale est identique à celle présentée à l'appui d'une décision qui a fait l'objet d'un arrêt récent du Tribunal fédéral (6B_659/2017 du 6 mars 2018; cf. également l'arrêt 6B_643/2017 précité). Les charges sociales supportées mensuellement par l'employeur ont été estimées à 1'009 fr. 65 dans la présente affaire (cf. consid. 5.3 supra) alors qu'elles avaient été évaluées à 1'008 fr. dans les causes ayant donné lieu aux arrêts 6B_659/2017 et 6B_643/2017 précités, cette différence n'ayant cependant pas altéré la marge de 33 fr. 30 par heure de travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire calculée par l'autorité précédente.  
 
Les griefs du recourant sont en outre similaires, dans l'ensemble, à ceux sur lesquels le Tribunal fédéral s'est penché dans le cadre des causes précitées. Il y a donc lieu de se référer, de manière générale, aux arrêts rendus dans les causes 6B_659/2017 et 6B_643/2017. Il en découle notamment ce qui suit. 
 
5.5. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe aucun "consensus fédéral" qui tendrait à considérer que la rémunération de l'avocat stagiaire doit être de 30 à 40% inférieure à celle de l'avocat breveté. Les arrêts cités à l'appui de cette affirmation (ATF 137 III 185 et arrêt 5D_175/2008 du 6 février 2009) n'ont précisément pas examiné cette question, faute de grief suffisant à cet égard. Pour le reste, on ne voit pas sur quelle base une telle réduction proportionnelle devrait être opérée (arrêts 6B_659/2017 précité consid. 2.6; 6B_643/2017 précité consid. 5.1).  
 
5.6. Le recourant conteste le calcul opéré par la cour cantonale pour déterminer le bénéfice réalisé par le maître de stage lorsque ce dernier délègue à son stagiaire des activités relevant de l'assistance judiciaire.  
 
5.6.1. Il soutient qu'en plus du salaire et des charges sociales, d'autres charges découleraient, pour le maître de stage, de l'emploi d'un avocat stagiaire. Il fait valoir que le maître de stage devrait ainsi consacrer un temps important à la formation du stagiaire. Cependant, le fait que le stagiaire doive se former et que le maître de stage consacre du temps à cette formation justifie le paiement d'un salaire notablement inférieur à celui auquel pourrait prétendre celui-ci sur le marché du travail. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que l'attention portée par le maître de stage à l'instruction de son stagiaire devrait encore constituer une charge prise en compte dans la fixation de la rémunération d'office (arrêts 6B_659/2017 précité consid. 2.7.1; 6B_643/2017 précité consid. 5.2.1).  
 
Le recourant estime que la cour cantonale aurait dû, dans l'évaluation des charges en question, tenir compte des frais de location de bureaux et d'emplacements d'archivage, des frais de formation, du coût des infrastructures, notamment informatiques, et d'autres charges liées à l'étude. De telles dépenses font toutefois partie des frais généraux de l'étude, qui ne sont pas supportés par l'avocat stagiaire, ce qui justifie d'ailleurs que sa rémunération pour le temps consacré aux mandats d'office puisse être sensiblement inférieure à celle des avocats brevetés (ATF 109 Ia 107 consid. 3e p. 113; arrêts 6B_659/2017 précité consid. 2.7.2 et la référence citée; 6B_643/2017 précité consid. 5.2.2). 
 
5.6.2. Le recourant considère que l'autorité précédente a tenu compte, de manière totalement exagérée, d'une moyenne de 40 heures par semaine facturées par l'avocat stagiaire dans son calcul visant à évaluer les charges imputables à ce dernier.  
 
Dans l'arrêt 6B_659/2017 précité, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu d'estimer les frais généraux des avocats en tenant compte des heures de travail facturables, les heures non facturées étant cofinancées par les heures facturées. Ce principe de calcul permettait d'évaluer les charges effectives fondées sur des moyennes d'heures facturées annuellement, et non un coût théorique tenant compte du temps global passé à l'étude. Selon l'étude commandée par la Fédération suisse des avocats (FSA) à l'Université de Saint-Gall, effectuée par FREY/BERGMANN (Etude sur les frais professionnels de la Fédération suisse des avocats [année de référence 2012], Saint-Gall 2014, dont les résultats ont été résumés dans la Revue de l'avocat 8/2014 p. 325 ss), il a été tenu compte de 1'386 heures facturables pour un avocat à temps complet sur un an (FREY/BERGMANN,  op. cit. 2014, p. 14). En tenant compte des 231 jours de travail retenus par la cour cantonale, cela correspondait à 6 heures journalières facturées (arrêt 6B_659/2017 précité consid. 2.7.3 et la référence citée).  
Le Tribunal fédéral en a déduit qu'il était excessif de retenir, comme l'avait fait la cour cantonale, 8 heures journalières pour calculer les charges des avocats stagiaires. En effet, il était notoire qu'un avocat stagiaire ne pouvait facturer autant d'heures que l'avocat indépendant, eu égard à son manque d'expérience - qui l'obligeait à consacrer parfois un temps anormalement long à certaines affaires - et à la nécessité pour lui de se former. L'étude précitée ne précisait pas combien d'heures peuvent en moyenne être facturées hebdomadairement par des avocats stagiaires et les chiffres avancés par le recourant, soit environ 20 heures hebdomadaires, reposaient sur sa propre évaluation et n'étaient étayés par aucun élément. En conséquence, faute de pouvoir se fonder sur le calcul du coût horaire de l'activité d'un avocat stagiaire retenu par la cour cantonale, le Tribunal fédéral ne pouvait examiner si le tarif horaire de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE permettait de couvrir les charges correspondantes. Le Tribunal fédéral n'était ainsi pas en mesure de vérifier la conformité de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE avec les exigences déduites de la Constitution fédérale. Il ne pouvait davantage examiner si la rémunération octroyée au recourant pour la défense d'office de son client aurait pu être arbitrairement basse. Il y avait dès lors lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à de nouveaux calculs (arrêt 6B_659/2017 précité consid. 2.7.3). 
 
Les considérations qui précèdent s'appliquent  mutatis mutandis dans le cas d'espèce. Les 8 heures journalières prises en compte par la cour cantonale pour calculer le coût horaire de l'avocat stagiaire (cf. consid. 5.3 supra) sont excessives. Le recourant, comme il l'avait fait dans le cadre de la cause 6B_659/2017, se contente pour sa part d'estimer que l'avocat stagiaire ne pourrait facturer en moyenne que 20 heures par semaine, chiffre qui ne peut être retenu à défaut d'être étayé par le moindre élément (cf. arrêt 6B_659/2017 précité consid. 2.7.3). Partant, le Tribunal fédéral ne peut, ici non plus, vérifier la conformité de l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE avec les exigences déduites de la Constitution. L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à de nouveaux calculs.  
 
5.6.3. Le recourant tente encore de démontrer que le tarif horaire applicable à l'avocat stagiaire aurait eu un impact concret sur sa situation économique dans le cadre de la présente procédure.  
 
Son argumentation repose toutefois pour partie sur des éléments qui ne ressortent nullement de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) - ainsi lorsqu'il affirme que toutes les heures consacrées au mandat d'office par son stagiaire n'auraient pas été facturées -, et pour partie sur la prémisse infondée (cf. consid. 5.6.2 supra) selon laquelle, en tenant compte d'une vingtaine d'heures facturables hebdomadairement par l'avocat stagiaire, le maître de stage accuserait un déficit de 7 fr. 55 par heure d'activité de son stagiaire rémunérée par l'assistance judiciaire. Compte tenu de ce qui précède, cette argumentation est irrecevable. 
 
5.7. Le recourant se plaint enfin d'une "inégalité de traitement due aux avocats des différents cantons". Il se contente, à cet égard, d'évoquer quelques tarifs horaires applicables dans d'autres cantons pour la rémunération des avocats stagiaires par l'assistance judiciaire, sans autre développement. Ce faisant, le recourant ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2.4 et 5.6.2 supra). L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa