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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.584/2002/sch 
 
Séance du 2 juillet 2003 
Ire Cour de droit public 
 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 
1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Chef de la police du canton de Genève, 
p.a. Service juridique police, case postale 236, 
1211 Genève 8, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 
1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
liberté personnelle; contrôle d'identité, 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 2 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Une manifestation autorisée à l'encontre de l'Organisation Mondiale du Commerce s'est déroulée en ville de Genève dans l'après-midi du 16 mai 1998. A un certain moment, des casseurs ont infiltré le cortège et ont causé de nombreux dégâts; en fin de soirée, les manifestants se sont déplacés en direction de la Plaine de Plainpalais où de nouvelles déprédations ont été commises. Ces faits, au cours desquels neuf policiers ont été blessés, ont donné lieu à cinquante-cinq interpellations, entre les 16 et 17 mai 1998 au soir. De nombreux heurts entre la police et les manifestants se sont en outre produits les jours suivants. 
Le 17 mai 1998, vers 20h00, X.________, membre de l'Union suisse des journalistes, a été interpellé par la police genevoise à la douane de Moillesullaz, pour un contrôle d'identité, alors qu'il était accompagné d'une autre journaliste, Y.________. Il a été menotté au moyen d'un ruban adhésif avant d'être conduit au poste de police aménagé pour l'occasion dans les locaux de la protection civile du Bachet-de-Pesay. Il a dû se déshabiller complètement durant deux minutes pour les besoins d'une fouille. La police l'a ensuite photographié, avant de l'enfermer dans une cellule avec trois à dix personnes, sans couverture et sans nourriture; il a pu utiliser les toilettes et boire de l'eau, mais n'a pas reçu l'autorisation d'aviser un proche de son arrestation; il a été interrogé vers 23h30 durant un peu plus d'une demi-heure, avant d'être reconduit dans la cellule; il s'est plaint à cette occasion des blessures causées par ses liens en plastique et du fait qu'il a été empêché d'exercer son métier de journaliste. Il a finalement été relâché le 18 mai 1998, vers 04h00, à la Gare de Cornavin. 
A raison de ces faits, X.________ a déposé, le 16 juin 1998, auprès du Procureur général du canton de Genève (ci-après, le Procureur général), une plainte contre les interventions de la police, au sens de l'art. 114A du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), valant aussi plainte pénale pour arrestation et détention illicites. Il concluait à la constatation de la violation des art. 17, 20 et 24 de la loi genevoise sur la police du 26 octobre 1957 (LPol), à la constatation de l'illicéité de son arrestation et de sa détention prolongée, à l'allocation d'une indemnité équitable de 1'000 fr., à la destruction du matériel photographique recueilli lors de son interpellation et à l'ouverture d'une instruction pénale. 
Par ordonnance du 29 juillet 1999, le Procureur général a classé la plainte pénale et a constaté pour le surplus que les art. 16 à 22 LPol n'avaient pas été violés. La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, en tant qu'elle rejetait la plainte déposée en application de l'art. 114A CPP gen., au terme d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2000. Par arrêt du 14 décembre 2000, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de droit public formé contre cette décision qu'il a annulée (1P.544/2000). Il a retenu en substance que la cour cantonale avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne l'autorisant pas à consulter le procès-verbal de son audition par la police du 18 mai 1998 et en admettant que la fouille corporelle s'était déroulée selon les exigences de l'art. 20 al. 3 LPol sans avoir entendu le gendarme ayant procédé à cette mesure. Il a en revanche estimé que la cour cantonale n'avait pas commis de déni de justice formel en considérant que le droit de la personne retenue au poste de police à des fins d'identification d'aviser un proche ne résultait pas des art. 16 à 22 LPol et que sa violation éventuelle ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la plainte prévue à l'art. 114A CPP gen. 
Statuant à nouveau le 20 février 2001, après avoir donné aux parties l'occasion de prendre connaissance du procès-verbal d'audition du 18 mai 1998 et recueilli leurs observations, la Chambre d'accusation a admis le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement du 29 juillet 1999 et renvoyé le dossier au Procureur général en l'invitant à ouvrir une information préparatoire. X.________ a été entendu le 23 mai 2001 en demandant à être confronté aux policiers qui l'ont interpellé et qui ont procédé à sa fouille dans la nuit du 17 au 18 mai 1998. Le 28 août 2001, le Juge d'instruction en charge du dossier a procédé à l'audition de l'inspecteur de police qui a enregistré la déclaration du plaignant le 18 mai 1998. En revanche, l'inspecteur de police qui aurait procédé à la fouille de X.________ a déclaré ne pas avoir participé à ce type d'opérations, mais s'être limité à recueillir les dépositions des personnes interpellées. Le Juge d'instruction a entendu Y.________ en qualité de témoin le 4 octobre 2001. Considérant que l'instruction n'avait apporté aucun élément nouveau justifiant qu'il soit revenu sur la décision de classement, le Procureur général a classé la plainte au terme d'une décision prise le 28 mai 2002. 
Par acte du 13 juin 2002, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation dans la mesure où elle rejette sa plainte fondée sur l'art. 114A CPP gen.; il demandait également à la Chambre d'accusation de constater la violation des art. 17 al. 2 et 3, 18 al. 1 et 20 LPol, de constater l'illicéité de son arrestation et de sa détention ainsi qu'une violation de la liberté de la presse, de lui allouer une indemnité équitable de 10'000 fr. couvrant aussi les frais engagés dans la procédure de recours et d'inviter le Procureur général à ordonner la destruction du matériel photographique recueilli lors de son interpellation. 
Statuant le 2 octobre 2002, la Chambre d'accusation a admis le recours en tant qu'il concernait la constatation d'une violation de l'art. 20 al. 3 LPol et l'a rejeté pour le surplus. Elle a tenu pour justifiées la conduite de X.________ au poste de police aux fins de contrôler son identité et les mesures y afférentes parce qu'il aurait été interpellé au sein d'un groupe de manifestants soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de la veille. Elle a également admis qu'au vu des circonstances, la procédure avait été menée dans les meilleurs délais et dans le respect du principe de la proportionnalité. Elle a estimé que X.________ n'était pas fondé à invoquer la liberté de la presse car il n'était pas en train d'exercer son activité professionnelle lors de son interpellation; il aurait pu aisément se renseigner auprès d'autres collègues sur la teneur de la réunion d'information à laquelle il n'avait pas pu assister du fait de sa rétention et il n'avait subi aucun préjudice matériel puisque son article avait paru avec une semaine de décalage. La Chambre d'accusation a jugé la fouille conforme aux conditions d'application de l'art. 20 al. 1 LPol dans la mesure où le plaignant était soupçonné d'avoir pris part aux actes de violence perpétrés en marge de la manifestation du 16 mai 1998 au cours desquels des dégâts auraient été provoqués par des barres de fer et d'autres objets dangereux. Elle a en revanche vu une violation de l'art. 20 al. 3 LPol dans le fait que X.________ s'est retrouvé entièrement dévêtu durant un très court laps de temps au cours de sa fouille, sans toutefois que cette mesure procède d'une intention vexatoire ou humiliante de la part des policiers. Elle a estimé que cette circonstance ne constituait pas une grave atteinte à la dignité humaine justifiant l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 114B al. 4 CPP gen. Enfin, elle a considéré que le Procureur général n'était pas tenu de se prononcer sur la requête visant à la destruction du matériel photographique dès lors que cette décision incombait au Chef de la police et qu'aucune violation de l'art. 17 LPol n'avait été constatée. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette son recours. Il reproche à la Chambre d'accusation d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable en se fondant sur des déclarations non verbalisées prétendument faites par son conseil lors d'une audience à laquelle les membres de la cour n'étaient pas présents. Il lui fait en outre grief d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en retenant qu'il avait été interpellé au sein d'un groupe de manifestants soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de la veille, ce dont il aurait été informé lors de son interrogatoire, et qu'il avait participé à des actes de violence perpétrés en marge de la manifestation au cours desquels des dégâts ont été provoqués par des barres de fer et d'autres objets dangereux. Invoquant la liberté personnelle et la liberté de presse, il tient sa conduite au poste de police aux fins d'identification, sa fouille, son audition puis sa rétention durant quelque huit heures pour dénuées de base légale et disproportionnées dès lors qu'il portait une pièce d'identité et sa carte de presse lors de son interpellation; il se plaint en outre d'avoir été entravé dans l'exercice de son activité de journaliste en ne pouvant pas couvrir correctement les différentes manifestations prévues à l'encontre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Il estime enfin arbitraire le refus de lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi. 
Le Chef de la police et le Procureur général concluent au rejet du recours. La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dans le cadre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 entre les mêmes parties dans la cause 1P.544/2000, le Tribunal fédéral a admis que le recourant pouvait se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, en tant qu'elle confirme le classement de sa plainte contre les interventions de la police au sens de l'art. 114A CPP gen. et le refus de lui verser une indemnité équitable en réparation du préjudice résultant de son interpellation et de sa rétention dans les locaux de la police pendant près de huit heures. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
Le recourant reproche en premier lieu à la Chambre d'accusation d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable en se fondant sur des déclarations orales, non verbalisées, que son conseil aurait faites lors d'une audience tenue devant elle, mais dans une composition différente. Il se réfère à cet égard à l'allégation de la cour cantonale suivant laquelle les personnes qui l'entouraient au moment de son interpellation étaient des ressortissants allemands qui avaient été sommés de quitter le territoire helvétique. 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, cette allégation ne repose pas sur les seuls propos tenus par son conseil à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2000, mais également sur les déclarations non contestées faites par Y.________, lors de son audition le 4 octobre 2001, laquelle précisait s'être rendue avec X.________ à la frontière franco-suisse, à Moillesullaz, où se trouvait un groupe composé principalement de ressortissants allemands qui avaient été refoulés à la frontière et se trouvaient du côté français. Le recourant ne prétend pas à juste titre qu'il serait contraire aux exigences d'un procès équitable de se fonder sur des dépositions recueillies durant l'instruction, que les parties ont eu l'occasion de contester (cf. ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et les arrêts cités). Supposée établie, l'irrégularité dénoncée ne serait par conséquent pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point. 
3. 
Le recourant se plaint à divers titres d'une constatation arbitraire et inexacte des faits pertinents. Selon lui, l'affirmation suivant laquelle il aurait été interpellé le 17 mai 1998 au sein d'un groupe de manifestants soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de la veille serait en contradiction évidente avec la situation réelle telle qu'elle ressort des pièces du dossier. Il conteste par ailleurs avoir été informé des motifs de son interpellation et de sa conduite au poste de police lors de son interrogatoire. Enfin, la présence de barres de fer et d'autres objets dangereux n'aurait été établie que pour les déprédations commises les jours suivant son interpellation. 
3.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'une ou l'autre des parties; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité. Enfin, il ne suffit pas que la décision attaquée soit fondée sur une motivation insoutenable; il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178 et les arrêts cités); ainsi, pour être qualifiée d'arbitraire, une appréciation erronée des preuves doit influer sur le jugement ou, autrement dit, porter sur des faits pertinents pour juger de la culpabilité du prévenu ou de l'accusé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 et les arrêts cités). 
3.2 Lors de son audition devant le Juge d'instruction le 4 octobre 2001, Y.________ a déclaré s'être rendue dans l'après-midi du 17 mai 1998, en compagnie du recourant, à la frontière franco-suisse, à Moillesullaz, où se trouvait un groupe composé principalement de ressortissants allemands qui avaient été refoulés à la frontière et se trouvaient du côté français. Ces derniers ont été rejoints par d'autres personnes venant de Suisse, qui ont exécuté une sorte de pièce de théâtre entre les deux postes de contrôle. Ils ont été interpellés par la police à leur retour sur sol helvétique, vers 20h00. Il ressort du rapport de police établi le 30 mars 1999 qu'une quinzaine de personnes, ayant participé à la manifestation de la veille, ont été appréhendées ce jour-là à la douane de Moillesullaz entre 18h00 et 20h00. L'affirmation suivant laquelle le recourant aurait été interpellé au sein d'un groupe de manifestants soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de la veille, n'est donc pas en contradiction avec les pièces du dossier, même si celui-ci ne faisait pas nécessairement partie du groupe de personnes venues de Suisse rejoindre les ressortissants allemands qui se trouvaient de l'autre côté de la frontière. 
3.3 Selon le procès-verbal d'audition du 18 mai 1998, X.________ a été entendu au sujet des événements de la manifestation qui s'est déroulée dans la nuit du 16 au 17 mai 1998 et de sa présence à la frontière franco-suisse lors de son interpellation. Il a été interrogé sur les raisons qui ont motivé sa participation à cette manifestation et sur d'éventuels dommages qu'il aurait commis à cette occasion. Enfin, à l'issue de son interrogatoire, il a été informé du fait qu'une poursuite pénale était ouverte contre lui, que le dossier serait transmis au Procureur général et qu'il lui incombait de prendre toutes les dispositions utiles pour recevoir un courrier qui pourrait lui être adressé au domicile indiqué. Même s'il ne ressort pas expressément du procès-verbal d'audition que le recourant a été rendu attentif au fait qu'il était soupçonné d'avoir participé à des actes de violence en marge de la manifestation anti-mondialisation, il connaissait à tout le moins les raisons pour lesquelles il avait été interpellé et ce qui lui était reproché. Sur ce point, on ne discerne aucun arbitraire dans la constatation des faits propre à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si cet élément était pertinent pour apprécier une éventuelle violation des art. 16 à 22 LPol, condition nécessaire à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 114B al. 4 CPP gen. 
3.4 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que des actes de violence ayant causé des dommages à la propriété ont été perpétrés en marge de la manifestation qui s'est déroulée dans la nuit du 16 au 17 mai 1998. Le fait que ces dommages aient été provoqués à l'aide de barres de fer et d'autres objets dangereux, comme l'a retenu la Chambre d'accusation, ou par d'autres moyens est dénué de toute pertinence, s'agissant d'apprécier si le recourant s'est rendu coupable d'émeute au sens de l'art. 260 al. 1 CP (cf. ATF 124 IV 269 consid. 2b), respectivement si une fouille était nécessaire pour des raisons de sécurité. Une constatation arbitraire des faits sur ce point n'est donc pas propre à aboutir à l'annulation de l'arrêt attaqué. Au demeurant, la nature et l'ampleur des dégâts, estimés à plusieurs centaines de milliers de francs selon un article de la "Neue Zürcher Zeitung" du 18 mai 1998 versé au dossier par le recourant, permet sans arbitraire de retenir, avec une vraisemblance suffisante pour justifier une fouille préventive, que ceux-ci ont effectivement été commis à l'aide d'objets dangereux. 
3.5 Dans la mesure où il est recevable, le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué. 
4. 
Invoquant la liberté personnelle et l'art. 5 CEDH, le recourant prétend que sa conduite au poste de police pour y être interrogé, puis sa rétention durant environ huit heures, seraient dénuées de base légale, en l'absence d'un mandat d'amener décerné contre lui ou d'une situation d'urgence, et disproportionnées. 
4.1 Le recourant a été interpellé dans la rue, puis conduit au poste de police où il a été retenu durant environ huit heures pour permettre de procéder à son identification et à son interrogatoire sommaire; en raison de sa durée, la rétention policière à laquelle il a été soumis constitue une atteinte grave à la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. qui, pour être admissible, doit reposer sur une base légale suffisante, répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; Othmar Strasser, Polizeiliche Zwangsmassnahmen, thèse Zurich 1981, p. 38). Le Tribunal fédéral examine en principe librement ces questions (ATF 129 I 173 consid. 2.2 p. 177; 128 I 19 consid. 4c/bb p. 30; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités), dans le cadre de l'objet du litige, confiné en l'espèce à l'existence ou non d'une violation des art. 16 à 22 LPol. Quant à l'art. 5 CEDH, également invoqué, il ne confère au justiciable aucune garantie supérieure à celle déduite de la Constitution fédérale. 
4.2 A teneur de l'art. 17 LPol, les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction, qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de le faire et qu'un contrôle supplémentaire est nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (al. 2). Cette identification doit être menée sans délai et une fois cette formalité accomplie, la personne doit quitter immédiatement les locaux de police (al. 3). 
4.3 Les art. 17 et ss LPol ont été introduits afin de donner une base légale précise à l'activité préventive de la police fondée jusqu'alors sur le pouvoir général de police et le droit coutumier (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 17 septembre 1981, p. 3369, séance du 18 février 1982, p. 392/393 et séance du 3 juin 1982, p. 1899; Gabriel Aubert, Les interventions de la police en droit genevois, Genève 1985, p. 5/6). L'art. 17 LPol organise le contrôle d'identité de manière générale, sans le limiter aux personnes dont il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction ou des motifs raisonnables de croire à la nécessité de les empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 18 février 1982, p. 390). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le constater dans le cadre d'un contrôle abstrait de cette norme, les dispositions de la loi genevoise sur la police relatives au contrôle d'identité sont conformes tant à la Constitution fédérale (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 149, s'agissant de l'art. 17 al. 1 LPol, et consid. 5 p. 151 et suivants, s'agissant de l'art. 17 al. 2 et 3 LPol) qu'à la Constitution genevoise (Cst. gen.), suite à l'entrée en vigueur simultanée de l'art. 39 let. d Cst. gen., qui délègue au législateur le soin de réglementer le contrôle d'identité (consid. 3a de l'arrêt précité, non publié aux ATF 109 Ia 146, mais reproduit à la SJ 1984 p. 7). Cette disposition a été introduite afin de donner un fondement constitutionnel cantonal suffisant à la base légale de la rétention de courte durée dans les locaux de la police, sans mandat d'amener, aux fins d'identification (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 18 février 1982, p. 392 et séance du 3 juin 1982, p. 1898 ss). L'art. 17 LPol constitue ainsi une base légale suffisante à l'interpellation du recourant, puis à sa conduite et à sa rétention dans les locaux de la police à des fins d'identification. 
4.4 Le recourant prétend que la police n'était pas autorisée à procéder à un interrogatoire visant à établir sa participation aux émeutes de la veille sur la base de l'art. 17 LPol, en l'absence d'un mandat d'amener décerné à son encontre ou d'un flagrant délit. Cette question peut demeurer indécise. La Chambre d'accusation a en effet fondé la base légale de l'interrogatoire du recourant sur l'art. 107 al. 3 CPP gen., qui permet à la police judiciaire d'entendre l'auteur présumé de l'infraction. Or, une violation de cette disposition ne justifierait pas l'octroi d'une indemnité équitable fondée sur l'art. 114B al. 4 CPP gen., laquelle suppose établie une violation des art. 16 à 22 LPol en vertu de l'art. 114A CPP gen. (cf. consid. 4 de l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 dans la cause 1P.544/ 2000 opposant les mêmes parties). Cette question excède ainsi l'objet du litige et échappe de ce fait à la cognition du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il reste à examiner si le contrôle d'identité auquel X.________ a été soumis est resté dans les limites prévues par l'art. 17 LPol. 
4.5 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 17 al. 1 LPol, le Tribunal fédéral a considéré que les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique. Une interpellation verbale, avec demande de renseignements personnels ou d'exhibition de papiers de légitimation, ne doit pas avoir un caractère vexatoire ou tracassier, ni obéir à un sentiment de curiosité gratuite; il ne serait par exemple pas admissible que certains citoyens, au comportement correct, soient systématiquement et régulièrement soumis au contrôle policier sous des prétextes futiles ou d'ordre purement subjectif. L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150/ 151; cf. Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 3 juin 1982, p. 1914/1915). De même, le Tribunal fédéral a admis qu'un transfert au poste de police répondait à un intérêt public et n'était pas disproportionné dans des situations dans lesquelles un contrôle d'identité sur place n'était pas réalisable pour des raisons tenant, entre autres, au comportement de la personne interpellée ou à une tension ambiante particulière (ATF 109 Ia 145 consid. 5a in fine p. 153). 
4.6 En l'occurrence, la ville de Genève avait été le cadre d'actes de violence ayant causé d'importants dégâts, la veille au soir de l'interpellation de X.________, en marge de la manifestation autorisée à l'encontre de l'Organisation Mondiale du Commerce. La présence du recourant parmi des personnes que l'autorité pouvait sans arbitraire soupçonner d'avoir participé à ces violences permettait de justifier son interpellation, puis sa conduite au poste de police pour procéder au contrôle de son identité et aux mesures d'identification prévues à l'art. 18 LPol (ATF 107 Ia 138 consid. 4d p. 143; sur les conditions d'application de l'art. 260 al. 1 CP, voir ATF 124 IV 269). Un simple contrôle d'identité opéré sur place n'aurait en effet pas permis de vérifier si le recourant était connu des services de police pour des faits analogues. Par ailleurs, vu le nombre de personnes interpellées à la douane de Moillesullaz dans l'après-midi du 17 mai 1998, la cour cantonale pouvait sans arbitraire tenir une vérification sur place si ce n'est pour impossible, du moins pour inutilement compliquée, et préférer à cette solution celle d'un transport collectif dans des locaux équipés à cette fin. La question de savoir si X.________ aurait dû être traité différemment s'il avait eu l'occasion, sur place, de montrer sa carte de presse et faire état de sa qualité de journaliste peut rester indécise, car il n'était pas en train d'exercer son activité professionnelle lors de son interpellation, suivant les constatations de fait que la cour cantonale a retenues et qui lient le Tribunal fédéral dès lors que le recourant ne les conteste pas ou, du moins, pas dans les formes requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). L'appréhension de X.________, puis son transfert au poste de police pour procéder aux mesures de vérification de son identité se justifiaient ainsi pleinement en vertu de l'art. 17 al. 1 LPol, selon une interprétation de cette disposition adaptée aux circonstances particulières de l'espèce. 
4.7 Il faut encore rechercher si le laps de temps durant lequel X.________ a été retenu dans les locaux de la police est resté dans des limites raisonnables. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral, les autorités doivent veiller à ce que la rétention au poste de police n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre de contrôler l'identité de la personne appréhendée par les moyens adéquats les plus simples. Elle doit obligatoirement se terminer au moment où l'identité de la personne en cause est établie, celle-ci devant être mise en mesure de quitter immédiatement les lieux (ATF 109 Ia 146 consid. 5b p. 153; Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 17 septembre 1981, p. 3373; Gabriel Aubert, op. cit., p. 14 et 16); dans le cas particulier, la police genevoise a interpellé à la douane de Moillesullaz, le 17 mai 1998 entre 18h00 et 20h00, en sus du recourant et de la journaliste qui l'accompagnait, une quinzaine d'autres personnes, dont elle devait également procéder à la fouille et prendre les empreintes digitales et les photographies, avant de les soumettre aux mesures nécessaires à vérifier leur identité. Par ailleurs, d'autres personnes appréhendées dans les rues de Genève ou dans les environs des bâtiments de l'Organisation Mondiale du Commerce se trouvaient déjà dans les locaux improvisés de la police, selon le communiqué de presse rédigé par le recourant le 20 mai 1998. Dans ces circonstances, il est inévitable que les opérations de vérification d'identité de X.________ s'étendent sur un laps de temps plus long que d'ordinaire, en cas d'interpellation individuelle, ce d'autant que la plupart des personnes appréhendées étaient peu collaborantes, selon les dires de l'inspecteur de police entendu dans le cadre du complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral; il importe peu que le recourant n'a pas adopté lui-même un comportement obstructif de nature à prolonger les mesures de vérification de son identité; examinée à l'aune de ces circonstances, la procédure d'identification à laquelle le recourant a été soumis est encore compatible avec les exigences de célérité posées à l'art. 17 al. 3 LPol. Le Chef de la police n'avance en revanche aucune raison permettant d'expliquer pourquoi X.________ n'a pas été immédiatement relaxé à l'issue de son audition sommaire. Si aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que les opérations de vérification de l'identité du recourant n'auraient pas été menées sans délai, celui-ci aurait dû, pour respecter le texte clair de l'art. 17 al. 3 in fine LPol, être autorisé à quitter les lieux sitôt les opérations policières achevées. En le retenant sans aucune raison objective pendant près de quatre heures après son identification dans les locaux de la protection civile du Bachet-du-Pesay, la police genevoise n'a pas respecté cette disposition. 
Le recours se révèle bien fondé en tant qu'il porte sur la violation de l'art. 17 al. 3 LPol. Son admission sur ce point rend sans objet l'examen du grief tiré d'une violation de la liberté de la presse que X.________ voit dans le fait qu'il aurait été empêché d'exercer sa profession de journaliste en raison de sa détention indue. 
5. 
Le recourant n'émet aucune critique concernant les conditions dans lesquelles il a été détenu au poste de police avant d'être fouillé et la légitimité des mesures d'identification prises sur sa personne en application de l'art. 18 LPol; il ne conteste pas plus l'arrêt attaqué en tant qu'il ne retient aucune violation de cette disposition dans le refus d'inviter le Procureur général à ordonner la destruction du matériel photographique pour les raisons évoquées par la Chambre d'accusation, de sorte que ces questions échappent à la cognition du Tribunal fédéral (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53 et les arrêts cités). X.________ prétend en revanche que la fouille corporelle à laquelle il a été contraint de se soumettre était dénuée de toute base légale dans la mesure où elle ne répondait pas à des raisons de sécurité au sens de l'art. 20 al. 2 LPol. 
5.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPol, les fonctionnaires de police peuvent notamment fouiller les personnes qui sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police en vue de leur arrestation (let. a), qui sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de l'infraction ou les instruments de sa commission (let. b), ou qui sont soupçonnées de porter des armes (let. c). Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d'identité, dans le cadre de l'art. 17 LPol (al. 2). Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible (art. 20 al. 3 LPol). 
5.2 A teneur de l'art. 20 al. 2 LPol, la fouille de personnes retenues à des fins de vérification d'identité n'est admissible que si des raisons de sécurité l'exigent. Cette condition est respectée lorsqu'il existe un motif plausible que la personne soumise à une telle mesure puisse mettre en danger la personne qui l'arrête, compromettre les conditions de sa rétention, par exemple en introduisant dans les locaux de la police des objets qui pourraient favoriser une évasion, ou encore attenter à ses propres jours. La fouille répond également à un besoin de sécurité lorsque la personne en cause est soupçonnée de porter des armes, sans même qu'une arrestation ne soit envisagée (ATF 109 Ia 145 consid. 8a p. 158; Gabriel Aubert, op. cit., p. 19; voir également J. Alderson, Les droits de l'homme et la police, Strasbourg 1984, p. 48). Selon le Chef de la police genevoise, la fouille systématique des personnes interpellées était nécessaire pour vérifier qu'elles n'étaient pas porteuses d'objets dangereux. Dans la mesure où les actes de violence perpétrés dans la soirée du 16 au 17 mai 1998 en marge de la manifestation anti-mondialisation étaient également dirigés contre les forces de l'ordre, il était admissible et conforme à l'art. 20 al. 2 LPol de s'assurer, à titre préventif, que les personnes interpellées ne portaient effectivement aucune arme ou objet dangereux susceptibles d'être utilisés comme tels contre les fonctionnaires de police. Dans ces conditions, il n'était pas contraire à l'art. 10 al. 2 Cst. et nullement arbitraire d'admettre une fouille préventive fondée sur l'art. 20 al. 2 LPol. 
5.3 Le recourant prétend que la Chambre d'accusation aurait également dû voir une violation de l'art. 20 al. 2 LPol dans le fait que la fouille a excédé le cadre de ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la sécurité selon l'art. 20 al. 3 LPol. Il ne saurait cependant se prévaloir d'un intérêt pratique à un tel constat, puisque la cour cantonale a tenu pour illicite l'atteinte à la personnalité du recourant résultant du fait que ce dernier s'est retrouvé nu pendant deux minutes pour les besoins de la fouille. Le Tribunal fédéral est donc dispensé d'entrer en matière sur ce grief (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42). 
5.4 Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le recours est mal fondé en tant qu'il porte sur la légalité de la fouille. 
6. 
Le recourant reproche enfin à la Chambre d'accusation d'avoir violé l'art. 114B al. 4 CPP gen. en refusant de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice causé par sa détention illégale et par la violation retenue de l'art. 20 al. 3 LPol. 
Le recours étant admis en ce qui concerne la proportionnalité de la rétention policière, cette question devra être revue par la Chambre d'accusation, le cas échéant, par le Procureur général, en fonction des violations retenues des art. 17 al. 3 et 20 al. 3 LPol; en effet, eu égard au très large pouvoir d'appréciation que l'art. 114B al. 4 CPP gen. confère au juge dans ce domaine, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer en première instance à ce propos (cf. ATF 124 I 336 consid. 4d p. 343; 120 Ia 220 consid. 3d p. 226; 119 Ib 56 consid. 2c p. 60). 
7. 
Le recours doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants. Il convient d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton de Genève est dispensé des frais judiciaires; il versera en revanche une indemnité de dépens en faveur du recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, au sens des considérants, dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance rendue le 2 octobre 2002 par la Chambre d'accusation du canton de Genève est annulée. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant, à titre de dépens, à la charge du canton de Genève. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Chef de la police, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 juillet 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: