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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.829/2005 /col 
 
Arrêt du 1er mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, juge présidant, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
opposition à un jugement rendu par défaut, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 11 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 juillet 2002, A.________ a été inculpé de vol et d'abus de confiance par le Juge d'instruction du canton de Genève; il a été remis en liberté à l'issue de l'audience qui s'est tenue le même jour. Le 5 mars 2003, il a été inculpé, à titre complémentaire, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il s'est présenté à toutes les audiences d'instruction, mais il n'était pas présent à l'audience qui s'est tenue le 28 septembre 2004 devant la Chambre d'accusation du canton de Genève, au cours de laquelle son renvoi en jugement devant la Cour correctionnelle a été ordonné. L'ordonnance de renvoi en jugement lui a été notifiée. 
Le 1er décembre 2004, A.________ a reçu une convocation pour l'audience fixée au 18 janvier 2005 devant la Cour correctionnelle du canton de Genève. N'étant plus assisté, il a consulté un avocat et a convenu avec celui-ci d'un rendez-vous pour le 9 décembre 2004. Cet avocat a manqué ce premier rendez-vous, qui a été reporté au 14 janvier 2005. A cette date, A.________ a été reçu par l'avocat précité et l'un de ses associés, auxquels il a exposé qu'il serait en déplacement professionnel au Liban le 18 janvier 2005. Il a chargé ses mandataires de solliciter le renvoi de l'audience, ce que ces derniers ont fait le jour même. 
Persuadé que cette requête serait acceptée et conforté dans cette idée par ses avocats, A.________ a quitté la Suisse avant même d'obtenir une réponse de la Cour correctionnelle à ce sujet. Celle-ci a rejeté la requête de renvoi le 17 janvier 2005, alors que A.________ se trouvait au Liban, dans l'impossibilité de revenir à temps pour l'audience du lendemain. Le 18 janvier 2005, l'audience de la Cour correctionnelle s'est tenue en l'absence de l'accusé, qui n'a pas été représenté par ses conseils. En effet, l'un de ceux-ci s'est rendu compte, au cours des débats, qu'aucun d'eux ne pouvaient assurer la défense de A.________ en raison d'un conflit d'intérêts. Statuant par défaut, la Cour a condamné A.________ à une peine complémentaire de vingt trois mois et cinq jours d'emprisonnement pour faux dans les titres et abus de confiance. 
B. 
Le 15 février 2005, A.________ a formé opposition contre cet arrêt, conformément à l'art. 331 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Il exposait en substance que son défaut à l'audience du 18 janvier était dû à une erreur de sa part, dans laquelle il a été conforté par ses avocats. Par arrêt du 2 août 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'opposition, considérant que l'accusé s'était placé fautivement dans l'incapacité de participer à l'audience de jugement. 
Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire et des règles de la bonne foi, A.________ a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation), qui l'a rejeté par arrêt du 11 novembre 2005. En substance, la Cour de cassation a considéré que A.________ s'était placé volontairement dans la situation de ne pas pouvoir comparaître en personne à l'audience du 18 janvier 2005. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque une application arbitraire (art. 9 Cst.) des règles cantonales de procédure et se plaint d'une violation de l'art. 6 CEDH. La Cour de cassation a renoncé à formuler des observations. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. A.________ a renoncé à présenter des observations complémentaires. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, pour violation de droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a et 86 al. 1 OJ). Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de son opposition à un jugement le condamnant par défaut à une peine d'emprisonnement de près de deux ans; il a donc qualité pour contester ce prononcé (art. 88 OJ). Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière. 
2. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué violerait l'art. 6 CEDH (ci-après: la Convention) et reposerait sur une application arbitraire de l'art. 331 al. 1 CPP/GE, aux termes duquel le condamné par défaut peut faire opposition au jugement s'il justifie que, sans sa faute, il n'a pu connaître la citation ou se présenter aux débats. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
2.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Colozza c. Italie, du 12 février 1985, Série A, vol. 89, par. 27) ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59; 117 Ib 337 consid. 5a p. 343). Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s. et les arrêts cités; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, par. 58; Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277A, par. 35). Si le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé, on peut en revanche attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39 s. et les références). Déterminer si l'absence du défaillant lui est imputable à faute, compte tenu des circonstances dûment constatées, est une question de droit inhérente à l'application de la Convention, que le Tribunal fédéral examine librement. A cet égard, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; 126 I 36 consid. 1b p. 39; 96 II 262 consid. 1a p. 265; 85 II 145). 
L'art. 331 al. 1 CPP/GE est conforme à ces principes en tant qu'il subordonne la tenue d'un nouveau procès à l'absence non fautive de l'accusé aux débats; en revanche, pour être compatible avec l'art. 6 CEDH, cette disposition doit être interprétée en ce sens que le fardeau de la preuve de l'absence injustifiée incombe à l'autorité et non à l'opposant (cf. arrêt 1P.531/1999 du 7 décembre 1989 consid. 2b cité par Harari/Roth/Sträuli, Chronique de procédure pénale genevoise, in SJ 1990 p. 468; Dominique Poncet/Bernhard Sträuli, Suspension des débats, renvoi des débats et défaut, in: Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zurich 2001, p. 684 s.). 
3. 
3.1 En l'espèce, le recourant soutient qu'il a été induit en erreur par la convocation à l'audience de la Cour correctionnelle, en raison de la présence au verso de ce document du libellé de l'art. 280 CPP/GE, formulé comme suit: 
Demande de renvoi: 1La requête de l'accusé ou du procureur général tendant au renvoi d'une cause à une session ultérieure doit être présentée, oralement ou par écrit, avant l'ouverture des débats, pour tous les motifs antérieurs à celle-ci. 
2La cour statue après avoir entendu les parties et leurs conseils. 
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme qu'une interprétation littérale de cette disposition permet de penser qu'une suite favorable sera nécessairement donnée à la requête de renvoi. En effet, l'absence de "restriction" dans le libellé de cette norme ne permet pas de conclure qu'il s'agirait d'une simple formalité à remplir pour que le renvoi soit ordonné systématiquement. Il ressort au contraire du texte clair de l'art. 280 CPP/GE que le requérant doit alléguer des motifs tendant au renvoi, sur lesquels la cour devra statuer, soit en admettant la requête, soit en la rejetant. La convocation à l'audience ne crée donc pas une apparence trompeuse qui aurait induit le recourant en erreur sans sa faute et qui lui permettrait de bénéficier du droit à la protection de la bonne foi. 
3.2 Le fait que le recourant n'était pas assisté d'un avocat lorsqu'il a reçu la convocation n'y change rien, dans la mesure où il n'appartenait qu'à lui de consulter un homme de loi, ce qu'il a d'ailleurs fait rapidement en convenant d'un premier rendez-vous pour le 9 décembre 2004. A cet égard, il est seul responsable de n'avoir pas questionné ses avocats au sujet du renvoi de l'audience avant le 14 janvier 2005, ou de s'être abstenu de mandater un autre défenseur qui aurait pu le recevoir plus tôt afin de le renseigner à temps. Cette négligence est d'autant moins excusable que le recourant ne pouvait qu'être conscient de l'importance des charges retenues contre lui. De même, il a fait preuve d'une grande légèreté en partant pour l'étranger avant même d'avoir obtenu une réponse à sa requête, prenant ainsi délibérément le risque de ne pouvoir rentrer à temps en cas de refus. 
3.3 Le recourant reproche également à l'autorité attaquée de lui faire supporter la faute commise par ses avocats. Certes, comme cela ressort de leur courrier du 15 février 2005, ces derniers ont reconnu avoir conforté le recourant dans l'idée que l'audience de la Cour correctionnelle serait renvoyée. Il n'en demeure pas moins que la faute des avocats précités est opposable à leur client (cf. arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 p. 118; ATF 114 II 181 consid. 2 p. 182 , 110 Ib 94 consid. 2 p. 95). Au demeurant, comme cela ressort du considérant précédent, le recourant a lui-même commis une faute en faisant preuve d'une grande négligence et il ne saurait se décharger de sa responsabilité sur ses défenseurs. 
3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que l'autorité attaquée a retenu que le recourant s'était placé fautivement dans l'incapacité de participer aux débats de la Cour correctionnelle. L'art. 331 CPP/GE a donc été appliqué sans arbitraire et l'art. 6 CEDH a été respecté, de sorte que ce grief doit être rejeté. 
4. 
Enfin, le recourant se demande si une simple négligence suffit à justifier le rejet de son opposition. Il se contente toutefois de mentionner cette question, sans formuler de grief clair à cet égard. De plus, il semble reprocher à l'autorité attaquée d'avoir omis d'examiner ce problème, mais ne se prévaut pas d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner cette question d'office (art. 90 al. 1 let. b OJ). Ce moyen est donc irrecevable. 
5. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: