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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_632/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 mai 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pascal Petroz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
tous les deux représentés par Me Olivier Wehrli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise totale, prix de l'ouvrage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________, qui est architecte, a élaboré, au cours des années 2002 et 2003, le projet immobilier dit " D.________ ", à Versoix (GE), lequel consistait à bâtir six villas (dites A, B, C, D, E et F) et une place de jeu.  
 
B.B.________ est administrateur de la société E.________ SA, qui a pour but notamment l'exploitation d'une entreprise de construction, génie-civil et terrassement; il est marié C.B.________. 
 
Entre 2004 et 2005, les futurs propriétaires des villas ont chacun acquis une des six parcelles sur lesquelles les villas devaient être érigées. 
 
A.b. Par contrat de société simple du 16 juillet 2004, A.________ (l'architecte), B.B.________ et F.________, ingénieur civil, ont uni leurs efforts afin de développer le projet " D.________ " et d'en partager les bénéfices. Selon cet accord, le mandat d'architecte devait être confié à A.________ (art. 2), celui d'ingénieur civil à F.________ (art. 3) et les travaux de terrassement, béton, béton armé et maçonnerie devaient être attribués à E.________ SA (art. 5). L'architecte et B.B.________ s'engageaient à acheter chacun une villa (la villa E pour le premier, la villa B pour le second) à prix coûtant, en ce sens que les frais de courtage et pilotage ne devaient pas leur être facturés et qu'aucun bénéfice ne devait être perçu " sur ces deux villas ni sur le terrain "; les bénéfices à réaliser sur la vente des quatre autres villas devaient être répartis entre les trois associés, à raison de 33,33% chacun (art. 11).  
 
Il a été retenu que postérieurement à la signature de la convention du 16 juillet 2004, l'architecte a remis aux époux B.________ (ci-après: les époux) un document daté de juin 2004 et intitulé " Détail du prix de vente de la villa B ", avec diverses annexes; cette pièce indiquait un " prix de vente forfaitaire T.V.A. incluse " de 1'360'000 fr., soit le prix du terrain, par 501'500 fr., et celui de la construction de la villa, par 858'500 fr., lequel comprenait les postes " construction ", par 618'000 fr., " aménagements extérieurs ", par 60'000 fr., " taxes et divers ", par 70'500 fr., et " honoraires et débours, Architecte, Ingénieur civil, géomètre et notaire ", par 110'000 fr.; sous le poste " montant total provisoire des plus-values T.T.C. ", il était indiqué " à définir ". 
Au nombre des annexes au document précité figurait une " Estimation du coût des travaux villas jumelles A - B ", datée d'avril 2004, qui listait les travaux prévus pour la construction de la villa et arrêtait à 860'000 fr. le " montant total estimatif du coût des travaux T.T.C. villa jumelle A ou B ". 
 
Par contrat de vente du 22 juillet 2004, les époux ont acquis d'un tiers pour le prix de 501'500 fr. la parcelle sur laquelle la villa B serait construite. L'architecte a également signé ce contrat, qui stipulait, sous l'intitulé " conditions particulières au profit de Monsieur A.________ ", que la vente était conditionnée à la signature entre les acquéreurs et le prénommé d'un mandat d'architecte ayant pour objet l'exécution des travaux de construction, au prix global de 858'500 fr., sur le terrain faisant l'objet de la vente. 
 
A.c. L'architecte a adjugé à E.________ SA les travaux d'aménagement extérieur, de bétonnage et de terrassement de la promotion " D.________ ".  
 
La construction de la villa des époux a débuté en décembre 2004 et s'est terminée au début 2006. 
 
Au cours de l'exécution des travaux de ladite villa, l'architecte a remis au fur et à mesure à B.B.________ les factures des entreprises pour que celui-ci les paye. Si la facture d'une entreprise était inférieure au montant estimé dans le détail du prix de vente, il facturait à B.B.________ le montant inférieur. 
 
A une date indéterminée, l'architecte a remis aux époux une liste établie par ses soins récapitulant l'ensemble des factures et demandes d'acomptes qu'il avait reçues pour la réalisation de leur villa; le coût total s'élevait à 792'492 fr.90. 
 
L'architecte a déclaré que les époux ont versé un total d'acomptes de 767'242 fr.90 pour la construction de leur villa. 
 
Le 27 janvier 2006, les époux et l'architecte ont signé un procès-verbal de réception provisoire. 
 
Le 3 février 2006, l'architecte a établi un récapitulatif provisoire des travaux à plus-values réalisés dans la villa des époux (villa B), mentionnant un " montant total des travaux T.T.C. " de 151'061 fr.80. Le 30 avril 2007, le précité a adressé aux époux un décompte final " provisoire ", qui listait les travaux réalisés pour la villa B et précisait leur coût, mais sans en donner le détail par entreprise; ce décompte faisait aussi état d'un montant total de travaux supplémentaires ascendant à 158'600 fr., toutes charges comprises (TTC). 
 
A.d. A partir de novembre 2006, les relations entre l'architecte et les époux se sont progressivement dégradées.  
 
En mai 2008, la société E.________ SA a ouvert action contre l'architecte devant les tribunaux genevois pour obtenir paiement de soldes qu'elle estimait dus en rapport avec les travaux qu'elle avait exécutés dans le cadre de la promotion " D.________ ". 
 
Ce procès s'est clos par l'arrêt 4A_471/2010 rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal fédéral. La juridiction fédérale a admis que les époux, à l'instar de chaque acquéreur des parcelles où devait être érigée une villa, avaient conclu un contrat d'entreprise totale avec l'architecte, accord qui se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, que E.________ SA était une sous-traitante de l'architecte, entrepreneur total, et qu'elle pouvait ainsi l'actionner en paiement des travaux qu'elle avait réalisés sur commande de ce dernier. 
 
B.   
Le 15 mars 2013, l'architecte a envoyé à chacun des époux un commandement de payer la somme de 249'856 fr.10 avec intérêts, que chaque poursuivi a frappé d'opposition. 
 
Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 22 mai 2013, l'architecte (demandeur) a déposé une demande le 20 août 2013 auprès du Tribunal de première instance de Genève à l'encontre des époux (défendeurs), concluant au paiement par ces derniers conjointement de la somme de 249'856 fr.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2006, la mainlevée définitive aux poursuites susrappelées étant prononcée à due concurrence. Le demandeur a allégué avoir conclu avec les défendeurs un contrat d'entreprise totale pour un prix forfaitaire de 1'360'000 fr. TTC, que des plus-values avaient été réalisées d'entente entre les parties pour un montant total de 158'600 fr. et que, dans la mesure où les époux n'avaient payé que 1'268'743 fr.90, soit 501'501 fr. (en réalité: 501'500 fr.) pour le terrain et 767'242 fr.90 à titre d'acomptes, le solde dû par ceux-ci ascenderait à 249'856 fr.10. 
 
Les défendeurs ont conclu à libération. Ils ont fait valoir que les accords passés avec l'architecte intégraient certes un prix forfaitaire de 858'500 fr. pour la construction de la villa, selon une estimation initiale, mais que le prix final ne devait pas dépasser le prix coûtant au vu de la convention du 16 juillet 2004. Ils ont contesté que des factures ou bons n'aient pas été réglés. Quant aux plus-values alléguées par l'architecte, elles n'auraient pas été établies. 
 
Le Tribunal de première instance a notamment auditionné les parties. L'architecte a ainsi déclaré que les plus-values n'avaient pas fait l'objet de contrats, mais qu'elles avaient été discutées avec les époux et mentionnées dans les procès-verbaux de chantier. Le défendeur a exposé que toutes les factures remises par le demandeur avaient été payées et que les prétendus travaux supplémentaires étaient inclus dans les factures des entreprises. 
 
Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance a entièrement débouté le demandeur. 
 
Saisie d'un appel du demandeur, qui ne concluait plus qu'au paiement de 219'157 fr.10 avec intérêts, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 2016, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. Admettant que les parties ont conclu un contrat d'entreprise totale soumis aux art. 363 ss CO, la cour cantonale, après avoir apprécié les preuves administrées, a retenu, à l'instar des premiers juges, que celles-ci avaient la commune et réelle intention de fixer le prix de l'ouvrage (construction de la villa B) d'après la valeur du travail effectif (art. 374 CO), un pur prix maximal (reiner Höchstpreis) ayant été toutefois réservé à hauteur de 858'500 fr. pour la construction dudit bâtiment. A partir de là, elle a considéré que l'entrepreneur total demandeur a échoué à établir l'existence de frais qu'il aurait effectivement engagés, dont les défendeurs seraient encore redevables. Concernant les travaux à plus-values que les défendeurs auraient commandés, la cour cantonale a relevé que dès l'instant où ces derniers contestaient la teneur des récapitulatifs établis par le demandeur, il incombait à celui-ci de produire les factures permettant d'établir que les travaux supplémentaires allégués avaient bien été effectués et qu'il en avait supporté lui-même le coût. En l'absence d'une quelconque preuve sur ces points, la prétention du demandeur tendant au paiement du coût de ces travaux à plus-values devait être rejetée. 
 
 
C.   
L'entrepreneur total exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à ce que les défendeurs lui versent conjointement et solidairement la somme de 219'157 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2006 et à ce que les mainlevées définitives de l'opposition formée par chacun des époux aux poursuites notifiées le 15 mars 2013 soient prononcées à due concurrence. A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Interjeté par le demandeur qui a entièrement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). 
 
2.   
 
2.1. Il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'entreprise totale soumis aux règles du contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, comme l'avait jugé le Tribunal fédéral au considérant 4.6 in fine de l'arrêt 4A_471/2010 du 2 décembre 2010.  
 
La notion juridique d'entrepreneur total a sa source dans celle d'entrepreneur général. Ce dernier s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. L'entrepreneur total se charge, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a et les références; arrêts 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 2; 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Plaidoyer 2015/5 p. 54). 
 
2.2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le prix de la construction de la villa des intimés (villa B) a été convenu à forfait (art. 373 CO), comme l'affirme le recourant, ou d'après la valeur du travail (art. 374 CO), mais avec une limite de l'obligation de rémunérer l'entrepreneur total selon le système du pur prix maximal (reiner Höchstpreis) (cf. PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, ch. 1036 p. 417 s.), comme l'a retenu la cour cantonale, suivie par les intimés.  
 
3.   
 
3.1. A l'appui de son premier moyen, le recourant invoque une violation de l'art. 18 al. 1 CO et du principe de la confiance. A ses yeux, la cour cantonale n'a pas été à même de déterminer la volonté intime et concordante des parties, si bien qu'elle a cherché à juste titre le sens que chacune d'elles devait donner de bonne foi aux déclarations de l'autre. Il affirme que dans cette démarche la Cour de justice a ainsi fait fi de six moyens de preuve présentés en temps utile. Premièrement, il cite le document daté de juin 2004 portant le titre " Détail du prix de vente de la villa B ". Deuxièmement, il se réfère à un contrat de vente immobilière passé entre un tiers et les défendeurs. Troisièmement, il renvoie à l'arrêt 4A_471/2010 précité du Tribunal fédéral. Quatrièmement, il fait référence au contenu d'une plainte déposée par l'intimé n° 1 par devant l'Autorité de surveillance de l'Office des poursuites de Genève. Cinquièmement, il se rapporte aux déclarations de l'intimé n° 1 lors de l'audience de débats d'instruction du 11 avril 2014. Sixièmement, par surabondance de moyens, il évoque un courrier que lui a adressé E.________ SA le 26 février 2007 et un pli recommandé du 9 mars 2007 que le conseil des intimés lui a fait parvenir. Le recourant déduit de ces éléments que la cour cantonale devait retenir d'après le principe de la confiance que le prix de la villa a été fixé de manière forfaitaire pour un montant de 1'360'000 fr.  
 
3.2. Au considérant 3.2.1 in fine de l'arrêt attaqué, p. 13, la cour cantonale, sur la base de moyens de preuve qu'elle a mentionnés, a retenu que les parties avaient la commune et réelle volonté de fixer le prix de construction de la villa d'après la dépense effective (art. 374 CO), avec la réserve du pur prix maximal évoquée ci-dessus.  
 
La cour cantonale ayant été à même d'arrêter la volonté réelle des parties dans le cadre d'une interprétation subjective (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1), le Tribunal fédéral n'a plus à procéder à une interprétation normative au regard de la théorie de la confiance, quoi qu'en dise le recourant. 
 
Il peut seulement contrôler que la cour cantonale est parvenue à ce résultat d'une manière qui n'est pas arbitraire, pour autant qu'un tel grief soit invoqué et motivé conformément aux exigences légales (cf., sur la notion d'arbitraire, ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). 
 
Or le recourant ne motive aucun grief d'arbitraire répondant au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Le recourant confond manifestement le Tribunal fédéral avec une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. 
 
La présentation de telles critiques appellatoires est irrecevable. 
 
 
4.   
Dans son second moyen, le recourant se plaint d'une transgression de l'art. 150 al. 1 CPC. Il prétend qu'en violation de cette norme et de l'obligation d'étayer la contestation des faits, l'autorité cantonale a retenu que les récapitulatifs qu'il a produits ne permettaient pas d'établir les plus-values commandées par les intimés, lesquelles ne figuraient pas dans les documents relatifs à l'estimation du coût des travaux de la villa B remis à ces derniers au moment de la conclusion du contrat d'entreprise totale. Il affirme que le montant des plus-values ressort expressément du décompte final du 30 avril 2007 et que les intimés ont fait le choix de contester en bloc la réalisation de travaux à plus-values, alors qu'ils ont pourtant admis leur existence par la production de deux avis de débit, l'un en faveur de G.________, l'autre en faveur de la société H.________ SA, qui règlent deux factures de régie relatives à de tels travaux. Il en infère que les allégations précitées, contestées sans explication, doivent être considérées comme admises par les intimés. 
 
4.1. Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation des faits doit intervenir dans la réponse (cf. art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC; arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2)  
 
Selon la jurisprudence, les contestations doivent être suffisamment précises pour déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. Les contestations doivent être concrètes, afin que la partie adverse sache quelles sont les allégations de fait qu'elle doit prouver (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités). Plus les différents faits allégués par une partie dans son état de fait général sont détaillés, plus la partie adverse doit expliquer concrètement quels sont les faits précis qu'elle conteste, étant souligné toutefois que les exigences de motivation de la contestation sont moins élevées que celles qui sont posées en matière de motivation de l'allégation des faits (ATF 141 III 433 ibidem; cf. également FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, ch. 1281 p. 211/212). 
 
4.2. In casu, dans sa demande du 20 août 2013, sous les chiffres 20 et 21, l'entrepreneur total a allégué que des plus-values pour un montant de 158'600 fr. furent réalisées en accord avec les parties (20), qu'elles ne lui furent toutefois jamais payées et qu'il dut les prendre à sa charge (21). Pour établir ces allégations, le demandeur a produit un titre (art. 168 al. 1 let. b CPC), à savoir un décompte du 30 avril 2007.  
 
Dans leur réponse du 2 décembre 2013, les défendeurs ont écrit " contesté " en regard du chiffre de chacune de ces allégations. 
 
La pièce produite par le demandeur pour prouver ses allégués cotés 20 et 21 est un décompte final, portant en sous-titre la mention " Avril 2007: (provisoire), Villa B ", qui a été établi par ses soins le 30 avril 2007. Ce document, qui n'est pas signé, donne une liste de plus de 35 " Suppléments H.T. " qui se réfèrent à différents types de travaux. Il n'indique pas quelles sont les entreprises qui ont effectué les travaux en question, ni les dates auxquelles ils ont été réalisés et quand ils ont été facturés à l'architecte, entrepreneur total. 
 
Devant l'imprécision tant des deux allégations relatives aux travaux à plus-values prétendument restés impayés que de la preuve fournie à leur appui, on ne pouvait exiger des défendeurs qu'ils donnent le détail des travaux dont ils contestaient la qualification de travaux supplémentaires entraînés par des modifications de commande. 
 
Les deux avis de débit auxquels se rapporte le recourant n'y changent rien. Le premier avis de débit concerne un versement opéré en faveur de G.________ en relation avec le bon de paiement n° 43; le second avis de débit a trait à un versement effectué en faveur de H.________ SA afférent au bon de paiement n° 45. Du moment que le prix de l'ouvrage a été convenu entre les parties d'après la valeur du travail (art. 374 CO), qu'un contrat d'entreprise totale lie les parties et que le recourant, qui a une formation d'architecte, a sous-traité tous les travaux à différentes entreprises, ces avis de débit ne sont pas concluants pour établir que des travaux supplémentaires ont été commandés par les intimés. 
 
Le moyen est infondé. 
 
5.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera une indemnité à titre de dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Ramelet