Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_51/2017, 6B_52/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
6B_51/2017 
X.________, représenté par 
Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_52/2017 
Y.________, représenté par 
Me Philippe Pralong, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. Assurance A.________ SA, représentée par Me Delphine Pannatier Kessler, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
6B_51/2017 
Escroquerie, fausse déposition d'une partie en justice, arbitraire, 
 
6B_52/2017 
Escroquerie, faux témoignage, arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 29 novembre 2016 
(P1 15 42). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 avril 2015, le Juge du district de Sion a condamné Y.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et faux témoignage à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Il a en outre condamné X.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et fausse déclaration d'une partie en justice à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Par ailleurs, il a condamné B.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 65 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2014 par le Tribunal de district de Loèche. 
 
B.   
Le 29 novembre 2016, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis les appels interjetés par Y.________ et X.________ contre ce jugement. Statuant à nouveau, il a acquitté Y.________ et X.________ des chefs d'accusation de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres, a condamné Y.________ pour escroquerie et faux témoignage à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 70 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. et a condamné X.________ pour escroquerie et fausse déclaration d'une partie en justice à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 80 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. 
Ce jugement repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Y.________ et B.________ ont fondé en août 2006 la société C.________ Sàrl, à D.________, active dans le secteur de l'entretien et du commerce de machines agricoles. Ils en étaient les associés et gérants avec droit de signature individuelle. Quelques mois après sa fondation, la société a annoncé à son assurance de perte de gain, E.________ SA - devenue depuis lors Assurance A.________ SA (ci-après : A.________) -, avoir engagé à plein temps depuis le 1 er avril 2007 et pour une durée indéterminée le père de Y.________, à savoir X.________, alors sans activité lucrative et âgé de 61 ans, comme "magasinier et manutentionnaire" pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Ce salaire n'a toutefois jamais été versé et aucun contrat écrit n'a été établi. Les cotisations sociales calculées selon le montant précité ont en revanche été prélevées et régulièrement versées par C.________ Sàrl aux assurances concernées.  
Pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2007, l'activité effectivement réalisée par X.________ pour le compte de C.________ Sàrl s'est résumée, outre des travaux bénévoles de montage d'étagères lors de l'installation de la société dans ses locaux, à l'élaboration des plans et du dossier de mise à l'enquête publique d'une halle de stockage dont la construction était projetée par la société. Cette tâche a été évaluée par expertise comme correspondant à quelque 110 heures de travail.  
Le 8 septembre 2007, alors qu'il se trouvait dans le garage privé de son fils, X.________ a été victime d'un accident (chute d'une échelle), à la suite duquel la SUVA est intervenue en sa qualité d'assurance-accidents. Par la suite, A.________ a versé à C.________ Sàrl des indemnités journalières pour perte de gain à concurrence de 10'770 francs. 
Ayant appris en 2008 de B.________ que X.________ n'avait jamais réellement travaillé pour C.________ Sàrl, A.________ a demandé à la société le remboursement des montants versés. 
 
B.b. X.________ a pour sa part intenté le 23 octobre 2009 un procès civil à l'encontre d'A.________ devant le Juge du district de Sion, qui avait pour objet le paiement d'indemnités journalières en vertu du contrat d'assurances conclu par C.________ Sàrl au bénéfice de ses employés.  
Dans ce cadre, le 29 septembre 2011, lors de son interrogatoire en qualité de partie (cf. art. 197 ss aCPC/VS), X.________ a déclaré, alors qu'il avait été exhorté par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice (cf. art. 198 aCPC/VS et 306 CP), avoir oeuvré "sous les ordres" des deux associés de C.________ Sàrl et avoir, outre l'élaboration des plans de la halle et du dossier de mise à l'enquête, réalisé "quelques travaux matériels comme salarié". 
Egalement dans le cadre de cette procédure civile, Y.________ a été entendu le 9 mai 2011 en qualité de témoin. Préalablement rendu attentif à son droit de refuser de témoigner du fait de son lien de filiation avec le demandeur (cf. art. 185 let. a aCPC/VS), Y.________ a déclaré, alors qu'il avait été exhorté par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage (cf. art. 192 aCPC/VS et 307 CP), que C.________ Sàrl avait réellement embauché X.________ en qualité de magasinier et de manutentionnaire et que ce dernier recevait des ordres pendant le travail de la part des deux associés de la société. 
 
C.   
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (réf. 6B_51/2017). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. 
Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (réf. 6B_52/2017). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions connexes. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.   
Tant X.________ (recourant 1) que Y.________ (recourant 2) s'en prennent à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves par la cour cantonale, qu'ils estiment empreints d'arbitraire. Le recourant 2 se prévaut également d'une violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elle n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 pp. 308 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 246 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017; 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s. et les références citées). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
2.2. Le recourant 1 débute son mémoire par une présentation personnelle des faits. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées.  
 
 
2.3. A l'appui de leur argumentation tendant à démontrer l'existence d'un contrat de travail, les deux recourants remettent en cause d'une manière générale la crédibilité et la concordance des déclarations des témoins F.________, fiduciaire de C.________ Sàrl, et G.________, employé de C.________ Sàrl, ainsi que du co-prévenu B.________, qui avait déjà été condamné en 2014 pour escroquerie et dont les affirmations devraient en conséquence être sujettes à caution.  
 
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, si le recourant 1 avait certes déployé une certaine activité au profit de C.________ Sàrl, elle devait être qualifiée de "bénévole", s'agissant du montage d'étagères lors de l'installation de la société dans ses locaux, et ne se confondait ainsi pas avec la notion d'emploi au sens courant du terme, à savoir une activité rémunérée effectuée au bénéfice d'un tiers. Il n'était du reste pas contesté que X.________ avait établi les plans de la halle, que C.________ Sàrl projetait de construire, et entrepris les démarches nécessaires au dépôt de la demande d'autorisation de construire. Toutefois, l'existence d'un lien de subordination, critère décisif pour retenir la conclusion d'un contrat de travail, faisait défaut au vu des déclarations crédibles et concordantes du co-prévenu B.________ ainsi que du témoin G.________, employé de C.________ Sàrl, quant au caractère largement fictif du contrat de travail. Il ressortait en outre de l'expertise réalisée en cours d'instruction que l'activité du recourant 1 s'était limitée à 110 heures, soit moins de trois semaines de travail, alors que le certificat de salaire établi pour l'année 2007 faisait état de neuf mois de travail à temps complet. Par ailleurs, les indications figurant dans les documents établis par C.________ Sàrl et adressés notamment à la Caisse de compensation ainsi qu'à A.________ concernant le type d'activité exercée - "magasinier et manutentionnaire" - ne correspondaient pas à la réalité. Il en allait de même pour ce qui était du prétendu salaire prévu, soit 4'500 fr. brut par mois, qui n'avait jamais été versé.  
Pour l'ensemble de ces motifs, l'autorité précédente a acquis la conviction que les recourants s'étaient entendus pour faire accroire à la Caisse de compensation et à A.________ en particulier que X.________ avait été engagé comme salarié, alors que tel n'était pas le cas (cf. jugement entrepris, consid. 2.1.4.1 pp. 15-18). Les recourants avaient sciemment agi dans l'optique que X.________, qui avait connu par le passé de nombreuses périodes de chômage, puisse bénéficier d'une couverture sociale, qu'il s'agisse de la continuation du versement des cotisations sociales AVS ou de la prise en charge des frais causés par un accident ou une maladie. 
 
2.3.2. En contestant la force probante des déclarations recueillies en cours d'instruction, les recourants ne font en définitive qu'opposer leur propre appréciation des preuves à celle retenue par la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable.  
La cour cantonale n'a vu au demeurant aucun motif permettant de déduire que le co-prévenu B.________ avait menti, sachant qu'en reconnaissant le caractère largement fictif du contrat de travail, il admettait avoir lui-même participé à des faits pénalement répréhensibles. Quant au témoin G.________, les propos tenus étaient factuels, mesurés et ne dénotaient aucun parti pris en faveur de l'une ou l'autre partie au litige. Pour l'autorité précédente, au contraire, certaines déclarations des recourants sonnaient faux et donnaient l'impression qu'ils n'avaient fourni aux enquêteurs des éclaircissements complémentaires qu'après avoir été confrontés à des moyens de preuve discréditant leur propre version (cf. jugement entrepris, consid. 2.1.4.1 p. 17). L'autorité précédente ne s'est du reste pas fondée sur les seules dépositions des précités pour retenir l'absence de réel contrat de travail, mais bien sur un ensemble d'indices et d'éléments convergents (cf. supra consid. 2.3.1). On peut aussi relever, dans ce contexte, que le témoin F.________, auquel se réfère le recourant 1, a exposé ne pas savoir si ce dernier avait travaillé pour la société. Quant au recourant 1, il a, pour sa part, déclaré à un inspecteur de la SUVA, après son accident, que son activité "actuelle" consistait à "gérer le dépôt de l'entreprise", alors qu'il est désormais constant qu'une telle activité de magasinier n'a jamais été déployée. Les développements des recourants ne démontrent, dès lors, pas en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait empreinte d'arbitraire. 
 
2.4. Les deux recourants estiment que c'est à tort que la cour cantonale a nié l'existence d'un contrat de travail (art. 319 ss CO) conclu entre X.________ et C.________ Sàrl.  
 
2.4.1. Savoir quelle est la qualification juridique d'un contrat et en déterminer les conséquences sont des questions qui relèvent du droit (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219). En revanche, déterminer les circonstances propres à établir l'existence d'un contrat relève des faits.  
Dans la mesure où les deux recourants cherchent à démontrer les circonstances justifiant de retenir en l'espèce l'existence effective d'une relation contractuelle et partant d'une couverture d'assurance valable excluant leur condamnation, leur argumentation ressortit aux faits et non au droit. C'est du reste en invoquant une constatation arbitraire des faits qu'ils abordent ce grief. Il convient dès lors de l'examiner sous cet angle (cf. supra consid. 2.1). 
 
2.4.2. Le recourant 2 revient sur les éléments caractéristiques du contrat de travail au sens du droit des obligations, qui conduisent selon lui à devoir admettre en l'espèce l'existence d'un tel contrat.  
 
2.4.2.1. Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1).  
 
2.4.2.2. Le recourant 2 soutient que l'autorité précédente, au moment d'examiner l'existence d'une prestation de travail ou de service, aurait dû prendre en considération le fait que X.________ était, en parallèle à l'établissement du projet de halle, également à disposition de C.________ Sàrl, sur appel, le prénommé ayant affirmé lors d'une audition "faire tout ce qu'on lui disait de faire lorsqu'on avait besoin de lui". A cet égard, il perd de vue que l'autorité précédente a réfuté, outre les activités bénévoles et les travaux relatifs au projet de halle, l'existence "d'autres aides apportées", se fondant sur les déclarations du co-prévenu B.________ et du témoin G.________, jugées crédibles et convaincantes (cf. supra consid. 2.3.1). Cela étant, elle a exclu, sans tomber dans l'arbitraire, toute circonstance propre à retenir l'existence d'un travail sur appel.  
 
2.4.2.3. Le recourant 2 prétend que l'exigence d'un lien de subordination devait être relativisée, dès lors que X.________ exerçait une activité typiquement libérale, à savoir celle d'architecte, ne nécessitant pas une surveillance constante du travailleur. En soulevant cet argument, le recourant 2 omet que la cour cantonale a retenu que son père avait été engagé comme "magasinier et manutentionnaire" et non comme architecte, de sorte que son développement quant au caractère libéral de la profession est sans pertinence. Il n'explique au demeurant pas en quoi cette constatation de l'autorité précédente serait arbitraire.  
 
2.4.2.4. Il invoque ensuite que le défaut de versement de salaire, dicté par des considérations économiques, n'était pas propre à remettre en cause l'existence même du contrat de travail, la société s'étant engagée à verser un salaire. Le fait que X.________ n'avait pas tout de suite réclamé les montants ne pourrait pas lui être imputé, dans la mesure où il n'avait aucun moyen d'influencer le comportement de son père à ce sujet. Cet aspect a été examiné par la cour cantonale, qui a estimé ne pas voir pour quel motif X.________ n'avait pas demandé le versement du salaire en 2008, lorsque son fils s'était retiré de C.________ Sàrl. Elle a relevé à cet égard que l'envoi par X.________ d'un commandement de payer en juin 2014, soit plus de 6 ans après la fin des prétendus rapports de travail, constituait un écran de fumée d'autant moins crédible que les prétentions des travailleurs se prescrivaient par 5 ans (cf. art. 128 ch. 3 CO). L'autorité précédente en a conclu, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir versé dans l'arbitraire, que l'absence de versement de salaire constituait un indice tendant à démontrer l'absence d'une relation de travail effective.  
 
2.4.2.5. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de s'être focalisée uniquement sur les activités fournies par son père pendant la période allant de son engagement à la survenance de l'accident du 8 septembre 2007. Elle aurait dû, selon le recourant, tenir compte du fait que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'il était prévu que X.________ supervise la construction de la halle et oeuvre ensuite en qualité de magasinier une fois la construction achevée. L'autorité précédente a tenu compte de cet argument (cf. jugement entrepris, consid. 2.1.4.1 p. 17), qui ressortait des déclarations des recourants, mais l'a toutefois estimé peu crédible, eu égard aux modifications successives de la version des faits présentée par les intéressés à mesure de l'avancement de l'instruction. Le recourant 2 ne démontre pas en quoi un tel raisonnement serait arbitraire.  
 
2.4.3. Pour sa part, le recourant 1 soutient que, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, il faudrait tenir compte du fait que lui et son fils ne possèdent aucune connaissance juridique les rendant aptes à distinguer un contrat de travail d'avec un autre contrat, que son action intentée sur le plan civil démontrerait sa bonne foi à cet égard et qu'il aurait d'ailleurs travaillé en tant que superviseur des travaux si la halle projetée avait pu être construite, puis comme magasinier une fois la construction achevée. Au regard de l'argumentation développée par l'autorité précédente, ces critiques, purement appellatoires, ne permettent pas à elles seules de démontrer en quoi elle aurait versé dans l'arbitraire en niant l'existence d'un contrat de travail.  
 
2.5. Le recourant 2 conteste l'analyse développée par la cour cantonale, qui se réfère uniquement à la notion de travailleur au sens des art. 319 ss CO pour retenir qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu entre les parties. Dans la mesure où les conditions générales d'A.________ prévoient (cf. art. A2) que "l'assurance couvre les travailleurs au sens de la législation sur l'AVS mentionnés dans la police", il estime qu'il fallait se fonder sur le droit des assurances sociales pour retenir sa qualification de travailleur. Or, dès lors que les cotisations sociales avaient été dûment acquittées auprès de la Caisse de compensation et qu'il exerçait une activité répondant à la qualification de travailleur dépendant au sens de l'art. 5 LAVS, l'autorité précédente aurait dû admettre l'existence d'une relation de travail.  
L'autorité précédente a retenu que, contrairement aux indications données aux différentes assurances, X.________ n'avait jamais perçu le salaire mensuel de 4'500 fr. brut prétendument convenu et qu'il n'avait jamais travaillé de manière effective en qualité de magasinier ou de manutentionnaire. Il s'en suivait que les indications données à A.________ concernant l'engagement du recourant 1 ne correspondaient pas à la réalité et constituaient dès lors une tromperie ayant pris la forme d'affirmations fallacieuses (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.1 p. 30; cf. infra consid. 4.1). La tromperie des recourants résultant déjà des fausses informations données à l'assureur, il importait peu de savoir si la couverture d'assurance ne concernait que les travailleurs au sens des art. 319 ss CO ou si la notion englobait également les personnes percevant un revenu provenant d'une activité dépendante au sens de l'art. 5 LAVS. L'autorité précédente n'a dès lors pas versé dans l'arbitraire en n'examinant pas cette question, qui n'était pas pertinente au regard de la motivation présentée. 
 
2.6. Au vu de ce qui précède, le grief des recourants doit être rejeté, pour autant qu'il est recevable.  
 
3.   
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
3.2. L'autorité précédente a refusé d'ordonner un complément d'expertise, estimant que l'auteur du rapport avait répondu de manière claire, précise et complète aux questions qui lui avaient été soumises (cf. ordonnance du 3 novembre 2016, p. 6). Il n'avait pas à prendre en compte, dans son évaluation, d'hypothétiques autres tâches non usuelles que X.________ aurait effectuées en relation avec le projet de halle, l'intéressé s'étant d'ailleurs bien gardé d'exposer en quoi consistaient ces autres tâches prétendument réalisées au profit de C.________ Sàrl, qu'il était pourtant le mieux à même de connaître et dont la révélation aux enquêteurs ne revêtait aucun caractère incriminant à son égard. Son silence sur ce point n'était donc guère compréhensible. Si X.________ avait joint à sa déclaration d'appel 16 pièces complémentaires, dont des offres et des tableaux comparatifs des soumissions, il n'avait pas exposé en quoi le temps nécessaire à la collecte de ces quelques offres n'aurait pas déjà été pris en compte dans l'évaluation assez large (de 90 à 110 heures) effectuée par l'expert pour l'ensemble des travaux.  
 
3.3. Le recourant 1 revient sur la nécessité de prendre en compte les pièces produites en appel, celles-ci justifiant selon lui un complément d'expertise. En évoquant l'impossibilité de produire ces offres et tableaux comparatifs durant l'instruction, il omet de préciser en quoi il serait arbitraire de considérer que l'expert n'avait pas à prendre en compte d'hypothétiques tâches préparatoires en l'absence d'informations données quant à leur existence. Le recourant 1 ne procède lui-même à aucun décompte, même estimatif, des heures effectuées pour l'obtention des offres, qui serait susceptible de rendre vraisemblable que le temps consacré au total dépasserait sensiblement les 90 à 110 heures de travail arrêtées par l'expert et de faire ainsi échec au constat de l'autorité précédente selon lequel le temps nécessaire à la collecte de ces offres aurait déjà été pris en compte dans l'évaluation de l'expert. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves par l'autorité précédente serait empreinte d'arbitraire. Le grief est partant infondé.  
 
4.   
Les recourants contestent leur condamnation pour escroquerie. 
 
4.1. Ils soutiennent tous deux que leurs actes ne constituent pas une tromperie astucieuse.  
 
4.1.1. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées).  
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence qu'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait la preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. et les références citées). 
 
4.1.2. L'autorité précédente a retenu que la tromperie exercée par B.________ et les recourants avait pris la forme d'affirmations fallacieuses, consistant en l'annonce à A.________ ainsi qu'à la Caisse de compensation de l'engagement du recourant 1 en tant que magasinier, puis du sinistre du 8 septembre 2007, qui ne pouvait être considéré comme tel en l'absence de perte de gain effective. Cette tromperie devait être qualifiée d'astucieuse, les indications ayant été fournies par C.________ Sàrl, soit une entité distincte du recourant 1, qui n'assumait aucun rôle dans cette société, de sorte que l'assureur aurait difficilement pu imaginer l'intérêt de la société à annoncer comme salarié une personne qui ne l'était pas.  
 
4.1.3. En tant qu'elle repose sur l'existence d'un contrat de travail, l'argumentation du recourant 1 se fonde sur un fait qui n'a pas été retenu par l'autorité précédente. Dans cette mesure, son grief est irrecevable.  
 
4.1.4. Le recourant 2 soutient qu'aucune tromperie ne saurait lui être imputée, dans la mesure où ni la conclusion du contrat d'assurance, ni l'annonce du sinistre, ni l'affiliation à la Caisse de compensation n'avaient été effectuées par ses soins. En outre, aucun des agissements propres à induire en erreur la dupe ne pourrait lui être reproché dès lors qu'il n'avait eu aucun contact avec A.________.  
L'autorité précédente, se fondant sur les déclarations de B.________, a retenu que le recourant 2 avait engagé son père en qualité de magasinier pour le faire bénéficier d'une protection sociale. B.________, en charge des aspects administratifs de la société, a déclaré avoir toléré ce fait pour éviter une "brouille" avec son associé de l'époque. Pour retenir une coactivité, il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). Dès lors que le recourant 2 a mis en oeuvre l'engagement largement fictif de son père et que cet acte apparaissait déterminant dans la réalisation de l'infraction, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en le reconnaissant comme auteur de la tromperie. 
 
4.1.5. Le recourant 2 soutient ensuite qu'à défaut d'un rapport de confiance particulière entre C.________ Sàrl et A.________, il ne pouvait pas prévoir que l'assurance renoncerait à vérifier les informations qui lui avaient été communiquées. Sa tromperie ne serait dès lors pas astucieuse au sens du droit pénal, mais constituerait tout au plus une prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA. S'agissant du devoir de prudence de l'assureur, l'autorité précédente a considéré que, même en cas de vérification auprès de la Caisse de compensation, celui-ci n'aurait pu qu'obtenir la confirmation du fait qu'aux yeux des assureurs sociaux, le recourant 1 était salarié à temps complet, dès lors que les cotisations sociales étaient acquittées. Même en l'absence d'un rapport de confiance, l'assureur n'avait pas de raison de se méfier de l'annonce de C.________ Sàrl quant à l'engagement du recourant 1, ni de la communication faite par la SUVA s'agissant de la survenance de l'accident du 8 septembre 2007. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêt 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3). C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a considéré que l'on ne pouvait reprocher à l'assureur de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications. Elle n'a en conséquence pas violé le droit fédéral en qualifiant d'astucieuse la tromperie imputée aux recourants.  
 
4.2. Le recourant 2 conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'erreur et de l'acte de disposition. Il soutient que le versement des indemnités litigieuses par l'assureur serait la conséquence, non pas d'une erreur provoquée par l'annonce trompeuse de l'engagement du recourant 1, mais de l'accident du 8 septembre 2007, événement imprévisible et incertain. Cet accident constituerait ainsi la cause prépondérante du dommage subi par l'assureur.  
 
4.2.1. La tromperie astucieuse doit conduire la dupe à se faire une représentation inexacte ou incomplète de la réalité, l'induisant ainsi en erreur et la déterminant à disposer de son patrimoine ou du patrimoine d'un tiers (TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n° 14 ad art. 146 CP). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). L'escroquerie ne sera en outre consommée que si l'acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage. Celui-ci est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine, un dommage temporaire ou provisoire étant suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3).  
 
4.2.2. Le recourant 2 fonde son argumentation sur un arrêt publié aux ATF 127 IV 68 duquel il ressort qu'un organisme d'émission de carte de crédit ne subit pas de dommage du simple fait de délivrer une carte à une personne insolvable, mais seulement lorsque le titulaire, quoique insolvable, utilise la carte (consid. 2c p. 74 s.). La situation se présente toutefois différemment dans le cas d'espèce. Dans l'arrêt précité, l'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit devait en effet être distinguée de sa seule obtention frauduleuse, dès lors que c'était l'utilisation de la carte - et non son obtention - qui provoquait directement un dommage à l'émetteur. Or, dans le cas d'espèce, si l'accident du 8 septembre 2007 représente l'événement ayant provoqué la demande de prestations d'assurance, il constitue, contrairement à l'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit, un fait de nature incertaine et imprévisible qui ne résulte pas d'un agissement illicite. Bien plus, ce sont la déclaration de sinistre et la demande de prestations - adressées dans un premier temps à la SUVA - qui constituent dès lors la cause prépondérante du dommage subi par A.________.  
Pour le surplus, l'autorité précédente a estimé que tant les recourants que B.________ avaient sciemment agi dans l'optique d'assurer au recourant 1, qui se trouvait en fin de droit mais n'avait pas encore atteint l'âge légal de la retraite, une couverture sociale à laquelle il ne pouvait prétendre en n'étant pas réellement salarié de C.________ Sàrl. Si les affiliations de l'intéressé aux différentes assurances (AVS, AI, assurances chômage, accident et perte de gain), même effectuées sur la base de déclarations mensongères, ne constituaient pas encore un dommage, les intéressés avaient en vue la possibilité que ces assurances, respectivement l'une ou l'autre d'entre elles, puissent intervenir dans l'hypothèse notamment d'un accident ou d'une maladie. Savoir précisément quelle assurance interviendrait leur était néanmoins indifférent. Il importe dès lors peu que la déclaration de sinistre n'ait pas été adressée à A.________ directement, mais à la SUVA, cette dernière ayant ensuite transmis le dossier à A.________ après avoir constaté que les prestations ne relevaient plus de l'assurance-accident mais de la maladie. L'intention s'est concrétisée lorsque X.________ a ouvert action contre A.________. 
L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant qu'A.________, induite en erreur par la tromperie astucieuse des recourants et de B.________, a effectué un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires en versant des indemnités journalières à C.________ Sàrl, en l'absence de toute perte de gain effectivement subie. 
 
4.3. Les recourants contestent tous deux avoir agi intentionnellement.  
 
 
4.3.1. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 p. 175). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).  
 
4.3.2. Le recourant 1 soutient que l'intention ne pouvait pas être retenue, dès lors qu'aucun lien de causalité n'existerait entre les actes qui lui sont reprochés et l'accident du 8 septembre 2007, événement imprévisible. Il est renvoyé à cet égard à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.2.2).  
Pour sa part, le recourant 2 estime que le caractère intentionnel de l'infraction ne serait pas suffisamment établi, dès lors qu'il relèverait plus d'une supposition que d'éléments probants. Il fait ainsi valoir que son père avait d'autres moyens à sa disposition afin de s'assurer une couverture sociale et prétend n'être intervenu personnellement ni dans l'engagement de son père ni dans l'annonce du sinistre. Ce faisant, il s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. 
 
4.4. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a reconnu les recourants coupables d'escroquerie.  
 
5.   
Les recourants contestent enfin leurs condamnations respectives pour fausse déclaration d'une partie en justice et faux témoignage. 
En revenant sur le sens à donner aux questions posées par le juge civil et sur les propos tenus devant ce dernier, qui correspondraient à la réalité factuelle s'agissant, d'une part, de l'existence d'une relation de travail comme "magasinier et manutentionnaire" et, d'autre part, d'ordres donnés par les associés de la société, leur argumentation revient à remettre en cause l'appréciation des preuves et les faits retenus par l'autorité précédente. On renvoie à ce qui a déjà été exposé à ce propos (cf. supra consid. 2.3). 
 
 
6.   
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Cela étant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_51/2017 et 6B_52/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ (6B_51/2017) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
4.   
Le recours de Y.________ (6B_52/2017) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely