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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_146/2009 
 
Arrêt du 16 juin 2009 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ & Cie, 
recourante, représentée par Me Jacques Python, 
 
contre 
 
Communauté héréditaire de feu Z.________, soit: 
1. A.Z.________, 
2. B.Z.________, 
3. C.Z.________, 
4. D.Z.________, 
intimés, 
tous les quatre représentés par Me Jean-Jacques Martin,. 
 
Objet 
reconnaissances de dette, erreur, bonne foi, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________ & Cie est une société en commandite sise à Genève qui a pour but social la gestion de patrimoines et d'entreprises, l'ingénierie financière et le courtage dans le domaine commercial; Y.________ en est l'associé indéfiniment responsable, au bénéfice d'une signature individuelle. 
 
Le 10 juin 1995, Z.________, ressortissant du Venezuela domicilié dans la capitale de cet Etat (Caracas), a remis à Y.________ la somme de 5'028'812 fr. pour que ce dernier la gère. 
 
Il a été retenu qu'au début juin 1998 Z.________ n'avait pu récupérer l'entier de cette somme, en capital et intérêts. Aussi, le 16 juin 1998, Z.________ représenté par un avocat genevois, d'une part, X.________ & Cie et Y.________, d'autre part, ont-ils conclu la convention formulée selon les clauses mentionnées ci-dessous. 
 
L'art. 1er de l'accord stipulait que Y.________ et X.________ & Cie reconnaissaient devoir solidairement à Z.________ la somme de 2'549'407 fr. plus intérêts à 6% dès le 1er janvier 1996; compte tenu des sommes déjà versées, le solde dû en capital, soit 1'669'457 fr. (art. 2), devait être restitué à Z.________, ou à toute autre personne physique ou morale désignée par écrit, dans le respect de diverses échéances, à savoir 100'000 fr. le 30 juillet 1998, 500'000 fr. le 30 octobre 1998, 500'000 fr. le 31 décembre 1998, et le solde, en capital plus intérêts, le 31 mars 1999 (art. 3); Z.________, agissant tant pour lui-même que pour ses proches, renonçait à toute poursuite civile ou pénale à l'encontre de Y.________ ou X.________ & Cie, en relation avec les faits à l'origine de la dette, à l'exception du droit de réclamer par voie civile l'exécution des échéances de remboursement (art. 5); l'art. 6 de l'accord déclarait applicable le droit suisse et prévoyait une prorogation de for en faveur du Tribunal de première instance de Genève en cas de litige (art. 6). 
A.b Z.________ est décédé ab intestat le 18 juin 1998 dans un hôpital de New-York (Etats-Unis d'Amérique), où il avait été admis le 14 juin 1998. Il a laissé pour héritiers sa veuve, A.Z.________, ainsi que leurs trois enfants B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ (ci-après: les membres de la communauté héréditaire). 
A.c Hormis la première tranche de 100'000 fr., les échéances de remboursement prévues par la convention du 16 juin 1998 n'ont pas été respectées par X.________ & Cie, respectivement Y.________. 
 
Par courrier du 11 juillet 2000 adressé au conseil suisse des héritiers de feu Z.________, ladite société et Y.________ ont reconnu devoir solidairement, conformément à la convention conclue le 16 juin 1998, la somme de 1'569'457 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er janvier 1996, tout en s'engageant à verser 500'000 fr. avant la fin de l'année 2000. 
A.d Cet engagement étant resté lettre morte, les membres de la communauté héréditaire ont entamé des poursuites à l'encontre de X.________ & Cie. 
 
Un premier commandement de payer a été notifié à ladite société le 12 février 2001. Par jugement par défaut du 18 avril 2001, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition de la poursuivie, sur la base de la convention du 16 juin 1998. 
 
Le 31 mai 2001, le conseil de X.________ & Cie s'est vu notifier les documents suivants, attestant la qualité d'héritiers - non contestée à l'époque - de A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________: 
- le jugement original du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, daté du 24 novembre 1998; 
- la copie certifiée conforme du certificat de décès de Z.________, du 15 juillet 1998; 
- l'extrait de mariage de Z.________, du 30 juillet 1966. 
 
Un second commandement de payer a été notifié le 30 avril 2003 à X.________ & Cie, auquel celle-ci a fait opposition. Par jugement rendu par défaut le 6 octobre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, au motif que les documents produits par les créanciers valaient reconnaissance de dette. 
A.e Le 30 juin 2004, les membres de la communauté héréditaire ont conclu une nouvelle convention avec X.________ & Cie et Y.________ dont la teneur est la suivante: 
«Attendu qu'à ce jour, la Communauté héréditaire de Z.________ n'a pas récupéré l'intégralité de sa créance originale due par V.________ et garantie par X.________ & Cie et Y.________; 
Les parties conviennent: 
1. Contre paiement du montant de ? (EUR) 400'000.- visé à l'art. 2 (i) ci-dessous, les parties conviennent que X.________ & Cie et Y.________ doivent solidairement la somme de ? 600'000.- pour solde de tout compte à la Communauté héréditaire de Z.________. 
 
2. Le règlement de la somme de ? 600'000.- intervient de la manière suivante: 
 
(i) X.________ & Cie et Y.________ remettent à la Communauté héréditaire de Z.________, en mains de Me Jean-Jacques MARTIN, à la signature de la présente convention, un chèque bancaire d'un montant de 
? 400'000.-, à l'ordre de Me Jean-Jacques MARTIN. 
 
(ii) Un délai au 1er juillet 2006 est accordé aux débiteurs pour payer le solde de ? 200'000.-, plus intérêts 5% dès le 1er juillet 2004, en les mains de la Communauté héréditaire de Z.________, soit pour elle son représentant Me Jean-Jacques MARTIN. 
 
3. Le non-paiement de la somme de ? 200'000.- dans le délai imparti au 1er juillet 2006, rend immédiatement exigible ce montant y compris les intérêts moratoires de 5% l'an dès le 1er juillet 2004. 
 
Les parties font élection de droit devant les Tribunaux genevois et le droit suisse est applicable (ch. 4)." 
A.f Si le premier acompte de 400'000 EUR a été versé par X.________ & Cie lors de la signature de l'accord, le solde de 200'000 EUR n'a pas été réglé, de sorte que les membres de la communauté héréditaire, en exécution de la convention du 30 juin 2004, ont fait notifier le 7 mai 2007 à X.________ & Cie une poursuite pour un montant de 312'500 fr., contre-valeur de 200'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2004. L'opposition de la poursuivie a été levée par jugement du 14 septembre 2007. 
 
B. 
B.a Le 15 octobre 2007, X.________ & Cie a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre des membres de la communauté héréditaire de feu Z.________, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas à ces derniers la somme de 312'500 fr., avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2004. 
 
X.________ & Cie a fait valoir, en résumé, qu'elle avait découvert, par des recherches sur Internet, que la Cour d'Appel 10 de la République du Venezuela avait rendu, le 16 octobre 2006, un arrêt au terme duquel la succession de Z.________ avait fait l'objet de mesures de blocage dans le cadre de procédures pénales ouvertes contre le de cujus. La demanderesse en a inféré qu'il était fort probable que les fonds confiés en 1995 par feu Z.________ étaient d'origine douteuse. Elle a ainsi prétendu avoir signé les conventions des 16 juin 1998 et 30 juin 2004 dans l'ignorance de ces faits, sous l'emprise d'une erreur, voire d'un dol, ce qui devait entraîner la nullité desdits accords. Enfin, elle a affirmé que le fait qu'un tribunal vénézuélien a reconnu la qualité d'héritiers universels de la veuve et des enfants du de cujus n'établissait pas que ces derniers avaient accepté la succession. 
Les membres de la communauté héréditaire se sont opposés à l'action, concluant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition de la poursuivie. Ils ont en particulier soutenu que la demanderesse avait reconnu sa dette de manière répétée en s'acquittant de certains montants. 
 
Par jugement du 8 mai 2008, le Tribunal de première instance a débouté X.________ & Cie des fins de son action en libération de dette. Cette autorité a retenu que X.________ & Cie n'était plus fondée à remettre en cause la qualité d'héritiers de la veuve et des trois enfants du de cujus, du moment qu'elle l'avait reconnue à réitérées reprises. Quant au jugement pénal du 16 octobre 2006, il en résultait uniquement que Z.________ avait été condamné pour diverses infractions contre le patrimoine, qu'il avait fait appel de ce jugement, mais que cette procédure de recours avait été suspendue par l'autorité compétente au Venezuela à la suite de son décès. Comme la condamnation de feu Z.________ n'était ni définitive ni exécutoire, l'illicéité des fonds confiés à la demanderesse en 1995 n'avait même pas été rendue vraisemblable. 
B.b Statuant sur l'appel de X.________ & Cie, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 20 février 2009, l'a rejeté, le jugement du 8 mai 2008 étant confirmé. 
 
La cour cantonale a considéré en substance que les documents produits par les membres de la communauté héréditaire, « certifiés conformes », suffisaient à prouver leur qualité d'héritiers et qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ceux-ci auraient refusé la succession. Elle a encore admis que l'argumentation de la demanderesse tendant à l'invalidation pour erreur essentielle des conventions qu'elle a conclues les 16 juin 1998 et 30 juin 2004 ne résistait pas à l'examen, puisque le jugement pénal dont elle déduisait la provenance illicite des fonds remis n'était pas exécutoire. A moins de violer le principe de la présomption d'innocence, aucune conclusion ne pouvait donc être tirée de cette décision pénale. De toute manière, la défenderesse abuse de son droit en agissant en libération d'une dette qu'elle a reconnue à de nombreuses reprises et qu'elle a remboursée à hauteur de plus d'un million et demi de francs. 
 
C. 
X.________ & Cie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle requiert principalement que cette décision soit mise à néant; qu'il soit constaté successivement que les membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ n'ont pas la capacité d'ester en justice, qu'ils n'ont aucun droit de disposition sur la créance déduite de la convention du 16 juin 1998 et que la convention du 30 juin 2004 est nulle; qu'il soit dit que la demanderesse ne doit pas aux membres de la communauté héréditaire la somme de 312'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2004, que la commination de faillite qui lui a été notifiée n'ira pas sa voie, de même que le commandement de payer à l'origine de la poursuite. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne l'ouverture de probatoires. 
 
Par ordonnance du 23 avril 2009, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a fait droit à la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Les intimés proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans son action en libération de dette et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
La présente cause revêt un aspect international du fait que les quatres membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ sont domiciliés à Caracas, au Venezuela. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1). 
 
En l'espèce, le différend porte sur la validité de deux conventions signées par la recourante les 16 juin 1998 et 30 juin 2004. A teneur de la première convention, celle-ci s'est reconnue débitrice à l'endroit de feu Z.________ d'un reliquat ascendant à 1'669'457 fr. en capital; aux termes de la seconde, la recourante a reconnu devoir paiement aux membres de la communauté héréditaire de feu Z.________ d'un montant de 600'000 EUR en capital. Or ces deux accords comportent (à l'art. 6 pour celui du 16 juin 1998 et au ch. 4 pour celui du 30 juin 2004) une élection de droit expresse en faveur du droit suisse. Conformément à l'art. 116 al. 1 et 2 LDIP, c'est donc ce droit qui gouverne les relations juridiques nouées par les parties. 
 
3. 
3.1 Se référant à l'art. 96 LTF, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas appliqué le droit étranger que désignent les règles de conflit figurant aux art. 91 et 92 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), cela alors que le contenu du droit étranger devait être établi d'office en vertu de l'art. 16 LDIP. Elle fait valoir que les documents produits par les intimés ne permettent pas d'établir leurs qualités d'héritiers. A l'en croire, le jugement du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, du 24 novembre 1998, aurait dû faire l'objet d'exequatur en Suisse pour y déployer ses effets. Enfin, la recourante allègue que la répudiation de la succession de feu Z.________ « est plus que probable », car des procédures pénales avaient été diligentées contre le de cujus, ce qui, au vu des préventions invoquées, montrerait avec une grande vraisemblance que la succession était obérée. 
 
3.2 La recourante n'a jamais allégué que feu Z.________, ressortissant du Venezuela, avait pris domicilile à New-York, ville des Etats-Unis où il est décédé dans un hôpital après y avoir été admis quatre jours plus tôt (cf. p. 5 ch. 3 du recours). Il suit de là que le de cujus avait toujours son domicile au Venezuela lorsqu'il est décédé. 
 
Selon l'art. 1 al. 1 let. b LDIP, ladite loi régit notamment le droit applicable en matière internationale. Une situation d'internationalité présuppose qu'il existe une connexité avec un espace juridique autre que le droit suisse; comme la loi ne précise pas avec quelle intensité il doit y avoir connexité avec le droit étranger, il convient de décider s'il y a une connexité suffisante in concreto, à savoir au regard d'une question donnée. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet ainsi l'internationalité de la cause lorsqu'une partie a son domicile ou son siège à l'étranger (ATF 131 III 76 consid. 2.3 et les références doctrinales). 
A contrario, la succession d'une personne qui possédait la nationalité du Venezuela et y avait son dernier domicile avant son décès ne présente aucun aspect international. Elle relève manifestement de l'application du droit interne du Venezuela. 
 
La cour cantonale n'avait donc pas à déterminer le droit applicable à la succession de feu Z.________ sur la base des règles de conflit de la LDIP, puisque celle-ci ne revêtait aucun caractère international. 
 
Le jugement du Tribunal de Première instance de Famille et Mineurs du Circuit judiciaire de la Zone métropolitaine de Caracas, du 24 novembre 1998, atteste de la qualité d'héritiers des intimés. Il s'agit donc d'un jugement déclaratif, qui n'est pas susceptible d'une exécution forcée puisqu'il ne tend pas à l'exécution matérielle sur les biens ou la coercition sur les personnes. Autrement dit, l'efficacité de cette décision ne dépendait pas de la conduite d'une procédure d'exequatur en Suisse (cf. FRANÇOIS KNOEPFLER ET AL., Droit international privé suisse, 3e éd, Berne 2005, ch. 715 p. 408). 
 
Enfin la recourante affirme en vain que la succession en cause était censée répudiée. Cette succession, comme on l'a vu, était soumise au droit vénézuélien. Or , la présente cause étant une affaire pécuniaire, la partie recourante n'est pas autorisée à faire valoir devant le Tribunal fédéral que le droit étranger aurait été mal interprété ou appliqué erronément (art. 96 let. b LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1). 
 
Le grief doit être rejeté sous toutes ses facettes. 
 
4. 
4.1 La recourante se plaint d'une transgression de l'art. 8 CC. Elle soutient que les intimés n'ont pas établi par des moyens de preuve leur qualité pour agir. Ils se seraient contentés de produire des pièces lacunaires, voire mal traduites de l'espagnol ou même non traduites. 
 
La demanderesse revient encore à la charge à propos de l'acceptation de la succession de feu Z.________, dont les défendeurs auraient dû apporter la preuve. Puis elle reprend en quelques lignes son grief tiré d'une fausse application de normes de la LDIP. 
 
4.2 Il a été fait justice supra des critiques fondées sur la violation de dispositions de la LDIP. Quant au problème de l'acceptation de la succession du de cujus, il est, on le répète, soustrait à l'examen du Tribunal fédéral, qui ne contrôle pas l'application du droit étranger, en l'occurrence le droit vénézuélien. 
 
Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points. 
 
4.3 La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 ibidem; 123 III 60 consid. 3a). 
 
Dans le cas présent, il a été constaté (art. 105 al. 1 LTF) que la recourante et son associé indéfiniment responsable, par courrier du 11 juillet 2000 envoyé au conseil des héritiers de feu Z.________, se sont reconnus débiteurs de la somme de 1'569'457 fr. plus intérêts à 6 % dès le 1er janvier 1996; il était précisé explicitement dans ce pli que la dette trouvait son origine dans la convention conclue avec Z.________ le 16 juin 1998. Cette déclaration constitue sans conteste, du point de vue de la demanderesse, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO adressée aux hoirs de feu Z.________, énonçant la cause de l'obligation. 
 
Il résulte au surplus du chiffre 1 de la convention conclue le 30 juin 2004 entre la recourante ainsi que son associé indéfiniment responsable, d'un côté, et les membres de la communauté héréditaire, de l'autre, que les premiers admettaient devoir aux seconds la somme de 600'000 EUR pour acquitter la créance dont était titulaire feu Z.________. Cet acte juridique s'analyse comme une nouvelle reconnaissance de dette - dont la cause était identique à la précédente mais qui portait sur une somme moindre que celle reconnue le 11 juillet 2000 compte tenu des paiements opérés dans l'intervalle - communiquée aux intimés en qualité de créanciers, lesquels en ont accepté la quotité de manière expresse en signant l'accord. 
 
Ces deux actes juridiques démontrent avec clarté que les intimés sont conjointement titulaires d'une créance à l'endroit de la recourante. Les défendeurs ont donc prouvé (art. 8 CC) les éléments factuels à partir desquels ils déduisent leur qualité pour agir en justice. 
 
Le moyen est infondé. 
 
5. 
5.1 Dans un dernier moyen, la recourante se prévaut d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Elle serait faussement partie de l'idée que les fonds qui ont été confiés en juin 1995 par Z.________ à un tiers, dont la demanderesse est garante, appartenaient au patrimoine familial du prénommé, alors qu'il ressortirait d'un arrêt de la Cour d'Appel 10 de la République du Venezuela, rendu le 16 octobre 2006, qu'ils seraient en réalité le produit d'une infraction. La demanderesse ajoute que si tant elle-même que son associé indéfiniment responsable avaient su que feu Otero avait perpétré des actes criminels, ils n'auraient jamais conclu la convention du 16 juin 1998 avec ce dernier, pas plus que celle du 30 juin 2004 avec les membres de la communauté héréditaire, et ne se seraient pas engagés à verser les sommes reconnues à ces occasions. 
 
5.2 Lorsque la recourante affirme que feu Z.________ a confié des fonds non à elle-même, mais à un tiers, elle présente une version des faits qui ne correspond pas à celle retenue par les magistrats genevois, sans se prévaloir des exceptions ancrées à l'art. 105 al. 2 LTF. Elle y est irrecevable. 
 
5.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. 
 
La recourante se prévaut tout d'abord en vain qu'elle se trouvait dans l'erreur quant à l'origine des fonds qui ont été confiés, selon convention du 10 juin 1995, par feu Z.________ à son associé indéfiniment responsable. A supposer que ces fonds soient d'origine criminelle - ce que la recourante n'est pas parvenue à établir en raison du décès de l'inculpé au cours de l'enquête qui était menée à son encontre au Venezuela - et que la recourante puisse invalider le contrat conclu par son associé pour erreur essentielle, elle devrait néanmoins restituer l'argent reçu sur la base du contrat invalidé, conformément aux règles sur l'enrichissement illégitime des art. 62 ss CO. Elle ne pourrait en effet empêcher la répétition en se retranchant derrière l'art. 66 CO, puisque cette norme ne concerne que les prestations qui ont été apportées pour provoquer ou récompenser un comportement illicite ou contraire aux moeurs (ATF 134 III 438 consid. 3.2). 
 
Lorsque la recourante invoque l'erreur essentielle qui aurait entaché les reconnaissances de dette des 16 juin 1998 et 30 juin 2004, elle s'en prévaut d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. Ce principe fait l'objet de l'art. 25 al. 1 CO. La jurisprudence récente a précisé sous cet angle que le respect de ce précepte est fonction d'une pesée appréciative, qui doit s'opérer entre l'intérêt de la victime de l'erreur à l'invalidation de l'acte et celui de son cocontractant à son maintien. Sont déterminants les intérêts des parties comme ils se présentaient au moment de l'invocation de l'erreur. Si les avantages que retire de l'invalidation la partie dans l'erreur sont disproportionnés par rapport aux désavantages encourus par la partie qui n'est pas dans l'erreur, il est contraire à la bonne foi de se prévaloir de l'erreur (ATF 132 III 737 consid. 3.1 et la référence doctrinale). 
 
En l'espèce, l'avantage que retirerait la recourante de l'invalidation des différentes reconnaissances de dette qu'elle a souscrites serait hors de toute proportion comparé avec les inconvénients subis dans cette hypothèse par les intimés. De fait, ces derniers n'auraient plus de titre fondant leur prétention en paiement de 312'500 fr. représentant l'équivalent de 200'000 EUR, cela alors que la demanderesse n'a jamais contesté que les fonds dont la gestion lui avait été confiée provenaient de la fortune de feu Z.________, auquel les intimés ont succédé dans tous ses biens. Ce résultat immoral ne saurait être protégé dans un état de droit. C'est le lieu de rappeler que les intimés ne sauraient hériter de la culpabilité éventuelle du défunt (arrêt de la CourEDH Letter-Schwanz contre Suisse du 29 août 1997, Recueil CourEDH 1997-V p. 1509 § 53). 
 
Il y a lieu en conséquence de rejeter le grief dans la mesure de sa recevabilité, mais par des motifs substitués. 
 
6. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à la Communauté héréditaire de feu Z.________, soit A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 16 juin 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Ramelet