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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 124/05 
 
Arrêt du 17 octobre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
L.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV), rue des Remparts 14, 1950 Sion, intimée, représentée par Me Pierre-Albert Luyet, avocat, rue des Vergers 14, 1950 Sion 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 11 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
L.________, né en 1983, souffre depuis sa naissance d'un glaucome congénital bilatéral pour lequel il a dû subir de multiples opérations. Dans un certificat du 21 février 2005, les docteurs M.________, professeur associé et A.________, médecin chargé de recherches, tous deux à l'Hôpital X.________, ont attesté que l'acuité visuelle de l'oeil gauche (considéré comme oeil unique) est de 0,4 partiel sans correction et non améliorable. Sous traitement, ont-ils ajouté, la situation clinique est stable. 
 
L.________ a été engagé en qualité de collaborateur de l'Office Y.________, à titre temporaire depuis le 1er août 2003, puis pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2004. Par lettres des 6 décembre 2004 et 26 janvier 2005, la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV) l'a informé qu'une réserve de santé était instaurée, pour la prévoyance sur-obligatoire, en raison de son "affection ophtalmologique", pour une durée de cinq ans dès le 1er août 2003. La CPPEV s'est fondée sur un avis de son médecin-conseil, le docteur F.________, qui justifiait cette réserve par le fait qu'il s'agit d'une affection ophtalmologique grave, certes stabilisée, qui a justifié de nombreuses interventions chirurgicales et des traitements médicamenteux, mais qui demeure susceptible de nouvelles aggravations avec des conséquences importantes sur la vision et les possibilités professionnelles de l'assuré (cf. certificat du 30 novembre 2004 et rapport du 20 janvier 2005). 
 
Par lettre du 2 février 2005, L.________ a demandé à la CPPEV de lui indiquer clairement les points sur lesquels elle instaurait une réserve. La caisse l'a adressé au docteur F.________, seul habilité (selon ses statuts) à donner ce genre d'information. Par écriture du 28 février 2005, le docteur F.________ a fait savoir à L.________ qu'une réserve médicale pour "affection ophtalmologique" était justifiée. 
B. 
Par écriture du 26 février 2005, L.________ a porté la cause devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant à l'annulation de la réserve que la CPPEV avait instaurée pour son affection ophtalmique. Il a fait valoir, notamment, que sa vue était stabilisée. 
 
Par jugement du 11 octobre 2005, la juridiction cantonale a débouté le demandeur. 
C. 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à la suppression de la réserve d'assurance. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer, dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation des faits. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur l'institution d'une réserve d'assurance d'une durée de cinq ans dans la prévoyance sur-obligatoire. Le libellé de la réserve n'est, en soi, pas sujet à discussion. 
 
Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 124 V 120 consid. 1a). Aussi, le Tribunal fédéral des assurances doit-il se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libres d'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, elles doivent tenir compte des dispositions de la LPP expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP. Les institutions de prévoyance doivent également se conformer aux principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109 consid. 4b). 
 
Jusqu'à la fin de l'année 1994, les institutions de prévoyance étaient autorisées à introduire des réserves non limitées dans le temps dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Selon l'art. 331c CO, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 2 de l'Annexe à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raison de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. En cas de changement d'institution de prévoyance, l'art. 14 al. 2 LFLP, première phrase, prévoit que le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution doit être imputé à la nouvelle réserve. Par ailleurs, la réserve doit être communiquée au candidat à l'assurance et indiquer explicitement l'atteinte à la santé pour laquelle elle est instaurée ainsi que ses effets dans le temps. Cela permet en particulier, en cas de changement ultérieur d'institution de prévoyance, de savoir quelle institution répond d'une atteinte à la santé déjà existante (consid. 4.3 de l'arrêt M. du 24 novembre 2003, B 110/01, publié in SVR 2004 BVG n° 13 p. 41). 
 
En adoptant les dispositions précitées, le législateur a atténué l'obstacle au maintien de la prévoyance que constituaient des réserves non limitées dans le temps, en restreignant leur validité à cinq ans au maximum (voir Christiane Brunner / Jean-Michel Bühler / Jean-Bernard Waeber / Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., note 1 ad art. 331c). En outre, les art. 331c CO et 14 al. 2 LFLP sont également applicables aux rapports de travail de droit public de la Confédération, des cantons et des communes (art. 342 al. 1 let. a CO; ATF 125 V 172 consid. 3a). 
 
La CPPEV est une institution de prévoyance qui pratique la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite enveloppante). Ses statuts prévoient également la possibilité d'instituer une réserve limitée à cinq ans (art. 10 al. 3). Est affilié sous réserve le nouvel assuré atteint ou menacé d'une maladie, infirmité ou prédisposition l'exposant à une invalidité ou à une mort prématurée (art. 9 al. 3). 
3. 
Le Tribunal des assurances a confirmé le bien-fondé de cette réserve sur la base du certificat des docteurs M.________ et A.________ du 21 février 2005, car le status pathologique objectif, le nombre d'interventions chirurgicales répétées, le traitement médicamenteux ainsi que les séquelles corroborent sans équivoque un risque aggravé d'invalidité pour l'intimée. Selon la juridiction cantonale, il est sans importance, pour apprécier la validité de la réserve, que ces médecins aient attesté du caractère stable de la situation clinique en raison du traitement suivi. 
 
Toute l'argumentation du recourant repose sur le fait que son état de santé s'est stabilisé depuis plusieurs années, de sorte qu'une réserve ne serait pas justifiée dans son cas. Implicitement tout au moins, il fait valoir que les conditions statutaires précitées pour l'instauration d'une réserve ne sont pas remplies. 
4. 
Dans le cas particulier, les affirmations du recourant selon lesquelles son état serait (définitivement) stabilisé, sont pourtant contredites par les pièces du dossier. Selon l'écriture du docteur F.________, du 28 février 2005, le recourant souffre de longue date d'une affection ophtalmologique sévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. En février 2005, l'intéressé était toujours sous surveillance ophtalmologique régulière et suivait un traitement médicamenteux ophtalmologique. L'affection a entraîné des séquelles avec une importante réduction des capacités visuelles. Selon cette écriture, même si la situation médicale semble être stabilisée à l'heure actuelle, l'assuré n'est pas à l'abri de nouvelles aggravations avec de possibles conséquences importantes sur sa vision résiduelle qui pourrait encore se réduire davantage. Dans ces conditions, estime le docteur F.________, il existe un risque théorique aggravé d'invalidité pour raison ophtalmologique. Dans leur certificat antérieur, du 21 février 2005, les docteurs M.________ et A.________ attestent que l'intéressé a suivi régulièrement à l'unité du glaucome de l'Hôpital Z.________ et reste au bénéfice d'un traitement médical topique associant des gouttes hypotensives permettant de contrôler sa pression intra-oculaire bilatérale. Moyennant ce traitement, la solution clinique est considérée comme stable. L'intéressé reste néanmoins sous surveillance régulière par des contrôles semestriels. 
 
On peut déduire de ces attestations que, même si l'état était jugé stable à l'époque où elles ont été établies, le risque d'une aggravation, susceptible d'entraîner une invalidité (au moins partielle) n'était pas à exclure à court ou à moyen terme. On note que l'assuré a déjà subi huit opérations (sept à l'oeil droit et une à l'oeil gauche). Au dernier status oculaire (certificat des docteurs M.________ et A.________, du 21 février 2005), l'acuité visuelle à droite était réduite au mouvement de la main présentée à 30 centimètres; l'acuité visuelle de l'oeil gauche (considéré comme oeil unique) est de 0,4 partiel sans correction et non améliorable. Une nouvelle complication pourrait donc entraîner de graves conséquences, surtout si elle nécessite une nouvelle intervention sur des organes probablement déjà fragilisés par les opérations précédentes. 
Compte tenu du risque de rechute et des conséquences de sa réalisation sur la capacité de travail de l'affilié, la caisse était assurément en droit d'instaurer une réserve tant au regard de la loi que de ses dispositions statutaires. Le recours est mal fondé. 
5. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais uniquement sur l'instauration d'une réserve (art. 134 OJ a contrario; RAMA 1987 n° K 733 p. 202 consid. 4). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ; ATF 128 V 133 consid. 5b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: