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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.192/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 mars 2003 
IIe Cour de droit public 
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
X.________ et 22 consorts, recourantes, 
toutes représentées par Me Pierre Vallat, avocat, chemin de la Gare 27, case postale 1, 2900 Porrentruy 1, 
 
contre 
 
Département de l'éducation du canton du Jura, 
rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Statut des enseignantes ACT; égalité des sexes 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 7 mars 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 2 décembre 1998, le Syndicat des enseignants jurassiens s'est adressé au Département de l'éducation du canton du Jura (ci-après: le Département cantonal) pour lui demander la revalorisation du salaire des maîtresses enseignant les activités créatrices textiles (ci-après: ACT). Il se référait à une intervention qu'il avait faite antérieurement et produisait un dossier. 
 
Par lettre du 17 février 1999, le Département cantonal a répondu qu'il n'entendait pas engager une procédure tendant à la modification du salaire d'une catégorie déterminée du corps enseignant au moment où allait très vraisemblablement s'amorcer une réflexion d'ensemble sur le statut, la rémunération et les modalités de travail de l'ensemble de la profession enseignante. Au demeurant, au cours des dernières années, les enseignantes ACT avaient fait l'objet d'une sollicitude toute particulière du Département cantonal (mesures de protection de leur emploi, offres abondantes en matière de formation continue, ouverture à l'enseignement de disciplines connexes aux ACT). 
B. 
Le 5 janvier 2000, vingt-trois enseignantes ACT ont demandé au Département cantonal que, pour leurs cours d'ACT, leur traitement soit fixé en classe 3 comme c'était le cas pour les enseignants de l'école primaire (ci-après: les instituteurs) et les enseignantes en économie familiale lorsqu'ils donnaient des cours d'ACT et comme c'était également le cas lorsqu'elles-mêmes enseignaient les activités créatrices manuelles et l'éducation visuelle. Elles requéraient que la mesure tendant à rétablir l'égalité prenne effet rétroactivement cinq ans avant leur demande; elles étaient cependant disposées à renoncer à cette dernière revendication en cas d'acceptation rapide de leur demande. 
 
Le 12 juillet 2000, le Département cantonal a rejeté cette requête dans la mesure où elle était recevable. Il a souligné qu'il n'y avait pas inégalité de traitement, les situations des catégories d'enseignants comparées différant en particulier au niveau de la formation. En outre, le fait que les enseignantes ACT bénéficiaient d'une rémunération en classe 3 lorsqu'elles donnaient des cours d'activités créatrices manuelles résultait d'une erreur. 
 
Le 20 septembre 2000, le Département cantonal a rejeté l'opposition des intéressées à sa décision du 12 juillet 2000 et confirmé ladite décision. 
C. 
Par arrêt du 7 mars 2002, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par les vingt-trois enseignantes ACT concernées contre la décision du Département cantonal du 20 septembre 2000. Le Tribunal cantonal a notamment retenu que les enseignantes ACT avaient une profession typiquement féminine alors que les instituteurs exerçaient une profession neutre. Puis, il a constaté que les recourantes qui enseignaient les ACT étaient rémunérées en classe 2 alors que les instituteurs étaient rémunérés en classe 3 lorsqu'ils donnaient des cours d'ACT. Il a également souligné que les recourantes étaient rémunérées comme les instituteurs, en classe 3, lorsqu'elles enseignaient les activités créatrices manuelles ou l'éducation visuelle. Le Tribunal cantonal a considéré que les intéressées avaient rendu vraisemblable l'existence d'une discrimination en raison du sexe. Il a alors comparé la situation des enseignantes ACT et des instituteurs à partir du 1er janvier 1995 (date déterminante). Il est arrivé à la conclusion que la différence de rémunération entre ces deux catégories d'enseignants tenait à la formation des instituteurs qui était plus élevée en raison de l'éventail plus large de disciplines qu'ils devaient enseigner. Il s'agissait donc d'une raison objective et non pas de motifs liés au sexe. Le Tribunal cantonal a aussi écarté les griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire. Il a relevé en particulier qu'on ignorait pour quelle raison les recourantes étaient rémunérées en classe 3 lorsqu'elles enseignaient les activités créatrices manuelles et l'éducation visuelle, en précisant que cette mesure s'inscrivait vraisemblablement dans une volonté de préserver la situation des enseignantes ACT qui se dégradait. 
D. 
Les vingt-trois enseignantes ACT qui avaient agi au niveau cantonal, c'est-à-dire X.________ et 22 consorts, ont déposé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 mars 2002. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, elles demandent, principalement, au Tribunal fédéral de dire qu'elles doivent être rémunérées en classe 3 au sens de l'art. 3 du décret jurassien du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant pour les leçons qu'elles dispensent en ACT et de condamner le canton du Jura à les rémunérer en classe 3 pour les leçons d'ACT à compter du 1er janvier 1995 ainsi qu'à payer avec intérêt à 5 % au titre de l'arriéré correspondant à la différence de traitement entre les classes 2 et 3 pour les leçons d'ACT à: 
 
X.________ 20'453,35 fr. 
1 consort 8'459,95 fr. 
1 consort 13'110,50 fr. 
1 consort 28'403,45 fr. 
1 consort 1'664,45 fr. 
1 consort 28'264,-- fr. 
1 consort 6'066,50 fr. 
1 consort 26'037,05 fr. 
1 consort 5'537,50 fr. 
1 consort 989,10 fr. 
1 consort 22'468,25 fr. 
1 consort 14'848,80 fr. 
1 consort 10'940,75 fr. 
1 consort 16'845,30 fr. 
1 consort 14'538,-- fr. 
1 consort 16'213,60 fr. 
1 consort 2'587,80 fr. 
1 consort 29'890,80 fr. 
1 consort 49'652,65 fr. 
1 consort 10'028,95 fr. 
 
Subsidiairement, les recourantes demandent au Tribunal fédéral de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Elles se plaignent de constatation inexacte et incomplète des faits au sens de l'art. 105 al. 2 OJ ainsi que de violation du droit fédéral. Elles reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé les art. 3, 6 et 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité; LEg; RS 151.1) ainsi que les art. 8 et 29 Cst. 
 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Département cantonal a envoyé sa réponse hors délai. 
 
Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes propose d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen des faits. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16). 
 
Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elle émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49). En particulier, l'art. 13 al. 1 LEg prévoit que, dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. Dès lors, le recours de droit administratif est recevable à l'encontre de l'arrêt attaqué dans la mesure où il examine le grief d'inégalité liée au sexe. 
2. 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Enfin, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
3. 
3.1 Les recourantes se plaignent que le Tribunal cantonal ait constaté les faits de façon inexacte ou incomplète au sens de l'art. 105 al. 2 OJ
 
En réalité, ce que les intéressées contestent, c'est la façon dont l'autorité intimée a apprécié ces faits, à savoir qu'elles étaient rémunérées en classe 2 quand elles enseignaient les ACT alors que, d'une part, les instituteurs l'étaient en classe 3 quand ils donnaient des cours d'ACT et que, d'autre part, elles-mêmes l'étaient en classe 3 quand elles enseignaient les activités créatrices manuelles ou l'éducation visuelle. Au demeurant, l'appréciation des faits est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. 
3.2 Les recourantes reprochent aussi au Tribunal cantonal de n'avoir pas véritablement examiné le moyen tiré d'une discrimination salariale liée au sexe résultant des rémunérations différentes qu'elles-mêmes touchent selon qu'elles enseignent les ACT ou une autre branche (les activités créatrices manuelles ou l'éducation visuelle) et d'avoir ainsi violé l'art. 29 Cst. 
 
L'autorité intimée a considéré que les recourantes ne pouvaient pas se plaindre d'une discrimination salariale fondée sur le sexe - et, par conséquent, contraire à la loi sur l'égalité - en comparant deux postes de leur propre traitement. Toutefois, elle a examiné ce grief sous l'angle de la violation des principes de l'égalité au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir commis un déni de justice formel ou, plus particulièrement, d'avoir violé le droit d'être entendues des recourantes, ce dernier droit étant un des aspects de l'interdiction du déni de justice formel (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 183). Au demeurant, même si le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être entendues des intéressées, ce vice aurait été réparé par la présente procédure, de sorte que le moyen que les recourantes tirent d'une prétendue violation de l'art. 29 Cst. doit être écarté. 
4. 
4.1 L'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte des employés liée au sexe figurant à l'art. 4 al. 2 aCst., a été reprise à l'art. 8 al. 3 Cst. Elle se trouve également dans l'art. 3 al. 1 LEg. Selon cette disposition, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution de tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (art. 3 al. 2 LEg). 
 
Une discrimination est dite "directe" lorsqu'elle se fonde explicitement sur le critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s'appliquer qu'à l'un des deux sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. La discrimination est en revanche qualifiée d'"indirecte" lorsque le critère utilisé pourrait s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de désavantager une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à l'autre, sans être justifié objectivement (cf. le message du Conseil fédéral du 24 février 1993 concernant la loi sur l'égalité [ci-après: le Message], in FF 1993 I 1163 ss, spéc. p. 1210; voir aussi ATF 124 II 409 consid. 7 p. 424/425). 
 
Il y a discrimination en matière de rémunération lorsqu'il existe, au détriment d'une profession identifiée comme typiquement liée à un sexe, des différences de salaire qui ne sont pas fondées objectivement sur le travail lui-même. Les différences de salaire qui reposent sur des circonstances spécifiquement liées au sexe sont interdites (ATF 124 II 409 consid. 8 p. 425). 
4.2 L'art. 6 LEg, qui traite de l'allégement du fardeau de la preuve, a la teneur suivante: 
"L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail." 
Cette disposition représente un assouplissement par rapport au principe général de l'art. 8 CC selon lequel il incombe à la partie qui déduit un droit de certains faits d'apporter la preuve de ces faits. Dans les relations de travail, la preuve devra généralement porter sur des faits qui se trouvent dans la sphère d'influence de l'employeur et ne sont connus que de lui. Lorsque le juge, à l'instar de l'employé, ignore l'existence de ces moyens de preuve, la maxime officielle, qui veut que les faits soient établis d'office, demeure inopérante. En revanche, si le fardeau de la preuve est à la charge de l'employeur, il est dans l'intérêt de ce dernier d'informer le juge avec la plus grande diligence et de lui fournir toutes pièces utiles. La règle spéciale de l'art. 6 LEg trouve sa justification dans la nécessité de corriger l'inégalité de fait résultant de la concentration des moyens de preuve en mains de l'employeur. Toutefois, pour éviter que des actions ne soient introduites à la légère, on exige, avant de mettre le fardeau de la preuve à la charge de l'employeur, que la prétendue victime apporte quelques indices qui rendent vraisemblable l'existence d'une discrimination. Sur ce dernier point, on précisera que le juge n'a pas à être convaincu du bien-fondé des arguments du travailleur; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués lui paraissent vraisemblables, sans pour autant exclure qu'il puisse en aller différemment. Lorsqu'une discrimination a été rendue vraisemblable, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur. Celui-ci obtiendra gain de cause s'il parvient à établir, preuves à l'appui, que la différence de traitement repose sur des facteurs objectifs (cf. le Message, in FF 1993 I p. 1215/1216; voir aussi Sabine Steiger-Sackmann, in Commentaire de la loi sur l'égalité, éd. par Margrith Bigler-Eggenberger et Claudia Kaufmann, Lausanne 2000, n. 28 p. 171 et n. 42-64 p. 175-180 ad art. 6; Luzius Mader, Das Gleichstellungsgesetz - Entstehung, Ziele und Instrumente, in Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, éd. par Yvo Schwander et René Schaffhauser, St-Gall 1996, p. 9 ss, spéc. p. 31-34). 
 
Selon la jurisprudence, la vraisemblance doit porter sur les conditions effectives de la discrimination, surtout en ce qui concerne la spécification des sexes et le fait que l'échelle des traitements repose sans raison objective sur des critères liés au sexe (cf. ATF 125 III 368 consid. 4 p. 372). La preuve de la vraisemblance incombe à la partie qui entend faire valoir un droit (cf. ATF 127 III 207 consid. 7 p. 218). Le fait qu'une employée exerçant une profession typiquement féminine gagne moins que dans une autre profession (neutre du point de vue du sexe ou masculine) ne rend pas encore vraisemblable une discrimination (ATF 125 II 541 consid. 6a p. 550). En revanche, lorsque des travailleurs de sexe opposé ont une position semblable avec des cahiers des charges comparables, il est présumé, s'il y a une différence de rémunération entre eux, que celle-ci est de nature sexiste (ATF 127 III 207 consid. 3b p. 213). Si la discrimination est rendue vraisemblable, le fardeau de la preuve est renversé: l'employeur doit prouver que la différence de traitement n'est pas discriminatoire (ATF 127 III 207 consid. 3b p. 213). Il ne s'agit pas d'établir si une classification de traitement basse est appropriée, mais si elle est discriminatoire (ATF 125 II 541 consid. 6e p. 552). L'existence ou l'absence de discrimination, qui dépend de questions de fait et de droit, ne peut pas être prouvée de façon absolue. Il faut déduire de l'art. 6 LEg - pour autant qu'une discrimination ait été rendue vraisemblable - que l'employeur doit prouver, d'une part, les faits sur lesquels il fonde sa politique salariale et, d'autre part, les motifs justifiant les différences critiquées comme discriminatoires (ATF 125 II 541 consid. 6c p. 551; 125 III 368 consid. 4 p. 373; arrêt 2A.200/2001 du 18 juin 2002, consid. 3.5). 
5. 
5.1 D'après les recourantes, le Tribunal cantonal aurait dû constater que le Département cantonal n'avait pas apporté la preuve qu'il lui incombait de fournir. Les intéressées reprochent aussi à l'autorité intimée d'avoir considéré que le fait que les instituteurs reçoivent un traitement plus élevé qu'elles pour l'enseignement des ACT était justifié par la différence de leurs formations respectives. Elles font valoir que la formation supérieure des instituteurs n'est d'aucune utilité pour les cours d'ACT. Elles se plaignent que le Tribunal cantonal n'ait pas véritablement traité l'inégalité liée au sexe résultant du fait qu'elles perçoivent des rémunérations différentes selon qu'elles enseignent les ACT ou une autre branche (activités créatrices manuelles ou éducation visuelle). Elles en donnent d'ailleurs une explication historique: à l'origine, les activités créatrices manuelles étaient un travail typiquement masculin et l'éducation visuelle un travail neutre, d'où leur rémunération en classe 3 lorsqu'elles enseignent ces branches; en revanche les ACT ont toujours été un travail typiquement féminin, d'où leur rémunération en classe 2 pour les cours d'ACT. 
5.2 D'après la jurisprudence, des différences de salaire entre hommes et femmes, pour un travail identique ou de même valeur, ne violent pas la garantie constitutionnelle de l'égalité de rémunération, si elles reposent sur des motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, les charges familiales, l'expérience, le degré de qualification, le genre et la durée de la formation, le temps de travail ou les responsabilités assumées; en ce qui concerne la rémunération des enseignants, on retient aussi comme critères la formation nécessaire, le genre d'école, le nombre d'heures d'enseignement ou la taille des classes (ATF 123 I 1 consid. 6c p. 8). Il s'agit là de raisons touchant aux prestations ou à la personne du travailleur. Mais il existe d'autres circonstances objectives, elles aussi étrangères à toute considération fondée sur le sexe, qui peuvent justifier une entorse au principe de l'égalité de rémunération, lors même qu'elles n'ont pas trait à la personne ou à l'activité du travailleur. Ce peut être le cas, par exemple, de la situation conjoncturelle, qui peut avoir une incidence au moment de l'embauche de personnel nouveau. Ainsi, des différences de salaire, dues à l'évolution de la conjoncture, sont en principe compatibles, du moins temporairement, avec le droit à l'égalité de rémunération, puisqu'elles ne sont aucunement liées au sexe des travailleurs concernés. La prudence est toutefois de mise dans ce domaine, car les motifs avancés pour expliquer une inégalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins peuvent ne servir en réalité qu'à masquer une discrimination à raison du sexe, surtout lorsqu'ils se rapportent à des circonstances extérieures à la personne ou à l'activité du travailleur. Aussi convient-il d'exiger de l'employeur qui invoque de tels motifs qu'il en établisse clairement l'existence et, s'il n'y parvient pas, de lui faire supporter les conséquences de l'échec de la preuve sur ce point (ATF 113 Ia 107 consid. 4a p. 116/117). Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère comme douteux que la conception selon laquelle une formation plus poussée peut justifier un salaire plus élevé soit valable de façon générale. En revanche, rien n'empêche de se fonder sur ce critère lorsqu'une meilleure formation est exigée pour un emploi ou qu'elle est utile pour le travail à accomplir (ATF 117 Ia 270 consid. 4a p. 276). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire bernoise (ATF 117 Ia 270 consid. 4b p. 276/277), qu'une différence de rémunération entre des maîtres primaires et des maîtresses de travaux manuels n'était pas contraire à l'art. 4 al. 2 aCst.; la formation des maîtres primaires, compte tenu des disciplines qu'ils étaient autorisés à enseigner selon le droit bernois, était plus large que celle des maîtresses de travaux manuels; de plus, les différences dans la formation étaient adaptées à l'activité professionnelle qui présupposait des connaissances plus nombreuses et plus grandes chez le maître primaire que chez la maîtresse de travaux manuels. En outre, le Tribunal fédéral a admis qu'une différence de traitement de 21,72 % entre instituteurs et maîtres de l'école d'orientation, dans le canton de Schaffhouse, était compatible avec l'art. 4 al. 1 aCst., en raison de la formation plus longue, ainsi que de l'enseignement à un niveau plus élevé et plus complexe des maîtres de l'école d'orientation (ATF 121 I 49 consid. 4c p. 53/54). De même il a estimé qu'une différence de rémunération de 8-9 % entre deux logopédistes ne violait pas l'art. 4 al. 1 aCst. dans la mesure où elle était motivée par une formation différente (maturité, respectivement brevet de maître d'école) (ATF 123 I 1 consid. 6e p. 9/10). 
5.3 Le Département cantonal a constamment justifié la différence de salaire existant entre les instituteurs et les enseignantes ACT par leur différence de formation et c'est cette argumentation que le Tribunal cantonal a reprise dans l'arrêt attaqué. 
 
Pour avoir accès à une formation pédagogique, les futures enseignantes ACT devaient être titulaires d'un certificat fédéral de capacité de couturière, alors que les futurs instituteurs devaient être au bénéfice d'une maturité ou d'un titre équivalent. Cela signifie que les premières ont une culture générale du niveau de l'apprentissage alors que les seconds ont une culture générale du niveau de la maturité. De plus, les enseignantes ACT sont au bénéfice d'un diplôme limité à l'enseignement d'une seule discipline alors que les instituteurs obtiennent un diplôme étendu à l'enseignement de l'ensemble des disciplines du plan d'études primaire. Par conséquent, les premières ont une approche très sectorielle des élèves tandis que les seconds prennent en charge les élèves dans leur globalité. Il ressort de la comparaison des formations respectives des enseignantes ACT et des instituteurs que ceux-ci ont acquis une formation plus poussée que celle des enseignantes ACT. Ces qualifications supérieures constituent une formation utile à l'enseignement de toutes les disciplines qui sont confiées aux instituteurs, car elles influent sur leur méthode de travail et sur la façon dont ils abordent les élèves. Les instituteurs peuvent en tirer parti notamment lorsqu'ils donnent des cours d'ACT. Dès lors, le fait qu'ils reçoivent une rémunération supérieure à celle des enseignantes ACT même quand ils enseignent les ACT repose sur une justification objective reconnue par la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 5.2). Au surplus, la différence de traitement en cause est de l'ordre de 6 %, ce qui reste dans les limites admises par la jurisprudence (cf. consid. 5.2). On ne saurait donc suivre les recourantes quand elles voient dans cette différence de rémunération une discrimination liée au sexe. 
5.4 Le Département cantonal a varié dans ses explications au sujet de la rémunération des recourantes qui change en fonction des branches qu'elles enseignent: traitement de la classe 2 pour l'enseignement des ACT et traitement de la classe 3 pour l'enseignement des activités créatrices manuelles et de l'éducation visuelle. Il a parlé d'une erreur d'appréciation des dispositions légales, puis d'un parti pris de bienveillance à l'égard des enseignantes ACT dont la situation professionnelle se dégradait; au demeurant, au cours de l'audience du 29 août 2001 devant le Tribunal cantonal, un représentant du Département cantonal a déclaré ignorer pourquoi les recourantes étaient payées en classe 3 lorsqu'elles enseignaient les activités créatrices manuelles. Ces explications ont été partiellement reprises par le Tribunal cantonal, lorsqu'il a examiné le grief des recourantes portant sur leurs rémunérations différentes sous l'angle de la violation des principes de l'égalité au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. consid. 3.2 ci-dessus). 
 
La rémunération des recourantes en classe 3 pour l'enseignement des activités créatrices manuelles et de l'éducation visuelle est contraire à l'art. 18 de l'ordonnance jurassienne du 6 octobre 1992 concernant le passage de maîtres primaires dans l'enseignement secondaire et vice-versa et l'accès des maîtresses ACT à l'enseignement des activités manuelles (ci-après: l'Ordonnance). Cette disposition prévoit en effet que l'enseignante ACT soumise à l'Ordonnance conserve le traitement lié à son statut de titulaire du certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement des ACT. Toutefois, l'art. 18 de l'Ordonnance paraît contestable au regard du principe de l'égalité et de l'interprétation qui en a été donnée, alors que la pratique plus généreuse du Département cantonal en ce qui concerne la rémunération apparaît sensée (cf. consid. 5.2, ci-dessus). En effet, on trouve dans les déclarations des recourantes une justification de leur rémunération en classe 3 pour les cours d'activité créatrices manuelles et d'éducation visuelle - même si ce n'est pas l'explication qu'elles-mêmes avancent. Elles disent en effet avoir suivi une formation complémentaire importante pour pouvoir donner ces cours. Le Département cantonal a certes exclu cette justification, car il a toujours considéré que la formation complémentaire suivie par les recourantes était modeste et ne pouvait être assimilée à une formation au sens plein du terme. Cependant, la prise en compte de cette formation complémentaire dans la rémunération est conforme aux principes rappelés ci-dessus (consid. 5.2) - et d'ailleurs invoqués par le Département cantonal à propos de la différence de salaire entre les instituteurs et les enseignantes ACT. On peut tout au plus se demander si la formation complémentaire en cause justifie une augmentation d'une classe de traitement. 
C'est donc à tort que les recourantes voient une discrimination fondée sur le sexe dans le fait qu'elle reçoivent un salaire plus élevé pour les cours d'activité créatrices manuelles et d'éducation visuelle que pour ceux d'ACT. 
5.5 Au demeurant, on peut comprendre que les recourantes aient un sentiment de discrimination liée au sexe, mais pas pour les raisons qu'elles invoquent. A l'époque où elles ont entrepris leur formation de base, on avait encore tendance à orienter les jeunes filles vers une formation de durée courte ou moyenne, soit un apprentissage, les études étant plutôt réservées aux jeunes gens. Cependant, une telle orientation a des répercussions sur toute la carrière professionnelle, car elle cantonne souvent les personnes qui ont fait un apprentissage dans des postes inférieurs à ceux qu'obtiennent les salariés ayant pu faire des études. L'orientation en cause était discriminatoire, mais non la situation professionnelle et le salaire des intéressées qui en découlent et qui correspondent à une différence malheureusement objective. Cet état de fait ne peut changer qu'avec l'évolution des mentalités. 
6. 
Ainsi, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal n'a constaté les faits ni de manière manifestement inexacte ou incomplète ni au mépris de règles essentielles de procédure. Il n'a pas non plus violé le droit fédéral, en particulier la loi sur l'égalité. 
7. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
La procédure est gratuite (art. 13 al. 5 LEg). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux recourantes qui succombent (art. 159 al. 1 OJ) ni au canton du Jura (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Département de l'éducation et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, ainsi qu'au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. 
Lausanne, le 7 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: