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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 320/01 
H 333/01 
 
Arrêt du 8 octobre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
H 320/01 
V.________, recourante, représentée par Me Pierre Lièvre, avocat et notaire, rue P. Péguignat 12, 2900 Porrentruy 2, 
 
et 
 
H 333/01 
G.________, recourant, représenté par la KPMG Fides, Chemin De-Normandie 14, 1211 Genève 25, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle FRSP-CIAB, La Perche 2, 2900 Porrentruy, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 29 août 2001) 
 
Faits: 
A. 
A.a La société T.________ SA a été fondée le 7 juin 1988 et avait son siège dans le canton du Jura. Elle avait pour but la terminaison de tous produits en matière d'orfèvrerie, de joaillerie et de matériel informatique. Dès le mois de mars 1992, G.________ en a été l'administrateur unique avec signature individuelle et V.________ la directrice, avec signature collective à deux. 
 
La société était installée à B.________, dans des locaux qu'elle louait à son chef d'atelier. Suite à la résiliation du contrat de bail pour la fin juillet 1994, la société a dû déménager à C.________ dans des locaux appartenant à R.________, alors intéressé à la société. Le 27 avril 1995, G.________ a cédé à U.________ l'intégralité du capital-actions de la société et démissionné avec effet immédiat de son poste d'administrateur. L'entreprise a été une nouvelle fois transférée. Le 16 mai 1995, le nouveau propriétaire a nommé A.________ directeur de la société et V.________ fondée de pouvoir. Cette dernière a été licenciée en janvier 1996. 
A.b Par jugement du 13 mai 1996, le Président e.r. du Tribunal I du district de Porrentruy a prononcé la faillite de T.________ SA. Le 30 mai 1996, la liquidation a été suspendue faute d'actifs et la procédure de faillite a été clôturée. 
 
Le 6 septembre 1996, la caisse de compensation FRSP-CIAB & CCAF-UPI (la caisse) a notifié à G.________, A.________ et V.________ des décisions en réparation du dommage. Elle leur réclamait, respectivement, le paiement de la somme de 59'084 fr. 25, 48'149 fr. 95 et 82'055 fr. 15, représentant le montant du dommage qu'elle avait subi (non-paiement des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, intérêts moratoires, frais de gestion et de sommation) pendant les périodes durant lesquelles ils avaient assumé la responsabilité de la société. 
 
Les trois intéressés ont formé opposition contre ces décisions. 
B. 
B.a Le 24 septembre 1996, la caisse a ouvert action contre A.________ et requis le paiement par ce dernier du montant de 48'149 fr. 95, correspondant au dommage subi dans la faillite de T.________ SA ensuite du non-versement des cotisations paritaires des mois de mai 1995 à mai 1996. 
 
Le 10 octobre 1996, elle a ouvert action contre G.________ et requis le paiement par celui-ci du montant de 59'084 fr. 25, correspondant au dommage subi dans la faillite de la société susmentionnée ensuite du non-versement des cotisations paritaires des mois d'août 1994 à avril 1995. 
 
Le même jour, elle a également ouvert action contre V.________ et requis le paiement du montant de 82'055 fr. 15, ensuite du non-versement des cotisations paritaires des mois d'août 1994 à septembre 1995. 
B.b Statuant le 29 août 2001, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien a admis partiellement les actions formées contre G.________ et V.________ et condamné ces derniers à payer solidairement entre eux la somme de 53'543 fr. 30. Elle a en revanche intégralement admis l'action intentée à l'encontre d'A.________ et l'a reconnu débiteur de la somme de 48'149 fr. 95. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, dans la mesure où il la condamne à payer le montant de 53'542 fr. 30. 
 
G.________ interjette également recours de droit administratif contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de l'affaire aux premiers juges et plus subsidiairement à la réduction du montant qui lui est réclamé. 
 
La caisse conclut au rejet des recours. G.________ s'est déterminé sur le recours de V.________ et a conclu à son rejet. Celle-ci a, pour sa part, renoncé à se déterminer plus avant. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les deux recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1). 
2. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
4. 
4.1 En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). 
4.2 L'art. 14 al. 1 LAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. 
 
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 consid. 2a et les références). 
4.3 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b). 
5. 
5.1 Le recourant G.________ fait principalement grief à l'instance cantonale de ne pas avoir reconnu les circonstances exceptionnelles ayant entouré la période où les cotisations n'avaient pas, ou que très partiellement, été versées à la caisse, d'avoir méconnu les raisons objectives qu'il avait de croire à un redressement rapide de la société et d'avoir retenu dans le montant réclamé par la caisse des cotisations dont elle avait reporté le caractère exigible à une période à laquelle il n'était plus administrateur. 
5.2 Les premiers juges ont retenu qu'en tant qu'administrateur unique de la société de mars 1992 au 27 avril 1995, le recourant avait indubitablement la qualité d'organe et que le non-paiement des cotisations sociales, entre août 1994 et avril 1995, constituait une infraction aux prescriptions de la LAVS. Sous l'angle de la faute et des motifs d'exculpation, ils ont constaté que le recourant était au courant du défaut de paiement des cotisations sociales depuis le mois d'août 1994 et qu'il connaissait la situation financière alarmante de la société, puisqu'il avait déjà adressé une lettre de licenciement à tout le personnel le 30 septembre 1994. En outre, bien qu'il ait pu croire à la possibilité d'un redressement de la situation, il s'était empressé de céder la société pour une valeur symbolique et s'était contenté des assurances du repreneur de s'acquitter des dettes sociales en souffrance. Ayant démissionné du poste d'administrateur le 27 avril 1995, G.________ ne pouvait cependant être tenu responsable du non-paiement de l'acompte forfaitaire de ce mois (frais accessoires inclus) et le montant du dommage devait en être réduit d'autant. 
5.3 Les griefs développés par le recourant ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation de l'instance cantonale. 
5.3.1 Ainsi que le relève G.________, la société n'avait dégagé en 1993 qu'un chiffre d'affaires permettant de couvrir les charges d'exploitation; à mi-février 1994, la société a dû solliciter une augmentation de sa ligne de crédit afin de pouvoir s'acquitter des salaires de février 1994 et du solde des 13èmes salaires de l'année 1993; le 20 juin 1994, après analyse des débiteurs de la société, la banque a refusé d'augmenter la limite du compte courant; le 7 octobre 1994, elle a dénoncé la ligne de crédit. A fin janvier 1994, le chef d'atelier de la société, propriétaire des locaux dans lesquels l'entreprise exerçait son activité, a résilié le contrat de bail le liant à T.________ SA, afin de pouvoir exercer à son compte une activité concurrente. En octobre 1994, le recourant a entrepris des démarches en vue d'intéresser à l'entreprise - sous forme de prêt et d'acquisition de machines pour la société, d'entrée dans l'actionnariat puis d'acquisition du capital-social - un nouveau partenaire en mesure de mettre à disposition de T.________ SA ses propres locaux; des dissensions sont toutefois apparues entre les intéressés dès février 1995 et la collaboration a pris fin en mars 1995. Le 27 avril 1995, le recourant a cédé l'intégralité du capital-actions à U.________ pour 1 fr. et il a démissionné de son poste d'administrateur. 
 
Les faits évoqués par le recourant se sont succédé dans le temps et ont couvert une longue période. Pris isolément, ces éléments ne revêtaient pas un caractère exceptionnel. Étalés dans le temps, leur succession n'a pas paralysé la société, ni ses organes, pas plus qu'elle n'a rendu le versement des cotisations impossible. Aussi, même leur cumul ne pouvait justifier que les prestations sociales ne fussent pas versées entre les mois d'août 1994 et mars 1995. Au contraire, dès le début de l'année 1994, la situation financière de la société était des plus critiques; les difficultés logistiques et concurrentielles à venir étaient déjà connues et devaient inciter à la plus extrême prudence. Le devoir de vigilance des organes de la société n'en était que plus grand. 
5.3.2 Ces mêmes éléments ne permettaient également pas de croire, raisonnablement, que la société ne fût confrontée qu'à une mauvaise passe de trésorerie, susceptible d'être rattrapée rapidement. La situation économique alarmante de l'entreprise dès le début de l'année 1994, les déconvenues successives dans la recherche d'un assainissement financier et de locaux stables n'autorisaient pas un tel pronostic. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'un motif justifiant le non-versement des cotisations pendant la période litigieuse. Il en va de même de sa démission en tant qu'administrateur de la société et de la vente de l'entier du capital-actions pour 1 fr., contre engagement par le repreneur d'accorder la priorité absolue au paiement des créanciers sociaux. Le fait que le recourant se soit réservé le droit d'être informé du paiement des dettes et de l'état des créances est sans incidence sur sa responsabilité, dans la mesure où il n'avait plus aucun pouvoir dans la société. 
5.3.3 Le 2 novembre 1994, la caisse a accordé à T.________ SA un plan de paiement sur 12 mois pour les cotisations - dues pour les mois de juillet à septembre 1994 - en souffrance; à défaut d'un versement mensuel, la caisse a précisé qu'elle réclamerait l'encaissement des cotisations. Le recourant reconnaît que le plan n'a été respecté que jusqu'en janvier 1995; il ne peut donc reprocher à la caisse d'avoir inclus dans le montant du dommage le solde impayé des cotisations des mois de juillet à septembre 1994. 
 
Pour le surplus, les prétentions de la caisse ressortent clairement de la décision du 6 septembre 1996 et du décompte corrélatif du même jour, ainsi que des pièces versées en procédure cantonale. La caisse y indique à quel titre les montants sont réclamés (cotisations, sommations, frais de poursuite et intérêts moratoires) et à quelles périodes (août 1994 à avril 1995) ils se rapportent. Un simple calcul permet de vérifier l'exactitude de la somme litigieuse après déduction des montants relatifs à l'acompte d'avril 1995. En outre, ces créances sont fondées sur des décisions de cotisations non contestées. La société ayant opté pour le système des acomptes forfaitaires, le recourant répond des montants forfaitaires échus jusqu'à son départ (VSI 2002 55). Pour le surplus, les allégués ni chiffrés, ni étayés du recourant ne sont pas de nature à remettre en cause les comptes, respectivement les prétentions de la caisse. Le recours se révèle dès lors mal fondé sur ce point également. 
5.4 Enfin, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant doit être rejeté. En effet, même s'ils sont exprimés de manière succincte, les éléments retenus par les premiers juges pour motiver leur décision ressortent du jugement attaqué. Par ailleurs, les faits réunis étaient suffisants pour que la question de la responsabilité du recourant puisse être examinée sans autre instruction complémentaire. 
 
Quant à la conclusion tendant à l'abandon de la jurisprudence relative à l'art. 52 LAVS ou à la redéfinition du concept de négligence grave, elle doit être écartée. Ni le message du Conseil fédéral relatif à la 11ème révision de la LAVS, ni les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent d'inférer des raisons de s'écarter de la jurisprudence constante relative à l'art. 52 LAVS (ATF 129 V 11). 
6. 
6.1 
La recourante V.________ fait grief aux premiers juges de lui avoir reconnu la qualité d'organe de la société pour la période d'août 1994 à mars 1995. Elle conteste particulièrement avoir pu exercer une influence sur la formation de la volonté de T.________ SA ou accompli des actes réservés à un organe de la société, en qualité de directrice. 
6.2 Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 II 442 consid. 2b, 571 consid. 3, 107 II 353 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 II 442 consid. 2b, 111 II 84 consid. 2). 
 
Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, p. 443 note 17; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., p. 1072 note 1969 ). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activité, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a, Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 37, p. 442 note 8). 
6.3 La recourante était directrice de la société, inscrite comme telle au registre du commerce, avec signature collective à deux. Les premiers juges ont retenu qu'elle était au courant de la marche des affaires et qu'elle dirigeait en commun avec G.________ l'ensemble des activités de la société, excepté la gestion financière et la comptabilité. Ainsi, elle gérait le personnel, assurant la formation de ses nouveaux membres, et définissait les salaires avec G.________. Elle était en relation avec les clients et participait aux travaux de production. Elle recevait les factures - y compris celles de la caisse, les contrôlait, les visait et vérifiait les paiements effectués par M.________ SA. Elle était au courant des problèmes rencontrés par la société dès octobre 1994. G.________ étant la plupart du temps absent, il s'en remettait aux décisions de sa directrice s'agissant du prix des marchandises, de la facturation et du personnel. Les juges cantonaux ont estimé dès lors que la recourante ne pouvait prétendre ne s'être occupée que de la direction de l'atelier de production et n'avoir eu aucune influence sur la marche des affaires, G.________ ayant assumé seul la gestion de l'entreprise. 
6.4 Au vu des éléments du dossier, il n'apparaît pas que les premiers juges aient fait un usage abusif de leur pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante avait une influence décisive sur la marche des affaires justifiant de lui reconnaître la qualité d'organe. Étant la plupart du temps seule, elle dirigeait effectivement l'entreprise. En outre, ses activités et ses compétences s'étendaient bien au-delà de la seule production en atelier; ainsi, elles comportaient tout le secteur de la production avec définition des prix, tout le secteur du personnel (engagement, licenciement et salaires), ainsi que le secteur des factures; enfin, V.________ participait à l'établissement des budgets. Si elle n'avait pas un accès direct aux comptes bancaires de la société, son domaine d'activité recouvrait cependant la gestion de l'entreprise en tant que telle et ses pouvoirs effectifs dans la société lui assuraient une influence déterminante sur la marche des affaires. Eu égard à ces considérations, le non-lieu prononcé par le juge de district dans la procédure pénale pour gestion fautive, infractions à la LPP et à la LAVS n'apparaît pas déterminant; il en va de même de la connaissance de l'étendue effective des problèmes financiers de la société en avril 1995, la recourante étant au courant de telles difficultés depuis octobre 1994. 
6.5 Le recours de V.________ se révèle par conséquent également mal fondé. 
7. 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les recourants, qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes H 320/01 et H 333/01 sont jointes. 
2. 
Les recours de V.________ et G.________ sont rejetés. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant total de 8'000 fr., sont mis à charge des recourants, à raison de 4'000 fr. chacun, et sont compensés avec les avances de frais qu'ils ont versées. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: