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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_29/2007 /ech 
 
Arrêt du 30 mai 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Richard Calame, avocat, case postale 544, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Z.________ SA, 
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot. 
 
Objet 
récusation; art. 9, 29 et 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH
 
recours en matière civile contre la décision de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 janvier 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 25 septembre 2006, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, composée des juges Claude Bourquin, Jacques-André Guy et Marie-Pierre de Montmollin ainsi que du greffier Dominique Deschenaux, a rendu par voie de circulation un jugement dans la cause opposant X.________ et Y.________ à Z.________ SA, cause introduite le 9 mars 1999 et relevant du contrat d'entreprise. Aux termes de cette décision, rédigée avec le concours de A.________ oeuvrant en qualité de juriste-rédactrice, X.________ et Y.________ ont été condamnés à payer à Z.________ SA la somme de 938'009 fr. 55 avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1999. 
 
Contre ce jugement, X.________ et Y.________ ont interjeté un recours de droit public (4P.287/2006) et un recours en réforme (4C.391/2006) au Tribunal fédéral. Ces deux recours sont actuellement suspendus. 
B. 
Le 27 octobre 2006, X.________ et Y.________ ont déposé une demande d'annulation et requête de récusation auprès du Tribunal cantonal. Ils concluaient à ce que le jugement du 25 septembre 2006 soit déclaré nul. Ils faisaient valoir que la juriste-rédactrice A.________ avait travaillé jusqu'à fin mars 1998 en qualité de collaboratrice-avocate au sein de l'étude de Me B.________, qui était à l'époque la mandataire de Z.________ SA dans le litige dont l'aboutissement est le jugement mis en cause. Ils en déduisaient que A.________ aurait dû se récuser. En conséquence, ils considéraient qu'elle était inhabile à fonctionner et que sa participation entraînait aussi l'inhabilité des juges qui avaient délibéré et statué sur la base des travaux qu'elle avait présentés. 
 
Par décision du 29 janvier 2007, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal, formée ad hoc, a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable. 
C. 
X.________ et Y.________ (les recourants) interjettent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, par mémoire unique. Invoquant dans les deux recours la violation de la garantie d'un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), la violation de la garantie à un juge impartial et indépendant (art. 30 al. 1, respectivement art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits (art. 9 Cst.), ils concluent à l'annulation tant de la décision du 29 janvier 2007 que du jugement du 25 septembre 2006, avec suite de frais et dépens. 
 
Z.________ SA (l'intimée) propose le rejet des deux recours, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1). 
2.1 Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit à un juge impartial et indépendant, au motif que la juriste-rédactrice et les juges qui ont participé au jugement du 25 septembre 2006 auraient dû se récuser. Ce grief a été soulevé dans le cadre de la demande d'annulation et requête de récusation du 27 octobre 2006. 
 
Selon le droit de procédure cantonal, les jugements auxquels a participé un juge ou un greffier qui était inhabile à fonctionner et devait se récuser d'office peuvent être annulés par l'autorité de récusation. La demande doit être formulée dans les trente jours qui suivent la découverte du cas d'inhabilité, mais au plus tard un an après le prononcé du jugement (cf. art. 67, 69 et 80 du Code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991, ci-après: CPCN; RSN 251.1). 
 
La décision du 29 janvier 2007 a été rendue après le prononcé du jugement final, à un moment où l'autorité cantonale était dessaisie de la cause au fond. Cette décision n'est donc pas une décision incidente sur une demande de récusation, mais une décision finale dans une procédure de récusation introduite hors du procès au fond. Quoi qu'il en soit, cette décision est susceptible de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 90 et 92 LTF). 
2.2 Les recourants font en outre valoir que la Cour civile, qui a statué le 25 septembre 2006, n'était pas constituée conformément à la loi, au motif que celle-ci ne prévoit pas la participation d'un juriste-rédacteur à côté des trois juges et du greffier. 
2.2.1 Ce grief ne se rapporte pas à la participation d'une personne déterminée à l'oeuvre de jugement, au motif qu'elle serait inhabile à siéger pour des motifs liés à sa personne; il n'en va pas d'une question de récusation. Le point soulevé est celui de la composition légale de la Ire Cour civile cantonale, soit la question de savoir si celle-ci peut ou non inclure un juriste-rédacteur. Ce grief n'a pas été invoqué dans la demande de nullité et requête de récusation du 27 octobre 2006. 
2.2.2 Les recourants allèguent que ce n'est qu'à la lecture de la décision du 29 janvier 2007 qu'ils ont eu connaissance du défaut de base légale pour la fonction du juriste-rédacteur. L'autorité cantonale y relève que la fonction de juriste-rédacteur ou collaborateur scientifique auprès d'elle ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ni réglementaire, de sorte qu'il n'existe aucun texte officiel qui la décrirait, en fixerait les attributions et en dresserait le cahier des charges; la fonction aurait été créée par la seule voie d'une dépense inscrite au budget de l'État au titre de charge salariale. 
 
Selon le Règlement du Tribunal cantonal neuchâtelois du 17 août 1992 (RSN 162.102), les membres de chacune des sections fonctionnent à tour de rôle comme juge instructeur. Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le met en circulation. Le président de la section donne la parole au juge instructeur, puis, s'il y a lieu, à celui qui entend exprimer un avis différent et, enfin, aux autres juges. Lorsque tous les membres de la section sont d'accord avec le rapport, le prononcé peut être adopté par voie de circulation. Lorsque la loi prévoit des débats ou une délibération en public, les sections siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal. Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; s'il a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité (cf. art. 29 ss). 
De ces dispositions légales, il ressort que tant la préparation du rapport que la rédaction du jugement sont le fait d'un juge. Par contre, il n'est nulle part fait allusion à une autre personne qui exercerait l'activité de greffier-rapporteur ou greffier-rédacteur. Une telle disposition ne se trouve pas non plus dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 juin 1979 (ci-après: OJN; RSN 161.1); cette dernière précise simplement que les fonctionnaires judiciaires sont chargés en particulier de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'État et de la conservation des archives (art. 43 OJN), soit de fonctions essentiellement administratives; dans le même sens, le règlement du Tribunal cantonal prévoit que le greffier a en particulier comme tâche de diriger et surveiller le greffe et ses archives, de recevoir toutes les communications adressées au Tribunal cantonal, d'assumer la comptabilité et la caisse du greffe, de collaborer à la préparation du projet de budget et du rapport du Tribunal cantonal, et de tenir la bibliothèque (art. 37). 
 
Ainsi, la législation cantonale ne connaît pas la fonction de juriste-rédacteur, et elle prévoit que la préparation et la rédaction du jugement sont l'oeuvre d'un juge de la cour. La législation est claire, et les recourants ne sauraient en conséquence arguer de leur ignorance avant la réception de la décision du 29 janvier 2007, ce d'autant moins qu'ils étaient assistés d'un avocat avec étude à Neuchâtel. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une impossibilité de soulever le grief relatif à la composition légale de la Cour civile plus tôt. 
2.2.3 Cela étant, le grief ne pouvait pas être présenté dans le cadre de la demande d'annulation et requête de récusation du 27 octobre 2006. Selon le texte légal clair, la nullité du jugement pouvait uniquement être demandée parce qu'il existait un motif de récusation obligatoire contre un juge ou greffier (cf. art. 67 et 69 CPCN). Le grief d'une composition irrégulière du tribunal n'était pas recevable dans le cadre de cette procédure; les recourants ne l'ont d'ailleurs pas soulevé. 
 
Ainsi, la question de la participation d'un juriste-rédacteur à l'oeuvre de jugement du Tribunal cantonal était étrangère la procédure initiée le 27 octobre 2006; l'autorité cantonale n'avait pas à se prononcer à ce sujet, et elle ne l'a pas fait. Sur cette question, la décision du 29 janvier 2007 ne constitue donc pas une décision de dernière instance cantonale. Le grief correspondant soulevé, au demeurant pour la première fois, dans le présent recours, est en conséquence irrecevable. Il aurait pu être présenté dans le cadre du recours de droit public contre le jugement au fond; sous cet aspect, il est toutefois tardif. 
2.3 La décision de l'autorité cantonale rejetant la demande de récusation présentée contre la juriste-rédactrice et contre les juges ayant participé au jugement du 25 septembre 2007 est ainsi seule susceptible de recours. La voie de droit est la même que dans la cause au fond. Il s'agit du recours en matière civile, les personnes dont la récusation est demandée ayant participé au jugement d'une cause civile dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (cf. art. 72 al. 1 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 
3. 
En relation avec la question de la récusation, les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 
3.1 Dans le recours en matière civile, comme d'ailleurs dans les autres recours au Tribunal fédéral, le recourant peut remettre en cause les faits constatés par l'autorité cantonale notamment s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135). 
 
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a notamment constaté que le litige entre les recourants et l'intimée remontait aux années 1996 et 1997; Me B.________ était à l'époque la mandataire de l'intimée; celle-ci a ouvert action en justice contre les recourants le 9 mars 1999; l'avocate a résilié son mandat peu après. Jusqu'à fin février 1998, la juriste-rédactrice A.________ a exercé le métier d'avocate en tant que collaboratrice de Me B.________; elle a déclaré que durant son activité à l'étude, elle n'était jamais intervenue, directement ou indirectement, aux côtés ou pour le compte de Me B.________ dans ce litige, n'en avait jamais entendu parler et n'avait eu aucun contact avec les organes de l'intimée; pour motiver leur requête de récusation, fondée sur l'allégation que A.________ aurait à l'époque agi comme conseil de l'intimée, les recourants se limitaient à formuler des conjectures toutes générales ne trouvant aucun appui dans le dossier; ils n'avaient pas établi la réalité de leurs hypothèses. 
3.3 Les recourants objectent pour l'essentiel qu'une intervention ne doit pas être prouvée et que l'apparence fondée sur l'activité au sein de l'étude suffit pour donner naissance à une légitime suspicion de partialité. Ce faisant, ils ne contestent pas les faits, mais l'application du droit. Pour le surplus, la critique sur les faits se limite à des affirmations. Les recourants ne démontrent en particulier pas qu'à l'époque où elle travaillait dans l'étude B.________, A.________ serait intervenue d'une quelconque façon dans le litige les opposant à l'intimée. La critique est irrecevable. 
4. 
Les art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH, invoqués par les recourants, garantissent à toute personne d'être jugée par un juge indépendant et impartial. 
4.1 La garantie d'un juge impartial instituée par ces dernières dispositions - qui ont, sous cet angle, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité; elle vise, notamment, à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectivement constatées sont prises en compte; les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1). Le fait en particulier que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité; pour renoncer à imposer la récusation, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. En matière civile, l'apparence de prévention est regardée avec plus de retenue qu'en matière pénale; à ce jour, elle n'a été admise que dans des cas évidents (ATF 133 I 89 consid. 3.3). 
 
Ces règles s'appliquent en principe aussi au greffier. Cela vaut en particulier dans les cas où la cour est composée de juges laïcs et où le greffier a voix consultative. Le greffier est alors susceptible d'influer sur le prononcé (ATF 124 I 255 consid. 5c/aa). 
 
Savoir s'il y a objectivement un risque de partialité doit être déterminée au vu des circonstances du cas particulier (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117). 
4.2 En l'occurrence, se pose la question de savoir si le fait que la juriste-rédactrice A.________ a été la collaboratrice de la mandataire de l'intimée crée, à lui seul, l'apparence de la prévention. 
 
Il n'a pas été constaté ni même allégué que A.________ serait intervenue, en qualité de fonctionnaire judiciaire, dans le cadre de l'instruction du procès, et rien de tel ne ressort du dossier; sa participation s'est limitée à la phase du jugement, soit à un moment où elle avait quitté l'étude B.________ depuis pas moins de huit ans. Quand elle s'en est allée de l'étude, le procès n'était pas encore pendant; l'action n'a été introduite qu'une année plus tard. Enfin, il n'y a pas trace d'une intervention de A.________, en tant qu'avocate, dans le litige qui oppose les parties. Dans ces circonstances, la possibilité d'une prévention de la part de A.________ au moment de la rédaction du jugement en 2006 apparaît très peu probable et il n'y avait objectivement pas motif à douter de l'impartialité de la juriste-rédactrice. De plus, la cour qui a rendu le jugement du 25 septembre 2006 était composée de trois magistrats professionnels de l'instance judiciaire suprême du canton, magistrats qui, de plus, avaient, contrairement à A.________, précédemment procédé à l'instruction de la cause; dans de telles circonstances, les possibilités qu'un greffier-rédacteur influe sur le prononcé du jugement final apparaissent ténues. Il s'ensuit que le rejet de la requête de récusation contre A.________ ne viole ni l'art. 30 Cst., ni l'art. 6 CEDH
4.3 Pour ce qui concerne les juges, le seul motif de récusation invoqué par les recourants est la présence de A.________ au sein de la cour; elle les aurait "contaminés". Cette critique est fondée sur la fausse prémisse que A.________ était inhabile à siéger. Quoi qu'il en soit, le motif invoqué n'est de toute façon pas pertinent; à suivre les recourants, le fait qu'il existe un motif de récusation contre l'un des membres du tribunal entraînerait automatiquement la récusation de tous les autres membres. Cela n'est bien évidemment pas le cas. Autre est la question de savoir si, après annulation d'un jugement au motif que l'un des membres du tribunal auraient dû se récuser, les autres membres ayant siégé avec lui pourront à nouveau siéger pour rendre le nouveau jugement; ce n'est toutefois pas la question qui se pose en l'espèce. 
5. 
Les recourants se plaignent enfin de ce que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur les cas de récusation qu'ils déduisaient de l'art. 70 CPCN. L'autorité cantonale a en effet retenu qu'une demande de nullité, au sens de l'art. 69 CPCN, fondée sur ces motifs, n'était plus possible une fois le jugement au fond rendu et la cour dessaisie. 
 
Le Tribunal fédéral ne revoit pas l'application du droit cantonal (cf. art. 95 LTF). La question ne pouvait donc qu'être soulevée sous l'angle de l'application arbitraire du droit de procédure cantonal. A cet égard, le recours ne satisfait pas aux exigences en matière de motivation de griefs constitutionnels, où le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
Quoi qu'il en soit, l'art. 70 CPCN précise les motifs de récusation facultative, à la différence de l'art. 67 CPCN qui énumère les motifs de récusation obligatoire. Dans le recours, les recourants ne précisent pas quel motif de récusation facultative, différent du motif de récusation absolu traité ci-dessus, ils auraient invoqué. A la lecture du mémoire du 27 octobre 2006, où les recourants relèvent uniquement, à cet égard, qu'"à l'instar du juge inhabile, le juriste rédacteur qui ne se récuse pas d'office peut être récusé par une partie selon la procédure des art. 74 ss CPCN", il appert qu'il n'y en a en fait pas d'autre. Les recourants se méprennent simplement sur la différence entre motifs de récusation obligatoire et facultative; ce qu'ils invoquent est un motif de récusation obligatoire, et le fait que la personne visée ne se soit pas récusée d'office ne l'a pas transformé en un motif de récusation facultative. Dès lors que le seul motif de récusation invoqué a été examiné et rejeté à bon droit, les recourants n'ont pas d'intérêt juridique à la question de procédure soulevée. 
6. 
En définitive, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ce dernier recours - qui permet également d'invoquer des griefs d'ordre constitutionnel - était ouvert, le recours constitutionnel, qui est subsidiaire (art. 113 LTF), est irrecevable. 
7. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 ainsi que 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Les recourants verseront, solidairement ente eux, une indemnité de 2'500 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 30 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: