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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.235/2005 /col 
 
Arrêt du 13 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
Succession répudiée de A.________, en liquidation par voie de faillite, requérante, 
représentée par Me Viviane J. Martin, avocate, 
 
contre 
 
Commune de Sion, Hôtel de Ville, 1950 Sion, intimée, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
expropriation matérielle, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.73/2005 du 11 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par un arrêt rendu le 11 août 2005, dans la cause 1A.73/2005, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par la succession répudiée de A.________, en liquidation par voie de faillite (ci-après: la succession), contre un arrêt du 18 février 2005 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Le Tribunal cantonal avait rejeté les conclusions de la succession, tendant à l'annulation d'un prononcé d'une commission cantonale de révision en matière d'expropriation, laquelle avait refusé de lui allouer une indemnité pour expropriation matérielle. Auparavant, une première commission d'estimation avait elle aussi pris une décision dans ce sens. Le bien-fonds concerné est la parcelle n° 15035 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Sion, acquise le 27 juillet 1988 par feu A.________. Selon l'ancien plan des zones de cette commune, adopté en 1963, cette parcelle était classée pour partie en zone industrielle et pour le reste en zone agricole. Une indemnité pour expropriation matérielle avait été demandée par A.________ à la suite de l'adoption puis de l'entrée en vigueur du nouveau plan général d'affectation (plan d'aménagement local, PAL) de la commune de Sion. Ce plan a classé la partie nord de la parcelle n° 15035 - notamment la portion de terrain auparavant incluse dans la zone industrielle - en zone d'intérêt général B; le solde de la parcelle a été maintenu en zone agricole. 
Dans l'arrêt 1A.73/2005, le Tribunal fédéral a notamment considéré que le régime de la zone d'intérêt général B était entré en vigueur, sur la parcelle litigieuse, le 28 juin 1989, date de l'homologation de cet élément du plan d'aménagement local par le Conseil d'Etat; cette date était déterminante du point de vue de l'expropriation matérielle, nonobstant l'adoption ensuite d'une zone réservée (consid. 3.2.3 in initio). Se prononçant sur la portée de la réglementation applicable à la zone d'intérêt général B, selon l'art. 70 du règlement communal de construction et de zones (RCCZ), le Tribunal fédéral a jugé qu'elle permettait une utilisation favorable et économiquement raisonnable du terrain litigieux, toujours constructible à certaines conditions. Aussi les restrictions applicables depuis le 28 juin 1989 n'étaient-elles pas constitutives d'expropriation matérielle (consid. 3.2.3 in fine et consid. 3.3). Le refus de rembourser des frais de plans ou de projets a par ailleurs été considéré comme conforme au droit fédéral (consid. 3.4). 
B. 
La succession demande la révision de l'arrêt 1A.73/2005 en invoquant le motif de l'art. 136 let. d OJ. Elle prétend que le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance, apprécié de manière erronée la conformité au plan d'affectation d'un projet de halles industrio-aéroportuaires présenté par feu A.________ aux autorités communales, en vue d'obtenir une autorisation de construire. Elle fait également valoir que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'aurait pas pris connaissance de la déposition d'un témoin devant la commission cantonale de révision. La succession conclut en conséquence à l'annulation de l'arrêt précité et à ce que, statuant à nouveau, le Tribunal fédéral condamne la commune de Sion à lui payer une indemnité d'expropriation matérielle de 6'681'500 fr. avec intérêts dès le 28 juin 1989, ainsi qu'une indemnité de 185'000 fr., avec intérêts dès le 1er janvier 1989, au titre du remboursement de frais de plans et honoraires d'architecte, avec suite de frais et dépens. 
La succession requiert que des débats soient ordonnés, lors desquels elle serait autorisée à plaider. 
C. 
La demande de révision n'a pas été communiquée à la partie adverse, ni au Tribunal cantonal. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 143 al. 1 OJ, il se justifie de statuer d'emblée sur la demande de révision, sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autres mesures d'instruction. Il n'y a aucun motif de déroger à la règle de l'art. 143 al. 3 OJ, en vertu de laquelle des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement. 
2. 
Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, l'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
En l'occurrence, la requérante prétend en substance que le Tribunal fédéral a mal interprété les motifs d'un refus, par l'exécutif communal, d'une autorisation de construire pour un projet à réaliser sur le terrain litigieux. Elle prétend aussi que la déposition d'un témoin, au sujet des possibilités de vendre ce terrain en 1989/1990, n'aurait pas été prise en compte. Or, manifestement, elle reproche par là au Tribunal fédéral une fausse appréciation des preuves ou de la portée juridique de faits établis; elle ne dénonce en revanche aucune inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ, tel qu'il est interprété par la jurisprudence. La demande de révision, manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée. 
3. 
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la requérante (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la succession répudiée de A.________, en liquidation par voie de faillite. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la requérante, à la Commune de Sion et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 13 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: