Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 7] 
H 407/01 Tn 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffier : M. Berthoud 
 
Arrêt du 8 avril 2002 
 
dans la cause 
H.________, requérant, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, opposante, 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
que par décisions des 18 décembre 1998 et 22 mars 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a statué sur le droit de H.________ à une rente de vieillesse, ainsi qu'à une rente complémentaire en faveur de son épouse, A.________; 
que par jugement du 4 avril 2001, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté, après avoir joint les causes, les recours formés contre ces deux décisions par H.________; 
que ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à celle des décisions administratives des 18 décembre 1998 et 22 mars 2000, à l'octroi d'une rente maximale à compter du 1er décembre 1998, tout en requérant qu'il soit procédé à des mesures d'instruction sur le plan médical; 
que par arrêt du 23 octobre 2001 (H 240/01), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de H.________; 
que ce dernier saisit la Cour de céans d'une demande de révision de l'arrêt du 23 octobre 2001, en concluant derechef à l'annulation du jugement du 4 avril 2001 et des décisions des 18 décembre 1998 et 22 mars 2000 (conclusion n° 2), à l'admission de la péremption des années fiscales 1994, 1995 et 1996 pour le calcul de la rente (conclusion n° 3), à l'annulation de la décision de rente ayant un "caractère provisoire" (conclusion n° 4), au versement d'une rente maximale à compter du 1er décembre 1998 (conclusion n° 5), ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise médicale (conclusion n° 6); 
que la caisse opposante conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande en révision, subsidiairement à son rejet; 
que le requérant se fonde sur l'art. 136 let. c OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ), aux termes duquel la demande en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsqu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions; 
que ce moyen est manifestement mal fondé, dès lors que les juges ont précisément statué sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation des deux décisions administratives et du jugement cantonal, à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé et à la mise en oeuvre de mesures d'instruction sur le plan médical, conclusions qu'ils ont toutes rejetées; 
que le requérant invoque également l'art. 136 let. d OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ), à teneur duquel la demande en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier; 
qu'à propos de la condition de l'inadvertance, au sens de l'art. 136 let. d OJ, la jurisprudence a précisé qu'elle est réalisée lorsqu'une pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du dossier (ATF 122 II 18-19 consid. 3 et les références); 
 
qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait erronée ou inexacte, car la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant en droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 n° 479 p. 64 consid. 2a et 1975 n° 210 p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 précité); 
qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas - et ne rend pas non plus vraisemblable - que le tribunal aurait commis une inadvertance, au sens de l'art. 136 let. d OJ, propre à justifier la révision de l'arrêt attaqué; 
qu'en revanche, sous le couvert de l'art. 136 let. d OJ, il se livre à une critique des considérants de l'arrêt du 23 octobre 2001 dont il conteste la pertinence, en reprenant une partie de l'argumentation qu'il avait précédemment développée dans son recours de droit administratif du 16 juillet 2001; 
que ce faisant, le requérant ne soulève aucun motif valable de révision, de sorte que sa demande sera rejetée sans qu'il soit nécessaire, comme l'intéressé le sollicite en vain (cf. lettre du 18 mars 2002) en alléguant à tort une inégalité de traitement, d'inviter une nouvelle fois l'autorité fédérale de surveillance à s'exprimer; 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), si bien que le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. La demande de révision est rejetée. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a 
 
 
effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieilesse, survivants et invalidité, ainsi 
 
 
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 avril 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :