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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.214/2006 /svc 
 
Arrêt du 9 février 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Marc Hassberger, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 cst. (procédure pénale; appréciation arbitraire 
des preuves), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 
Cour de cassation du canton de Genève 
du 15 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 28 janvier 2006, la Cour d'assises du canton de Genève a notamment condamné D.________ à la peine de treize ans de réclusion et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse pour lésions corporelles graves, tentative d'assassinat, meurtre par dol éventuel et contrainte. 
B. 
Saisie d'un pourvoi en cassation émanant de l'accusé, la Cour de cassation du canton de Genève, l'a rejeté, le 15 septembre 2006. 
En substance, cet arrêt est fondé sur les faits suivants: 
B.a Le 13 juin 2004 au matin, D.________, C.________, A.________, E.________ et F.________ se trouvaient à la salle des fêtes de X.________ où le deuxième cité a reconnu B.________ qui l'avait blessé lors d'une précédente bagarre. Après l'avoir brièvement poursuivi et fait chuter, E.________ et A.________ l'ont, avec C.________, frappé à plusieurs reprises des poings et des pieds. D.________ l'a encore frappé à la tête de son pied, ensuite de quoi les agresseurs ont quitté les lieux, laissant la victime au sol, inconsciente, en détresse respiratoire. Les lésions constatées ont mis en danger la vie de B.________. 
Ces faits ont été qualifiés, à l'égard du recourant, de lésions corporelles graves (art. 122 CP). 
B.b Le groupe est ensuite parti en direction de Genève dans une voiture conduite par C.________. Durant le trajet, ce dernier s'est battu avec F.________, lui reprochant sa passivité lors de l'échauffourée. Il l'a invectivé et frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête, à l'aide d'une bouteille de mousseux, provoquant une blessure qui s'est mise à saigner. C.________ a alors appelé G.________ afin que celui-ci lui remette une arme à feu. D.________ a pris possession d'un pistolet-mitrailleur, de deux chargeurs et d'une boîte de cartouches au domicile de l'intéressé, après quoi le groupe est reparti en direction de Y.________ où F.________ a été extrait du véhicule. D.________ a introduit le chargeur dans l'arme. Il l'a ensuite pointée en direction de F.________ et appuyé à plusieurs reprises sur la détente, mais sans parvenir à faire feu. C.________ a ensuite empoigné l'arme et effectué plusieurs mouvements de charge, mais a renoncé à tirer sur la victime. Plusieurs cartouches sont tombées au sol durant ces opérations. 
Ces faits ont été qualifiés par les deux cours cantonales de tentative d'assassinat (art. 21, 111 et 112 CP). 
B.c Le groupe a ensuite repris la route en direction de la ville de Genève. Aux environs de 7 heures du matin, à la hauteur du no yyy de la rue xxx, dans le quartier de l'hôpital, F.________ a été poussé à l'extérieur du véhicule par A.________. D.________ a saisi le pistolet-mitrailleur, l'a pointé en direction de F.________ et a fait feu, le touchant mortellement. 
D.________ a été reconnu coupable de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP). 
C. 
D.________ interjette un recours de droit public contre l'arrêt du 15 septembre 2006. Il conclut à son annulation et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la Cour de cassation cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt entrepris. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public, que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3, p. 261 s.; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
3. 
Le recourant invoque l'application arbitraire du droit de procédure cantonal. Il soutient qu'en s'écartant sur plusieurs points des faits retenus par la Cour d'assises, la Cour de cassation cantonale a arbitrairement appliqué les règles de procédures qui définissent le pourvoi cantonal comme une voie de droit extraordinaire, ouverte pour violation de la loi pénale (art. 340 let. a CPP/GE) et ne permettant l'examen des faits que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182 s., 125 I 96 consid. 2a p. 98 et les références citées). Le recourant illustre son grief en se référant à la constatation selon laquelle c'est C.________ qui a enclenché la sécurité de l'arme après l'avoir empoignée. 
Il ressort cependant expressément et sans ambiguïté de l'arrêt de la Cour d'assises (Verdict de culpabilité, p. 11) que cette dernière a tenu pour établi que C.________ "a pris les précautions nécessaires pour empêcher D.________ de continuer ses actes, en baissant le canon et en mettant l'arme sur la position de sécurité". Le grief est, partant, infondé sur ce point précis. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se borne à citer ce fait en exemple, mais ne fournit, dans cette partie de son recours, aucune précision sur les autres faits par lesquels la Cour de cassation genevoise aurait complété le jugement de la Cour d'assises ou se serait écartée des faits constatés par cette dernière, le grief est irrecevable, faute d'être suffisamment motivé. Il convient encore de souligner que le recourant ne fait pas grief à la Cour de cassation cantonale d'avoir retenu que le magasin de l'arme n'avait probablement pas été introduit correctement (arrêt cantonal, p. 10). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si, sur ce point, l'état de fait de la Cour de cassation cantonale s'écarte de celui retenu par la Cour d'assises. 
4. 
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans les constatations de fait et l'appréciation des preuves. 
4.1 Le recourant reproche tout d'abord, à ce titre, à la Cour de cassation genevoise d'être tombée dans l'arbitraire en retenant, pour fonder la qualification de tentative d'assassinat, que lors des faits de Y.________ la sécurité de l'arme n'était pas enclenchée lorsqu'il a pointé l'arme sur la victime et fait pression sur la détente. Il souligne également que cette conclusion reposerait sur une mauvaise compréhension des explications techniques sur le fonctionnement de l'arme, fournies à la Cour d'assises par l'inspecteur de police H.________. 
4.1.1 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). 
4.1.2 
4.1.2.1 En l'espèce, la Cour de cassation cantonale a retenu que le verdict de la Cour d'assises en ce qui concerne la volonté d'homicide du recourant n'était pas arbitraire. En ce qui concerne spécifiquement la question de la sécurité de l'arme, elle a indiqué que l'un des coaccusés du recourant avait entendu un bruit sec "comme un clac", dont le policier entendu en audience en tant que spécialiste des armes avait exclu qu'il pût se produire si l'arme avait été mise sur cran de sécurité. Elle a ajouté que la thèse du recourant, selon laquelle la sécurité était enclenchée lorsqu'il a pointé l'arme sur la victime, était d'autant moins plausible que c'était un autre coaccusé qui avait mis la sécurité après que le recourant lui eut transmis le pistolet-mitrailleur. 
4.1.2.2 Le recourant objecte que si le magasin de l'arme était correctement engagé, qu'il ait effectué des mouvements de charge et que des balles soient tombées au sol à ce moment, une pression sur la détente de l'arme aurait nécessairement produit un coup de feu, et non le bruit métallique d'un tir à vide, sauf à admettre, comme il le soutient, que la sécurité de l'arme était enclenchée, l'hypothèse d'un raté (1 balle sur 200'000 environ selon l'inspecteur de police H.________ entendu par la Cour d'assises), étant par ailleurs très improbable. 
Ce faisant, le recourant fonde sa démonstration sur un état de fait différent de celui retenu par la Cour de cassation cantonale, dès lors qu'elle repose sur l'hypothèse que le magasin de l'arme était correctement engagé dans celle-ci au moment où il a effectué des mouvements de charge. La Cour de cassation cantonale, en revanche, s'est expressément référée à plusieurs reprises aux explications du témoin H.________, selon lequel le magasin de l'arme avait probablement été mal introduit (arrêt cantonal, consid. G, p. 6 et consid. 2 p. 10). Or, le recourant n'a, par ailleurs, pas démontré que, sur ce point précis, la Cour de cassation cantonale se serait écartée de manière inadmissible de l'état de fait retenu par la Cour d'assises (v. supra consid. 3). Il s'ensuit que l'argumentation du recourant, ainsi fondée sur une prémisse étrangère au raisonnement de la Cour de cassation cantonale, ne suffit pas à démontrer en quoi cette dernière serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la sécurité de l'arme n'était pas enclenchée lorsqu'il a pointé l'arme sur la victime. La description des faits retenue par la Cour de cassation genevoise n'apparaît pas non plus en contradiction avec les explications données par l'inspecteur H.________ devant la Cour d'assises, qui a également tenu l'introduction incorrecte du magasin comme la cause possible d'un tir à vide ensuite d'un mouvement de charge, selon la transcription de ses propos donnée par le recourant. Il est vrai que la Cour de cassation genevoise a également considéré que plusieurs cartouches étaient tombées au sol lors des manipulations de l'arme, ce qui, en soi, n'est pas possible si le magasin n'est pas introduit correctement. Mais cet élément apparaît, dans l'état de fait, en relation directe avec l'intervention successive de C.________ qui a, lui aussi, effectué des mouvements de charge avant de renoncer à tirer (arrêt cantonal, p. 5) et rien ne permet d'exclure que, dans l'intervalle, une pression ou toute autre manipulation fortuite du chargeur de l'arme l'ait en définitive fixé correctement. Le grief est infondé. 
4.2 Le recourant soutient ensuite que ses propres déclarations sur le déroulement des faits, en particulier le fait qu'il avait enclenché la sécurité de l'arme avant de pointer celle-ci sur la victime, ont été appréciées arbitrairement. 
La cour cantonale a cependant écarté cette version des faits en relevant que C.________ avait fixé la sécurité après que le recourant lui eut remis l'arme (arrêt cantonal, p. 10), constatation dont la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter (v. supra consid. 3) et qui permet sans arbitraire d'exclure la version du recourant. Pour le surplus, l'argumentation du recourant consiste en une discussion de ses propres déclarations, au demeurant largement contradictoires, et est partant appellatoire. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
4.3 Le recourant soutient enfin que l'état de fait retenu procède d'une appréciation arbitraire des déclarations de ses coaccusés et de certains témoins. Il tente, en particulier, de remettre en cause, toujours à l'appui de sa thèse selon laquelle la sécurité était enclenchée, la conclusion selon laquelle le bruit sec ("clac") dont A.________ a fait état fût un tir à vide et non un mouvement de charge. 
4.3.1 Sur ce point, le jury de la Cour d'assises a indiqué (Verdict de culpabilité, p. 12) avoir accordé plus de poids aux déclarations de l'intéressé durant l'instruction qu'à celles faites en audience, "le bruit d'un mouvement de charge n'étant pas comparable". Quant à la Cour de cassation cantonale, elle s'est référée aux explication de l'inspecteur H.________, selon lequel le bruit entendu après le mouvement de charge provenait d'un tir à vide. 
4.3.2 Le recourant soutient, en substance, que ce n'est que devant la Cour d'assises que ses coaccusés A.________ et E.________ ont été confrontés pour la première fois aux bruits d'un mouvement de charge et d'un tir à vide, exécutés par l'inspecteur H.________ avec l'arme utilisée à Y.________. Il souligne qu'à cette occasion ils ont indiqué tous deux avoir reconnu le bruit d'un mouvement de charge. 
On ne saurait cependant faire grief au jury de la Cour d'assises, qui a également assisté à la démonstration, d'avoir conclu que le "clac" métallique était suffisamment différent du bruit d'un mouvement de charge et qu'il s'agissait, en réalité, malgré les nouvelles déclarations de A.________, d'un tir à vide et non d'un mouvement de charge. Il convient également de relever que même avant d'avoir pu assister à cette démonstration en audience, le coaccusé E.________ a très clairement décrit le mouvement de charge, dont il n'est pas contesté qu'il a été effectué, par l'onomatopée "crac-crac" en indiquant que le recourant était en train d'effectuer, à son avis, plusieurs mouvements de charge, avant de pointer son arme sur la victime (procès-verbal d'audition par le juge d'instruction du 1er juillet 2004), cependant que le coaccusé A.________ a, tout au long de l'instruction mentionné un bruit sec (procès-verbal d'audition par le juge d'instruction du 14 juillet 2004, p. 6) comme un "clac" (procès-verbal d'audition par le juge d'instruction, du 28 juin 2004, p. 5), distinguant d'ailleurs ce dernier d'un mouvement de charge effectué ensuite (procès-verbal d'audition par le juge d'instruction, du 8 juillet 2004, p. 3). Au vu de ces éléments du dossier, la Cour d'assises pouvait, sans arbitraire, opposer aux nouvelles déclarations des intéressés que le bruit d'un tir à vide n'était pas comparable - même pour les intéressés - à celui d'un mouvement de charge. Pour le surplus, l'argumentation du recourant, qui rediscute l'appréciation des déclarations des uns et des autres, est appellatoire et, partant, irrecevable. 
Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
4.4 Le recourant fait encore grief à la Cour de cassation cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur les différents arguments qu'il a soulevés dans son pourvoi en cassation cantonal, en relation avec le maniement du pistolet-mitrailleur et les déclarations des intéressés quant au bruit entendu. 
 
Il ressort toutefois de l'arrêt du 15 septembre 2006 que la Cour de cassation cantonale a tenu pour essentiellement appellatoire, partant irrecevable, l'argumentation du recourant (arrêt cantonal, p. 10). On ne saurait lui en faire grief, comme a pu le constater la cour de céans - qui dispose d'un pouvoir d'examen similaire à celui de la Cour de cassation cantonale - en examinant cette même argumentation. Pour le surplus, la cour cantonale s'est prononcée sur la question du bruit sec "comme un clac" entendu par le coaccusé A.________ et a réfuté la thèse du recourant selon laquelle le cran de sécurité fût enclenché, en concluant que le verdict du jury n'était pas arbitraire sur ce point (arrêt cantonal, p. 10). Cette motivation, certes sommaire, n'en est pas moins suffisante en ce qui concerne les arguments soulevés par le recourant (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Le grief est infondé. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public est, dans une large mesure, irrecevable et doit être rejeté pour le surplus. 
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours de droit public apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé compte tenu de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 février 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: