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[AZA 0/2] 
2A.131/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
9 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone. 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
D.________, G.________Development Inc. , H.________ CommercialInc. , I.________ Limited Corp. , Z.________ Corp. , FondationJ. ________, K.________ Assets Inc. , L. Financing Corp. , M.________ Finance SA, tous représentés par Mes Maurice Harari et Fabio Spirgi, avocats à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 24 janvier 2000 (recte: 2001) par la Commission fédérale des banques; 
 
(entraide administrative internationale demandée par la 
Commission française des opérations de bourse) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- La société de droit français Groupe X.________, cotée sur le marché à Règlement mensuel en France, est un des leaders européens de la distribution de chaussures et d'habillement. 
Son capital-actions est divisé en 7'651'902 titres d'une valeur nominale de 50 euros. 
 
Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 5 avril 2000, deux actionnaires importants, soit le fonds de placement anglo-saxon Y.________ Ltd. , détenu par E.________, possédant 32,9% des actions, d'une part, et F.________, détenant 9,3% des actions, ont réussi à faire voter la révocation des organes dirigeants de la société Groupe X.________. C'est E.________ qui a pris la tête du conseil de surveillance, organe suprême de la société. Ce résultat n'a été possible que parce qu'un certain nombre d'actionnaires moins importants ont voté dans le même sens qu'eux. 
 
Le 31 mai 2000, la Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: Commission fédérale) pour les besoins d'une enquête ouverte en France ayant notamment pour objet de déterminer si les acteurs présents, seuls ou de concert, n'ont pas en réalité dépassé les seuils de participation fixés par la loi imposant la rédaction d'une déclaration d'intention ou le dépôt d'une offre publique d'acquisition (OPA). La COB a découvert que certaines opérations (d'achat ou de vente, en bourse ou de gré à gré, voire simple transfert de compte à compte) portant sur les titres Groupe X.________ ont été réalisées par le truchement de banques suisses au profit de clients dont l'identité est parfois inconnue. La COB souhaitait connaître l'identité des personnes ayant effectué ces transactions et détenant ou ayant détenu jusqu'à une période récente (1er décembre 1999) des titres Groupe X.________. La COB a sollicité les informations et les documents portant notamment sur l'identité des personnes (ayants droit économiques) pour le compte desquelles les opérations ont eu lieu, les motivations qui avaient conduit à ces transactions, ainsi que les dates et conditions d'acquisition ou de cession des titres. Elle souhaitait également savoir si les personnes encore actionnaires au 5 avril 2000 avaient assisté à l'assemblée générale incriminée ou s'y étaient fait représenter. La COB s'engageait à ce que les renseignements reçus soient traités de manière confidentielle et précisait que, si les informations révélaient des faits susceptibles d'une qualification pénale, elle pourrait avoir à les transmettre au Procureur de la République française. 
 
B.- Par acte du 15 juin 2000, la Commission fédérale a demandé aux banques UBS AG (ci-après: UBS) et Credit Suisse First Boston (ci-après: Crédit Suisse) de lui transmettre les informations et les documents sollicités par la COB. 
 
Les 30 juin et 27 juillet 2000, le Crédit Suisse a indiqué à la Commission fédérale que sa cliente G.________ Development Inc. (dont l'un des ayants droit économiques est D.________) détenait 266'725 actions Groupe X.________ depuis 1996, titres qu'elle avait vendus les 6 et 25 janvier 2000 à Y.________ Ltd. Quant à sa cliente H.________ Commercial Inc. 
(dont l'un des ayants droit économiques est D.________), elle détenait 187'046 titres depuis 1996, lesquels ont été vendus aux mêmes dates à Y.________ Ltd. 
 
Les 27 juillet, 31 octobre et 10 novembre 2000, l'UBS a informé la Commission fédérale que ses clients D.________, I.________ Limited Corp. , Z.________ Corp. , Fondation J.________, K.________ Assets Inc. , L.________ Financing Corp. détenaient des titres Groupe X.________ depuis de nombreuses années et qu'entre le 1er décembre 1999 et le 5 avril 2000 plusieurs transactions portant sur ces titres avaient été effectuées. Il était précisé que D.________, outre sa qualité de client UBS détenant des titres Groupe X.________, était également l'ayant droit économique des autres sociétés précitées. 
 
Au 5 avril 2000, D.________ restait donc l'ayant droit économique de 512'225 titres Groupe X.________. Ceux-ci avaient été remis à titre fiduciaire notamment à A.________ pour 74'458 titres et à B.________ à raison de 67'542 titres. 
Seuls les titres remis en mains de ces deux derniers ont été représentés à l'assemblée générale du 5 avril 2000 par C.________. 
 
C.- Le 28 novembre 2000, la Commission fédérale a demandé à l'Office fédéral de la justice que la COB soit autorisée, le cas échéant, à retransmettre aux autorités pénales compétentes les informations qui lui seraient fournies dans le cadre de l'entraide administrative. Le 8 décembre 2000, l'Office fédéral de la justice a donné son accord à une telle requête. 
 
Dans leurs déterminations des 21 juillet, 21 août, 22 septembre et 28 décembre 2000, D.________ et les sociétés qu'il contrôle ont fait valoir, en bref, qu'après avoir possédé paisiblement des titres Groupe X.________ pendant de nombreuses années, ils ont saisi l'occasion d'en vendre une partie lorsque Y.________ Ltd. s'en est porté acquéreur. 
N'ayant pas acheté de titres durant la période en cause, ils contestent avoir pu dépasser les seuils de participation fixés par le droit français impliquant notamment le dépôt d'une OPA. Ils ajoutaient que, si la Commission fédérale décidait d'accorder l'assistance sollicitée, ils demandaient qu'une décision formelle de transmission des documents à la COB soit prise et leur soit notifiée. 
 
D.- Par décision du 24 janvier 2000 (recte: 2001), la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative internationale à la COB en lui indiquant notamment que D.________, par l'intermédiaire de différentes sociétés dont il a la maîtrise économique, avait vendu de décembre 1999 à fin février 2000 au moins 653'921 titres Groupe X.________ à Y.________ Ltd. et 579'774 à d'autres personnes, que D.________ demeurait, au 5 avril 2000, l'ayant droit économique de 512'225 titres, dont 74'458 et 67'542 détenus à titre fiduciaire respectivement par A.________ et B.________, seuls ces derniers titres ayant été représentés à l'assemblée générale du 5 avril 2000 par C.________ (ch. 1 du dispositif). 
Elle précisait que les informations et les documents transmis ne devaient être utilisés qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif). De plus, en accord avec l'Office fédéral de la justice, l'éventuelle communication de ces informations aux autorités pénales françaises compétentes était autorisée, la COB devant toutefois leur rappeler que leur utilisation était limitée à la poursuite du délit de violation des obligations de déclarer une participation qualifiée et d'effectuer une offre publique d'acquisition (ch. 3 du dispositif). En outre, en application de l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954. 1), leur transmission à des autorités tierces, autres que celles mentionnées au ch. 3 du dispositif, ne pouvait se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 4 du dispositif). Enfin, les ch. 1 à 4 du dispositif seraient exécutés à l'échéance d'un délai de trente jours après la notification de la décision à l'intéressé, si aucun recours n'était déposé dans ce délai auprès du Tribunal fédéral (ch. 5 du dispositif). 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, D.________ et les sociétés G.________ Development Inc. , H.________ Commercial Inc. , I.________ Limited Corp. , Z.________ Corp. , Fondation J.________, K.________ Assets Inc. , L.________ Financing Corp. et M.________ Finance SA, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale du 24 janvier 2000 et de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'entraide requise, subsidiairement d'annuler la décision querellée en tant qu'elle autorise la COB à retransmettre les informations reçues aux autorités pénales. 
Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus et du principe de la proportionnalité. 
 
L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit : 
 
1. a) La décision par laquelle la Commission fédérale accorde l'entraide administrative internationale en application de l'art. 38 LBVM et ordonne la transmission de documents et de renseignements à une autorité étrangère peut directement faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ (art. 39 LBVM; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69, 79 consid. 2 p. 80). 
 
 
b) aa) En tant que titulaires de comptes bancaires auprès de l'UBS faisant l'objet des renseignements dont la communication est litigieuse, D.________, ainsi que I.________ Limited Corp. , Z.________ Corp. , Fondation J.________, K.________ Assets Inc. , L.________ Financing Corp. , ont tous qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ; ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69). 
 
bb) S'agissant de la transmission de documents et de renseignements recueillis auprès du Crédit Suisse, les sociétés G.________ Development Inc. et H.________ Commercial Inc. , sont également habilitées à recourir en tant que titulaires d'un compte auprès de cette banque. En revanche, n'étant pas personnellement titulaire d'un compte auprès du Crédit Suisse ayant servi à des transactions sur les titres Groupe X.________, D.________ n'est pas légitimé à recourir; sa seule position d'actionnaire desdites sociétés ne lui confère pas la qualité pour agir, même si son identité a été dévoilée (ATF 125 II 65 consid. 1 p. 69 s.). 
 
cc) Dans la mesure où le présent recours porte sur les informations relatives aux titres détenus à titre fiduciaire (deuxième point, premier et deuxième tiret du chif-fre 1 du dispositif), il est irrecevable. En effet, seul le fiduciaire qui est le titulaire du compte bancaire a qualité pour recourir (ATF 125 II 65 consid. 1 p. 70). 
 
dd) Pour le surplus, on ne voit pas exactement à quel titre M.________ Finance SA a été impliquée dans cette affaire. Les recourants n'indiquent en tout cas pas qui est l'ayant droit économique de cette société, ni si celle-ci est titulaire d'un compte bancaire ayant servi à des opérations sur les titres Groupe X.________. De plus, il n'y a pas eu de communication de renseignements sur M.________ Finances SA à la COB. Toutefois, en tant qu'elle est visée par la décision attaquée qui la condamne à des frais, on pourrait se demander si ladite société n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif sur ce point. Cette question peut cependant demeurer indécise, du moment que les autres consorts ont tous qualité pour agir et que la décision attaquée portant sur les frais n'est de toute manière pas modifiée. 
 
2.- a) Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels des citoyens (cf. ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et la jurisprudence citée), en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a OJ). Il examine en particulier librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée. S'il est lié par les conclusions des parties, il ne l'est en revanche pas par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et la jurisprudence citée). 
 
b) aa) Bien qu'elle soit indépendante de l'administration, la Commission fédérale n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (cf. ATF 115 Ib 55 consid. 2a p. 57), de sorte que le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (cf. art. 104 let. b et 105 al. 1 OJ). 
 
 
bb) Les recourants ne contestent pas vraiment l'exactitude des faits constatés dans la décision attaquée, mais reprochent à la Commission fédérale d'avoir complété d'office l'état de fait tel qu'il était exposé dans la demande d'entraide du 31 mai 2000. Il est vrai que l'autorité intimée s'est notamment fondée sur un article de presse pour retenir certains éléments de fait qui ne figuraient pas dans la demande d'entraide. Un tel mode de procéder n'est toutefois ici pas critiquable. Car ces faits - même s'ils ne sont pas entièrement avérés comme le soutiennent les recourants - n'étaient pas absolument déterminants en ce sens que l'état de fait à l'origine de la demande d'entraide était à lui seul suffisant pour accorder l'assistance requise à la COB (voir ci-après). Certes, si une demande d'assistance administrative n'est pas suffisamment précise, la Commission fédérale peut demander des précisions à l'autorité étrangère (cf. AnnetteAlthaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2e éd., Berne 2001, p. 146). Mais l'on ne saurait obliger la Commission fédérale à présenter systématiquement à l'autorité étrangère une requête formelle tendant à obtenir des renseignements complémentaires, même lorsque ceux-ci sont accessibles au public. 
 
3.- a) En procédure administrative fédérale, le droit d'être entendu est notamment concrétisé par les art. 29 ss PA qui trouvent application dans la procédure d'entraide administrative devant la Commission fédérale (cf. art. 38 al. 3 LBVM; ATF 126 II 111 consid. 6b/aa p. 122). En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 
 
Le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une atteinte au droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision qui en est entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement ce droit (cf. 
ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138; 118 Ib 111 consid. 4b p. 120 s.; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95). 
 
b) Les recourants reprochent à la Commission fédérale d'avoir violé leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'ont pas été invités à se déterminer sur l'échange d'opinion entre la Commission fédérale et l'Office fédéral de la justice. 
 
Point n'est besoin cependant d'examiner plus avant ce grief, puisque l'éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être guérie par la présente procédure devant le Tribunal fédéral jouissant d'un pouvoir d'examen en fait et en droit au moins aussi étendu que celui de la Commission fédérale: 
les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer dans le présent acte de recours sur tous les points de l'affaire, y compris ceux qui ne lui avaient pas été soumis dans le cadre de la procédure devant l'Office fédéral de la justice. 
Ces remarques valent également pour les faits qui ne ressortent pas de la requête d'assistance administrative mais que la Commission fédérale a déduit de documents accessibles au public. 
 
4.- a) Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide administrative internationale peut être accordée à des autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières, à condition, notamment, qu'elles utilisent les informations transmises exclusivement à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (let. a; principe de la spécialité) et qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le secret professionnel (let. b). 
 
b) Ces conditions sont réalisées en ce qui concerne la COB (cf. ATF 127 II 142 consid. 4; 126 II 86 consid. 3), ce que les recourants reconnaissent eux-mêmes. 
 
5.- a) Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le principe de la proportionnalité découle de l'art. 38 al. 2 LBVM qui autorise uniquement la transmission d'informations et de documents liés à l'affaire. Selon ce principe, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'Etat requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition"; ATF 127 II 142 consid. 5; 126 II 409 consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90/91; 125 II 65 consid. 6 et les références citées). 
 
b) aa) Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité. Ils allèguent que la demande d'assistance de la COB a uniquement pour objet de déterminer si les actionnaires, seuls ou de concert, présents à l'assemblée générale des actionnaires du 5 avril 2000, n'ont pas en réalité dépassé les seuils de participation fixés par la loi française qui imposent la rédaction d'une déclaration d'intention ou le dépôt d'une offre publique d'acquisition (OPA). Ils font valoir qu'ils ne sont pas concernés par l'affaire, puisqu'ils n'ont pas acquis de titres Groupe X.________ durant la période allant du 1er décembre 1999 au 5 avril 2000 (période qui, contrairement à l'avis des recourants, est déterminée avec assez de précision dans la demande d'entraide), mais se sont bornés à en vendre, de sorte qu'ils ne peuvent pas avoir dépassé le seuil de participation déclenchant l'obligation d'annonce voire de dépôt d'une OPA. 
Ils considèrent donc que la communication de leur identité à la COB n'est pas en rapport avec la demande. 
 
Force est toutefois de constater que les renseignements et les documents que la Commission fédérale se propose de transmettre à la COB apparaissent au contraire comme étroitement liés à l'affaire et de nature à faire progresser l'enquête. Ils paraissent utiles, voire indispensables, à déterminer si les actionnaires du Groupe X.________ (dont aucun ne détenait à lui seul la majorité des voix ou un pourcentage de 33 1/3% des voix déclenchant l'obligation d'annonce ou de dépôt d'une OPA) ayant exercé leur droit de vote à l'assemblée générale du 5 avril 2000 ont agi ou non de concert en vue de prendre le contrôle de la société (sur la notion d'action de concert, cf. notamment Matthias Feldmann, L'obligation de présenter une offre publique d'acquisition à la suite d'une prise de contrôle, thèse Lausanne 1999, p. 156 ss). Il est nécessaire de connaître l'identité de chaque actionnaire qui y a participé (ou s'y est fait représenter), afin de pouvoir déterminer s'il a ou non reçu des instructions particulières de vote de la part de l'un ou de plusieurs autres actionnaires. 
Peu importe dès lors que D.________ n'ait pas acquis de titres durant la période pertinente, mais se soit défait d'une grande partie des actions qu'il détenait directement ou indirectement, passant ainsi d'une participation au capital du Groupe X.________ de 23 à 6,7 pour cent environ. 
En effet, indépendamment du fait que D.________ avait probablement l'obligation de déclarer que sa participation était descendue en dessous d'un des seuils déterminants selon le droit français (voir ci-après, consid. 5b/bb), la vente massive de titres notamment à un actionnaire important détenant à la suite de cette opération 32,9% du capital-actions (se situant juste un peu en dessous du seuil déterminant de 33 1/3%) constitue un indice de possibles infractions à la législation boursière justifiant la demande d'entraide. Après la vente desdits titres, D.________ restait toujours l'ayant droit économique de 512'225 titres Groupe X.________, dont 142'000 (correspondant à environ 1,8% des droits de vote) ont été représentés à l'assemblée des actionnaires du 5 avril 2000. Or si l'on additionne les droits de vote de D.________ (1,8%) à ceux de Y.________ Ltd. notamment (32, 9%), on obtient 34,7%, ce qui dépasse le seuil déterminant de 33 1/3 pour cent à partir duquel l'annonce ou le dépôt d'une OPA est obligatoire en droit français, comme d'ailleurs en droit suisse. 
 
bb) Ainsi donc, l'autorité intimée n'est pas allée au-delà des mesures sollicitées par l'autorité requérante en décidant de transmettre à la COB l'identité des recourants. 
D'autant moins que la Commission fédérale des banques est de toute façon habilitée à communiquer spontanément des informations à une autorité étrangère en cas de soupçon fondé d'infractions notamment à législation boursière étrangère - même en l'absence d'une demande expresse - lorsque les conditions de l'art. 38 LBVM sont réunies (cf. ATF 125 II 65 consid. 7 p. 74/75; Althaus, op. cit. , p. 148). En l'espèce, si l'art. 356-1 de la Loi française n°66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales exige que tout actionnaire, agissant seul ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital d'une société cotée en bourse annonce le franchissement de l'un de ses seuils de participation (al. 1 et 2), un telle obligation vaut également lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus ci-dessus (al. 3). A noter d'ailleurs que la législation suisse prévoit les mêmes seuils de participation à partir desquels l'annonce est obligatoire: 
l'art. 20 LBVM dispose que quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des titres d'une société ayant son siège en Suisse et, dont la participation, à la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en dessous des seuils de 5, 10, 20, 33 1/3, 50 ou 66 2/3 pour cent des droits de vote, doit en informer la société et les bourses où les titres sont cotés. 
En l'occurrence, il n'est pas contesté que D.________, qui détenait directement ou indirectement avant décembre 1999 plus de 20% du capital-actions Groupe X.________, n'en possédait plus que 6,7 % environ au 5 avril 2000. On peut dès lors légitimement se demander si l'intéressé n'a pas enfreint la législation boursière française en n'annonçant pas aux autorités concernés que sa participation était descendue en dessous des seuils déterminants. 
 
A cela s'ajoute que le principe de proportionnalité ne s'oppose pas à une interprétation large d'une requête d'entraide administrative, s'il est établi d'emblée que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide apparaissent remplies. Or tel est bien le cas en l'espèce. 
Dans sa demande du 31 mai 2000, la COB a requis l'assistance de la Commission fédérale pour les besoins d'une enquête ouverte en France ayant "notamment" pour objet de vérifier que les acteurs en présence, seuls ou de concert, n'ont pas en réalité dépassé les seuils de participation fixés par la loi imposant la rédaction d'une déclaration d'intention ou le dépôt d'une OPA. On peut en déduire que l'enquête de la COB visait à découvrir toute éventuelle infraction à la législation boursière commise par les actionnaires de la société Groupe X.________ durant la période déterminante, y compris la violation de l'obligation d'annonce en cas de franchissement d'un seuil de participation vers le bas. Quoi qu'il en soit, une interprétation large de la requête apparaît ici d'autant plus justifiée qu'elle tend à prévenir une éventuelle demande complémentaire de la part de l'autorité étrangère (application par analogie de l'ATF 121 II 241 consid. 3a, concernant l'entraide judiciaire en matière pénale). 
 
cc) Enfin, les recourants laissent entendre que l'enquête administrative conduite par la COB n'a pas été ouverte d'office mais à la suite d'une plainte déposée par certains actionnaires et que, dans l'intervalle, le litige a été réglé. A leurs yeux, la demande d'entraide administrative aurait donc perdu tout intérêt. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question. Il suffit de constater que la COB n'a pas manifesté son intention de retirer sa requête d'entraide administrative présentée le 31 mai 2000. 
6.- a) En vertu de l'art. 38 al. 2 lettre c 2ème phrase LBVM, lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales; l'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la justice. Cette disposition légale n'autorise donc la transmission d'informations aux autorités pénales étrangères que si les conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale sont remplies. Toutes les conditions matérielles de cette entraide doivent dès lors être réunies, y compris l'exigence de la double incrimination prévue notamment à l'art. 64 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351. 1) 
 
b) Le 28 novembre 2000, l'autorité intimée a soumis à l'Office fédéral de la justice une prise de position détaillée en ce qui concerne le délit de violation de l'obligation d'annoncer le franchissement d'un seuil de participation; l'Office fédéral de la justice s'y est rallié dans sa réponse du 20 décembre 2000. Contrairement à l'avis des recourants, la Commission fédérale s'est donc conformée aux exigences posées par la jurisprudence en la matière (ATF 126 II 86 consid. 7d/bb p. 94-95 et l'arrêt cité). Par ailleurs, lorsqu'il existe des indices suffisants révélant des faits susceptibles d'une qualification pénale, la retransmission des informations obtenues par le biais de l'entraide administrative aux autorités pénales est en principe autorisée, pour autant que toutes les autres conditions de l'entraide judiciaire en matière pénale soient réunies, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Dans le cas présent, il existe suffisamment d'éléments faisant naître un soupçon concret et vraisemblable d'infractions pénales. Les recourants admettent d'ailleurs que la violation de l'obligation d'annoncer le franchissement d'un seuil de participation que ce soit vers le haut ou vers le bas est réprimée sur le plan pénal tant par le droit français (art. 481-1 de la Loi française n°66-537 précitée) que par le droit suisse (art. 41 LBVM). Il y a des raisons de croire que tel pourrait avoir été le cas en l'espèce. 
L'exigence de la double incrimination est donc réalisée. 
 
c) Selon la décision attaquée, l'utilisation des informations que la COB est autorisée à retransmettre éventuellement aux autorités pénales françaises est limitée à la poursuite du délit de violation des obligations de déclarer une participation qualifiée "et d'effectuer une offre publique d'acquisition" (ch. 3 in fine du dispositif). Or, la prise de position du 28 novembre 2000 que la Commission fédérale a soumise à l'Office fédéral de la justice ne se réfère pas au délit de violation de l'obligation de déposer une OPA. 
Les conditions de l'entraide judiciaire pénale pour la poursuite éventuelle de ce délit n'ont ainsi pas été examinées par l'autorité compétente. Faute d'accord donné par l'Office fédéral de la justice à ce sujet, l'éventuelle retransmission des informations par la COB aux autorités pénales françaises compétentes ne saurait donc être autorisée pour ce qui concerne le délit de violation de l'obligation de déposer une OPA. A noter du reste qu'il est douteux que l'exigence de la double incrimination soit réalisée: la législation boursière suisse présente en effet la particularité de ne pas prévoir de sanctions administratives ou pénales en cas de violation de l'obligation de présenter une OPA au sens de l'art. 32 LBVM (voir notamment Feldmann, op. cit. , p. 162; StephanFrei, Öffentliche Übernahmeangebote in der Schweiz: die Übernahmeregelung im Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, 2ème éd., Berne 1998, p. 196). 
 
7.- Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise annulée en tant qu'elle autorise l'éventuelle retransmission des informations destinées à la COB aux autorités pénales françaises compétentes pour la poursuite du délit de violation de l'obligation de déposer une offre publique d'acquisition (ch. 3 in fine du dispositif). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, au motif qu'ils n'obtiennent que très partiellement gain de cause et qu'ils n'ont pas soulevé le moyen qui a conduit à l'admission partielle de leur recours (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il ne se justifie pas non plus d'allouer des dépens aux recourants, ni de modifier la décision attaquée en ce qui concerne les frais. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1.- Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et annule au chiffre 3 du dispositif de la décision de la Commission fédérale des banques du 24 janvier 2000 (recte: 2001) les mots "et d'effectuer une offre publique d'acquisition". 
 
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 10'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants ainsi qu'à la Commission fédérale des banques. 
 
____________ 
Lausanne, le 9 novembre 2001 LGE/dxc 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,