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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.180/2006 /col 
 
Arrêt du 6 avril 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
requérant, représenté par Me Alain Marti, avocat, 
 
contre 
 
B.________ S.A., 
intimée, représentée par Me Christian Bettex, avocat, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.728/2005 du 15 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par un arrêt rendu le 15 février 2006 dans la cause 1P.728/2005, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, composée des Juges fédéraux Aemisegger, Reeb et Fonjallaz, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par A.________ contre un arrêt du 31 mai 2005 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Tribunal cantonal avait alors rejeté un recours interjeté par A.________ contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le condamnant à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis (peine complémentaire à une autre prononcée le 2 octobre 2003) pour diffamation (référence de la procédure pénale: PE02.037471). Les faits à l'origine de la condamnation ont été résumés ainsi dans l'arrêt 1P.728/2005: au début du mois de novembre 2005, A.________ a porté atteinte à l'honneur de la société B.________ en écrivant, dans un document intitulé "X.________ News", que celle-ci avait versé des pots-de-vin et en distribuant ce document dans les boîtes aux lettres d'une dizaine d'habitants du village; l'accusé avait échoué à apporter la preuve de la vérité et de sa bonne foi. 
B. 
Par acte du 24 mars 2006, A.________ demande la révision de l'arrêt 1P.728/2005 du 15 février 2006 et il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 mai 2005. Il fait valoir, comme motifs, que les Juges fédéraux Aemisegger et Fonjallaz auraient dû se récuser, puis que le Tribunal fédéral n'aurait pas apprécié des faits importants ressortant du dossier. 
A.________ requiert en outre que l'exécution de l'arrêt attaqué soit suspendue (art. 142 OJ). 
La demande de révision n'a pas été communiquée à la partie intimée ni aux autorités cantonales. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Il y a lieu de statuer d'emblée selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ. Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
2. 
Le requérant invoque implicitement le motif de révision de l'art. 136 let. a OJ. Il fait en effet valoir que les prescriptions légales concernant la composition du tribunal n'auraient pas été observées parce que les Juges fédéraux Aemisegger et Fonjallaz ne se sont pas récusés. 
2.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 OJ, un arrêt du Tribunal fédéral peut être attaqué conformément à l'art. 136 OJ lorsqu'un magistrat qui aurait dû se récuser a participé au jugement. Les cas de récusation sont définis aux art. 22 (récusation obligatoire, selon la note marginale) et 23 OJ (récusation facultative). 
L'art. 22 al. 1 let. b OJ prévoit que les juges doivent se récuser dans une affaire en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membres d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins. La participation à un autre titre, ou en une autre qualité, doit être distinguée de la participation antérieure à la même cause en qualité de juge fédéral. A participé à un autre titre et doit donc se récuser le juge fédéral qui a agi dans la même cause notamment en qualité de membre d'une autorité autre que le Tribunal fédéral, en particulier d'une juridiction cantonale. La loi entend par "la même cause" la procédure ayant conduit à la décision attaquée - ou devant conduire à la décision attendue du Tribunal fédéral -, et non une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, c'est-à-dire au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, n. 3.1, 3.2.1 et 3.2.2 ad art. 22 OJ, p. 111 ss, avec des références). En outre, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). 
L'art. 23 let. c OJ dispose que les juges peuvent être récusés par les parties ou demander eux-mêmes leur récusation s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans le procès. Il ressort en substance de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet d'une telle garantie d'impartialité, découlant également du droit constitutionnel, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération car les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (cf. ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). 
2.2 A l'appui du motif de révision tiré de la participation des Juges fédéraux Aemisegger et Fonjallaz, le requérant prétend que la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation pour diffamation à l'encontre de B.________ (cause TF 1P.728/2005) était étroitement liée à une autre procédure pénale avec laquelle elle formerait un "tout unique"; les deux Juges fédéraux auraient agi précédemment dans cette autre procédure, où il a été statué sur une plainte déposée contre lui par MM. C.________ et D.________ (référence cantonale PE00.010448). Le requérant ne donne pas d'autres indications sur cette dernière procédure. Les annexes qu'il a produites se rapportent à deux autres procédures pénales instruites dans le canton de Vaud (plainte de la Municipalité de X.________ contre le requérant, ayant fait l'objet d'un non-lieu le 25 février 2000 [PE98.036032]; plainte du requérant contre D.________ et C.________, ayant fait l'objet d'un non-lieu le 28 août 2001 [PE00.021189]). 
Cela étant, nonobstant le caractère confus des explications du requérant - qui justifierait à lui seul que l'on renonce à examiner plus avant ce motif de récusation -, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes. Le Juge fédéral Aemisegger n'a jamais agi, en une autre qualité que celle de juge fédéral, dans une affaire à laquelle le requérant était partie. Quant au Juge fédéral Fonjallaz, il été amené, dans sa précédente fonction de juge au Tribunal cantonal du canton de Vaud, à statuer dans des causes où le requérant était partie. Elu le 3 octobre 2001 comme juge au Tribunal fédéral et entré en fonction le 1er janvier 2002 (cf. Rapports du Tribunal fédéral sur sa gestion en 2001 et en 2002), il n'a pas participé à l'instruction ni au jugement de l'affaire pénale vaudoise PE02.037471, objet du recours de droit public 1P.728/2005, puisque cette procédure pénale a été introduite au plus tôt en novembre 2002, date de la diffusion de l'écrit diffamatoire. Il est dès lors manifeste que la prescription de l'art. 22 al. 1 let. b OJ n'a pas été violée lors du jugement de la cause 1P.728/2005. 
2.3 Le requérant invoque le cas de récusation de l'art. 23 let. c OJ en faisant valoir que, dans un arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 2 octobre 2001 (référence PE00.021189), la Cour, composée de trois juges cantonaux dont le Juge Fonjallaz, a considéré qu'une plainte pénale qu'il avait déposée apparaissait "chicanière". Ce qualificatif, auquel le requérant attribue une connotation péjorative manifeste, révélerait une prévention du Juge fédéral Fonjallaz à son égard. 
Cette argumentation du requérant est manifestement mal fondée, voire téméraire. Le requérant se réfère à la définition du terme "chicanier" donnée par le Dictionnaire de la langue française Littré; or il omet de relever que l'auteur de ce dictionnaire définit la chicane comme un "abus des ressources et des formalités de la justice", donc comme une attitude d'une partie au procès pouvant être considérée comme contraire à l'interdiction de l'abus de droit (cf. également la première définition du mot "chicane" donnée par le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française: "difficulté, incident suscité(e) dans un procès, sur un détail, pour embrouiller l'affaire"). L'emploi de pareils termes (chicane, chicanier) dans un jugement, dans leur acception juridique, n'est à l'évidence pas critiquable. A fortiori ne saurait-on y déceler la preuve d'une apparence de prévention des magistrats concernés. 
3. 
Le requérant invoque encore le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ. Aux termes de cette disposition, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
En l'occurrence, il est manifeste que les critiques que le requérant formule à l'encontre de la motivation de l'arrêt 1P.728/2005 du 15 février 2006 ne peuvent pas être interprétées comme un motif de révision au sens de la jurisprudence précitée. 
4. 
La demande de révision est donc en tous points infondée. Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du requérant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 6 avril 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: