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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.345/2003 /ech 
 
Arrêt du 11 janvier 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
défendeur et recourant, représenté par Me Ralph Schlosser, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
demandeurs et intimés, 
tous deux représentés par Me Christian Fischer. 
 
Objet 
mandat; responsabilité du vétérinaire, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________ et C.________ ont constitué, à Z.________, une écurie de compétition de chevaux d'obstacles provenant de France, Belgique, Allemagne et Suisse. 
 
En 1995, B.________ (le demandeur) a acheté le cheval "X.________", né en février 1988; selon les dépositions de E.________, alors entraîneur de ladite écurie de courses, et D.________, instructeur d'équitation, le prix d'achat du cheval s'est élevé à 250'000 fr. L'intention de B.________ était de monter lui-même l'étalon et de le présenter dans des concours d'obstacles, au vu du palmarès qu'il avait acquis comme jeune équidé. 
 
Dès le 13 janvier 1996, B.________ a chargé A.________ (le défendeur), qui est titulaire depuis décembre 1979 d'un diplôme fédéral de médecin-vétérinaire, de s'occuper du suivi vétérinaire des huit chevaux se trouvant alors dans son écurie. A.________ devait ainsi visiter hebdomadairement les chevaux de l'écurie, mettre à jour les documents d'identité exigés pour leur participation à des compétitions, procéder à des vaccinations annuelles contre la grippe équine, contrôler l'alimentation et l'hygiène prodiguées et donner un avis quant à la préparation physique des chevaux à la compétition. 
A.b Le 19 janvier 1996, A.________ a procédé à une vaccination trivalente sur chacun des chevaux de l'écurie, dont "X.________"; elle a consisté à l'injection par voie intramusculaire d'un vaccin combiné contre la grippe équine et le tétanos et d'un vaccin anti-rabique. Cette première série de vaccinations n'a entraîné aucune réaction chez les chevaux. 
 
Le 7 février 1996, A.________ a pratiqué sur "X.________" et trois autres chevaux une vaccination de rappel grippe/tétanos au moyen du vaccin Nobi-Equenza T. 
 
Dès le matin du 8 février 1996, une réaction locale au niveau de l'encolure s'est développée chez "X.________". Venu le soigner le même jour à la mi-journée, puis dans la soirée, le défendeur a constaté que le cheval était dans l'incapacité de marcher, la douleur intense de l'encolure irradiant vers les jambes; il a alors posé le diagnostic de "tuméfaction musculaire aseptique de type anaphylactique tardif". A.________ s'est encore rendu auprès du cheval les 9, 10 et 11 février 1996. Pendant tous ces jours, le cheval se grattait constamment aux parois de son box. 
 
Le 11 février 1996, A.________ a déclaré par téléphone à B.________ que le col de la maladie était passé; il ne s'est pas rendu dans les écuries du demandeur le lendemain. 
 
Le 14 février 1996, sur le conseil du vétérinaire F.________, "X.________" a été transféré dans la clinique du Dr G.________, médecin vétérinaire spécialisé en hippiatrie, à Y.________ (Neuchâtel). Selon ce dernier, le cheval, à son entrée à la clinique, était atteint d'une septicémie, susceptible d'entraîner sa mort dans les heures suivantes. Le Dr G.________ a procédé immédiatement à une intervention chirurgicale, laquelle a consisté à nettoyer et débrider la plaie apparue à droite sur l'encolure, siège du rappel de vaccination, d'où il a extrait un total de 4 litres de matériel nécrotique et de pus. Il a dressé un rapport vétérinaire le 18 mars 1996. 
 
Il a été constaté que B.________ a manifesté fort peu d'empressement pour reprendre son cheval. Le 2 juillet 1996, le Dr G.________, soulignant que la mobilité de l'encolure était bonne et qu'une hospitalisation n'avait désormais plus aucune raison médicale, a mis en demeure le demandeur de venir le chercher à la clinique. B.________ n'a obtempéré que le 27 septembre 1996. 
 
Jusqu'au 2 juillet 1996, les frais consécutifs à l'hospitalisation et au traitement du cheval dans la clinique du Dr G.________ se sont montés à 21'728 fr.50. 
 
"X.________" n'a plus été utilisé à des fins de compétition depuis la vaccination litigieuse. 
A.c B.________ a mis en oeuvre trois experts privés, à savoir les médecins-vétérinaires H.________, I.________ et J.________, qui ont rédigé des rapports respectivement les 28 octobre 1996 et 25 février 1997, 26 novembre 1996 et 4 décembre 1996. 
A.d Le fabricant du vaccin Nobi-Equenza T recommande, dans le cadre d'une primo-vaccination, un intervalle de quatre semaines entre la première injection et le rappel. Quant au Règlement de la Fédération Suisse des Sports Equestres, édition 1994-1997, il exige, en ce qui concerne la vaccination de base contre la grippe équine, deux injections à intervalle de 21 à 92 jours. 
B. 
B.a Après avoir fait notifier une poursuite à A.________, B.________ et C.________ ont ouvert action à son encontre, par demande du 13 mars 1997 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Ils ont conclu à ce que le défendeur leur doive paiement, principalement en qualité de créanciers solidaires, subsidiairement à chacun pour la part que justice dira, de la somme de 500'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 14 février 1996, l'opposition formée à la poursuite par le défendeur étant définitivement levée. 
 
A.________ a conclu à libération. 
 
En cours d'instance, une expertise a été confiée au vétérinaire K.________. Les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, telles qu'elles ressortent de son rapport principal du 9 août 2000, de son rapport complémentaire du 6 mars 2002 et de son audition à l'audience de jugement, peuvent être résumées comme il suit. 
Une réaction post-vaccinale peut se produire à la suite de n'importe quelle vaccination. Et toute injection intramusculaire comporte par elle-même un risque minime d'infection à l'endroit de l'injection. 
 
La combinaison de vaccins administrés au cheval le 19 janvier 1996 ne peut être taxée en tant que telle de faute professionnelle, d'autant qu'elle n'est pas la cause des complications apparues postérieurement. La réaction constatée chez "X.________" a pour origine la vaccination de rappel avec le vaccin Nobi-Equenza T. S'agissant des causes possibles de la réaction, l'expert, après avoir conclu tout d'abord à une infection, a opté, après expertise complémentaire, pour une hypersensibilité au vaccin, non sans préciser qu'en définitive le résultat était le même pour le cheval. La vaccination de rappel a été effectuée 19 jours après la première vaccination, contrairement aux recommandations des fabricants de la préparation - qui conseillent un intervalle de quatre semaines - et aux règlements de la Fédération Suisse des Sports Equestres et de la Fédération internationale des Sports Equestres, lesquelles ne considèrent pas comme valable une vaccination dont l'intervalle entre les deux injections est inférieur à 21 jours. S'il ne respecte pas le délai minimum prescrit, le praticien prend en particulier le risque accru d'une incompatibilité et fait supporter au cheval un risque supplémentaire inutile pour sa santé. L'expert a néanmoins déclaré qu'il était possible que le cheval eût la même réaction si la seconde vaccination était intervenue trois jours plus tard. 
 
A propos du caractère adéquat des soins prodigués au cheval dès le 8 février 1996 par le défendeur, le vétérinaire K.________ a certifié que le traitement initial avait été instauré rapidement et correctement, même s'il manquait d'intensité au niveau local de la tuméfaction. Par la suite, le défendeur a omis de réviser ou d'approfondir son premier diagnostic, si bien que le traitement administré à compter du 9 février 1996 manquait nettement d'agressivité à la suite d'une appréciation erronée du cas, même s'il n'était pas en lui-même contraire aux règles de l'art. Le fait que l'intervention chirurgicale a été entreprise trop tard a clairement contribué à étendre la nécrose, à freiner et renchérir la guérison et à laisser des séquelles permanentes visibles au niveau de l'encolure de l'étalon. 
 
Le cheval s'est très bien remis. L'expert n'a cependant pas été en mesure de se prononcer sur l'éventuel déficit de performances et de compétitivité du cheval. L'expert a affirmé que le cheval n'avait aucun résultat de courses récent, car le demandeur avait cessé de l'entraîner. L'étalon a ainsi perdu presque toute valeur marchande. Le vétérinaire K.________ a estimé celle-ci en 2002 à 5'000 fr., montant correspondant à la valeur d'un cheval de promenade. 
B.b Par jugement du 18 décembre 2002, dont les considérants ont été notifiés le 29 octobre 2003, la Cour civile a condamné le défendeur à verser à B.________ la somme de 77'296 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 1997, levé définitivement à due concurrence l'opposition formée par le défendeur à la poursuite dirigée à son endroit et réparti les frais et dépens. 
 
En substance, la cour cantonale, après avoir admis que le demandeur C.________ n'avait pas la légitimation active, a qualifié de mandat le contrat de soins passé entre le défendeur et B.________. Se fondant sur l'expertise judiciaire, elle a reconnu que le défendeur avait enfreint son devoir de diligence pour avoir procédé à la seconde vaccination sans respecter, entre le rappel et la première injection, l'intervalle minimum fixé par la Fédération Suisse des Sports Equestres et prescrit par le fabricant du vaccin. L'autorité cantonale a encore reproché au vétérinaire une erreur de diagnostic et la mise en oeuvre d'un traitement, qui, s'il était adéquat au début, est devenu par la suite inapproprié. Elle a admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces violations contractuelles et le dommage subi par B.________, lequel comprend la diminution de la valeur du cheval, les frais encourus avant procès et les dépenses consécutives à l'hospitalisation et au traitement du cheval à la clinique du Dr G.________. Passant à la fixation du dommage subi par le demandeur B.________, elle a alloué à ce dernier 1'000 fr. pour ses frais d'avocat avant procès et 16'296 fr.40, montant arrêté ex aequo et bono, représentant les trois quarts des frais courus jusqu'au 2 juillet 1996 pour le traitement médical dispensé. S'agissant de la perte de la valeur du cheval, qui se montait au maximum à 245'000 fr. (différence entre le prix d'achat et la valeur actuelle de l'étalon), la Cour civile a accordé audit demandeur le montant de 60'000 fr., correspondant environ au quart de la somme maximale, au motif que ce dernier, en ayant renoncé à entraîner "X.________" à sa sortie de clinique, a très largement contribué à la naissance de ce poste de dommage et partiellement interrompu le rapport de causalité existant. 
C. 
A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut à ce que les demandeurs soient entièrement déboutés. 
 
L'intimé B.________ propose le rejet du recours. L'intimé C.________ renonce à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
2. 
Il a été retenu que, dès le 13 janvier 1996, le défendeur, qui exerce la profession de médecin-vétérinaire, avait été chargé par le demandeur B.________ de s'occuper du suivi vétérinaire des chevaux de son écurie de courses. C'est dans ce cadre que le défendeur a procédé, le 7 février 1996, à la vaccination de rappel litigieuse sur le cheval "X.________". 
 
Comme l'a bien vu la Cour civile, le recourant et l'intimé B.________ ont ainsi conclu un contrat de soins vétérinaires, lequel relève des dispositions afférentes au mandat ancrées aux art. 394 ss CO (ATF 93 II 19 consid. 1; Antoine F. Goetschel/Gieri Bolliger, das Tier im Recht, Zurich 2003, p. 184/185; Walter Fellmann, Commentaire bernois, n. 187 ad art. 394 CO; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 4875, p. 703). L'art. 398 al. 2 CO rend le mandataire responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'alinéa 1 de cette disposition renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail. Celle-ci est régie par l'art. 321e CO qui prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1) et détermine la mesure de la diligence requise (al. 2). 
3. 
Le recourant nie avoir enfreint son devoir de diligence dans l'exécution du contrat de soins qui lui a été confié. 
3.1 Selon la jurisprudence, la responsabilité du vétérinaire s'apparente à celle du médecin, même si l'analogie n'est pas exacte en tous points (ATF 93 II 19 consid. 1 et les références jurisprudentielles et doctrinales). 
Le médecin a pour mission de s'efforcer de parvenir au résultat escompté grâce à ses connaissances et à son savoir-faire. Cela ne signifie pas qu'il doive aboutir à un résultat, ou qu'il soit tenu de le garantir. Les exigences liées au devoir de diligence du médecin ne peuvent être déterminées de manière générale et abstraite, mais d'après les circonstances de chaque cas; sont à cet égard des critères décisifs le genre d'intervention ou de traitement et les risques qui en découlent, la marge d'appréciation et le temps dont dispose le médecin, ainsi que la formation et les capacités que l'on peut objectivement en l'état exiger de lui. La responsabilité du médecin n'est pas limitée à des manquements graves aux règles de l'art médical. Il doit traiter son patient de manière appropriée et il répond en principe de toute faute professionnelle (ATF 120 Ib 411 consid. 4a p. 413; 116 II 519 consid. 3a; 115 Ib 175 consid. 2b; 113 II 429 consid. 3a p. 432/433; cf. Moritz Kuhn, Ärztliche Kunstfehler, RSJ 83/1987 p. 353 ss, spéc. p. 357). Son comportement constitue une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire lorsqu'il n'est pas conforme aux règles de l'art médical (ATF 120 Ib 411 consid. 4a p. 413; 120 II 248 consid. 2c p. 250). Celles-ci sont les principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200 consid. 4a p. 205). Le devoir de diligence du médecin comprend aussi celui de veiller sur le patient après une intervention ou un traitement (Jost Gross, Haftung für medizinische Behandlung, Berne 1987, p. 182). 
 
Le droit de la responsabilité civile doit tenir compte du fait que l'activité du médecin est exposée à des risques et des dangers. Ce dernier dispose d'une certaine marge d'appréciation entre les différentes possibilités de diagnostic ou de thérapie qui entrent en considération, et le choix qu'il opère doit requérir toute son attention. Le médecin n'engage pas nécessairement sa responsabilité lorsqu'il n'a pas trouvé la solution qui était objectivement la meilleure lorsqu'on en juge à posteriori. Une violation des règles de l'art médical est réalisée lorsqu'un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l'état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement: le médecin ne répond d'une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 120 Ib 411 consid. 4a in fine, p 413/414). 
 
Sous l'angle du fardeau de la preuve, il a été jugé que le cas où une atteinte à la santé a été causée par un traitement médical diffère de celui où le traitement médical n'a pas déployé l'effet thérapeutique escompté. En effet, lorsqu'il est prévisible qu'un traitement pourrait avoir des effets négatifs, le médecin doit tout faire pour y parer. Si ces effets négatifs se produisent néanmoins, il y a une présomption de fait que les mesures nécessaires n'ont pas toutes été prises et, dès lors, présomption d'une violation objective du devoir de diligence. Cette présomption facilite la preuve d'une telle violation, mais n'en renverse pas le fardeau. Les conclusions que le juge en tire relèvent de l'appréciation des preuves, si bien qu'elles ne peuvent pas être revues en instance de réforme (ATF 120 II 248 consid. 2c). 
3.2 
3.2.1 Le recourant prétend tout d'abord qu'il n'a pas enfreint les règles de l'art en ayant pratiqué sur le cheval susmentionné de l'intimé une vaccination de rappel le 19ème jour suivant l'injection de base. Il est d'avis qu'une présomption de violation du devoir de diligence, comme l'entend la jurisprudence (ATF 120 II 248 consid. 2c p. 250), ne pouvait être retenue à son encontre et que, de toute manière, s'il y avait lieu d'admettre l'existence d'une telle présomption, force serait d'admettre qu'il l'aurait renversée. 
3.2.2 
3.2.2.1 Il a été retenu définitivement (art. 63 al. 2 OJ) que le défendeur a procédé à une vaccination de rappel sur le cheval "X.________" 19 jours après la vaccination de base. Il n'a pas respecté les délais minimums prescrits par les fabricants de la préparation (intervalle de 28 jours) et les Fédérations suisse et internationale des Sports Equestres (intervalle de 21 jours). Comme une réaction peut déjà se produire à la suite de n'importe quelle vaccination, le défendeur, comme l'a constaté l'expert judiciaire, a fait supporter à l'étalon un risque inutile pour sa santé, qui s'est matérialisé par la réaction locale violente et très douloureuse apparue sur l'animal à compter du matin du 8 février 1996, laquelle aurait pu entraîner sa mort s'il n'avait pas été opéré en urgence quelques jours plus tard. 
 
Le praticien qui ne respecte pas les recommandations claires des fabricants d'un vaccin enfreint sans conteste les règles de l'art, à moins qu'il ne puisse justifier sa stratégie de vaccination par une raison valable. Or, in casu, le défendeur n'en a donné aucune; on n'en discerne d'ailleurs pas l'ombre d'une seule. 
3.2.2.2 Pour admettre que le recourant a violé son devoir de diligence en choisissant de procéder prématurément au rappel de vaccination, la Cour civile s'est référée à l'ATF 120 II 248. Inutilement. 
 
Dans ce précédent, il a été observé qu'une injection intra-articulaire est susceptible d'entraîner une infection si les conditions d'asepsie ne sont pas respectées (ATF 120 II 248 consid. 2c, p. 251 al. 1). Constatant qu'une infection est survenue après injection, il en a été déduit, dans le cadre de l'appréciation des preuves, par une présomption de fait, que le médecin n'avait pas suivi rigoureusement les règles d'asepsie et qu'il avait donc transgressé son devoir de diligence. 
 
Cette question ne se pose pas en l'occurrence. En effet, il est prouvé que le défendeur a effectué le rappel avant l'expiration du délai minimum prescrit entre les deux vaccinations. Partant, il n'a pas observé les prescriptions du fabricant de la préparation, ce qui suffit pour retenir une violation des règles de l'art. 
3.2.2.3 L'expert a déclaré qu'il ne saurait exclure que les troubles seraient apparus de toute manière même si le vétérinaire s'était conformé au délai dont il vient d'être question (cf. p. 30 du jugement critiqué). 
 
On peut déduire de cette constatation que la causalité naturelle entre la violation du devoir de diligence et les troubles manifestés par l'étalon a été niée par l'expert judiciaire. 
Mais la question de la causalité naturelle ressortit à l'établissement des faits (ATF 128 III 174 consid. 2b), de sorte qu'elle ne peut pas être réexaminée par la voie du recours en réforme. Il n'est par conséquent pas possible de vérifier si la cour cantonale - qui n'a guère été explicite sur ce point - a retenu à tort un lien de causalité naturelle entre le non-respect du délai et les dérèglements dont a souffert le cheval. De toute manière, compte tenu des autres manquements qui sont reprochés au recourant (cf. ci-dessous), on cherche vainement comment la question afférente audit délai pourrait modifier la solution adoptée, laquelle, comme on le verra, reconnaît que ces autres manquements sont en rapport de causalité avec l'état du cheval. 
 
Le moyen doit être rejeté. 
3.3 
3.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis qu'il s'était trompé de diagnostic, alors que son pronostic coïncidait avec l'opinion émise par l'expert dans son rapport complémentaire. Si son diagnostic divergeait certes de la première thèse avancée par l'expert dans son rapport principal, cela pouvait s'expliquer objectivement. 
3.3.2 Selon l'état de fait déterminant, le recourant a posé le 8 février 1996 le diagnostic de "tuméfaction musculaire aseptique de type anaphylactique tardif". Or l'expert a finalement retenu que la réaction du cheval était due à une hypersensibilité au vaccin. Le diagnostic du recourant ne correspondait ainsi pas à celui adopté par l'expert. 
 
Il est vrai que l'expert a constaté que le diagnostic du recourant était un "premier diagnostic tentatif valable". Toutefois, après en tout cas une journée, la réaction ne pouvait plus être qualifiée de purement anaphylactique, dès lors qu'elle était localisée dans la région de l'injection, c'est-à-dire l'encolure, et n'avait pas atteint l'organisme en général (cf. p. 31 du jugement critiqué). L'évolution des troubles manifestés par l'étalon devait amener le défendeur à réviser son diagnostic. Le praticien, à l'instar du recourant, qui délivre un diagnostic avant d'avoir épuisé toutes les méthodes d'investigation disponibles viole son devoir de diligence (cf. H. Heusser, Die Haftpflicht des Tierarztes nach Schweizer Recht, in Schweizer Archiv für Tierheilkunde, vol. 75, 1933, p. 404 in medio). 
 
Le grief n'a aucun fondement. 
3.4 
3.4.1 Le recourant revient sur les critiques que lui ont adressées les juges cantonaux à propos des soins prodigués au cheval. Il prétend que celles-ci ont toutes été battues en brèche par le constat de l'expert selon lequel il n'y a pas de violation de règles de l'art. Il allègue encore avoir examiné l'étalon le 13 février 1996. 
3.4.2 Le moyen s'écarte totalement des faits constatés par l'autorité cantonale. 
 
Il a été retenu ce qui suit en ce qui concerne les soins donnés au cheval par le défendeur: le traitement initial administré par l'intéressé sur l'encolure du cheval manquait d'intensité et les soins délivrés dès le 9 février 1996 n'étaient pas assez agressifs, faute d'une prescription suffisante d'antibiotiques; le défendeur n'a pas suffisamment surveillé la réaction anormale qui se développait au site de l'injection et retardé d'autant l'intervention chirurgicale; le 11 février 1996, alors que le cheval se grattait sans arrêt aux parois de son box, le recourant a déclaré que le col de la maladie était passé; il n'a plus été voir le cheval depuis lors, duquel il a été extrait, lors de l'intervention chirurgicale du 14 février 1996 qui lui a sauvé la vie, plusieurs litres de matériel nécrotique et de pus. 
 
Au vu de ces données factuelles, il n'est pas besoin de longues explications pour admettre que le traitement adopté par le défendeur était totalement inadéquat, puisqu'il a eu pour résultat l'admission en urgence du cheval, dans un état septicémique très grave, au sein de la clinique d'un autre vétérinaire. En outre, le recourant a traité avec désinvolture le cas, qui nécessitait, au vu des souffrances de l'étalon, un suivi constant. 
 
Le défendeur a ainsi manifestement transgressé les règles de l'art (cf. Heusser, op. cit., p. 406 in medio). 
 
La critique doit être rejetée dans la très faible mesure de sa recevabilité. 
4. 
Sur le plan de la faute contractuelle, le recourant fait valoir qu'il appartiendrait au patient de prouver les manquements du médecin. Il affirme qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée dans le cas présent, comme l'expert l'a retenu quant aux soins qu'il a administrés au cheval. 
Comme on vient de le voir, les soins en question étaient parfaitement inadaptés à l'état de l'étalon. Le faute étant présumée d'après les principes habituels (art. 97 al. 1 CO; cf. en matière médicale not. Heinrich Honsell et al., Handbuch des Arztrechts, p. 42/43), le moyen est sans consistance. 
5. 
5.1 S'agissant du dommage, le recourant prétend que c'est contrairement à l'art. 8 CC que la cour cantonale a retenu que la valeur du cheval avant les vaccinations incriminées se montait à 250'000 fr. De plus, le dommage invoqué ne serait qu'un dommage de frustration, qui ne pourrait faire l'objet d'une réparation, comme l'a retenu l'ATF 126 III 388 consid. 11a. 
5.2 Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 129 III 18 consid. 2.4; 128 III 22 consid. 2e, 180 consid. 2d; 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b). 
 
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d; 127 III 543 consid. 2b). 
5.3 En l'espèce, en fonction d'une appréciation des preuves qui a résisté au grief d'arbitraire, l'autorité cantonale a retenu que le cheval avait été acheté 250'000 fr. avant les faits litigieux. L'art. 8 CC ne dictant pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a et les arrêts cités), l'appréciation à laquelle a procédé la Cour civile ne peut être considérée à la lumière de cette norme, qui ne trouve donc plus application. 
 
Le préjudice allégué par le demandeur B.________ a trait à la perte de la valeur marchande de l'étalon. Il ne concerne en rien la privation de l'usage d'un bien, laquelle, à l'exemple de la perte de jouissance des vacances, ne constitue pas, d'après la jurisprudence citée par le recourant, un dommage juridiquement reconnu. 
Le grief est sans fondement en tant qu'il est recevable. 
6. 
6.1 Dans un dernier moyen, le recourant prétend qu'en ayant refusé de "remettre le cheval au travail" après sa sortie de clinique, l'intimé B.________ a commis une faute si grave qu'elle a interrompu le lien de causalité. Pour avoir procédé à une simple réduction des dommages-intérêts plutôt qu'à la suppression de toute indemnisation en relation avec la diminution de valeur du cheval, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. 
6.2 Sur cette question, la Cour civile a admis que le demandeur, qui a renoncé à entraîner l'étalon après les faits litigieux, a partiellement interrompu le lien de causalité adéquate, ce qui justifiait une réduction des trois quarts de la somme accordée pour indemniser la perte de valeur de l'étalon. 
6.3 L'autorité cantonale n'a pas bien posé le problème. 
6.3.1 La causalité est adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 123 III 110 consid. 3a p. 112). L'existence d'un rapport de causalité adéquate ressortit à l'application du droit et peut être revue librement en instance de réforme (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a p. 524). 
 
La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). 
 
Si la faute ou le fait de la victime n'atteint pas le niveau requis par la jurisprudence pour interrompre le rapport de causalité, la faute concomitante peut alors entrer en jeu en tant que facteur de réduction de l'indemnité due au lésé (art. 44 al. 1 CO; ATF 116 II 441 consid. 3b p. 446). L'art. 44 al. 1 CO laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 453 consid. 8c). 
6.3.2 En l'espèce, il a été constaté que le demandeur B.________ n'a plus inscrit l'étalon dans des compétitions depuis la vaccination du 7 février 1996. 
 
L'expert judiciaire a retenu que le cheval avait perdu beaucoup de valeur marchande du fait qu'il n'avait pas été entraîné depuis plusieurs années (cf. jugement critiqué p. 40). Il a estimé la valeur marchande actuelle de l'animal à 5'000 fr., ce qui ne correspond qu'à 2 % du prix d'achat de 250'000 fr. 
 
On ne saurait toutefois voir dans cet acte du demandeur un comportement si extraordinaire ou imprévisible, au point de reléguer à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué au dommage, en particulier le non-respect des recommandations du fabricant d'un vaccin et la mise sur pied, après la réaction post-vaccinale apparue sur le cheval, d'un traitement totalement inadéquat, à telle enseigne que l'étalon, atteint de septicémie, a dû être admis d'urgence dans une clinique. 
 
Il n'y a donc eu, en l'occurrence, aucune rupture du lien de causalité adéquate. 
 
En revanche, le comportement imputable au demandeur devait être pris en compte lors de la fixation des dommages-intérêts. Le cheval s'était très bien rétabli et il n'a pas été prouvé qu'il n'aurait plus pu prendre part à des compétitions de saut d'obstacles. La cour cantonale a réduit des trois quarts l'indemnité accordée pour la perte de valeur de l'étalon. Cette réduction est tout à fait avantageuse pour le recourant, qui n'avance aucun élément aux fins de démontrer que la Cour civile aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière. 
 
Le grief doit être rejeté, après substitution de motifs. 
7. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé B.________, qui seul s'est déterminé, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé B.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 janvier 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: