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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.199-202/2002 /frs 
 
Arrêt du 23 janvier 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Escher, présidente, 
Meyer, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
X.________ 
recourante, représentée par Mes Nicolas Jeandin et Shahram Dini, avocats, Etude Spira, Luscher & Dini, 5, rue Saint-Ours, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
levée de séquestres 
 
(recours LP contre les décisions de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 30 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 14 juin 2002, la société X.________, à Moscou (ci-après: la créancière) a obtenu, à Genève, une ordonnance de séquestre contre Y.________, à Jeddah, portant sur 
"Toutes espèces, valeurs, titres, créances, droits, biens meubles et autres valeurs de quelque nature que ce soit, propriété de Y.________, au nom de ce dernier ou sous toute autre désignation. 
Toutes espèces, valeurs, titres, créances, droits, biens meubles et autres valeurs de quelque nature que ce soit, propriété d'Hôtel Z.________ SA (appartenant à Y.________), au nom de cette dernière ou sous toute autre désignation. 
Notamment: 
L'Hôtel Z.________, comprenant les murs, le fonds de commerce et tous les meubles qu'il contient, parcelle no X, Genève Plainpalais 
Tous les comptes bancaires d'A.________ Ltd (appartenant à Y.________) et d'Hôtel Z.________ SA (appartenant à Y.________) auprès de la banque B.________. 
Les actions d'Hôtel Z.________ SA détenues par Y.________, en ses mains, en mains de la banque B.________ (créancière-gagiste) ou au siège de l'Hôtel Z.________ 
Les actions d'A.________ Ltd détenues par Y.________, en ses mains, en mains de la banque B.________ (créancière-gagiste) ou au siège de l'Hôtel Z.________ 
La cédule hypothécaire X grevant la parcelle no X sise à Genève Plainpalais en mains de Y.________, en mains de la banque B.________ (créancière-gagiste) ou au siège de l'Hôtel Z.________". 
 
Le même jour, la créancière a obtenu, toujours à Genève, une seconde ordonnance de séquestre contre A.________ Ltd, à l'Ile de Man, portant sur 
"Toutes espèces, valeurs ... propriété d'A.________ Ltd, au nom de cette dernière ou sous toute autre désignation. 
Toutes espèces, valeurs ... propriété d'Hôtel Z.________ SA (appartenant à A.________ Ltd), au nom de cette dernière ou sous toute autre désignation. 
Notamment: 
L'Hôtel Z.________ ... 
Tous les comptes bancaires d'A.________ Ltd et d'Hôtel Z.________ SA (appartenant à A.________ Ltd) auprès de la banque B.________ ... 
La cédule hypothécaire X ... en mains de Y.________, ... de la banque B.________ ...ou au siège de l'Hôtel Z.________". 
 
L'Office des poursuites Arve-Lac a immédiatement exécuté lesdites ordonnances par les séquestres nos AAAA et BBBB, en expédiant des avis à Hôtel Z.________ SA, au Registre foncier et à la banque B.________ (pour les agences de la banque situées dans son arrondissement). La première ordonnance a également été exécutée par l'Office des poursuites Rive-Droite (séquestre no CCCC) et par l'Office des poursuites Rhône-Arve (séquestre no DDDDD), qui ont expédié des avis correspondants à la banque B.________ pour les agences de celle-ci situées dans leurs arrondissements respectifs. 
B. 
Hôtel Z.________ SA a déposé quatre plaintes contre l'exécution desdits séquestres, en faisant valoir que les biens visés par ceux-ci (notamment l'hôtel, les comptes bancaires et la cédule hypothécaire) étaient sa propriété et non pas celle du débiteur séquestré, même aux dires de la créancière. 
 
Estimant pour sa part avoir satisfait aux exigences d'un séquestre valable, la créancière s'est prévalue du principe de la transparence ("Durchgriff"), voire de l'interdiction de l'abus de droit, en cas d'identité économique. Selon elle, l'hôtel et son fonds de commerce appartenaient en réalité au débiteur séquestré, au travers de sa société A.________. 
 
Par décisions du 30 août 2002, communiquées le 25 du mois suivant, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a admis les plaintes, constaté la nullité des séquestres et ordonné leur levée en tant qu'ils portaient sur les biens propriété de la plaignante (l'hôtel, les comptes bancaires de la plaignante et la cédule hypothécaire). Elle a précisé que ses décisions ne deviendraient exécutoires qu'à l'expiration du délai de recours de l'art. 19 LP et, en cas de recours assorti d'une demande d'effet suspensif, jusqu'à droit connu sur celle-ci. 
C. 
La créancière a recouru le (lundi) 7 octobre 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, par quatre actes séparés. Elle lui demande de confirmer la validité des séquestres en question et de leur exécution par les offices de poursuite concernés. 
 
La plaignante (ci-après: l'intimée) conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. 
 
L'effet suspensif a été attribué aux recours par ordonnances du 15 octobre 2002. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 Les recours sont dirigés contre quatre décisions distinctes. Celles-ci sont toutefois rendues entre les mêmes parties, reposent sur le même complexe de faits et se fondent sur la même argumentation juridique. Il y a lieu dès lors, par application des art. 40 OJ et 24 PCF, de statuer à leur égard par un seul et même arrêt (cf. ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394; 111 II 270 consid. 1 p. 271/272). 
1.2 Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). 
 
La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que les parties avancent (recours, p. 5 à 14; réponse, p. 2 s. ch. 1 à 6) sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus. 
1.3 Les parties produisent des pièces nouvelles: la recourante, un jugement du Tribunal de première instance de Genève du 19 juillet 2002, reçu par elle le 31 du même mois, rejetant les oppositions aux séquestres formées par Hôtel Z.________ SA; l'intimée, le recours qu'elle a formé contre ledit jugement auprès de la Cour de justice cantonale. 
 
Quoi qu'il en soit de leur recevabilité au regard de l'art. 79 al. 1 OJ, ces deux pièces n'ont pas un caractère déterminant tant que la Cour de justice n'a pas statué à leur sujet. 
1.4 Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'allégation de la recourante selon laquelle l'autorité cantonale de surveillance aurait dû refuser d'entrer en matière sur l'ensemble des griefs de la plainte ne constitue pas une conclusion nouvelle irrecevable au sens de l'art. 79 al. 1 OJ. En effet, outre que la recourante ne demande formellement rien de tel dans la rubrique "conclusions", les questions de recevabilité sont examinées d'office par l'autorité saisie, indépendamment des conclusions prises ou non à ce sujet par les parties (cf. notamment Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 14 ch. 11 et les références ad n. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 et 58 ad art. 18 LP; SchKG-Cometta, n. 37 ad art. 17 LP et n. 14 ad art. 18 LP). 
2. 
2.1 L'autorité cantonale de surveillance a constaté la nullité des séquestres litigieux en se fondant sur la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la LP révisée (RO 1995 II p. 1227 et 1309). Selon cette jurisprudence, les autorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre, notamment, lorsque les biens à séquestrer n'appartenaient à l'évidence pas au débiteur (ATF 114 III 88 consid. 2a; 107 III 33 consid. 4; 105 III 140) ou lorsqu'il y avait abus de droit manifeste (ATF 120 III 42 consid. 5a p. 47; 112 III 47 consid. 1; 110 III 35; 107 III 33 consid. 4 p. 38; 105 III 18). 
 
Selon la décision attaquée, la désignation des biens dans les ordonnances de séquestre était équivoque et résultait de déclarations contradictoires et inconciliables de la créancière; celle-ci désignait des biens qui, selon ses propres dires, n'appartenaient pas, selon les règles du droit civil, à son débiteur, mais à une société tierce, et souhaitait faire appréhender les biens de cette société en raison de son identité économique avec le débiteur, voire avec une autre débitrice, nullement visée par les séquestres; elle n'alléguait toutefois aucun élément de fait démontrant à l'évidence l'existence d'un abus de droit de la part du débiteur. 
 
L'autorité cantonale de surveillance a ainsi statué sur une question d'appartenance et de désignation des biens à séquestrer au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP; elle a tranché également celle d'un éventuel abus de droit. 
2.2 La jurisprudence sur laquelle l'autorité cantonale de surveillance s'est appuyée se justifiait sous l'ancien droit en raison de l'exclusion de tout recours contre l'ordonnance de séquestre, à l'exception du recours de droit public ainsi que, dans certains cas, d'une voie de recours extraordinaire de droit cantonal (ATF 107 III 29 consid. 1). Elle ne se justifie plus sous le nouveau droit, dès lors que celui-ci, en introduisant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP), permet désormais le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 140; W. Stoffel, Le séquestre, in La LP révisée, publication Cedidac, Lausanne 1997, p. 301; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 487 ss; SchKG-Stoffel, n. 28 ad art. 274 LP; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, Zurich 2001, p. 156 s.). Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition; celui d'abus de droit également (Stoffel, Le séquestre, p. 302/303; Reeb, op. cit., p. 488; Artho von Gunten, op. cit., p. 158). 
2.3 Dès lors que, sous l'empire du nouveau droit, l'autorisation de séquestre selon l'art. 272 LP peut faire l'objet d'un réexamen, voire encore d'un recours, dans de brefs délais (art. 278 LP), un contrôle intermédiaire par l'office ne se justifie plus de la même manière qu'auparavant. Les compétences des autorités de poursuite doivent ainsi être circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP) (cf. Gilliéron, op. cit.). L'office conserve bien entendu, et principalement, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (Stoffel, Le séquestre, p. 301), ce pouvoir d'examen entrant par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (Reeb, op. cit., p. 489; Artho von Gunten, op. cit., p. 157). 
 
Selon le droit actuellement en vigueur, la plainte à l'autorité de surveillance est ainsi recevable notamment pour les griefs suivants: l'exécution d'un séquestre par une autorité incompétente ou l'exécution d'un séquestre ordonné par une autorité incompétente; l'exécution tardive ou incorrecte d'une ordonnance de séquestre; l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision; la mise sous séquestre d'objets insaisissables; les défauts manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à séquestrer inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (Stoffel, Le séquestre, p. 302; SchKG-Stoffel, n. 22 ss ad art. 274 LP et les références de jurisprudence). 
2.4 Comme on l'a relevé plus haut (Faits, let. B; consid. 2.1), l'autorité cantonale de surveillance a été saisie de griefs concernant la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit, griefs qui relèvent de la compétence du juge de l'opposition selon le nouveau droit. La plainte étant exclue chaque fois qu'une action judiciaire est donnée (Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.30; Reeb, op. cit., p. 489; Artho von Gunten, op. cit., p. 157), c'est à bon droit que la recourante fait valoir que l'autorité cantonale de surveillance a violé l'art. 17 al. 1 LP en ne déclarant pas la plainte irrecevable. Elle relève au demeurant avec raison le risque de décisions inconciliables qui, en l'état et sous réserve du sort du recours cantonal pendant, s'est réalisé dans le cas particulier: sur la base du même complexe de faits, en effet, l'autorité de surveillance a levé les séquestres, alors que le juge les a confirmés en rejetant les requêtes en opposition (pièce 35 nouvelle). 
 
Le fait, invoqué par l'intimée, que le Tribunal fédéral a déjà statué, sous le nouveau droit, dans une affaire semblable sans remettre en cause la recevabilité de la plainte (arrêt 7B.130/2001 du 4 juillet 2001, partiellement publié in SJ 2001 I p. 616) ne saurait avoir d'incidence sur la présente décision. D'ailleurs, à la différence de la présente espèce, il n'a alors pas du tout été reproché à l'autorité cantonale de surveillance d'être entrée en matière sur la plainte. Le Tribunal fédéral ne pouvait remédier à l'absence de toute conclusion ou moyen sur ce point (cf. Gilliéron, Commentaire, n.101 ad art. 19 LP). 
3. 
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articulés, qui relèvent du reste, pour l'essentiel, de la compétence du juge de l'opposition. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Les causes 7B.199/2000, 7B.200/2002, 7B.201/2002 et 7B.202/2002 sont jointes. 
2. 
Les recours sont admis et les décisions attaquées annulées. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Carl Heggli, avocat à Genève, pour Hôtel Z.________ SA, aux Offices des poursuites Arve-Lac, Rive-Droite, Rhône-Arve et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 janvier 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: