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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.425/2004 /rod 
 
Arrêt du 28 janvier 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fausse traduction en justice (art. 307 CP); faux dans les certificats (art. 252 CP); fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 22 décembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, ressortissant nigérian né en 1966, pour fausse traduction en justice, faux dans les certificats et vol, à la peine de 11 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 147 jours de détention préventive, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis pendant 4 ans. Il a en outre révoqué un sursis assortissant une peine de 15 jours d'emprisonnement prononcée le 13 juin 1997 et ordonné l'exécution de cette peine ainsi que le maintien au casier judiciaire de l'amende de 500 francs. Il a encore reconnu l'accusé débiteur d'une créance compensatrice de 35'000 francs en faveur de l'Etat de Vaud et ordonné, en déduction de cette somme, la dévolution à l'Etat d'un montant total de 25'089,60 francs mis sous séquestre. Enfin, il a mis une part de frais, par 25'569,30 francs, à la charge de l'accusé, le solde restant à la charge de l'Etat. 
 
Statuant sur le recours interjeté par le condamné contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis par arrêt du 12 juillet 2004. Elle a réformé le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a supprimé la créance compensatrice, levé les séquestres sur la somme de 25'089,60 francs et dit que cette somme était soumise au droit de rétention de l'Etat de Vaud à titre de garantie pour le paiement des frais mis à la charge du condamné. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué. 
B. 
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Au printemps 1998, des écoutes téléphoniques de requérants d'asile nigérians suspectés de trafic de cocaïne ont été ordonnées. Comme les conversations étaient tenues en langues edo et ibo, la police s'est mise en quête d'un traducteur, qui s'est avéré difficile à trouver. Au début mai 1998, elle s'est adressée à X.________, qui, après quelques hésitations, a accepté de traduire d'edo ou d'ibo en français les conversations téléphoniques enregistrées sur des cassettes. Il y avait alors déjà quelque 160 cassettes stockées et non encore traduites. 
 
Dès le mois de mai 1998, X.________ a consacré un nombre d'heures impressionnant à traduire les conversations téléphoniques, effectuant cette tâche le plus souvent dans les locaux de la police mais également à son domicile. La police, qui n'était pas à même de contrôler le travail effectué, s'est montrée satisfaite de son traducteur. 
B.b L'une des principales enquêtes concernant les dealers nigérians était dirigée contre Y.________, surnommé "vieux croco", et contre Z.________. Interrogés sur la base des traductions faites par X.________, ceux-ci ont manifesté à plusieurs reprises leur désaccord quant à certains points de traduction. Au cours d'une audition du 28 septembre 1998, lors de laquelle X.________ fonctionnait comme interprète, Y.________, traitant celui-ci de menteur et disant avoir avec lui un "problème de femme", a demandé un autre traducteur. 
 
La police n'a trouvé un nouvel interprète qu'en mai 1999 en Allemagne. Toutes les traductions faites par X.________ ont été reprises. La confrontation des deux traductions a fait apparaître plusieurs différences. Il s'est avéré que certains termes pouvaient être interprétés différemment et que, dans certains cas, X.________ n'avait pas lui-même retranscrit sa traduction en français mais l'avait dictée à un inspecteur. En conséquence, seuls ont été pris en compte les cas où les divergences de traduction étaient flagrantes. 
B.c Il a ainsi été retenu que, dans certains cas, X.________ avait inventé des chiffres relatifs à des quantités de drogue qui n'apparaissaient pas dans la version originale. Il avait aussi inventé que Y.________, avait payé 200'000 nigérians nairas afin d'obtenir un faux papier pour son mariage, qu'il avait prévenu sa mère de l'arrivée au Nigeria d'un dénommé B.________ porteur d'une grosse somme d'argent et qu'il avait invité un passeur de drogue dénommé C.________ à faire preuve de prudence. Il avait en outre surestimé des quantités de drogue. 
 
Il a également été retenu que X.________ avait omis de traduire deux passages concernant des conversations. La première de celles-ci, entre les dénommés "D.________" et "F.________", révélait notamment ce qui suit: 
 
- "Je cherchais un type qui s'appelle X.________, qui va m'aider à trouver un papier et le visa. 
- Est-ce que le type est au Nigeria ou ici? 
- Oui, il est en Suisse. Il peut organiser la demande de documents ici. Et l'ambassade de Lagos va fournir des visas. Il a une soeur en Suisse qui a obtenu un permis de résidence. Il peut faire la demande sous le nom de sa soeur. 
- Et puis les gens peuvent venir avec? 
- Oui, c'est un vrai visa. 
- J'ai essayé de téléphoner plusieurs fois mais je ne l'ai pas trouvé. 
... 
- Et puis tu peux me dire combien ce type prend pour les papiers de sa soeur?" 
 
La seconde conversation, entre Z.________ et Y.________, contenait en résumé le passage suivant: 
 
"Y.________dit qu'il a vu X.________ dans la City il y a environ 5 jours. L'appelant dit qu'une femme lui a demandé en Italie, hier, s'il connaissait X.________. La femme a dit qu'elle a été dupée de 3'000 dollars et que X.________ a dupé plusieurs personnes également. L'appelant dit que la femme lui a donné l'ancien numéro de X.________ et s'adressait à lui comme Xa.________. L'appelant dit qu'il a dû la corriger et lui a dit qu'il s'appelait X.________. La fille a dit que l'individu a deux enfants et vit à Lausanne. Y.________dit que la vie de X.________ ne peut pas durer longtemps à cause de son comportement. Il suppose que X.________ pourrait être éliminé. Il demande à l'appelant quel argent X.________ a dupé. L'appelant répond qu'il pense que l'argent avait été donné à X.________ afin qu'il puisse amener des gens depuis le Nigeria. Il est supposé avoir encaissé l'argent et disparu. L'appelant dit que la femme lui a gentiment demandé de dire à X.________ de lui rendre l'argent. X.________ n'est plus accessible pour la femme parce qu'il a changé de numéro. Y.________dit qu'il suppose que X.________ ne mettra plus les pieds à Bénin-City (...)". 
 
Il a été jugé que, par ces actes, X.________ s'était rendu coupable de fausse traduction en justice au sens de l'art. 307 al. 1 CP, l'art. 308 al. 2 CP étant toutefois applicable à son comportement dans les cas où il avait omis de traduire des passages qui auraient pu l'exposer à des poursuites pénales. 
B.d Entre la fin de l'année 1998 et le début de l'année 1999, X.________ a permis à trois de ses cousins vivant au Nigeria de venir s'établir en France, en Italie et en Espagne. Dans les trois cas, il a utilisé son propre passeport pour obtenir à son nom des visas pour chacun de ces trois pays, puis a envoyé son passeport au cousin concerné, qui le lui restituait après son entrée en Europe. 
Ces faits ont été considérés comme constitutifs de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 al. 3 CP
B.e Au mois de juillet 1999, pendant les vacances d'un collègue, X.________ a été chargé, dans l'entreprise où il travaillait, de la caisse ainsi que du stock d'estampilles postales Helvetia d'une valeur de 1'802,50 francs. Il a emporté ces estampilles à son domicile, où elles ont été retrouvées lors de son arrestation. 
 
Pour ces faits, il a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 307, 252 al. 3 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Il requiert en outre l'effet suspensif, notamment en ce qui concerne le droit de rétention de l'Etat de Vaud sur les sommes séquestrées qui ont été libérées en sa faveur. 
 
Par ordonnance du 24 novembre 2004, le recours a été muni superprovisoirement de l'effet suspensif. 
 
L'autorité cantonale, indique qu'elle "s'oppose à la levée des séquestres" et que, pour le surplus, elle n'a pas d'observations à formuler et se réfère à son arrêt. S'agissant de l'effet suspensif, elle s'en remet à justice. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant n'est pas recevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant conteste que les conditions de l'art. 307 al. 1 CP soient réalisées. 
2.1 Cette disposition réprime le comportement de celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. 
 
Il s'agit d'une infraction contre l'administration de la justice, qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. Elle sanctionne une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit consommée, que le juge ait été influencé (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berne 2002, art. 307 CP n° 3 et 4 et les références citées). 
2.2 L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose d'abord que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète. Ces deux dernières fonctions se distinguent en cela que le traducteur traduit dans la langue de l'autorité un texte en langue étrangère ou des signes qui ne sont pas compréhensibles sans connaissances spéciales, alors que l'interprète est chargé d'exprimer oralement dans la langue de l'autorité ce qui a été dit, voire écrit, en langue étrangère ou d'une manière qui n'est pas compréhensible sans connaissances spéciales. Autrement dit, le traducteur remplit sa mission par écrit, alors que l'interprète la remplit oralement (Bernard Corboz, op. cit., art. 307 CP n° 24 et 27). 
 
L'art. 307 CP n'exige pas que l'auteur ait été avisé de son devoir de dire la vérité, respectivement de fournir un constat, un rapport ou une traduction conforme à la vérité, ou des conséquences pénales d'une violation de ce devoir. La question de savoir si un tel avis doit être donné dépend du droit cantonal de procédure (ATF 69 IV 211 consid. 2 p. 217 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale II, 5ème éd., Berne 2000, § 54 N. 28; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne 1996, art. 307 CP n° 22 s.). 
2.3 Il faut ensuite que l'auteur soit intervenu "en justice", c'est-à-dire que le témoignage, le rapport d'expertise ou la traduction ait été recueilli par le juge - civil, pénal, ou administratif, y compris le juge d'instruction - ou encore, selon l'art. 309 CP, par les arbitres ou un fonctionnaire de l'administration chargé d'enquêter (Bernard Corboz, op. cit., art. 307 CP n° 9, 23, 26 et 29). 
 
S'il est très généralement admis que la protection pénale de l'art. 307 CP ne se limite pas à la phase du jugement mais s'étend à l'instruction préparatoire, quand bien même cette dernière n'incombe pas à un juge mais au Ministère public, la question est en revanche controversée en doctrine de savoir si cette protection s'étend aux témoignages, expertises et traductions recueillis par la police. 
 
Cassani le nie dans la mesure où les fonctionnaires de la police, ce qui est généralement le cas, n'ont pas la compétence de recueillir des témoignages ou d'ordonner une expertise ou des traductions. Relevant toutefois que certaines procédures cantonales prévoient des exceptions à ce principe, en confiant à la police la compétence d'interroger des témoins, elle estime que dans ces cas les fausses déclarations de témoins tombent sous le coup de l'art. 307 CP, en conjonction avec l'art. 309 CP (Cassani, op. cit., art. 307 CP n° 2). Delnon et Rüdy réfutent ce point de vue. Selon eux, même dans ces cas, les interrogatoires menés par la police ne sauraient bénéficier de la protection de l'art. 307 CP, dès lors qu'ils sont, qualitativement, bien trop éloignés de ce que l'on peut comprendre par "gerichtliches Verfahren" (Vera Delnon/Bernhard Rüdy, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 307 CP n° 17). Corboz relève que le juge d'instruction recueille également des témoignages, mais non la police, sauf si elle y est clairement autorisée par la procédure cantonale (Bernard Corboz, op. cit., art. 307 CP, n° 9). Pour Stratenwerth, qui, à cet égard, se réfère notamment à Cassani et Corboz, il faut que le droit de procédure confère au fonctionnaire qui n'est pas un juge la compétence d'entendre des témoins, ce qui n'est très généralement pas le cas (Stratenwerth, op. cit., § 54 n° 24). Trechsel observe lui aussi que la police n'est en principe pas compétente pour recueillir des témoignages, à l'exception, qu'il estime discutable, de quelques cantons (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 307 CP n° 2). 
 
S'agissant de traductions, certains auteurs précisent que le traducteur doit être désigné par le juge (Bernard Corboz, op. cit., art. 307 CP, n° 26; Cassani, op. cit., art. 307 CP n° 38). 
2.4 Pour que l'infraction réprimée par l'art. 307 CP soit objectivement réalisée, il faut encore que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause. 
 
Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective. Tel est notamment le cas si l'auteur affirme ou nie un fait d'une manière contraire à la vérité, s'il ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la vérité (Bernard Corboz, op. cit., art. 307 CP n° 32 et les références citées). 
 
La fausse information doit porter sur les faits de la cause, c'est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l'épuration et la constatation de l'état de fait qui fait l'objet de la procédure (ATF 93 IV 24 consid. I p. 25 s.). 
2.5 Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Bernard Corboz, op. cit. Art. 307 CP n° 46 et les références citées). Ici comme ailleurs, l'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective. 
2.6 En l'espèce, le recourant était chargé de traduire d'edo ou d'ibo en français des conversations enregistrées sur des cassettes téléphoniques. Selon les faits retenus, qui lient la Cour de céans (cf. supra, consid. 1), il retranscrivait en général lui-même ses traductions, que, dans certains cas, il a toutefois dictées à un inspecteur. Il est donc intervenu comme personne chargée de traduire, d'une langue étrangère dans la langue de l'autorité, des conversations téléphoniques enregistrées sur des cassettes et, en règle générale, il a effectué cette tâche par écrit. Il est donc bien intervenu en tant que traducteur. 
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le traducteur n'ait pas été préalablement rendu attentif aux conséquences d'une fausse traduction n'exclut pas l'application de l'art. 307 CP. Ainsi qu'on l'a vu, cette disposition ne pose pas une telle exigence, qui relève du droit cantonal de procédure (cf. supra, consid. 2.2), dont il n'est en l'occurrence pas allégué qu'il prévoirait que le traducteur doit être préalablement rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse traduction. L'arrêt 1P.396/2002 invoqué par le recourant - soit l'ATF 129 I 85, par ailleurs résumé dans la RSJ 99/2003 p. 180/181 à laquelle se réfère la cour cantonale - n'affirme nullement le contraire. Cet arrêt ne se prononce pas sur les conditions d'application de l'art. 307 CP, mais sur la question de savoir sous quelle forme des écoutes de communications téléphoniques en langue étrangère doivent être fournies au tribunal pour pouvoir être retenues à la charge d'un accusé sans porter atteinte à ses droits constitutionnels, notamment à son droit d'être entendu (cf. ATF 129 I 85 consid. 4 p. 88 ss). Il s'agit là d'une question qui ne peut être examinée dans un pourvoi en nullité, lequel ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit constitutionnel (art. 269 PPF). 
 
C'est par ailleurs en vain que le recourant allègue qu'il n'a pas eu la possibilité de relire et de contrôler le texte final de ses retranscriptions et que celles-ci ne lui ont pas été soumises pour signature, dès lors qu'il ne conteste pas la teneur des traductions incriminées ni en être l'auteur. Au demeurant, les arguments ainsi avancés n'infirment pas la réalisation de la condition légale ici litigieuse, à savoir que le recourant est intervenu en qualité de traducteur. 
2.7 L'arrêt attaqué retient que, le jour de l'engagement du recourant comme traducteur, les enquêteurs ont eu en sa présence un entretien sur haut-parleur avec le juge d'instruction, que le recourant a admis avoir pu se rendre compte que le juge d'instruction était parfaitement au courant des tractations menées avec les enquêteurs et qu'il a ajouté que le juge d'instruction avait convoqué ceux-ci et que la décision avait alors été prise de lui confier la mission de faire traduire toutes les écoutes téléphoniques mais aussi d'infiltrer le milieu. Ces faits lient la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité, de sorte que le recourant n'est pas recevable à s'en écarter, en alléguant que le juge d'instruction se serait borné à autoriser les enregistrement téléphoniques et n'aurait au surplus été que mis au courant de ce qu'elles allaient être traduites. 
 
Il en résulte que le juge d'instruction a été informé par les enquêteurs de leur intention de faire procéder à la traduction des écoutes téléphoniques et de confier cette tâche au recourant, qu'il les a convoqués à ce sujet et qu'il a expressément autorisé la tâche confiée au recourant, notamment celle de "faire traduire toutes les écoutes téléphoniques". On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse où, sur la base d'une disposition du droit cantonal de procédure qui lui conférerait la compétence de le faire, la police aurait ordonné une traduction, mais dans un cas où, à la demande de la police, le juge d'instruction a concrètement et expressément autorisé la traduction et qu'elle soit effectuée par la personne proposée à cet effet. La décision de faire procéder à une traduction et de confier cette tâche au recourant a donc en définitive été prise par le juge d'instruction. L'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral en tant qu'il admet que le recourant est intervenu comme traducteur "en justice" au sens de l'art. 307 CP
2.8 Il est établi que le recourant a inventé certains faits, notamment des chiffres relatifs à des quantités de drogue, qu'il a en outre surestimé des quantités de drogue et qu'il a encore omis de traduire deux passages dont la révélation aurait pu l'exposer à des poursuites pénales. Il a donc, d'une part, affirmé, purement et simplement ou par exagération, des faits d'une manière contraire à la vérité et, d'autre part, omis de révéler certains faits, donnant une vision tronquée de la réalité. Il est également établi que ces inventions et omissions portaient sur des faits en rapport avec l'établissement de l'état de fait faisant l'objet de la procédure. Le recourant a donc procédé aux traductions litigieuses en donnant de fausses informations sur les faits de la cause, soit qu'elles n'étaient pas correctes soit qu'elles étaient incomplètes, fournissant ainsi de fausses traductions. 
 
Autant que, pour le contester, le recourant s'efforce de faire admettre qu'il ne disposait pas de directives claires, il se livre à une rediscussion des faits retenus, selon lesquels il avait reçu la consigne claire de traduire mot à mot les passages où il était question d'infractions au sens large et plus particulièrement d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte que sa critique est irrecevable. Au demeurant, le recourant, qui a inventé des faits de toute pièce et omis délibérément de traduire des passages faisant apparaître des éléments de nature à le compromettre, ne saurait sérieusement contester la fausseté de sa traduction. 
2.9 Pour le surplus, le recourant, à juste titre au vu des faits retenus, ne conteste plus en instance fédérale la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction en cause, à savoir qu'il a agi consciemment et volontairement, donc intentionnellement. 
2.10 Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les certificats au sens de l'art. 252 al. 3 CP. Il fait valoir que seul le non titulaire du certificat peut être l'auteur de cette infraction et qu'il n'est pas établi qu'il aurait agi comme coauteur. 
3.1 L'art. 252 al. 3 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura abusé, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, d'un certificat ou d'une attestation, véritable mais non à lui destiné. 
 
Cette disposition sanctionne l'usage abusif d'un certificat véritable destiné à autrui. N'est donc punissable comme auteur de cette infraction que celui qui, dans le dessein et le but prévus par la loi, abuse d'un certificat véritable qui ne lui est pas destiné, c'est-à-dire dont il n'est pas le légitime titulaire. Ce dernier peut en revanche être punissable comme coauteur s'il s'est associé à la commission de l'infraction dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme tel. En effet, comme la jurisprudence l'a déjà admis, le fait que seul celui qui possède les qualités énoncées par la loi puisse être l'auteur direct d'une infraction n'exclut pas que celui qui ne possède pas ces qualités puisse y participer à titre accessoire, comme instigateur, complice ou coauteur. Ainsi a-t-il été jugé que, même si seul un homme peut être l'auteur direct d'un viol, une femme peut également se rendre coupable de cette infraction comme coauteur (ATF 125 IV 134 consid. 2 p. 135). De même, il a été jugé que celui qui n'a pas personnellement pris part à la conduite d'un véhicule peut être puni comme coauteur de l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 126 IV 84 consid. 2 p. 86 ss). 
3.2 Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas nécessairement être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités). 
3.3 Pour permettre à trois de ses cousins vivant au Nigeria de venir s'établir, respectivement, en France, en Italie et en Espagne, le recourant a, dans les trois cas, utilisé son propre passeport pour obtenir à son nom des visas pour chacun de ces pays, puis a envoyé son passeport au cousin concerné, qui le lui restituait après son entrée en Europe. Il a ainsi contribué, intentionnellement et de manière déterminante, à ce que ses trois cousins, dans le dessein d'améliorer leur situation, abusent, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation véritable mais non à eux destinée. Il a en effet participé aussi bien à la décision, manifestement prise en commun avec ses cousins, qu'à la réalisation de l'acte et cette contribution a été essentielle, puisque, sans elle, l'acte n'aurait pu être commis. Le recourant s'est ainsi associé à la décision dont est issue l'infraction et à sa réalisation, dans des conditions et une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal, de sorte qu'il a agi en qualité de coauteur de l'infraction retenue. Il ne présente d'ailleurs pas réellement d'argumentation qui soit propre à l'infirmer, se bornant peu ou prou à affirmer, au demeurant manifestement à tort, que les conditions d'une coactivité ne seraient pas établies. 
 
En tant qu'il condamne le recourant comme coauteur de l'infraction réprimée par l'art. 252 al. 3 CP, l'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral. 
4. 
Le recourant se plaint de la peine de 11 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée, qu'il estime exagérément sévère. 
4.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut se référer. 
4.2 Il n'est pas contesté, au demeurant avec raison, que les fausses traductions du recourant étaient, en soi, propres à influencer négativement le sort de l'affaire pénale dirigée contre Y.________ et ses comparses, dans la mesure où le recourant a inventé des chiffres relatifs à des quantités de drogue ainsi que d'autres faits défavorables à Y.________ et surestimé des quantités de drogue. Si ces fausses traductions n'ont en définitive pas eu d'incidence négative sur l'issue de l'affaire pénale des personnes évoquées, c'est parce que leur fausseté a pu être découverte à temps, après que ces personnes aient contesté sur certains points les traductions du recourant et que Y.________ ait réclamé un autre traducteur. L'absence d'influence négative des fausses traductions du recourant sur le sort de la cause des personnes concernées ne pouvait donc pas avoir d'incidence sur la fixation de la peine infligée à ce dernier. 
 
Autant qu'elles étaient fausses, et c'est ce qui est évidemment déterminant, les traductions du recourant visaient, s'agissant des faits qu'il a inventés, à compromettre les personnes concernées, et s'agissant de l'omission de traduire deux passages, à dissimuler des faits de nature à le compromettre. Dans ces conditions, prétendre, ainsi qu'il le fait, qu'il aurait en définitive agi pour des mobiles honorables confine à la témérité. Au reste, les juges cantonaux, comme cela résulte de la page 18 let. c de l'arrêt attaqué, ont dûment tenu compte en sa faveur, dans la fixation de la peine, des conditions dans lesquelles le recourant a travaillé et du fait que sa collaboration avec la police a permis l'arrestation de plusieurs trafiquants et le démantèlement d'un important réseau. 
 
Quant à la détention préventive subie par le recourant, elle a été déduite de la peine infligée. 
4.3 A raison de l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit la fausse traduction en justice, le recourant encourait une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de réclusion, que, partiellement, soit en ce qui concerne l'omission de traduire deux passages, il se justifiait toutefois d'atténuer librement dans la mesure où il y avait lieu de faire application de l'art. 308 al. 2 CP. La peine à infliger pour cette infraction devait cependant être aggravée pour tenir compte du concours avec les autres infractions retenues (art. 68 ch. 1 CP), qui, sans être d'une gravité particulière, ne sont pas d'importance mineure. En défaveur du recourant, il était également justifié de tenir compte du fait qu'il avait déjà été condamné antérieurement, en juin 1997, notamment pour faux dans les certificats déjà. Dans ces conditions, même en tenant compte des éléments favorables méritant d'être pris en considération, notamment ceux évoqués sous let. c de la page 18 de l'arrêt attaqué, on ne saurait dire que la peine de 11 mois d'emprisonnement infligée au recourant serait à ce point sévère que l'on doive reprocher aux juges cantonaux d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation. La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
5. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. On ne saurait toutefois dire qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant, dont l'indigence est par ailleurs suffisamment établie, sera admise (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 francs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 janvier 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: