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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.550/2005/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 octobre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 4 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de Serbie et Monténégro né le 10 octobre 1974, X.________ est arrivé en Suisse le 18 mai 1998 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 mars 2000. Il a épousé une Suissesse, le 31 mars 2000, et s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour. Le 15 juillet 2000, X.________ a été victime d'un grave accident de la circulation qui a entraîné son incapacité totale de travailler. Les époux X.________ se sont séparés au mois de juillet 2000. Par jugement du 29 janvier 2003, le Juge civil compétent a constaté que X.________ n'était pas le père de l'enfant Colin que sa femme avait eu le 17 octobre 2001. Le 17 juin 2003, l'action en divorce de l'épouse de X.________ a été rejetée. 
 
Par décision du 9 mars 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai de trente jours pour quitter le territoire. Il a retenu en particulier que X.________ commettait un abus de droit en invoquant son mariage avec une Suissesse pour obtenir une autorisation de séjour, alors que ledit mariage était vidé de toute substance et n'était maintenu que pour des motifs de police des étrangers. 
B. 
Par arrêt du 4 août 2005, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 9 mars 2004. Le Tribunal administratif a considéré, pour l'essentiel, que X.________ commettait un abus de droit en se prévalant d'une union conjugale strictement formelle et vide de tout contenu. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que l'arrêt du Tribunal administratif du 4 août 2005 soit "réduit à néant" et qu'une autorisation de séjour à l'année lui soit accordée. Le recourant se plaint de violations du principe de la proportionnalité ainsi que des art. 4 et 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 13 (lettres b et f) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et 8 CEDH. Il requiert un second échange d'écritures et sollicite l'assistance judiciaire complète. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
 
Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié à une Suissesse. Son recours est donc recevable sous cet angle. En revanche, dans la mesure où le recourant demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Il en va de même en tant qu'il invoque l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, car cette ordonnance ne crée aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour; sinon, elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE
2. 
Comme le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures, il n'a pas recueilli les déterminations de l'autorité intimée ainsi que "d'autres parties ou intéressés". Dès lors, la réquisition d'instruction du recourant tendant à un second échange d'écritures est sans objet. 
3. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). 
 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). 
4. 
4.1 Il n'est pas contesté que les époux X.________ ont cohabité pendant trois à quatre mois seulement et qu'ils vivent séparément depuis le mois de juillet 2000. Ainsi, leur séparation durait déjà depuis plus de cinq ans au moment où est intervenu l'arrêt attaqué. La femme du recourant a apparemment refait sa vie avec le père de l'enfant Colin, qu'elle a eu le 17 octobre 2001. Quant au recourant, il prétend qu'il était disposé, au début de la séparation, à reprendre la vie commune avec sa femme. Il n'invoque cependant aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris des démarches en ce sens. Il se plaint que ce soit sa femme qui ait tout fait pour rendre une réconciliation impossible. Dès lors, l'union des époux X.________ apparaît à l'évidence vidée de toute substance, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. Contrairement à ce que pense le recourant, il importe peu de savoir à qui incombe la désunion; ce qui compte, c'est que le mariage des époux X.________ n'existe plus que formellement. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer l'art. 7 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE. Par conséquent, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'entre pas en considération dans le cas présent. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la motivation convaincante de l'autorité intimée (arrêt attaqué, consid. 4, p. 7-9), sur la base de l'art. 36a al. 3 OJ
4.2 Au demeurant, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Dès lors que le mariage du recourant est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement, sa relation avec sa femme ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de police des étrangers. 
4.3 Ainsi, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral. Il a respecté en particulier les art. 7 LSEE et 8 CEDH. 
5. 
Le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 octobre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: