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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_120/2007 
 
Arrêt du 24 juillet 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
AX.________, 
recourant, représenté par Me Sandra Gerber, avocate, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Vaud 
du 19 mars 2007. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
AX.________, ressortissant algérien né en 1978, est arrivé en Suisse le 6 avril 2002. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 4 décembre 2002, confirmée sur recours le 10 janvier 2005. Le 16 juin 2005, l'intéressé a épousé B.________, ressortissante suisse née en 1982 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, renouvelée la dernière fois jusqu'au 15 juin 2008. Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2006, les époux X.________ ont convenu de vivre séparés jusqu'au 28 février 2007. Le 18 septembre 2006, B.________ a informé le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) qu'elle s'était séparée de son époux en février 2006 car ils avaient une "trop grande différence de mentalité et que le fossé de (leurs) deux cultures était chaque jour un peu plus important". Par ailleurs, elle estimait qu'une reprise de la vie commune était impossible car la vision de la vie commune de son époux était trop différente de la sienne. Elle n'avait plus jamais revu celui-ci depuis le 3 mai 2006 et aucune procédure de divorce n'avait été engagée, les deux ans de séparation n'ayant pas encore eu lieu. 
Le 9 novembre 2006, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de AX.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. 
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) le 19 mars 2007. Cette autorité a considéré que le mariage des époux X.________ était objectivement vidé de toute substance et qu'il n'existait pas de perspectives de réconciliation ou de reprise de la vie commune. Partant, l'intéressé ne pouvait plus invoquer son mariage, sauf à commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour. 
2. 
L'intéressé a porté sa cause devant le Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 19 mars 2007 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une mauvaise application du droit fédéral et invoque, à l'appui de ses griefs, l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que le chiffre 654 des Directives fédérales LSEE. Il requiert en outre l'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif ne s'oppose pas à la requête d'effet suspensif; quant au fond, il se réfère aux considérants et au dispositif de son arrêt et conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours et l'Office fédéral des migrations propose son rejet. 
Par ordonnance du 14 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif dans le sens des considérants. 
3. 
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
3.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
AX.________, en tant que conjoint d'une Suissesse, dispose en principe du droit à une autorisation de séjour pendant toute la durée de son mariage (cf. art. 7 al. 1 LSEE). Dans cette mesure, la voie du recours en matière de droit public est ouverte et c'est en cette qualité que doit être traitée son écriture, nonobstant sa désignation de "recours de droit public". 
3.3 Selon l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267). 
L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut pas être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références). 
3.4 Dans le cas particulier, les époux X.________ se sont séparés après huit mois de vie commune, en février 2006, et ne se sont pas remis en ménage depuis lors. Certes, la rupture définitive d'une union conjugale ne doit pas être déduite dans tous les cas du fait que des conjoints vivent séparés. En l'espèce toutefois, d'autres éléments confirment que l'union du recourant est désormais vide de toute substance. Il ne suffit pas en effet de constater que le conjoint étranger n'a jamais exclu l'idée de reprendre la vie commune pour admettre qu'une telle issue est encore plausible. L'épouse du recourant a clairement indiqué qu'elle estimait impossible la reprise de la vie commune, la vision de la vie commune de son époux étant trop différente de la sienne. En outre, elle n'avait plus jamais revu celui-ci depuis le 3 mai 2006 et si aucune procédure de divorce n'avait été engagée, c'était parce que le délai de deux ans depuis la séparation n'était pas encore échu. Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'allègue pas que son épouse aurait changé d'avis ni qu'il aurait repris contact avec elle et encore moins qu'il existerait à l'heure actuelle des perspectives concrètes de réconciliation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il faut ainsi admettre qu'il n'y a pratiquement plus aucun espoir que les époux X.________ reprennent un jour la vie commune. Partant, le mariage doit être considéré comme n'existant plus que formellement et il y a abus de droit à s'en prévaloir. Le fait qu'il se soit agi d'un mariage d'amour n'y change rien. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. 
3.5 Invoquant le chiffre 654 des Directives fédérales LSEE, AX.________ estime que l'autorité intimée devait retenir que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur. Or, lorsqu'il n'existe pas de droit à une autorisation de séjour, la délivrance d'une telle autorisation est laissée à la libre appréciation de l'autorité (cf. art. 4 LSEE) et ne peut dès lors faire l'objet d'un examen par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 388 consid. 1.1 p. 389 s. et les références). Ce grief est par conséquent irrecevable. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 24 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: