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[AZA 0/2] 
5C.169/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
19 novembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi, 
M. Raselli, Mme Nordmann et M. Meyer, juges. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________, avocat à Genève, défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat à Genève, 
 
et 
les Etats-Unis d' A m é r i q u e, demandeurs et intimés, représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat à Genève; 
 
(revendication selon les art. 106 ss LP
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- L'avocat X.________ a assuré depuis 1986 la défense en Suisse des intérêts de H.________, lequel était impliqué dans l'affaire dite de l'"Irangate". Prétendant à des honoraires et frais pour l'activité - de nature exclusivement judiciaire et administrative - déployée dans les années 1986 à 1994, il a obtenu des séquestres sur divers comptes ouverts auprès de la banque Y.________ et de la société W.________ SA dont H.________ a été donné comme l'ayant droit économique et sur lesquels il avait la signature individuelle, à savoir: 
 
- séquestre 89 912558 H obtenu le 25 septembre 1989 en mains de la banque Y.________ pour un montant de 207'783 fr. 95 pour les honoraires de 1986 à 1989 (poursuite 89 078918 N); 
 
- séquestre 91 902453 D obtenu le 11 juillet 1991 en mains de la banque Y.________ et de la société W.________ SA pour un montant de 168'450 fr. pour les honoraires de 1989 à 1991 (poursuite 91 085702 B); 
 
- séquestre 92 916126 K obtenu le 27 février 1992 en mains de la banque Y.________ et de la société W.________ SA pour un montant de 265'250 fr. pour les honoraires de 1991 et 1992 (poursuite 92 027754 G); 
 
- séquestre 94 132041 N obtenu le 17 octobre 1994 en mains de la banque Y.________ et de la société W.________ SA pour un montant de 272'104 fr. 65 pour les honoraires de 1992 à 1994 (poursuite 94 0730301 X). 
 
Ces séquestres ont été transformés en saisies définitives. 
Les montants séquestrés en mains de la banque Y.________ sont demeurés en mains de cet établissement, tandis que ceux séquestrés en mains de la société W.________ SA ont été pris sous la garde de l'Office des poursuites. 
 
B.- Les États-Unis d'Amérique (United States of America; ci-après: les USA) ayant déclaré revendiquer les avoirs séquestrés, l'Office des poursuites leur a assigné un délai de dix jours pour agir en revendication. Les USA ont alors déposé en temps utile devant le Tribunal de première instance du canton de Genève quatre actions en revendication, qui ont été jointes. 
 
Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance a déclaré fondées les demandes en revendication concernant les séquestres 89 912558 H, 91 902453 D et 94 132041 N. 
 
Statuant par arrêt du 27 avril 2001 sur appel de X.________ et appel incident des USA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement en le complétant en ce sens que la demande en revendication concernant le séquestre 92 916126 K était aussi fondée. 
 
C.- Contre cet arrêt, X.________ exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable. 
Par le recours en réforme, le défendeur conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions, et subsidiairement à l'annulation de cet arrêt. 
 
Les demandeurs concluent avec suite de frais et dé-pens à l'irrecevabilité du recours en réforme, subsidiairement à son rejet. 
Considérant en droit : 
 
1.- La procédure de revendication selon les art. 106 ss LP constitue une contestation civile qui peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme lorsque la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte (ATF 86 III 134 consid. 1; 93 II 436 consid. 1; cf. 
ATF 114 II 45), ce qui est le cas en l'espèce. Le recours est donc recevable sous cet angle. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est aussi recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
 
2.- Les faits sur lesquels la cour cantonale a fondé sa décision peuvent être résumés de la manière suivante (cf. 
arrêt attaqué, lettre C p. 4-8): 
 
a) De 1981 à 1984, le gouvernement des USA, agissant principalement par la "Central Intelligence Agency" (CIA), a fourni, après la chute d'Anastasio Somoza en juillet 1979 et la prise de pouvoir par le Front sandiniste de libération nationale de Daniel Ortega, de l'aide à la rébellion ("Contra") au Nicaragua. En octobre 1984, le Parlement ("Congress") des USA a interdit le soutien d'opérations militaires ou paramilitaires dans ce pays. 
 
De la fin 1984 au mois de novembre 1986, le lieutenant-colonel des "Marines" N.________, directeur adjoint du "National Security Council", entité gouvernementale fondée en 1947 comme organe consultatif de la présidence des USA, a été chargé de conduire des opérations d'assistance en faveur des mouvements de résistance au Nicaragua. Par ailleurs, à partir de novembre 1985, N.________ a été appelé à négocier, en dépit de l'embargo instauré par les USA, la vente d'armes de guerre à la République islamique d'Iran en vue d'obtenir la libération d'otages américains kidnappés à Beyrouth par le "Hezbollah". En relation avec cette action, le Président des USA Ronald Reagan a signé un "Covert Action Finding" qui autorisait la CIA, laquelle a acheté les armes au Département de la défense, à ne pas informer le Parlement du déroulement de l'opération. 
 
Pour l'assister dans ses missions, N.________ s'est entouré des services de différentes personnes, dont en particulier S.________, major général de l'armée de l'air à la retraite, et H.________, ressortissant américain d'origine iranienne, qui avait mis à disposition de la CIA depuis le milieu des années 1970 sa structure commerciale en Iran avant de quitter ce pays lors de la révolution de 1979. Pour les aspects financiers de l'opération, S.________ et H.________ ont à leur tour mis en oeuvre la société W.________ SA, avec siège à Genève, dont le directeur avec signature individuelle était Z.________, ancien citoyen des USA et anciennement avocat auprès de l'administration fiscale de ce pays. 
 
S.________ et H.________ se sont vus remettre de faux documents d'identité aux noms respectivement de "Maj. 
Gen. Richard J. Adams", membre de l'état-major militaire du "National Security Council", et de "Ibrahim Ibrahimian", membre de la division des traductions de l'état-major du même conseil. 
 
b) le 5 octobre 1986, un avion de transport affrété par la "Contra" et piloté par un ressortissant américain a été abattu par les troupes sandinistes. Le 3 novembre 1986, un article paru dans la presse libanaise a révélé que l'Iran avait reçu des armes des USA pour tenter d'obtenir la libération des otages américains à Beyrouth. L'affaire dite de l'"Irangate" débutait. Le Parlement des USA a désigné deux commissions d'enquête, qui ont exprimé leur avis à la fin de 1987, et nommé un procureur spécial, qui a rendu un rapport final au mois d'août 1993. Les investigations entreprises ont conduit à l'audition de nombreux témoins, parmi lesquels N.________, S.________, H.________ et Z.________. 
 
c) Les extraits des procédures américaines produits, en particulier un "affidavit" de l'adjoint du procureur spécial, mettent en évidence les éléments suivants: 
 
aa) Les actions d'aide à la "Contra" et la fourniture d'équipements militaires à la République islamique d'Iran, conçues par N.________, S.________ et H.________, ont été désignées sous l'appellation "l'Entreprise", dont H.________ s'est occupé essentiellement des aspects financiers et commerciaux. 
En relation avec ces opérations, Z.________, au nom de la société W.________ SA et de la filiale de celle-ci aux Bermudes, a mis à disposition de S.________ et H.________ plusieurs sociétés, dont les sociétés "offshore" A.________ SA, B.________ Inc et C.________ Corp. La société W.________ SA assurait la tenue des comptabilités des sociétés qui constituaient "l'Entreprise". Z.________ a ouvert des comptes auprès de banques suisses au nom de H.________ et des sociétés "offshore". Après que les fonds d'un total de 47'967'653, 26 USD reçus par "l'Entreprise" ont été crédités sur les comptes des sociétés A.________ SA, B.________ Inc et C.________ Corp, il a été procédé librement à des virements d'un compte à l'autre, en particulier vers les autres comptes de "l'Entreprise". 
 
Selon l'"affidavit", "l'Entreprise" a reçu, entre 1984 et 1986, 16'412'653, 26 USD en faveur de la "Contra" et 31'285'000 USD pour les livraisons d'armes en Iran, soit globalement 47'967'653, 26 USD. En contrepartie, les dépenses légitimes, approuvées par N.________ pour le compte du "National Security Council", se sont élevées à 18'276'005, 53 USD pour l'aide à la "Contra", 14'476'121, 73 USD pour les livraisons à l'Iran et 790'611, 45 USD pour d'autres dépenses légitimes, soit au total à 33'542'738, 71 USD. 
L'opération d'appui à la "Contra", financée par des contributions privées ou d'autres États à hauteur de 15'212'653, 26 USD, a été déficitaire. Sous réserve d'un montant de 1'200'000 USD, ce sont ainsi les revenus tirés des ventes d'armes à l'Iran qui ont couvert la différence. 
 
Lorsqu'a éclaté l'affaire de l'"Irangate", les fonds de "l'Entreprise" retrouvés auprès de la la société W.________ SA et auprès des banques suisses ne représentaient que 7'814'899, 24 USD, de sorte qu'il manquait au moins 6'340'000 USD. Les investigations ont révélé que S.________ et H.________ avaient falsifié la comptabilité relative aux ventes d'armes en détournant à leur profit personnel une partie des sommes encaissées à ce titre. 
 
bb) Durant leurs auditions par les autorités américaines, S.________ et H.________ ont admis que l'ensemble des fonds qui avaient transité par "l'Entreprise" appartenait aux USA et qu'eux-mêmes n'avaient pas de prétentions à faire valoir sur ces actifs. À l'occasion des mêmes investigations, Z.________ a reconnu avoir su que "l'Entreprise" était une opération de la Présidence des USA, et avoir reçu pour instructions de H.________, S.________ et N.________ de tenir une comptabilité dont un représentant du gouvernement des USA viendrait contrôler l'exactitude. 
 
cc) Le 8 novembre 1989, H.________, assisté d'un avocat américain, et le procureur spécial ont signé un "plea agreement", dans lequel H.________ reconnaissait sa culpabilité pour complicité de corruption d'un fonctionnaire américain en contrepartie de l'abandon des autres charges envisagées à son encontre, ainsi qu'un "civil agreement". Dans cette dernière convention, H.________ s'obligeait à "coopérer entièrement" de manière à permettre aux USA de récupérer les avoirs de "l'Entreprise" déposés sur sept comptes auprès de la société W.________ SA, ainsi que sur onze comptes bancaires suisses aux noms des sociétés utilisées par "l'Entreprise", sous réserve de 1'700'000 USD (art. 1). Il retirait toutes prétentions sur ces actifs et s'engageait à ne pas en formuler de nouvelles, ainsi qu'à fournir aux USA l'assistance raisonnablement utile pour récupérer lesdits avoirs (art. 2). Il assumait en outre la responsabilité de la défense contre les séquestres requis sur les avoirs de "l'Entreprise" par X.________, Z.________ et la société W.________ SA, tout en libérant les USA de ces prétentions (art. 4). La somme réservée de 1'700'000 USD devait être transférée sur un compte qu'il désignerait, les USA renonçant à leurs prétentions sur ce montant (art. 2a et 3). 
 
3.- La motivation en droit de l'arrêt attaqué est la suivante (cf. arrêt attaqué, consid. 2b p. 11-13): 
 
a) H.________ a agi, s'agissant de la vente d'armes à l'Iran, en qualité d'"agent" des USA. Les rapports juridiques entre les USA et H.________, lequel devait fournir la prestation caractéristique et avait son domicile aux USA, sont ainsi régis par le droit américain en vertu des règles de conflits de lois antérieures à la LDIP (cf. ATF 110 II 156 consid. 2b), laquelle n'a pas apporté de changements à cet égard (cf. art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP). 
 
b) Selon le droit américain, la notion d'"agency" est un concept légal, qui ne nécessite pas la preuve d'un accord exprès. Il suffit que celui qui allègue l'existence d'une telle relation apporte la preuve de la réalisation des éléments de faits requis selon la loi, à savoir la manifestation du "principal" que l'"agent" doit agir pour lui, l'acceptation par l'"agent" de la mission à lui confiée ainsi que l'accord des parties sur le fait que le "principal" contrôle l'entreprise dont est chargé l'"agent". L'"agency" entraîne une relation fiduciaire ("fiduciary relationship") entre le "principal" et l'"agent", selon laquelle le second doit agir au bénéfice du premier. Cette relation implique pour l'"agent" une obligation de ne pas se procurer de profits aux dépens du "principal" et de lui rendre compte de l'exécution de la mission ainsi que de lui restituer tous les biens qu'il a pu recevoir dans l'exécution de l'"agency". Si l'"agent" viole ses obligations et ne restitue pas les actifs accumulés dans le cadre de l'"agency", ces actifs sont l'objet d'un "constructive trust" ou d'un gage légal, et le "principal" a un droit de suite sur ses biens, même s'ils sont passés à des tiers, cas dans lequel le "principal" est subrogé aux droits de l'"agent". 
 
c) En l'espèce, les comptes de l'"Entreprise" ont, dans un premier temps, été alimentés par des fonds privés ou versés par d'autres États que les USA en vue du soutien à la "Contra". Par la suite, les comptes ont enregistré les versements effectués par l'Iran en paiement des acquisitions d'armes, opération qui a été formellement agréée par le Président des USA. Les dépenses en faveur de la "Contra" (18'276'005 USD) ayant été supérieures aux fonds récoltés à ce titre (16'412'653 USD), le soutien à ce mouvement a ainsi été en partie financé par les revenus tirés de la vente d'armes à l'Iran. Dans la mesure où l'Iran a acquis les armes livrées pour un montant total (31'285'000 USD) nettement supérieur au prix payé à la CIA (14'476'121 USD), la différence en compte, après imputation des montants sur les ventes d'armes consacrées à la "Contra" (18'276'005 USD moins 16'412'653 USD), devait revenir aux USA. Les USA doivent ainsi se voir reconnaître la titularité des droits sur ces avoirs, de sorte que leurs revendications se révèlent fondées. Au demeurant, par le "civil agreement", H.________ a reconnu la propriété des fonds aux USA pour toute somme qui excédait 1'700'000 USD. 
 
4.- a) Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir violé les règles sur le droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC en se fondant, pour établir l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris, sur l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial, lors même qu'il s'agissait d'une pièce contestée et non confirmée en procédure contradictoire. 
Or le recourant a constamment nié toute force probante à ce document car il s'agit de la déclaration d'un employé des intimés, auquel le recourant n'a jamais été confronté et auquel il n'a jamais pu poser de contre-questions, la cour cantonale n'ayant ordonné ni comparution personnelle, ni enquête. 
 
En l'espèce, l'état de fait sur lequel est fondé l'arrêt entrepris a été établi sur la base de l'ensemble du dossier, l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial n'étant qu'un élément parmi d'autres ayant emporté la conviction des juges cantonaux, ainsi que la Cour de céans a eu l'occasion de le dire dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe (consid. 4d). Or l'appréciation de la force probante des preuves administrées, le choix entre des preuves contradictoires ou entre des indices contraires relèvent exclusivement du droit cantonal et échappent en conséquence au contrôle de la juridiction de réforme; en particulier, l'art. 8 CC ne comporte aucune règle au sujet de l'appréciation des preuves et ne prescrit pas comment le juge cantonal doit former sa conviction, de sorte que tous les griefs à ce sujet sont irrecevables dans un recours en réforme (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 4.7.1 ad art. 43 OJ et les arrêts cités; ATF 115 II 484 consid. 2b; 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités). Si l'art. 8 CC est notamment violé lorsque le juge cantonal tient pour exacte l'allégation formulée par une partie mais contestée par l'autre et qui n'a pas reçu un commencement de preuve, car cela revient à libérer le plaideur de la preuve qui lui incombe (ATF 75 II 102 consid. 1 et les arrêts cités; 98 II 294 consid. 7; 105 II 143 consid. 6a/aa; 114 II 289 consid. 2a), l'on ne se trouve pas dans une telle constellation en l'espèce. Pour le surplus, comme on vient de le voir, les griefs soulevés par le recourant ne relèvent pas de la juridiction de réforme, mais du recours de droit public, dans le cadre duquel ils ont d'ailleurs déjà été examinés (cf. consid. 4 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe). 
 
b) Selon le recourant, la cour cantonale aurait commis une inadvertance manifeste en retenant que durant leurs auditions par les autorités américaines, S.________ et H.________ avaient admis que l'ensemble des fonds qui avaient transité par "l'Entreprise" appartenait aux USA (cf. con-sid. 2c/bb in limine supra). 
 
Selon la jurisprudence, il n'y a inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral, et qu'il en résulte une erreur évidente dans la constatation des faits pertinents (ATF 115 II 399 con-sid. 2a; 109 II 159 consid. 2b et les arrêts cités). En revanche, dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt non publié S. c. G. du 5 décembre 1995, reproduit in SJ 1996 p. 353, consid. 3a; arrêt non publié E. c. B. SA et M. SA du 15 novembre 1994, reproduit in SJ 1995 p. 262, consid. 2a et les références). 
 
 
En l'occurrence, le recourant indique lui-même que la constatation de fait incriminée repose sur l'appréciation de plusieurs pièces, et non seulement sur les extraits de l'audition de S.________ devant le Parlement des USA (Pièce 37 demandeurs), qu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas lu ou d'avoir mal lu. Dès lors, en considérant pour diverses raisons les autres pièces comme non pertinentes, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qui est inadmissible en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 97 consid. 2b; 119 II 380 consid. 3b; 115 II 484 consid. 2a). 
 
5.- a) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les règles suisses de conflit de lois en admettant que le droit américain était applicable à la prétendue relation de mandat entre H.________ et les USA, sans expliquer pourquoi ce droit régirait également la titularité de la créance des titulaires de comptes vis-à-vis de la banque Y.________ et de la société W.________ SA. 
 
aa) Le recourant fait d'abord valoir que, s'agissant des contrats conclus entre la banque Y.________ et les sociétés titulaires des comptes, les parties à ces contrats ont convenu par écrit d'une élection de droit, contenue dans les conditions générales de la banque, et qu'il est hautement vraisemblable que les documents d'ouverture des comptes auprès de la société W.________ SA comprenaient également une élection de droit en faveur du droit suisse. L'arrêt attaqué ne contient toutefois aucune constatation sur une éventuelle élection de droit, de sorte que celle-ci ne saurait être retenue (art. 55 al. 1 let. c et art. 63 al. 2 OJ). 
 
bb) Partant de l'hypothèse que les créances des titulaires des comptes vis-à-vis tant de la banque Y.________ que de la société W.________ SA étaient régies par le droit suisse (cf. consid. aa supra), le recourant soutient que c'est le droit suisse, et non le droit américain, qui s'appliquerait à une éventuelle cession des créances séquestrées. 
Or aucune cession contractuelle entre les titulaires des comptes et les USA n'aurait été alléguée. Quant à une éventuelle cession légale de créances, seule pourrait entrer en ligne de compte celle de l'art. 401 al. 2 CO, dont les conditions d'application ne seraient pas réunies en l'espèce: En effet, aucune relation de mandat n'aurait été alléguée entre les titulaires des comptes et les USA; au surplus, l'objet du mandat était illicite au regard de la législation américaine de l'époque (cf. consid. 2a supra); enfin, les créances acquises n'auraient pas été créditées sur un compte spécial libellé au nom du mandant et séparé du patrimoine du mandataire. 
 
Ces griefs tombent à faux. En effet, si la cession contractuelle de créances est régie, en l'absence d'élection de droit, par le droit applicable à la créance cédée (cf. 
art. 145 al. 1 LDIP et, pour le droit antérieur à la LDIP, ATF 107 II 484 consid. 4 et les références citées), la cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier (cf. art. 146 al. 1 LDIP et, pour le droit antérieur à la LDIP, ATF 88 II 430 consid. 3 et les références citées). Or, comme l'ont retenu à juste titre les juges cantonaux sans être contredits sur ce point particulier par le recourant, le rapport originaire entre les USA et H.________ est régi par le droit américain (cf. art. 117 al. 2 et 3 let. c LDIP et, pour le droit antérieur à la LDIP, ATF 110 II 156 con-sid. 2b), de sorte que la cour cantonale n'a pas violé les règles suisses de conflit de lois en appliquant les règles du droit américain sur l'"agency", dont il découlerait en l'espèce un "constructive trust" sur les fonds litigieux, permettant aux USA de revendiquer la distraction de ceux-ci dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre H.________ (cf. 
sur ce dernier point consid. 6 infra). 
 
b) Le recourant critique par ailleurs l'application qu'a faite l'autorité cantonale du droit américain. 
 
aa) Selon le recourant, l'application du droit américain aux rapports entre H.________ et les USA, ainsi qu'à la cession légale de créance qui découlerait de ces rapports, porterait sur une question préjudicielle à l'application de l'art. 106 LP, de sorte que le Tribunal pourrait la revoir en instance de réforme, comme il a été jugé à l'ATF 119 II 69
 
Le recours en réforme constitue la voie appropriée pour faire valoir que la décision attaquée n'a pas appliqué le droit étranger désigné par le droit international privé suisse (art. 43a al. 1 let. a OJ) ou qu'elle a constaté à tort que le contenu du droit étranger ne pouvait pas être établi (art. 43a al. 1 let. b OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une application erronée du droit étranger dans les contestations qui, comme en l'espèce, portent sur un droit de nature pécuniaire (art. 43a al. 2 OJ). 
Toutefois, le Tribunal fédéral est habilité, en instance de réforme, à revoir des questions de droit étranger préjudicielles à l'application du droit suisse (ATF 119 II 69 consid. 3a; 98 II 231 consid. 1a; 91 II 117 consid. II/3; Poudret, op.cit. , n. 1.3 ad art. 43a OJ). Or le bien-fondé de la prétention du tiers qui allègue avoir sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit préférable qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution (cf. art. 106 al. 1 LP) constitue une question préjudicielle de droit matériel, qui peut le cas échéant être soumise au droit étranger (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 16 et 18 ad art. 106 LP). Il y a donc lieu d'examiner les griefs que le recourant soulève à l'encontre de l'application du droit étranger par la cour cantonale. 
 
 
bb) Le recourant soutient que l'on cherche en vain dans l'arrêt entrepris les considérants de fait qui auraient permis à la cour cantonale d'arriver à la conclusion qu'il existait une relation d'"agency" entre H.________ et les USA. 
En particulier, on ignorerait qui aurait confié à N.________ la mission de soutenir la "Contra" puis de négocier la vente d'armes à l'Iran, et rien dans l'arrêt entrepris ne permettrait de conclure que les parties à la relation d'"agency" auraient été d'accord sur l'existence d'un contrôle du "principal" sur les activités de l'"agent". 
 
Ces griefs se révèlent dénués de consistance. En effet, dans la partie "en fait" de son arrêt, la cour cantonale a décrit comment le lieutenant-colonel N.________, directeur adjoint du "National Security Council", avait été chargé de soutenir la "Contra" puis appelé à négocier la vente d'armes à l'Iran, opération en relation avec laquelle le Président des USA Ronald Reagan a signé un "Covert Action Finding". Elle a ensuite décrit comment N.________, pour l'assister dans ses missions, s'était entouré des services de différentes personnes, dont S.________ et H.________, lequel avait déjà par le passé mis à disposition de la CIA sa structure commerciale; pour les aspects financiers de l'opération, S.________ et H.________ - qui se sont vus remettre de faux documents d'identité les faisant apparaître comme travaillant pour l'état-major du "National Security Council" - ont à leur tour mis en oeuvre la société W.________ SA et son directeur Z.________ (cf. consid. 2a supra). La cour cantonale a en outre exposé qu'à l'occasion des investigations menées par les autorités américaines, Z.________ avait reconnu avoir su que "l'Entreprise" était une opération de la Présidence des USA, et avoir reçu pour instructions de H.________, S.________ et N.________ de tenir une comptabilité dont un représentant du gouvernement des USA viendrait contrôler l'exactitude (cf. consid. 2c/bb supra). 
 
Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait une application erronée du droit américain en considérant que les éléments constitutifs d'une relation d'"agency", tels qu'elle les a énoncés (cf. 
consid. 3b supra), étaient réalisés en l'espèce. 
 
cc) Le recourant reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir considéré à tort que l'obligation de restitution de H.________, en tant qu'"agent" des USA, portait sur l'intégralité des sommes se trouvant sur les comptes litigieux en tant que ces sommes étaient inférieures aux profits de l'"En-treprise" estimés à 14'159'915 USD. Or en droit américain comme en droit suisse, un droit préférable fondé sur une relation d'"agency" ou de mandat ne pourrait concerner que les fonds reçus du mandant ou pour son compte et non pas l'intégralité du patrimoine du mandataire. 
 
Cette critique n'apparaît pas mieux fondée que la précédente. En effet, la cour cantonale a constaté que les comptes de l'"Entreprise", au nombre desquels comptaient les comptes litigieux, ont d'abord été alimentés par des fonds privés ou versés par d'autre États que les USA en vue du soutien à la "Contra", puis ont enregistré les versements effectués par l'Iran en paiement des acquisitions d'armes, opération qui a été formellement agréée par le Président des USA (cf. consid. 3c supra). Il s'agit là de fonds dont l'autorité cantonale pouvait considérer à bon droit qu'ils ont été reçus pour le compte des USA (cf. consid. bb supra). Comme il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que les comptes litigieux aient accueilli d'autres fonds que ceux-là - ce que le recourant lui-même ne semble d'ailleurs pas avoir cherché à démontrer devant les autorités cantonales -, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait violé le droit américain en retenant que tous les avoirs restant sur ces comptes devaient être restitués aux USA en tant que "principal" (cf. consid. 3b supra). 
 
6.- Le recourant fait valoir que le "constructive trust", comme le "trust", reposerait sur la distinction entre l'"equitable ownership" et la "legal ownership", distinction qui serait contraire au principe du "numerus clausus" des droits réels en droit suisse. En outre, selon le recourant, le "constructive trust" ne serait pas un "trust" au sens juridique du terme, les auteurs suisses qui ont traité récemment la reconnaissance en Suisse des "trusts" renvoyant en ce qui concerne le "constructive trust" à la notion d'enrichis-sement illégitime. Dans la mesure où le "constructive trust" constituerait ainsi une source d'obligations comparable à l'enrichissement illégitime, il ne constituerait pas un droit préférable au sens de l'art. 106 LP. De plus, il serait choquant qu'en recourant à l'application du droit étranger, on mette certains créanciers au bénéfice d'un droit préférable, alors que leur situation juridique est très similaire à celle du fiduciant à qui tout droit de distraction sur le patrimoine confié au fiduciaire est refusé par la jurisprudence. 
 
a) aa) En droit suisse, le débiteur ne répond en principe de ses dettes que sur son propre patrimoine, c'est-à-dire avec les meubles et immeubles dont il est propriétaire et avec les créances et autres droits patrimoniaux dont il est titulaire. Corollairement, des droits patrimoniaux dont le débiteur n'est pas le titulaire ne peuvent en principe pas être réalisés au profit des créanciers. De même, les droit réels restreints de tiers et certaines obligations réelles rattachées à des droits patrimoniaux saisis dans la poursuite dirigée contre le débiteur doivent être pris en considération lors de la réalisation de ces biens. Tel est le but de la procédure de revendication dans la saisie des art. 106 ss LP, qui doit permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable - parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution (cf. art. 106 al. 1 LP) - d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (Adrian Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 1998, n. 3 ad art. 106 LP; Gilliéron, op.cit. , n. 13 s. ad art. 106 LP; Louis Dallèves, FJS n° 985, Revendication (art. 106-109 LP), p. 1; cf. arrêt non publié du 14 avril 1987, reproduit in SJ 1987 p. 425, consid. 2a et les arrêts cités). 
 
La titularité d'une créance, ou d'un autre droit incorporel, ayant été assimilée dès 1903 par la jurisprudence à la propriété d'une chose mobilière ou immobilière, un tiers peut revendiquer la titularité d'une créance saisie ou revendiquer par exemple un droit de gage sur une créance saisie (Gilliéron, op.cit. , n. 93 ad art. 106 LP et les arrêts cités; Staehelin, op.cit. , n. 6 ad art. 106 LP). 
 
bb) La cause de la revendication ne saurait être un droit personnel permettant à son titulaire de réclamer au poursuivi le transfert d'un droit patrimonial, saisi ou séquestré, dont il reconnaît que le poursuivi est titulaire: 
ainsi, la revendication d'un droit de distraction ne saurait être fondée, par exemple, sur la prétention du mandant au transfert de la créance que le mandataire a acquis en son propre nom, mais pour le compte du mandant, avant que la subrogation légale de l'art. 401 al. 1 CO ait été invoquée (Gilliéron, op.cit. , n. 87 ad art. 106 LP et les références citées; Staehelin, op.cit. , n. 17 ad art. 106 LP et les références citées; Dallèves, op.cit. , p. 11). 
 
cc) Le droit (allégué) du tiers est la cause de la distraction du droit patrimonial mis sous main de justice ou de la prise en considération du droit du tiers dans la suite de la procédure d'exécution forcée en cours; le bien-fondé de cette cause est une question préjudicielle de droit matériel, lequel est déterminé le cas échéant selon les règles habituelles de conflit de lois (Gilliéron, op.cit. , n. 16 et 18 ad art. 106 LP; Heinrich Honsell, Treuhand und Trust inSchuldbetreibung und Konkurs, in Recht 1993 p. 73 ss, 76; arrêt non publié du 14 avril 1987, reproduit in SJ 1987 p. 425, consid. 2; cf. consid. 5b/aa supra). En revanche, les effets propres au droit de la poursuite en Suisse - soit la question de savoir si le droit revendiqué par le tiers exclut la saisie ou doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution forcée en cours - ressortissent au droit interne (arrêt non publié du 14 avril 1987, reproduit in SJ 1987 p. 425, consid. 2a-b; Dallèves, op.cit. , p. 2). 
 
b) aa) Selon l'avis de droit sur lequel s'est fondée la cour cantonale (Pièce 47 demandeurs), une relation d'"agency", telle qu'elle existe en l'espèce entre H.________ ("agent") et les USA ("principal"), implique l'obligation pour l'"agent" de rendre compte de tous les fonds qu'il a reçus dans l'exécution de l'"agency" et de restituer ces fonds au "principal" au terme de la relation. Si l'"agent" a enfreint ces devoirs, les actifs de l'"agent" peuvent faire l'objet d'un "constructive trust". Un "constructive trust" est défini en droit américain comme une relation se rapportant à un bien et soumettant la personne détenant le titre de propriété sur ce bien à une obligation en équité de le céder à une autre, pour le motif que l'acquisition ou la rétention de ce bien est délictueuse et que la personne se serait enrichie sans cause si elle était autorisée à garder ledit bien. Ce "constructive trust" est de nature réparatrice et peut être imposé par le tribunal non pour mettre en oeuvre une intention, mais pour corriger un enrichissement illégitime. 
En l'occurrence, toujours selon l'avis de droit (Pièce 47 demandeurs), si H.________ a la propriété de tous les fonds qu'il a reçus dans l'exécution de l'"agency", les USA sont le "equitable owner" de ces fonds et peuvent engager une action fondée sur le "constructive trust" contre H.________ et contre les établissements financiers qui détiennent les fonds issus de l'"agency" en tant que "sub-agents" de H.________. 
Dans le cadre d'une telle action, le tribunal peut déclarer que les USA sont le "equitable owner" de ces fonds et ordonner leur restitution aux USA. 
 
bb) Selon la doctrine suisse, le "constructive trust" n'est pas un "trust" au sens juridique du terme, car il ne se fonde pas sur l'intention de créer un "trust" (sur la notion de "trust" et ses éléments constitutifs, voir Florence Guillaume, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, in RSDIE 2000 p. 1 ss, 3-5; Pietro Supino, Rechtsgestaltung mit Trust aus Schweizer Sicht, thèse St-Gall 1994, p. 27 ss; Dominique Dreyer, Le trust en droit suisse, thèse Fribourg 1980, p. 13 ss; KurtMoosmann, Der angelsächsische Trust und die liechtensteinische Treuhänderschaft unter besonderer Berücksichtigung des wirtschaftlich Begünstigten, thèse Zurich 1999, p. 30 s.); il s'agit au contraire d'une mesure réparatrice qui peut être ordonnée par le tribunal lorsque la propriété sur un bien échoit à une personne à qui elle n'aurait pas dû échoir selon les règles de la bonne foi (Beat Barthold, Aussonderung von Treugut im schweizerischen Partikularkonkurs, thèse Bâle 1997, p. 137; Supino, op.cit. , p. 38 s.; Moosmann, op.cit. , p. 53 ss). En d'autres termes, il s'agit d'un trust involontaire, établi par une décision judiciaire, lorsqu'une personne a acquis un droit de propriété sur un bien, mais qu'il serait injuste qu'elle ait le droit d'en profiter (MichelPelichet, Le trust et les institutions analogues - La Convention de La Haye du premier juillet 1985, in Droit et pratique des opérations fiduciaires en Suisse, Lausanne 1994, p. 133 ss, 142 s.). 
 
Dreyer (op. cit. , p. 26 s.) relève qu'aux États-Unis, le "constructive trust" a été élevé au rang d'un principe général comparable à celui de l'enrichissement illégitime. 
Le "Restatement of the law" adopté par l'"American Law Institute" - qui fait autorité et sur lequel est fondé l'avis de droit produit par les USA (Pièce 47 demandeurs) - traite d'ailleurs du "constructive trust" non dans la partie consacrée aux "trusts", mais dans celle qui traite des quasi-contrats et de l'enrichissement illégitime. Le "Restatement" en donne la définition suivante (dans la traduction de Dreyer): 
"Lorsqu'une personne détient un titre de propriété qu'elle est dans l'obligation, en vertu de l'equity, de transférer à une autre personne en raison du fait qu'elle serait enrichie injustement si elle était autorisée à le garder, un constructive trust se crée" (Dreyer, op.cit. , p. 26). 
 
cc) Le fait que le "constructive trust" s'applique ainsi généralement dans des cas qui relèveraient en droit continental des règles sur l'enrichissement illégitime (Barthold, op.cit. , p. 137; Supino, op.cit. , p. 39; Moosmann, op.cit. , p. 55 s.) ne signifie toutefois pas qu'il ne confère que des droits de nature personnelle à celui en faveur de qui il est établi. Il confère au contraire à ce dernier un privilège par rapport aux créanciers communs du débiteur: quand le débiteur est déclaré "constructive trustee" de tels ou tels biens, ceux-ci cessent de faire partie de son patrimoine et, par suite, ne sont plus le gage de ses créanciers; s'agissant des éléments d'actifs qui sont constitués en un patrimoine distinct faisant l'objet du "constructive trust", tout se passera comme dans n'importe quel "trust" (Pierre Lepaulle, Traité théorique et pratique des trusts, Paris 1932, p. 122, 126 et 130; sur la nature réelle des droits de celui en faveur de qui un "constructive trust" est établi, voir aussi Moosmann, op.cit. , p. 54 s.; Harald Bösch, Die liechtensteinische Treuhänderschaft zwischen trust und Treuhand, 1995, p. 173 s.). 
 
dd) Or il est admis dans la doctrine suisse récente que le bénéficiaire du "trust", qui a la "equitable ownership" sur les biens faisant l'objet du "trust", a sur ceux-ci un "right in rem" qui doit être qualifié, selon les conceptions du droit suisse, comme un droit ayant une composante réelle lui permettant d'obtenir la distraction des biens faisant l'objet du "trust" dans la procédure d'exécution forcée dirigée contre le "trustee" (Barthold, op.cit. , p. 162-164; Supino, op.cit. , p. 243; voir aussi Heinrich Honsell, Treuhand und Trust in Schuldbetreibung und Konkurs, in Recht 1993 p. 73 ss; cf. art. 11 de La Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, reproduite par Supino, op.cit. , p. 275 ss, et par Pelichet, op.cit. , p. 176 ss; art. 1 al. 3 des Principes de droit européen du trust, cité par Guillaume, op.cit. , p. 21). Il est également admis que la reconnaissance d'un tel droit de distraction n'est pas incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 17 LDIP (Zobl, Treuhand und Trust im schweizerischen Recht - Aktuelle Probleme, in Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 3/1994, p. 120 ss, 129; Barthold, op.cit. , p. 176). En particulier, contrairement à l'avis du recourant, le fait que le "equitable owner" de droits patrimoniaux objet d'un "trust" est mieux protégé - au détriment des créanciers ordinaires du "trustee" - que ne l'est le fiduciant en droit suisse n'est pas contraire à l'ordre public (Zobl, op.cit. , p. 128 s.; le même, Die Aussonderung von liechtensteinischem Treuhandgut in der schweizerischen Zwangsvollstreckung, Zurich 1994, p. 91-93). 
 
 
c) Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a violé ni le droit américain, ni le droit fédéral suisse, en reconnaissant aux demandeurs un droit de distraction sur les créances saisies dans la procédure d'exécution forcée engagée par le défendeur (cf. pour la "Treuhänderschaft" - forme de "trust" du droit liechtensteinois - Zobl, Die Aussonderung von liechtensteinischem Treuhandgut in der schweizerischen Zwangsvollstreckung, p. 95). Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments soulevés par le défendeur à l'encontre de la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, consistant à dire que par le "civil agreement", H.________ a reconnu la propriété des fonds litigieux aux demandeurs pour toute somme qui excédait 1'700'000 USD (cf. 
consid. 3c in fine supra). Il suffit en effet que la motivation principale de l'arrêt entrepris résiste à la critique (cf. ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397). 
 
7.- En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut ainsi qu'être rejeté dans cette même mesure, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que ceux des intimés (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué. 
 
2. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 10'000 fr.; 
b) une indemnité de 10'000 fr. à verser aux intimés à titre de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 19 novembre 2001 ABR/dxc 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,