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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_540/2020  
 
Ordonnance du 29 avril 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Antonio Rigozzi, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Mes William Sternheimer et Mike Morgan, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 14 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2020/A/6783). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la sentence du 14 septembre 2020 par laquelle le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), admettant partiellement l'appel interjeté par B.________ contre la décision rendue le 3 septembre 2019 par le Comité exécutif de A.________, a déclaré que la suspension de B.________ était illégale, à tout le moins depuis le 18 octobre 2019, a dit que la suspension avait pris fin à compter du 18 octobre 2019 et que les droits de B.________, notamment ceux liés à l'organisation des championnats professionnels de football, étaient pleinement rétablis à partir du 18 octobre 2019; 
Vu le recours en matière civile formé le 16 octobre 2020 par A.________ (ci-après: la recourante) contre ladite sentence; 
Vu la requête d'effet suspensif présentée par la recourante; 
Vu les ordonnances présidentielles des 22 et 27 octobre 2020 invitant le TAS et B.________ (ci-après: l'intimée) à déposer leurs réponses éventuelles au recours et à se déterminer sur ladite requête dans un délai échéant respectivement les 12 et 17 novembre 2020, 
Vu la réponse du 12 novembre 2020 au terme de laquelle le TAS a conclu au rejet du recours et a déclaré s'en remettre à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif; 
Vu la réponse déposée par l'intimée le 4 décembre 2020, dans le délai prolongé à sa demande, à la fin de laquelle elle a conclu tant au rejet de la requête d'effet suspensif que du recours; 
Vu la réplique spontanée de la recourante datée du 28 décembre 2020; 
Vu la lettre du 14 janvier 2021 dans laquelle l'intimée déclare persister dans ses conclusions; 
Vu les observations du 19 janvier 2021 dans lesquelles le TAS maintient ses conclusions initiales; 
Vu le courrier du 19 janvier 2021 dans lequel l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours en raison d'un nouvel élément dont elle a pris connaissance le 15 janvier 2021 (sentence rendue le 15 janvier 2021 par le TAS [CAS 2019/A/6258]); 
Vu les observations du 29 janvier 2021 dans lesquelles la recourante conclut à l'irrecevabilité dudit courrier et du document annexé à celui-ci, tout en précisant que ces nouveaux documents ne sont d'aucun secours à l'intimée; 
Vu l'ordonnance du 9 février 2021 rejetant la requête d'effet suspensif; 
Vu le courrier du 19 février 2021, rédigé sur papier à en-tête de A.________, dans lequel le dénommé C.________ a écrit au Tribunal fédéral pour lui demander de clôturer la présente procédure; 
Vu les pièces annexées audit courrier; 
Vu les explications de l'auteur dudit courrier selon lesquelles, à la suite de la sentence rendue le 15 janvier 2021 par le TAS dans la cause CAS 2019/A/6258, 51 membres de l'Assemblée générale de A.________ ont convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée générale de A.________ qui s'est tenue le 2 février 2021, au cours de laquelle la décision aurait été prise de retirer toute compétence à D.________ et de désigner un Comité exécutif provisoire de A.________ pour une période de trois mois, présidé par C.________; 
Vu le courrier du 25 février 2021 dans lequel la Juge présidant a indiqué qu'elle interprétait la lettre du 19 février 2021 comme une demande de retrait du recours et a fixé au conseil de la recourante un délai au 12 mars 2021 pour présenter ses observations relatives au courrier du 19 février 2021; 
Vu l'écriture du 12 mars 2021, et ses annexes, dans laquelle le conseil de la recourante fait valoir que l'assemblée générale de A.________, tenue le 2 février 2021, est illégale, que la nomination du dénommé C.________ en tant que Président du Comité exécutif de A.________ est nulle et que D.________demeure le Président de A.________; 
Vu les pièces annexées à ladite écriture; 
Attendu que la recourante indique, dans l'écriture précitée, qu'elle retire le recours qu'elle a déposé le 16 octobre 2020 et considère qu'elle ne doit pas verser de dépens à l'intimée, au motif notamment que celle-ci ne disposerait plus de la personnalité juridique depuis le 29 octobre 2020, 
Vu l'ordonnance du 16 mars 2021 fixant à l'intimée un délai échéant le 12 avril 2021 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens afférents à la présente procédure de recours; 
Vu la lettre du 8 avril 2021 dans laquelle l'intimée demande au Tribunal fédéral de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante et conclut à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens; 
Vu les pièces annexées à ladite lettre; 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF), 
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références), 
que la partie recourante est dès lors en principe tenue, dans un tel cas, de supporter les frais et dépens liés à la procédure fédérale, 
que les explications avancées par la recourante dans son écriture du 12 mars 2021 ne justifient pas de s'écarter de cette règle, 
que le simple fait que la recourante estime que les observations déposées par le TAS en date du 19 janvier 2021 guérissent dans une large mesure la violation du droit d'être entendu qu'elle a dénoncée dans son mémoire de recours n'est pas décisif, 
que l'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimée ne disposerait plus de la personnalité juridique à la suite de sa dissolution survenue le 29 octobre 2020 est vigoureusement contestée par la principale concernée, laquelle souligne du reste dans son courrier du 8 avril 2021, sans être contredite par la recourante, que la question de sa dissolution est examinée dans le cadre d'une procédure arbitrale toujours pendante devant le TAS, 
qu'il n'est dès lors pas possible de retenir, à ce stade et sur la base des informations contradictoires transmises au Tribunal fédéral, que l'intimée ne disposerait plus de la personnalité juridique, 
que la recourante sera dès lors condamnée à payer les frais de la procédure fédérale et à indemniser l'intimée; 
Attendu que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), 
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 2'000 fr., sera mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 et 3 LTF), laquelle se verra restituer le solde de l'avance de frais effectuée, 
que l'intimée a droit à des dépens pour les opérations accomplies (art. 68 LTF), 
que lesdits dépens seront fixés à 4'000 fr.; 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF
 
 
Ordonne :  
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_540/2020 est rayée du rôle. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et à A.________. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo