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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.233/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 16 septembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (autorisation de séjour), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 4 août 2005. 
 
Considérant: 
Que X.________, de nationalité turque, a épousé une Suissesse le 22 septembre 2000 et obtenu de ce fait une autorisation de séjour, 
que son fils Y.________, né le 10 septembre 1986, l'a rejoint en Suisse le 14 décembre 2002 et y a reçu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, 
que l'épouse de X.________ est décédée le 23 juillet 2004, 
que, par décision du 7 mars 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ en raison du décès de sa conjointe et lui a fixé un délai pour quitter le territoire cantonal, 
que, le 12 avril 2005, l'enfant Y.________ a également fait l'objet d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi, décision entrée en force, 
que, statuant sur recours le 4 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé la décision précitée du 7 mars 2005, d'autant qu'il existait de sérieux indices de mariage fictif, X.________ - qui n'a du reste pas assisté aux obsèques de feu son épouse - n'ayant pratiquement jamais fait ménage commun avec elle, 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt du 4 août 2005, 
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 388 consid. 1.1 et les arrêts cités), 
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour, 
que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement, 
que, dans la mesure où son mariage a été dissous par le décès de son épouse de nationalité suisse, le recourant n'a pas droit au renouvellement de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 première phrase LSEE (ATF 120 Ib 16 consid. 2), 
qu'il n'a pas non plus droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 deuxième phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans, 
que, dans le cas particulier, le fait que le recourant ait ou non conclu un mariage de complaisance n'est pas déterminant pour l'issue du litige, si bien qu'il n'est pas nécessaire de trancher cette question, 
que le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, 
qu'il est habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités), 
que le recourant ne soulève toutefois pas de tels griefs, de sorte que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect, 
que le recours - qui est à la limite de la témérité - doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, la recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 16 septembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: