[AZA 0]
1A.84/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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19 juin 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
Boris Berezovski, représenté par MMes Laurent Moreillon et Michel Dupuis, avocats à Lausanne,
contre
les décisions de clôture de la procédure d'entraide prises le 2 février 2000 par le Ministère public de la Confédération;
(Entraide judiciaire à la Fédération de Russie; art. 1, 2, 3, 5 et 14 CEEJ; art. 1, 1a, 2, 3, 28, 64 et 80h EIMP; double incrimination; ordre public; principe de la proportionnalité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 5 mai 1999, le Procureur général de la Fédération de Russie, M.B. Katychev, a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre les ressortissants russes Boris Abramovitch Berezovski, Nikolai Alexeievitch Glouchkov et Alexander Semionovitch Krasnenker, pour fraude et blanchiment d'argent, délits réprimés par les art. 159 et 174 du Code pénal russe (CPR).
La demande expose que le 1er avril 1993 a été constituée la société Aeroflot (ci-après: Aeroflot) - reprenant la compagnie aérienne préexistant sous le même nom - dont la Fédération de Russie détient 51% du capital-actions. A l'instigation de Berezovski, Glouchkov était devenu le premier adjoint du directeur économique et financier d'Aeroflot, Krasnenker adjoint pour les affaires commerciales et E.________, adjoint pour la logistique. Berezovski et Glouchkov étaient les principaux actionnaires et dirigeants de la société A.________, constituée à Lausanne le 7 février 1994. Le 9 mai 1996, Glouchkov aurait, au nom d'Aeroflot, conclu un accord (désigné sous la rubrique n°xxx) avec A.________, aux termes duquel celle-ci mettait un compte bancaire (désigné sous la rubrique n°aaa) à la disposition de Berezovski et de Glouchkov. Cette opération violait l'art. 5 par. 2 de la loi russe du 9 octobre 1992 sur la réglementation de change et le contrôle des devises. Le 30 mai 1996, à l'instigation de Berezovski, de Glouchkov et de Krasnenker, G.________, à l'époque directeur général d'Aeroflot, aurait donné l'ordre aux représentations d'Aeroflot à l'étranger de transférer 80% des bénéfices réalisés sur le compte n°aaa. Un montant total de 400'000'000 USD aurait ainsi été détourné.
Dès le mois d'avril 1996, un montant d'environ 200'000'000 USD, correspondant aux émoluments à payer par les compagnies étrangères pour l'utilisation des voies aériennes russes, aurait été viré sur un compte appartenant à une société Forus Services S.A., dont Berezovski et Glouchkov étaient les administrateurs.
Un montant de 100'000'000 USD aurait été acheminé, via une société H.________ contrôlée par Berezovski, sur le compte n°bbb ouvert au nom d'une société I.________ auprès de l'UBS à Lausanne. Un montant de 15'000'000 USD, provenant des bénéfices d'Aeroflot, aurait été transféré sur le compte ouvert au nom d'une société L.________. Berezovski et ses comparses auraient utilisé ces fonds blanchis pour des opérations financières en Russie, à des fins personnelles.
Etaient aussi impliqués dans l'affaire, outre Berezovski, Glouchkov, Krasnenker, E.________ et G.________, les dénommés Y.________, P.________, N.________ et O.________. La demande tendait à la saisie de tous les documents relatifs aux activités de A.________ et de Forus, en relation avec les faits décrits dans la demande; à la remise de la documentation relative aux comptes n°bbb et aaa, ainsi que de tout autre compte ouvert au nom des sociétés citées dans l'exposé des faits et dont Berezovski serait le bénéficiaire. Le Procureur Katychev a aussi demandé aux autorités suisses de déterminer si Berezovski, Glouchkov, Krasnenker, E.________, Y.________, P.________, G.________, N.________ et O.________ étaient titulaires de comptes ou de cartes de crédit auprès de l'UBS ou d'autres établissements bancaires; de vérifier si ces personnes avaient payé des impôts en Suisse ou possédaient des biens immobiliers en Suisse; de saisir tous ces comptes et biens; de remettre la documentation relative à leurs séjours en Suisse. La demande tendait à l'audition comme témoins de M.________, de J.________, de F.________, de K.________, de Q.________, R.________, de S.________ et de T.________, ainsi que de P.________ qui résidait en Suisse. Le Procureur Katychev a demandé en outre à ce que des collaborateurs du Ministère public russe et du Ministère des finances soient autorisés à participer à l'exécution des mesures d'entraide.
Le 23 juin 1999, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de cette demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: le Ministère public).
Le 2 juillet 1999, le Ministère public a ordonné le séquestre des comptes n°sss et ttt ouvert auprès de la Banque Julius Bär à Zurich, et dont Berezovski est le titulaire.
Le 16 juillet 1999, le Ministère public a ordonné le séquestre, auprès du Crédit Suisse à Lausanne, des comptes n°ccc et ddd, dont Berezovski est le titulaire.
B.- L'Etat requérant a complété la demande à cinq reprises.
Le 16 juillet 1999, Nikolai Vassilievitch Volkov, Juge d'instruction chargé des enquêtes particulièrement importantes auprès du Ministère public russe, a adressé directement au Procureur général de la Confédération un complément de la demande du 5 mai 1999. Ce document précisait que le séquestre des comptes visés dans la demande était rendu nécessaire par les prescriptions du droit interne russe; que les ressortissants russes désignés dans la demande étaient soupçonnés d'avoir utilisé des comptes en Suisse pour blanchir le produit des infractions commises au détriment d'Aeroflot ou pour cacher les pots-de-vin versés par Berezovski; que les mesures visant G.________ et N.________ avaient pour but de vérifier si ces dirigeants d'Aeroflot avaient été corrompus par Berezovski.
Le 30 juillet 1999, le Juge Volkov a complété la demande du 5 mai 1999, en demandant à ce que soient saisis non seulement les comptes ouverts au nom des personnes désignées dans la demande, mais aussi ceux ouverts au nom des tiers qui auraient pu jouer le rôle de comparses ou d'intermédiaires.
Cela concernait notamment les dénommés Z.________, adjointe de Y.________; W.________, directeur adjoint d'Aeroflot; AA.________, directeur de L.________; BB.________, directeur de la société CC.________, dépendante de la société H.________; DD.________, représentante d'Aeroflot dans le conseil d'administration de A.________; EE.________, dirigeant de la banque FF.________ et de la société GG.________, dominées par Berezovski; HH.________, épouse de ce dernier.
Le 13 août 1999, Vassili Vassilievitch Kolmogorov, adjoint du Procureur général de la Fédération de Russie, a réitéré la nécessité, pour les besoins de la procédure ouverte dans l'Etat requérant, de procéder à la saisie des comptes bancaires pouvant avoir servi à la commission des infractions poursuivies, notamment pour ce qui concernait la saisie de la documentation relative aux comptes ouverts auprès de l'UBS à Lausanne au nom des sociétés Forus et A.________.
Le 12 novembre 1999, le Juge Volkov a demandé au Ministère public de lui remettre la documentation propre à démontrer que Berezovski et Glouchkov dominaient A.________, ainsi que la documentation relative aux transferts de fonds des comptes de A.________ aux comptes (ou sous-comptes) d'Aeroflot. Le Juge Volkov a indiqué que, sur le vu du développement de l'enquête, des inculpations pour fraude (art. 159 CPR) seraient prochainement prononcées. Il apparaissait en effet que des sommes importantes, appartenant aux sociétés Aeroflot, JJ.________ et KK.________, titulaires de comptes en Suisse par l'intermédiaire de A.________, avaient été acheminées, au titre de paiements pour des contrats fictifs, sur les comptes des personnes physiques citées dans la demande et ses compléments et de sociétés (dont notamment I.________, LL.________, MM.________, Forus, NN.________, OO.________, PP.________, QQ.________, RR.________, SS.________, TT.________ et UU.________). Le Juge Volkov a précisé à cette occasion que les accusations d'activités économiques illégales (art. 171 CPR) et de blanchiment (art. 174 CPR) avaient été abandonnées à l'encontre de Berezovski - mais non de Glouchkov et de Krasnenker -, sans qu'il soit exclu de les ranimer sur le vu des renseignements qui pourraient être fournis par la Suisse en exécution de la demande.
S'inscrivant en faux contre les allégations propagées par la presse, le Juge Volkov a assuré le Ministère public que les procédures contre Berezovski n'avaient pas fait l'objet d'un classement. Le Juge Volkov a en outre joint un catalogue de questions à poser aux témoins J.________, M.________, F.________ et K.________.
Le 22 novembre 1999, le Procureur adjoint Kolmogorov a adressé un complément au Procureur général de la Confédération, dont le contenu recoupe largement celui du complément du 12 novembre précédent, étant précisé qu'étaient mentionnées, en outre, les sociétés VV.________, WW.________, XX.________, YY.________, ZZ.________, AAA. ________, BBB. ________, CCC. ________, DDD. ________, EEE. ________, FFF. ________, GGG. ________, HHH. ________, III. ________, JJJ. ________ et KKK. ________.
C.- Le 2 février 2000, le Ministère public a rendu deux décisions de clôture ordonnant la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes saisis auprès du Crédit suisse, d'une part, et de la Banque Bär, d'autre part. Ces décisions réservent le principe de la spécialité.
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Boris Berezovski requiert principalement le Tribunal fédéral de constater l'irrecevabilité de la demande d'entraide, d'annuler les décisions du 2 février 2000 et de lever les séquestres visant ses comptes. A titre subsidiaire, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions de clôture et de transmettre la cause à l'Office fédéral pour délégation à l'autorité cantonale compétente. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut à la modification des décisions du 2 février 2000 en ce sens qu'aucun document concernant ses comptes ne soit transmis à l'Etat requérant et le séquestre levé. Le recourant invoque les art. 1a, 2 let. a et b et 78 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351. 1), ainsi que la condition de la double incrimination.
Le Ministère public et l'Office fédéral concluent au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable.
E.- Le recourant est intervenu spontanément dans la procédure les 28 mars et 11 mai 2000, en demandant, à cette dernière occasion, un nouvel échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- a) A teneur de l'art. 37 al. 3 OJ, l'arrêt est rédigé dans une langue officielle, soit, en règle générale, celle de la décision attaquée. En l'espèce, la procédure d'exécution de la demande a été ouverte en français, langue dans laquelle ont été rendues les décisions incidentes. Par la suite, sans doute pour des motifs liés à l'organisation interne du Ministère public, celui-ci a rendu la décision attaquée en allemand. Cela étant, l'économie et le principe de célérité de la procédure (cf. art. 17a al. 1 EIMP) commandent de statuer en français, qui est aussi la langue des mandataires du recourant. On peut présumer qu'à ce dernier, ressortissant russe, il est indifférent de recevoir un arrêt en français plutôt qu'en allemand.
b) Les écritures déposées par le recourant les 28 mars et 11 mai 2000, sans y avoir été invité, sont irrecevables.
Elles sont écartées de la procédure. Il n'y a pas lieu d'ordonner un nouvel échange d'écritures au sujet de ces pièces qui ne sont pas déterminantes pour le sort du recours.
2.- a) La Confédération suisse et la Fédération de Russie sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351. 1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie.
Ce traité s'applique en l'espèce, selon la règle "pacta sunt servanda", indépendamment du fait qu'il n'était pas en vigueur pour la Russie au moment où le Ministère public a statué (cf. consid. 4 non publié de l'ATF 125 II 356). Les dispositions de la CEEJ l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision ordonnant la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative à des comptes bancaires dont le recourant est titulaire (art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP; cf. ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133).
c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits invoqués et ne peut que déterminer s'ils constituent une infraction, tels qu'ils sont présentés dans la demande. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités).
3.- De l'avis du recourant, la décision du 23 juin 1999 par laquelle l'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Ministère public serait viciée, les conditions de l'art. 79 al. 1 EIMP n'étant, selon lui, pas remplies en l'espèce. Le recourant perd cependant de vue que la délégation de l'exécution ne peut pas faire l'objet d'un recours, comme l'indique expressément l'art. 79 al. 4 EIMP.
4.- Le recourant invoque l'art. 2 EIMP, à teneur duquel la demande est notamment irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a) ou tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b).
a) L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 111 Ib 138 consid. 4 p. 142; 122 II 373 consid. 2a p. 376/377 et 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l'application de l'art. 3 al. 2 CEExtr.). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 5b/aa p. 73; 108 Ib 408 consid. 8b/aa p. 412).
b) Le recourant part de la prémisse que l'entraide avec la Russie serait régie par la seule EIMP, auquel cas l'art. 2 EIMP s'appliquerait sans discussion (cf. par exemple ATF 123 II 161 et l'arrêt non publié L., du 19 mars 1992, concernant l'entraide à la Russie avant la ratification par celle-ci de la CEEJ). Il méconnaît toutefois que la CEEJ est entrée en vigueur pour la Russie le 9 mars 2000 - soit la veille de la remise à la poste de l'acte de recours.
c) Conformément au principe de la primauté du droit international (ATF 122 II 485 consid. 3a p. 487; cf. art. 1 al. 1 EIMP), il est douteux que l'art. 2 EIMP soit applicable, comme tel, aux procédures régies par la CEEJ, laquelle ne contient pas de disposition identique à l'art. 2 EIMP (cf.
l'arrêt non publié D. du 22 décembre 1999, consid. 6). Dans le domaine de l'extradition régie par la CEExtr. (qui présente, de ce point de vue, les mêmes traits que la CEEJ), la jurisprudence a établi le principe que les garanties de procédure offertes par la CEDH et le Pacte ONU II appartiennent à l'ordre public international et que la Suisse contreviendrait elle-même à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe de sérieux motifs de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace la personne poursuivie (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les motifs d'exclusion de la coopération, énumérés à l'art. 2 let. a, b et c EIMP (mais non point l'art. 2 let. d EIMP visant les "autres défauts graves de la procédure"; cf. les arrêts non publiés F. du 12 juin 1995, consid. 7b et T. du 28 juillet 1994, consid. 4a), ressortissent à l'ordre public national (cf. ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 60/61; 103 Ia 199 consid. 4b p. 205). L'ordre public national est opposable à la coopération régie par le traité (bilatéral ou multilatéral), pour autant que celui-ci le prévoie (ATF 122 II 373 consid. 2d p. 379/380; 120 Ib 189 consid. 2a p. 191; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités). Or, tel est précisément le cas de l'art. 2 let. b CEEJ (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne, Staempfli, n°108).
d) Indépendamment du cas où, comme en l'espèce, le traité réserve l'application de l'ordre public national, l'obligation pour la Suisse de protéger les droits fondamentaux de la personne visée par une demande de coopération judiciaire pourrait aussi être déduite directement du droit constitutionnel ou du droit international. En premier lieu, l'art. 35 al. 1 Cst. souligne la portée générale de l'obligation de respect des droits fondamentaux, dont la réalisation s'impose dans l'ensemble de l'ordre juridique. L'art. 35 al. 2 Cst. précise que quiconque exerce une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Par ailleurs, dans les relations entre la Suisse et un Etat partie à un traité multi- ou bilatéral de coopération judiciaire, peuvent trouver à s'appliquer simultanément la CEDH et le Pacte ONU II - pour autant, naturellement, que l'autre Etat en question a ratifié l'une ou l'autre de ces conventions, ou les deux, comme la Suisse. Il paraîtrait difficile d'admettre, en pareil cas, que le traité de coopération judiciaire puisse faire obstacle à la prise en compte des droits consacrés par la CEDH ou le Pacte ONU II.
Les garanties offertes par ces instruments constituent au demeurant un standard minimal réservant la protection plus étendue qu'accorderaient d'autres dispositions du droit international ou du droit interne (cf. art. 53 CEDH et 5 al. 2 Pacte ONU II).
e) Comme l'a confirmé l'Etat requérant dans le complément du 12 novembre 1999, le Juge Volkov n'a notifié aucune charge au recourant. Celui-ci n'est ainsi pas recevable à invoquer la protection de l'art. 2 EIMP à ce stade de la procédure. Tenant compte cependant du fait que le Juge Volkov envisage d'inculper le recourant sur le vu des documents qui pourraient être transmis à l'issue de la présente procédure, il se justifie de considérer d'emblée cette hypothèse, pour le cas où elle se réaliserait, en admettant que le recourant puisse, en principe, se prévaloir de l' art. 2 let. a et b EIMP , mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ.
f) Le recourant, hormis des considérations générales relatives à la situation des droits de l'homme en Russie, ne démontre pas concrètement en quoi la procédure pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée ne respecterait pas les art. 6 par. 1 et par. 3 CEDH. Il n'allègue pas davantage, de manière sérieuse et crédible, qu'il serait exposé à un traitement discriminatoire excluant l'entraide selon l'art. 2 let. b EIMP, s'il devait être arrêté. Le recourant est libre de ses mouvements. Si, à ce stade de la procédure, aucune inculpation n'a été prononcée formellement contre lui, cela s'explique notamment par la nécessité, pour les autorités de l'Etat requérant, de disposer d'éléments de preuve nouveaux qui font précisément l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ est présumé (cf. les arrêts non publiés C. du 30 octobre 1997, concernant l'entraide à l'Italie, et B., du 16 mai 1995, concernant l'entraide à la Bulgarie), puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Russie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la CEDH. Sans doute la situation des droits de l'homme dans l'Etat requérant laisse-t-elle à désirer (cf. ATF 123 II 161 consid. 6 p. 167ss). Elle suscite même de graves inquiétudes, spécialement en Tchétchénie. Le recourant ne prétend cependant pas être Tchétchène ni lié aux indépendantistes tchétchènes. Pour le surplus, il paraît difficile d'admettre que le recourant puisse soutenir sérieusement être en butte à l'hostilité du régime en place.
Les griefs tirés de l' art. 2 let. a et b EIMP sont ainsi mal fondés en tant qu'ils sont recevables.
5.- Le recourant fait valoir le risque que lui ferait courir la remise, à l'Etat requérant, de documents concernant ses comptes bancaires.
Le recourant ne se prévaut à cet égard d'aucune disposition du traité, de la Constitution ou de la loi, de sorte que l'on peut se demander si son grief est recevable.
De toute manière, le Tribunal fédéral a déjà jugé que des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère (violation du secret de l'instruction, divulgation d'informations aux médias, etc.) ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (cf. ATF 115 Ib 68 consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182/184; arrêt non publié D., précité, consid. 6).
6.- a) Le recourant fait valoir qu'aucune accusation n'aurait été notifiée à Glouchkov, à Krasnenker, ni à lui-même. Se prévalant de l'art. 1a EIMP, il allègue que la demande devrait être rejetée faute d'une procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. Il invoque ainsi, de manière implicite, l'art. 1 al. 1 CEEJ, aux termes duquel l'entraide la plus large possible doit être accordée dans toute procédure visant des infractions (cf. aussi l'art. 1 al. 3 EIMP).
Il découle de cette règle, a contrario, que l'entraide régie par la CEEJ (et, accessoirement, par l'EIMP) est accordée seulement si l'action pénale est ouverte dans l'Etat requérant.
Pour que tel soit le cas, une inculpation n'est pas indispensable; l'ouverture d'une enquête préliminaire suffit, à condition qu'elle puisse aboutir au renvoi des personnes impliquées devant un tribunal compétent pour connaître des infractions reprochées (ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461; 113 Ib 257 consid. 5 p. 270).
b) Pour admettre l'existence d'une procédure pénale dans l'Etat requérant, le Ministère public s'est fondé notamment sur la décision rendue le 18 novembre 1999 par le Juge Volkov, prolongeant jusqu'au 18 juin 2000 le délai pour conclure l'enquête préliminaire, décision confirmée le 22 novembre 1999 par le Procureur adjoint Kolmogorov. Il ressort de ce document que le recourant et Krasnenker ont été accusés formellement des délits visés par les art. 171 et 174 CPR. Le recourant conteste avoir commis ces délits et affirme que toutes les transactions impliquant Aeroflot étaient licites.
Outre que cet argument n'est pas opposable à l'entraide (consid. 2a ci-dessus), la demande et ses compléments contiennent suffisamment d'indications plausibles corroborant le fait que le Juge Volkov mène une enquête effective et sérieuse au sujet du rôle qu'auraient joué Glouchkov, Krasnenker et le recourant dans la direction des affaires d'Aeroflot. Rien ne permet en tout cas de dire que les soupçons pesant sur le recourant auraient été inventés de toutes pièces ou participeraient d'une machination politique.
c) Dans un second moyen, le recourant prétend qu'Aeroflot ne se serait jamais plainte d'avoir subi un quelconque dommage à raison des faits imputés au recourant, comme le démontrerait le fait qu'elle n'a pas déposé plainte pénale.
Afin de dissiper toute équivoque à ce sujet, le Juge Volkov a indiqué au Ministère public que la nouvelle direction d'Aeroflot avait confirmé le préjudice subi et manifesté son intention de collaborer à la procédure pénale en cours.
Le Juge Volkov s'est référé sur ce point à un courrier que lui a adressé le directeur des affaires juridiques d'Aeroflot le 14 décembre 1999. Le recourant conteste que tel serait véritablement le sens de cette missive, dont la traduction allemande tronquerait le sens, selon lui. Sur ce point, le recourant joue sur les mots: quelle que soit la traduction retenue, il n'en demeure pas moins qu'Aeroflot - contrairement à ce qu'affirme le recourant - ne prétend pas qu'aucun délit n'aurait été commis à ses dépens; elle évoque clairement, dans le courrier en question, l'existence d'un préjudice justifiant, selon le résultat des investigations du juge, le dépôt d'une plainte pénale.
Le grief est ainsi mal fondé.
7.- Pour le recourant, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie en l'espèce.
a) Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de l'Etat requis. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Ainsi, même dans les relations avec des Etats liés à la Suisse par la CEEJ, et contrairement à ce que le libellé de la réserve émise à propos de l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ pourrait laisser penser, l'autorité suisse se borne à examiner la punissabilité selon le droit suisse, sans avoir à contrôler de surcroît si les faits poursuivis dans l'Etat requérant sont aussi punissables selon le droit de ce dernier (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187).
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas où il ressortirait de la demande, de manière claire et évidente, que les faits ne seraient manifestement pas punissables dans l'Etat requérant, au point de faire apparaître la démarche de celui-ci comme abusive (cf. Zimmermann, op. cit. , n°349).
La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon le droit en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction ou à la date de la demande (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2 p. 584). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). En effet, la coopération internationale ne doit pas être entravée par les différences existant entre les systèmes juridiques des deux Etats.
b) La demande a été présentée pour les besoins de la procédure ouverte dans l'Etat requérant du chef de fraude et de blanchiment au sens des art. 159 et 174 CPR. La demande du 5 mai 1999 se réfère expressément à ces dispositions. Dans le complément du 12 novembre 1999, le Juge Volkov a précisé que l'accusation d'infraction à l'art. 174 CPR avait été abandonnée pour ce qui concernait le recourant, sous réserve du dévoilement de preuves nouvelles.
Constitue une fraude au sens de l'art. 159 CPR la soustraction de la propriété d'autrui ou l'acquisition d'un droit sur la propriété d'autrui par le moyen de la tromperie ("Täuschung", selon la traduction allemande de cette disposition) ou de l'abus de confiance. Ce délit est passible de l'amende, de l'astreinte au travail, de l'emprisonnement ou de la réclusion jusqu'à trois ans (art. 159 al. 1 CPR). Si les circonstances aggravantes visées aux al. 2 et 3 de cette disposition sont réalisées, la peine maximale de réclusion est de six à dix ans. L'art. 174 CPR réprime la légalisation (blanchiment) d'argent acquis de manière illégale. L'infraction est consommée lorsqu'une personne utilise à des fins financières ou commerciales des sommes d'argent ou d'autres biens en sachant leur origine illégale ("..in Kenntnis der Tatsache, dass sie auf ungesetzlichem Weg erworben wurden").
Elle est passible d'une sanction pécuniaire, d'une astreinte au travail ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à quatre ans de réclusion. Ces peines peuvent aller jusqu'à huit et dix ans de réclusion si les circonstances aggravantes visées aux al. 2 et 3 de l'art. 174 CPR sont réalisées.
c) Selon la décision attaquée, les faits décrits dans la demande et ses compléments auraient pu, s'ils avaient été commis en Suisse, tomber sous le coup des art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et 312 CP (abus d'autorité), mis en relation avec les art. 146 CP (escroquerie) et 305bis CP (blanchissage d'argent).
d) Dans son argumentation relative à l'art. 79 EIMP (cf. consid. 3 ci-dessus), mais qu'il convient de reprendre dans l'examen de la double incrimination, le recourant critique cette appréciation en exposant que ni lui, ni Glouchkov, ni Krasnenker ne pourraient, faute pour eux d'être fonctionnaires, avoir commis des délits semblables à ceux réprimés par les art. 312 et 314 CP .
Il est constant que la collectivité publique - soit la Fédération de Russie - détient la majorité du capital-actions d'Aeroflot, qui présente ainsi les traits d'une société d'économie mixte. Même si les dirigeants d'Aeroflot ne peuvent être qualifiés de fonctionnaires - ni au regard du droit russe, ni au regard du droit suisse -, il n'est cependant pas exclu d'emblée qu'ils puissent être assimilés aux membres de l'autorité ou aux fonctionnaires au sens des art. 312ss CP (arrêt non publié D. du 16 septembre 1999, concernant le dirigeant, poursuivi pour corruption passive, d'une société aérienne constituée sous la forme d'une société d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital-actions; cf. ATF 113 Ib 175 consid. 7b p. 181/182). Cela étant, même à supposer que les faits reprochés au recourant, à Glouchkov et à Krasnenker ne puissent tomber sous le coup des art. 312 et 314 CP pour le motif indiqué par le recourant, il resterait à envisager l'application, dans des circonstances semblables, de l'art. 158 CP réprimant la gestion déloyale. En effet, le procédé consistant, pour le dirigeant d'une société, à détourner à son profit une partie des avoirs et des bénéfices de la société lèse les intérêts de celle-ci au sens de l'art. 158 ch. 1 CP (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192-194). La condition de la double incrimination serait ainsi réalisée à cet égard (cf. aussi ATF 110 Ib 173 consid. 5b p. 181/182; 105 Ib 418 consid. 5b/aa p. 427/428), sans qu'il soit de surcroît nécessaire d'examiner si elle l'est aussi au regard de l'art. 146 CP réprimant l'escroquerie.
e) De l'avis du recourant, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie s'agissant du chef de blanchiment d'argent, car le délit originaire (Vortat) d'infraction ne serait pas réalisé en tant que la demande visait à ce titre le délit de fraude (escroquerie); quant à l'infraction à la législation sur le contrôle de change selon l'art. 171 CPR, elle ne constituerait pas un délit au sens de l'art. 9 CP.
Ces arguments sont dénués de pertinence. Le recourant n'est pas habilité à remettre en discussion, dans le cadre de l'examen de la condition de la double incrimination, le bien-fondé de l'accusation. Pour le surplus, le délit originaire dont le produit aurait été blanchi pouvant être assimilé, comme on l'a vu, à un abus de confiance, le blanchissage ultérieur du produit de ce délit est répressible en droit suisse, sans qu'il soit besoin d'examiner ce qu'il en est de l'infraction à l'art. 171 CPR qui ne donne pas lieu, en tant que telle, à l'entraide.
f) Le grief tiré de la condition de la double incrimination est ainsi mal fondé.
8.- Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge du recourant.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la police (B 109762).
__________
Lausanne, le 19 juin 2000ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,