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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
H 85/04 
 
Arrêt du 21 mars 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par 
Me Jean-Marc Froidevaux, avocat, rue de Rive 8, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM), 1211 Genève 11, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 1er avril 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que la société X.________ SA a été déclarée en faillite le 13 septembre 1999; 
que S.________ et M.________ en ont été successivement administrateur unique; 
que par décisions datées du 13 décembre 1999, la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après: la caisse) a réclamé aux prénommés le paiement d'un montant de 8'591 fr. 75 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement par ladite société, de cotisations paritaires dues pour la période courant à partir du mois de février 1997 jusqu'au mois de mars 1998; 
que S.________ et M.________ ayant formé opposition, la caisse a ouvert action en mainlevée contre chacun d'eux devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève par demande du 11 février 2000, en concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer les montants réclamés (y compris les frais et les intérêts); 
que par jugement du 1er avril 2004, la juridiction cantonale a entièrement admis les prétentions de la caisse; 
que S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions; 
que cette dernière déclare s'en remettre à justice, tandis que M.________, invité à répondre au recours en qualité d'intéressé, et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer; 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
que selon l'art. 52 LAVS, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation; 
que selon l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation du dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage, et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable; 
qu'en tant qu'il s'agit de délais de péremption, la caisse de compensation est déchue du droit d'exiger la réparation du dommage si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références; cf. également Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in : Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 223 et 227 ss); 
que si elle a par contre rendu une décision de réparation du dommage dans ces délais et, en cas d'opposition, ouvert une action dans les 30 jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition (ancien art. 81 al. 3 RAVS), ses droits sont sauvegardés pour toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que la décision entre en force ou qu'un jugement définitif soit rendu (RCC 1991 p. 136 consid. 2c; arrêt non publié B. du 8 janvier 1990 [H 102/88] consid. 2c); 
que le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a); 
que tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement; 
que par moment de la «connaissance du dommage» au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références); 
qu'en ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, la jurisprudence retient généralement celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 195 sv. consid. 2.3); 
qu'en revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai d'une année coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (cf. ATF 113 V 256 consid. 3c); 
qu'en l'occurrence et s'agissant des cotisations dues pour les mois de février à septembre 1997, le délai de péremption a commencé à courir à réception des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens délivrés le 18 décembre 1998; 
que pour les cotisations ultérieures, le délai a commencé à courir dès la publication de la suspension à partir du 1er novembre 1999 de la liquidation de la faillite faute d'actifs; 
qu'en tout état de cause, les décisions en réparation du dommage de la caisse rendues le 13 décembre 1999, l'ont donc été en temps utile, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté; 
que ce nonobstant, la recourante considère que la créance en réparation du dommage de la caisse est prescrite depuis le 21 septembre 2003, attendu que le dernier acte de procédure accompli devant la juridiction cantonale l'a été en date du 20 septembre 2001; 
qu'à l'appui de son point de vue, elle se prévaut du nouvel art. 52 al. 3 LAVS (introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA) en vigueur depuis le 1er janvier 2003; 
que selon cette disposition, le droit à réparation est prescrit («verjährt»; «si prescrive») deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage; 
que ces délais peuvent être interrompus et l'employeur peut renoncer à s'en prévaloir; 
qu'il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (FF 1994 V 964 sv., 1999 4422); 
que la LPGA ne prévoit pas de disposition transitoire relative aux délais de péremption et de prescription prévus par l'ancien art. 82 RAVS et l'art. 52 al. 3 LAVS
qu'à défaut d'une telle disposition, on pourrait considérer la créance en réparation du dommage de la caisse de compensation comme constituant un état de fait durable, soumis à prescription ou péremption, et lui appliquer la nouvelle réglementation dès son entrée en vigueur (ATF 107 Ib 203 sv. consid. 7b, 102 V 207 sv. consid. 2; RDAF 1998 II p. 189 sv. consid. 7a; RDAT 1995 I n. 46 p. 115 sv. consid. 3); 
que la péremption ou la prescription sont cependant des institutions de droit matériel qui concernent directement l'existence de la créance en réparation du dommage, à laquelle elles sont étroitement liées; 
que ce lien de connexité pourrait justifier de soumettre la naissance de la créance en réparation du dommage et sa péremption ou prescription à un seul et même régime de droit transitoire, ce qui conduirait en l'occurrence à l'application de l'ancien art. 82 RAVS exclusivement (cf. ATF 126 II 2 sv. consid. 2a; RDAF 2002 II p. 94 consid. 5b); 
qu'il n'y a cependant pas lieu de trancher cette question dans le cadre de la présente procédure; 
qu'en effet, le délai de deux ans prévu par cette disposition ne commencerait à courir, le cas échéant, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le 1er janvier 2003, et pour autant que la créance ne soit pas déjà périmée à cette date conformément à l'ancien art. 82 al. 1 RAVS (cf. arrêt C. du 30 novembre 2004, H 96/03 et les références; voir également ATF 107 Ib 203 sv. consid. 7b, 102 V 207 sv. consid. 2; RDAF 1998 II p. 189 sv. consid. 7a, RDAT 1995 I n. 46 p. 115 sv. consid. 3); 
que la recourante ne saurait donc se prévaloir du délai fixé par l'art. 52 al. 3 LAVS, moins de deux ans après son entrée en vigueur; 
que par ailleurs, la recourante ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni le montant du dommage en réparation réclamé; 
qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé; 
que le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite; 
 
qu'en tant qu'elle succombe, la recourante supportera par conséquent les frais de la cause, de même qu'elle n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 159 OJ), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à M.________, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: