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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_250/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Ltd, représentée par 
Me Daniel Guggenheim, 
recourante, 
 
contre  
 
Société Z.________, représentée par Mes Homayoon Arfazadeh et Wolfang Peter,  
 
intimée. 
 
Objet 
exécution d'une sentence arbitrale étrangère, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 mars 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 18 octobre 1977, la société de droit iranien Z.________ (ci-après: Z.________) et la société de droit suisse X.________ Ltd (ci-après: X.________), dont le siège est à Genève, ont conclu un contrat de vente et d'achat de pétrole brut iranien destiné à trois sociétés israéliennes (ci-après: les sociétés israéliennes). Les parties ont soumis ce contrat au droit iranien. Elles y ont inséré une clause compromissoire qui réservait à un tribunal arbitral de trois membres, avec siège à Téhéran (Iran), le règlement des litiges que l'exécution de cet accord pourrait engendrer.  
Un tel litige étant survenu, Z.________ a engagé une procédure arbitrale contre X.________, en date du 27 juillet 1985, afin d'obtenir le paiement de cinq cargaisons de pétrole livrées à la fin de l'année 1978. 
En 1991, la demanderesse a assigné les sociétés israéliennes devant le Tribunal arbitral en qualité de codéfenderesses de X.________. 
Le Tribunal arbitral, composé de trois arbitres, siégeant à Téhéran, a rendu, le 3 mars 1999, une sentence partielle dans laquelle il a constaté, entre autres points litigieux, que les sociétés israéliennes avaient été valablement attraites devant lui. 
Par sentence finale du 8 juin 2001, le Tribunal arbitral a condamné solidairement X.________ et les trois autres défenderesses à payer à Z.________ la somme totale de 96'993'890 USD en capital (30'130'396 USD), intérêts (65'968'828 USD) et honoraires (894'666 USD). 
X.________ n'a pas recouru contre les sentences précitées ni démontré le bien-fondé de son allégation selon laquelle elle avait été empêchée de le faire devant un tribunal iranien en raison du contexte particulier des relations entre lsraël et l'Iran. 
 
B.  
 
B.a. Les débitrices, mises en demeure d'exécuter la sentence finale, ne s'étant pas acquittées de leur dû, Z.________ a fait notifier à X.________, le 11 mars 2011, par l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer la somme de 93'994'800 fr., contre-valeur en francs suisses de la somme précitée, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juin 2001. La poursuivie y a fait opposition.  
Le 6 juin 2011, Z.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête tendant à ce qu'il déclare les sentences arbitrales des 3 mars 1999 et 8 juin 2001 exécutoires en Suisse et à ce qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition. X.________ a conclu au rejet de la requête en se prévalant des motifs de refus mentionnés à l'art. V de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12; ci-après: la convention de New York ou CNY) et en invoquant l'un des moyens de défense que l'art. 81 al. 1 LP réserve à l'opposant. 
Statuant le 25 septembre 2012, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les deux sentences arbitrales. Il a, en outre, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour un montant de 93'994'800 fr., intérêts en sus. 
 
B.b. Par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, saisie de recours formés par chacune des parties, les a rejetés tous deux, sauf sur un point. Elle a considéré, en effet, s'agissant des intérêts moratoires, que, dans la mesure où le Tribunal arbitral n'en avait pas alloués pour la période postérieure au 8 juin 2001, la sentence finale rendue à cette date ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour ces intérêts-là. Par conséquent, elle a modifié le chiffre topique du dispositif du jugement de première instance en y supprimant toute référence aux intérêts et en restreignant l'objet de la mainlevée définitive à la créance de 93'994'800 fr.  
 
C.   
Le 7 mai 2013, X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle y invite le Tribunal fédéral, après avoir annulé l'arrêt attaqué, à refuser de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par elle au commandement de payer qui lui a été notifié, voire, subsidiairement, à renvoyer la cause à la Chambre civile pour qu'elle statue derechef. 
La cour cantonale a indiqué, dans une lettre du 27 mai 2013, qu'elle se référait aux motifs énoncés dans son arrêt. 
Z.________ (ci-après: l'intimée) a déposé sa réponse le 11 juin 2013. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. 
La recourante a confirmé ses conclusions dans une réplique produite le 15 juillet 2013. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. La décision portant sur l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère et sur la mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer, peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; arrêt 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1.2 avec d'autres références) lorsque, comme c'est ici le cas, elle revêt un caractère final (art. 90 LTF) et a été prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en question.  
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui a été suspendu pendant les féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), et dans la forme prescrite (art. 42 LTF), le présent recours est ainsi recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 
 
1.2. Les décisions de mainlevée ne sont pas des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Le recours dirigé contre de telles décisions peut être formé, notamment, pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels, et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision attaquée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Cependant, étant donné l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (arrêt 5A_68/2013, précité, consid. 2.1 et les précédents cités).  
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de fournir une démonstration claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234 et les arrêts cités).  
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Devant l'autorité précédente, la recourante s'était plainte de multiples violations de son droit d'être entendue que le premier juge avait prétendument commises en relation avec l'application de la convention de New York, laquelle régit la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP applicable à la procédure de mainlevée définitive en vertu du renvoi de l'art. 81 al. 3 LP). La Chambre civile a rejeté l'ensemble des moyens soulevés dans ce cadre-là en exposant les motifs qui l'ont conduite à le faire (arrêt attaqué, consid. 2 à 4, p. 11 à 19). Le recours de la débitrice ne contient aucune critique des considérations émises par les juges cantonaux à ce sujet. Dès lors, la Cour de céans n'examinera pas la pertinence de celles-ci, conformément à la pratique en la matière (cf. consid. 1.2, 1er § in fine). 
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief, la recourante dénonce la violation de l'art. 5 al. 4 Cst., qui prescrit à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international, ainsi que de l'art. 30a LP, lequel réserve les traités internationaux et les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). Elle invoque également, dans ce contexte, l'art. 184 al. 3 Cst. qui autorise le Conseil fédéral, entre autres facultés, à prendre les décisions nécessaires lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige. Et de mentionner, à titre d'exemples du "garde-fou" que constitue selon elle cette dernière disposition, au même titre que les deux précédentes, l'intervention du Conseil fédéral dans l'affaire dite  Mobutu (cf. ATF 131 III 652) et dans celle de la saisie de tableaux du Musée Pouchkine de Moscou (Russie) exposés à Martigny (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Les tableaux du Musée Pouchkine de Moscou: poursuites, immunité et arbitrage sous le signe de l'Etat de droit, in BlSchK 2007 p. 85 ss). Des dispositions citées, illustrées par ces deux exemples, la recourante tire la règle générale voulant que toute autorité judiciaire, tel le juge de la mainlevée, ou administrative ait le devoir de corriger une application pourtant correcte des normes du droit suisse lorsqu'il en résulte une situation incompatible avec les principes fondamentaux du droit des gens. Dans le même ordre d'idées, elle se réfère à une "directive", émise le 21 mars 1974 par la direction pour le droit international du Département politique fédéral (JAAC 1975, fasc. 39/I, n° 64), qui reconnaîtrait, dans son principe, la possibilité pour un Etat belligérant de prendre des mesures portant sur les avoirs étrangers, y compris à l'égard d'Etats non impliqués dans le conflit, pour autant que ces mesures ne s'apparentent pas à une confiscation définitive.  
Selon la recourante, les mesures prises par l'Etat d'Israël pour éviter que la République islamique d'Iran ne profite de ressources financières supplémentaires propres à lui conférer une force de frappe nucléaire, alors que l'objectif consistant à "rayer Israël de la carte" serait clairement affiché par ses dirigeants et relèverait de la notoriété publique, s'inscrivent dans le droit fil de cette directive. Elles seraient d'autant plus légitimes que les résolutions adoptées par les Nations Unies et l'Union européenne iraient dans le même sens et démontreraient que la communauté internationale érige en norme fondamentale du droit des gens l'interdiction faite actuellement aux acteurs de l'économie de fournir des moyens financiers à la République islamique d'Iran, sous quelque forme que ce soit. Dès lors, à suivre la recourante, en ne prenant pas en compte cet embargo fondé sur le droit des gens, la Cour de justice genevoise aurait violé les art. 5 al. 4 Cst. et 30a LP. Pour s'y conformer, elle aurait dû, au contraire, refuser de prononcer la mainlevée requise par l'intimée. 
 
3.2. Tel qu'il est présenté, le grief en question, qui ne semble pas avoir été soumis à l'autorité précédente au demeurant, n'apparaît pas recevable en raison de sa motivation lacunaire. En effet, fondé sur des considérations abstraites touchant la politique internationale et, plus particulièrement, la situation conflictuelle existant entre l'Etat d'Israël et la République islamique d'Iran, ce grief, qui en reste au stade des généralités quant à l'emprise du droit international sur le droit interne, ne permet pas de comprendre en quoi le fait de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par une société suisse (la recourante) à un commandement de payer portant sur la somme allouée par une sentence arbitrale en force à une société iranienne (l'intimée), laquelle réclamait à sa cocontractante le paiement de factures en souffrance relatives à des cargaisons de pétrole livrées 34 ans plus tôt, serait incompatible avec l'ordre public suisse.  
Aussi bien, les exemples cités par la recourante, afin de démontrer que le principe de la primauté du droit des gens peut justifier exceptionnellement que l'on s'écarte de la solution résultant d'une application correcte du droit interne, ne lui sont pas d'un grand secours, car ils ont trait, l'un à l'immunité d'exécution de biens étatiques étrangers (les tableaux du Musée Pouchkine; dans le même ordre d'idées, voir également le troisième exemple mentionné par la recourante et tiré d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris cité dans l'ATF 134 III 122 consid. 5.3.2), l'autre au blocage des avoirs d'un ancien chef d'Etat décédé (affaire  Mobutu ), soit à des questions exorbitantes de celle qui se pose dans la présente cause, i.e. la faculté, pour une société privée soumise au droit suisse, de s'opposer au paiement d'une créance appartenant à une société de droit iranien.  
De même, le rapport que la recourante tente d'établir entre le cas concret et la "directive" de l'administration fédérale mentionnée par elle (cf. consid. 3.1, 1er § in fine) n'est guère perceptible. Il est d'ailleurs douteux que ce document constitue une véritable directive car il semble plutôt s'apparenter à un avis de droit. Quant à son titre - "Garantie de la propriété, selon le droit des gens, en faveur de personnes ennemies et d'autres personnes étrangères en période de guerre" - et à son contenu, ils confirment, si besoin est, que l'opinion émise par l'autorité administrative n'a pas grand-chose à voir avec le problème à résoudre dans la cause en litige. 
Pour le surplus, la recourante, sous le couvert d'une prétendue notoriété qui s'affranchit de la définition jurisprudentielle de cette notion (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références), s'écarte des constatations figurant dans l'arrêt attaqué et porte un jugement de valeur lorsqu'elle affirme péremptoirement la légitimité des efforts déployés par l'Etat d'Israël afin d'éviter que l'Iran ne mette à profit de nouvelles ressources financières pour se constituer un arsenal nucléaire dans le but, clairement affiché par ses dirigeants, d'anéantir Israël. Elle oublie, en argumentant ainsi, que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). 
N'est pas non plus recevable, enfin, le renvoi, opéré sans autres explications par la recourante à la page 11 de son mémoire (note de pied 22), à trois pièces versées au dossier cantonal qui sont censées démontrer que les Nations Unies et l'Union européenne ont pris des mesures visant à ériger en norme fondamentale du droit des gens l'interdiction faite aux acteurs de l'économie de fournir des moyens financiers à la République islamique d'Iran. Ce n'est pas le rôle du Tribunal fédéral d'aller vérifier lui-même si les pièces en question, d'ailleurs relativement volumineuses, autorisaient la recourante à tirer pareille conclusion. Quant aux brefs renseignements complémentaires fournis par l'intéressée dans sa réplique (p. 2, 2e §), ils ne peuvent non plus être pris en considération. En effet, selon la jurisprudence, une telle écriture n'a pas pour but de permettre à la partie recourante de compléter hors délai une motivation, sinon existante, du moins insuffisante pour que le Tribunal fédéral puisse admettre la recevabilité du grief considéré (arrêt 4A_232/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité). 
Cela étant, il n'est pas possible d'entrer en matière sur ce premier grief. 
 
4.   
 
4.1. En second lieu, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que des art. 81 al. 1 LP et 320 let. a CPC. Les reproches qu'elle adresse à la Chambre civile, dans ce cadre-là, peuvent être résumés comme il suit.  
L'un des aspects du droit d'être entendu consiste dans l'obligation qui est faite au juge de motiver sa décision. Invoquant l'art. 81 al. 1 LP, la débitrice poursuivie avait fait valoir, aussi bien en première instance que devant l'autorité de recours, que sa dette s'était éteinte postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale en raison d'une impossibilité d'exécution. La Chambre civile a considéré que le premier juge avait écarté semblable argument de manière implicite. Elle a refusé d'en connaître elle-même plus avant au motif qu'il n'incombait pas au juge de la mainlevée d'analyser une question juridique délicate relevant du droit matériel. En restreignant ainsi sa cognition et celle du premier juge à l'égard d'un vrai  novum invoqué par la poursuivie comme moyen de défense, l'autorité intimée a violé l'art. 81 al. 1 LP, de même que l'art. 320 let. a CPC. Pourtant, la débitrice avait avancé deux arguments essentiels, et non contestés, de nature à influer sur le sort du litige: le premier résidait dans le fait que les sociétés israéliennes avaient été condamnées solidairement avec la recourante à verser la somme due à l'intimée; le second, dans la dépendance économique totale de la recourante vis-à-vis des sociétés israéliennes. Or, selon un avis de droit rédigé par un professeur israélien, ces dernières s'exposeront à des poursuites pénales si elles effectuent un quelconque paiement à l'intimée, considérée comme un ennemi d'Israël. En outre, dans un courrier adressé le 14 décembre 2011 au conseil de la recourante, le consignataire israélien de la propriété ennemie avait précisé que cette interdiction de paiement s'appliquait aussi à la recourante, à la condition - réalisée - que cette société suisse fût contrôlée par des intérêts israéliens. Tous ces éléments démontraient l'impossibilité pour la recourante, de même que pour les sociétés israéliennes, de s'acquitter de la dette constatée dans la sentence finale. Partant, cette dette s'était éteinte en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, ce qui aurait dû entraîner le rejet de la requête de mainlevée définitive présentée par l'intimée. La Chambre civile a donc violé le droit d'être entendu de la recourante, ainsi que les art. 320 let. a CPC et 81 al. 1 LP en refusant d'examiner ce moyen libératoire.  
 
4.2.   
 
4.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
4.2.2. Les reproches que la recourante adresse aux deux instances cantonales sous l'angle de la violation du droit d'être entendu et, singulièrement, sous celui du droit à une décision motivée, tombent à faux puisqu'aussi bien le moyen de défense pris de l'incidence  in concreto des mesures d'embargo israéliennes visant l'intimée n'a échappé ni à l'une ni à l'autre.  
Le Tribunal de première instance résume, dans la partie "EN FAIT" de son jugement, les arguments avancés par la recourante (p. 6, n. 15, avant-dernier § et p. 10, n. 21, dernier §) et par l'intimée (p. 8/9, n. 20, avant-dernier §) relativement à ce moyen de défense. Puis, dans la partie "EN DROIT" dudit jugement, il les examine (consid. D, p. 15 à 18). En effet, après avoir indiqué les limites fixées par la loi à la cognition du juge de la mainlevée définitive (art. 81 al. 1 LP) et les conséquences de la libération de l'un des débiteurs solidaires sans que la dette ait été payée (art. 147 al. 2 CO), il passe à l'analyse juridique des faits retenus par lui pour en tirer les conclusions suivantes: premièrement, les documents produits par la recourante ne concernent que des mesures prises par l'Etat d'Israël; il ne s'agit donc pas de titres démontrant que la dette est éteinte; de surcroît, l'application de ces mesures étatiques étrangères à une société suisse débitrice, en vertu d'une sentence arbitrale, d'une société iranienne ne saurait être tranchée par le juge de la mainlevée, non plus que le point de savoir si l'intimée a adopté un comportement constituant un abus de droit, étant toutefois rappelé que le droit suisse prévoit expressément, à l'art. 144 al. 1 CO, la possibilité pour le créancier de ne rechercher qu'un seul des débiteurs solidaires pour le paiement de l'intégralité de la dette. Deuxièmement, il n'existe aucune impossibilité objective ou subjective de payer cette dette pour la recourante, laquelle a déjà versé un montant à l'intimée en mars 2009. Troisièmement, à supposer qu'il faille admettre une impossibilité subjective de payer pour les sociétés israéliennes, du fait des mesures prises par l'Etat d'Israël à l'encontre de l'intimée, cette impossibilité ne saurait libérer la recourante de son obligation; elle est, en effet, liée à des problèmes politiques qui ne touchent pas l'obligation en tant que telle, issue d'une relation commerciale remontant à de nombreuses années, et doit ainsi être qualifiée d'exception personnelle, impropre à libérer la recourante du paiement de sa dette envers l'intimée. 
Dans l'arrêt attaqué, la Chambre civile commence par résumer les considérations du Tribunal de première instance sur la question litigieuse (let. E., p. 9, avant-dernier §, à 10, 2e §). Elle expose ensuite les critiques formulées par la recourante à l'encontre du jugement entrepris (consid. 5, p. 19), puis rappelle quels sont les moyens de défense qu'un débiteur poursuivi pour le paiement d'une créance constatée par une sentence arbitrale étrangère en force peut faire valoir et quel est le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée à leur égard (consid. 5.1 p. 19 à 21). Procédant enfin à la subsomption, les juges cantonaux retiennent que le Tribunal de première instance a dûment examiné les arguments et moyens de preuve invoqués par la recourante et qu'il a clairement indiqué les motifs de leur rejet. Selon eux, en effet, le premier juge a considéré, de manière implicite, que les mesures israéliennes ne concernaient pas directement la recourante, qui est une société suisse; il s'est en outre prononcé sur les pièces produites par l'intéressée, consistant notamment en divers avis de droit et consultations, puisqu'il a expressément reconnu que ces documents ne constituaient aucunement des titres susceptibles d'établir l'extinction alléguée de la dette. A cet égard, la Chambre civile retient elle-même que les documents en question ne sauraient être assimilés à des titres parfaitement clairs dont résulteraient, sans équivoque, d'une part, l'impossibilité pour la recourante d'exécuter son obligation et, d'autre part, l'extinction de la dette. Pour elle, l'argumentation juridique laborieuse proposée par la recourante sur le fondement des art. 144 ss CO démontre que les questions soulevées par la débitrice supposent une analyse juridique selon le droit matériel qui n'incombe pas au juge de la mainlevée. Par ailleurs, toujours selon la cour cantonale, le premier juge ne saurait se voir reprocher d'avoir constaté,  prima facie, que la recourante, qui avait déjà versé un montant à l'intimée, ne pouvait pas faire valoir une impossibilité objective ou subjective de payer sa dette. Ainsi, aux yeux des juges cantonaux, le jugement déféré était bien fondé et sa motivation suffisante.  
De ce résumé des motifs énoncés dans les deux décisions cantonales rendues  in casu, il appert que l'arrêt de la Chambre civile, seule décision attaquable devant le Tribunal fédéral, satisfait sans discussion possible aux exigences posées par la jurisprudence fédérale susmentionnée. A la lecture de cet arrêt, la recourante pouvait assurément se rendre compte des raisons - fondées ou non, peu importe sous l'angle du droit d'être entendu - pour lesquelles ses arguments n'avaient pas été retenus par la cour cantonale, de sorte qu'elle était à même d'attaquer en connaissance de cause l'arrêt rendu par cette autorité.  
Il est exclu, dans ces conditions, d'imputer à la Chambre civile une violation du droit d'être entendu de cette partie. 
 
4.3.   
 
4.3.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La jurisprudence assimile les sentences arbitrales aux jugements (ATF 130 III 125 consid. 2 p. 128).  
Si le juge de la mainlevée reconnaît l'autorité du jugement étranger et rejette les moyens de défense que le débiteur poursuivi a invoqués devant lui sur la base d'une convention internationale applicable, il lui appartient encore d'examiner, pour autant que l'opposant s'en prévale, si les moyens d'opposition prévus spécialement par le droit suisse et qui ont leur origine dans un fait postérieur au jugement peuvent être valablement invoqués et sont de nature à mettre en échec la demande de mainlevée; il s'agit des exceptions énumérées à l'art. 81 al. 1 LP (ATF 105 Ib 37 consid. 4c p. 43). 
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre, entre autres moyens de défense, que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3a et b p. 503 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Au demeurant, le caractère sommaire de la procédure de mainlevée d'opposition fondée sur un jugement s'oppose à ce que le juge tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la connaissance de ce genre de questions ressortissant exclusivement au juge du fond. Par ailleurs, l'art. 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par  titre de l'extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références).  
 
4.3.2. En l'espèce, les deux juridictions cantonales n'ont nullement méconnu ces principes jurisprudentiels, que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause en tant que tels. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée, ce n'est pas la complexité des questions juridiques à résoudre qui explique le refus des autorités précédentes de trancher ces questions-là, mais le respect d'une jurisprudence bien établie touchant la cognition du juge de la mainlevée définitive à l'égard des moyens de défense relevant du droit matériel soulevés par l'opposant. La recourante erre, de surcroît, lorsqu'elle soutient que l'arrêt publié aux ATF 124 III 501 consid. 3b ne révèle aucune trace d'une prétendue limitation de la cognition du juge de la mainlevée en ce qui concerne de tels moyens. Semblable limitation résulte, en effet, clairement du consid. 3a in fine dudit arrêt; elle a du reste été confirmée ultérieurement dans l'arrêt, précité, publié aux ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626.  
Pour le surplus, les éléments invoqués par la recourante à titre de moyens de défense, qu'il s'agisse de l'avis de droit auquel elle se réfère, de l'ordonnance édictée le 31 juillet 2011 par le Ministère du commerce israélien, de la condamnation solidaire des sociétés israéliennes qui la contrôleraient du point de vue économique ou encore de la lettre du consignataire israélien de la propriété ennemie du 14 décembre 2011, ne sauraient être considérés comme des titres au sens de l'art. 81 al. 1 LP et de la jurisprudence relative à cette notion, comme les deux juridictions cantonales l'ont admis à bon droit. 
Par conséquent, le second moyen soulevé par la recourante n'apparaît pas mieux fondé que le premier. 
Il y a lieu, partant, de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
5.   
Les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) ainsi que l'indemnité à titre de dépens à verser à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
6.   
L'attention des parties est attirée sur le fait que la créance pour laquelle l'intimée a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante pourrait tomber sous le coup de l'une ou l'autre des dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral suisse du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran (RS 946.231.143.6). Dès lors, conformément à l'art. 11 de cette ordonnance, une copie du présent arrêt sera communiquée au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à titre d'information. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 80'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 90'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo