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[AZA] 
B 20/99 Mh 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, 
Greffier 
 
Arrêt du 19 janvier 2000  
 
dans la cause 
 
R.________, recourant, représenté par Maître N.________, 
avocat, 
 
contre 
 
Caisse de pension de G.________ SA, intimée, représentée 
par S.________, avocat, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- R.________, soudeur de profession, a travaillé en 
qualité de monteur au service de l'entreprise 
G.________ SA. A ce titre, il était affilié à la Caisse de 
pension obligatoire de G.________ SA. 
    Le 4 mars 1991, R.________ fut victime d'un accident 
professionnel. Le cas fut pris en charge par la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), as- 
sureur LAA de l'employeur, qui a versé à l'assuré des in- 
demnités journalières et une rente d'invalidité. 
    Par décision du 14 mars 1994, la Caisse de compensa- 
tion de l'industrie suisse des machines a alloué à 
R.________ une rente entière d'invalidité à partir du 
1er mars 1992. 
    Par décision du 24 mai 1994, la CNA a mis R.________ 
au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur une 
incapacité de gain de 66.66 % dès le 1er octobre 1993. 
    Saisie par R.________ d'une demande de versement de 
son capital de prévoyance, la caisse de pension l'a rejetée 
par écrit du 15 mars 1995. Elle l'avisait qu'il n'avait pas 
droit non plus à une rente d'invalidité LPP, attendu que le 
versement d'une rente de l'institution de prévoyance 
conduirait à une surindemnisation. 
    R.________ ayant relancé la caisse de pension, celle- 
ci l'a informé par lettre du 10 avril 1997 que le versement 
d'une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997 
conduirait également à une surindemnisation. 
 
    B.- R.________ a ouvert action contre la caisse de 
pension devant le Tribunal des assurances du canton de 
Vaud, en concluant, sous suite de dépens, au paiement d'une 
rente d'invalidité annuelle d'au moins 10 991 fr. 40, in- 
dexation réservée. Par jugement du 2 décembre 1998, la ju- 
ridiction cantonale a rejeté la demande. 
 
    C.- R.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de 
dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à 
une rente annuelle d'invalidité d'au moins 13 493 fr. 40 
plus indexation, ainsi que, dès et y compris juin 1998, à 
une rente annuelle LPP pour enfant de 2698 fr. 80 plus 
indexation. 
    La caisse de pension conclut au rejet du recours, ce 
que propose également l'Office fédéral des assurances so- 
ciales (OFAS). 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le Conseil 
fédéral en vertu de la délégation de compétence de 
l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut ré- 
duire les prestations d'invalidité et de survivants, dans 
la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en 
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on 
peut présumer que l'intéressé est privé. 
    La limite de surindemnisation de 90 pour cent est con- 
forme à la loi (ATF 123 V 210 consid. 5b et la référence). 
 
    2.- Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1985 au 
31 décembre 1994, l'art. 4.2 du règlement de l'intimée pré- 
voyait que si le décès ou l'invalidité résulte d'un événe- 
ment donnant droit à des prestations de l'assurance-acci- 
dents LAA ou de l'assurance militaire, la caisse n'alloue 
aucune prestation. 
    Depuis le 1er janvier 1995, l'art. 4.2 dudit règle- 
ment, dans sa nouvelle teneur, prévoit que si le décès ou 
l'invalidité résulte d'un événement donnant droit à des 
prestations de l'assurance-accidents LAA ou de l'assurance 
militaire, la caisse réduit ses prestations de manière à ce 
qu'il n'en résulte aucune surindemnisation. 
 
    3.- a) Le recourant étant assuré lorsqu'est survenue 
l'incapacité totale de travail dont la cause est à l'ori- 
gine de son invalidité, il fait valoir son droit à des 
prestations d'invalidité au sens de l'art. 23 LPP, dès lors 
que, selon lui, la limite de surindemnisation de 90 % ins- 
crite à l'art. 24 al. 1 OPP 2 ne lui est pas applicable, 
faute d'être fixée dans le règlement de l'intimée. Il allè- 
gue, en effet, que la caisse aurait dû, dans son règlement, 
prévoir expressément une disposition relative d'une part au 
principe de la réduction des prestations d'invalidité et 
d'autre part à la fixation du plafond de 90 %. Citant 
l'art. 24 al. 1 OPP 2, il est d'avis que si le Conseil 
fédéral avait voulu que la réduction s'applique indépen- 
damment d'une norme réglementaire de l'institution de 
prévoyance, il aurait dit : 
 
"Les prestations d'invalidité et de survivants  sont rédui -  
tes dans la mesure...".  
 
    b) Ce raisonnement n'est pas pertinent. En effet, se- 
lon la jurisprudence constante, ce qui importe au regard 
des exigences minimales de la LPP (art. 6 LPP), c'est que 
l'assuré reçoive, pour la prévoyance obligatoire, une rente 
qui ne puisse être réduite que dans les limites et aux con- 
ditions de l'art. 24 OPP 2
    Ainsi que l'expose à bon droit l'OFAS dans son pré- 
avis, auquel on peut renvoyer, la limite de surindemnisa- 
tion de 90 % inscrite à l'art. 24 al. 1 OPP 2 est une exi- 
gence minimale, qui s'impose à l'intimée. Le libellé de 
l'art. 4.2 du règlement de la caisse n'est donc pas déter- 
minant en ce qui concerne la surindemnisation dans la pré- 
voyance obligatoire. Le jugement attaqué est correctement 
motivé sur ce point. 
    Le recours est dès lors mal fondé de ce chef. 
 
    4.- a) Par "gain annuel dont on peut présumer que 
l'intéressé est privé", il faut entendre le salaire hypo- 
thétique que l'assuré réaliserait sans invalidité au moment 
où s'effectue le calcul de la surindemnisation. Cela peut 
conduire, après la fixation de la rente, à une modification 
du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre, 
concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se 
serait modifié de manière importante, c'est-à-dire de 
10 pour cent au moins (ATF 125 V 164 consid. 3b et les 
références). 
    Ce système se distingue clairement de celui qui pré- 
vaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité 
selon l'art. 20 al. 2 LAA, où la limite de la surindemni- 
sation, en cas de concours entre une rente de l'assurance- 
invalidité et une rente de l'assurance-accidents, corres- 
pond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en prin- 
cipe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a 
précédé l'accident (cf. ATF 122 V 155 consid. 3c). 
 
    b) Les premiers juges ont fixé à 66 290 fr. le gain 
annuel dont on peut présumer que le recourant est privé. 
Pour ce faire, ils se sont fondés sur le livre de paie de 
la CNA, dont il ressort que le salaire annuel assuré était 
de 65 634 fr. pour la période du 4 mars 1990 au 3 mars 
1991, ce montant englobant le salaire de base, les heures 
supplémentaires réalisées en septembre, octobre et novembre 
1990, ainsi que les primes de qualification et le droit aux 
vacances. L'employeur ayant fait faillite, ils ont tenu 
compte des déclarations de l'intimée et retenu une augmen- 
tation de 1 % du salaire pour 1992 et pro futuro. 
 
    c) A titre subsidiaire, le recourant conteste le mon- 
tant de 66 290 fr. Il allègue pour l'essentiel qu'il y a 
lieu de calculer le gain annuel dont on peut présumer qu'il 
est privé en se fondant sur le salaire médian de 6105 fr. 
par mois figurant à la p. 82 de l'enquête suisse sur la 
structure des salaires 1994, ainsi que sur une augmentation 
de salaire de 1 % pour 1994, de 1,2 % pour 1995 et de 1,9 % 
pour 1996, ce qui porte le gain théorique à 76 190 fr. 
 
    d) L'argumentation du recourant ne peut être suivie 
car elle va à l'encontre des principes développés par la 
jurisprudence dans le cadre de l'art. 24 OPP 2 (ATF 
123 V 94 consid. 4a et 210 consid. 5c in fine), où il n'est 
question, en ce qui concerne le revenu provenant d'une 
activité lucrative (art. 24 al. 2 dernière phrase OPP 2), 
que des seuls revenus effectifs. 
    Au regard de ces principes, on peut donc se rallier, 
en ce qui concerne le calcul du salaire que le recourant 
réaliserait sans invalidité, aux arguments développés par 
les premiers juges dans le jugement attaqué et repris par 
l'intimée dans sa réponse au recours. 
    Mal fondé également sur ce point, le recours doit dès 
lors être rejeté. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de  
    dépens. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 janvier 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :