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[AZA 1/2] 
6S.399/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
16 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, 
Juges. Greffière: Mme Michellod. 
____________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
Gaston-Armand Amaudruz, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du cantonde Vaud, à la Fédération Suisse des Communautés Israélites, représentée par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne, à la Ligue Internationale contre le Racismeet l'Antisémitisme (LICRA), représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, à l'Association des Filset Filles des Déportés Juifs de France, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève ainsi qu'à Sigmund Toman, à Vevey, représenté par Me Lucien Gani, avocat à Lausanne; 
 
(art. 261bis CP; art. 41, 58 et 61 CP
art. 41 et 49 CO
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 10 avril 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a reconnu Gaston-Armand Amaudruz coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP) et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à verser des indemnités pour tort moral à différentes parties civiles. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction des ouvrages qui avaient été séquestrés chez le recourant et la publication du dispositif du jugement. 
 
 
Par arrêt du 20 novembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du condamné et a réformé le jugement en réduisant la peine d'emprisonnement d'un an à trois mois et en réduisant les indemnités dues aux associations parties civiles. Elle l'a confirmé pour le surplus. 
 
B.- Cet arrêt retient notamment les faits suivants: 
 
a) Gaston-Armand Amaudruz est né en 1920. Après avoir effectué sa scolarité et ses études à Lausanne, il a obtenu un doctorat à l'Université de Lausanne en 1942. 
Il a ensuite travaillé pour une compagnie d'assurances à Lausanne, puis a effectué divers remplacements en tant qu'enseignant au niveau primaire et supérieur jusqu'en 1956. Il a par la suite enseigné le français et l'allemand dans différents établissements jusqu'en 1985. Son casier judiciaire est vierge et il n'a jamais occupé défavorablement les services de police. 
 
b) Depuis 1946, Gaston-Armand Amaudruz édite et distribue, depuis son domicile lausannois, un journal intitulé "Courrier du Continent". Il procède lui-même au tirage de cette revue à raison de quatre cents à cinq cents exemplaires, une dizaine de fois par année. En 1995, le journal en question était diffusé auprès de deux cents abonnés ainsi qu'à divers destinataires, notamment différents services de presse. Gaston-Armand Amaudruz a aussi admis qu'il adressait systématiquement des exemplaires à toutes les adresses de personnes qui lui avaient été citées comme "intéressantes" par ses sympathisants. 
 
Chaque année, au mois de septembre, Gaston-Armand Amaudruz annexe au numéro du "Courrier du Continent" une liste d'ouvrages qu'il propose à la vente, en indiquant leur prix. Compte tenu des frais de port, d'achat de livres et de stockage, le recourant a déclaré ne pas faire de bénéfice net grâce à ces ventes. 
 
En septembre 1994, il a annexé au "Courrier du Continent" une liste de publications disponibles par son intermédiaire, qui devait être valable jusqu'au mois de septembre 1995. Dans la liste en question, il a expressément attiré l'attention de ses lecteurs sur le fait que les ouvrages rangés sous les rubriques "social-racisme" et "révisionnisme-historique" étaient menacés par l'adoption de l'art. 261bis CP, disposition qui entrerait en vigueur le 1er janvier 1995. Il n'a toutefois pas retiré les ouvrages précités de la vente après cette date. Il a même déclaré que si des commandes avaient été passées postérieurement au 1er janvier 1995, il les aurait honorées, précisant toutefois ne pas savoir si tel avait été le cas. L'instruction n'a pas permis non plus de dire avec précision si des publications visées par l'art. 261bis CP avaient été commandées et vendues après le 1er janvier 1995, car aucun pointage des versements opérés sur le compte postal du recourant n'avait été réalisé. Celui-ci a indiqué avoir cessé toute livraison des ouvrages litigieux dès l'intervention de la police à son domicile et son audition par le magistrat instructeur en date du 9 juin 1995. 
 
 
Parmi les ouvrages proposés par Gaston-Armand Amaudruz en septembre 1994 figuraient des écrits ou des revues exposant des thèses négationnistes ou révisionnistes concernant le génocide perpétré durant la deuxième guerre mondiale, en particulier en rapport avec la communauté juive. Ainsi, il était possible de commander les ouvrages suivants: "Six millions de morts le sont-ils réellement ?", "Der Auschwitz Mythos", ou encore "Le mensonge d'Auschwitz". Une petite partie des ouvrages incriminés constituait de la propagande raciste, sans allusion aux crimes nazis de la deuxième guerre mondiale. 
 
c) Au début de l'année 1995, Gaston-Armand Amaudruz a reçu quatre exemplaires du livre "Grundlagen zur Zeitgeschichte". Il a fait état de cet arrivage dans le "Courrier du Continent" du mois de juin 1995, paru juste avant l'intervention de la police. Dans le bloc-notes de ce journal, le recourant expliquait qu'il s'agissait d'une oeuvre collective de quinze révisionnistes et que cet ouvrage était recherché par les autorités allemandes en vue de destruction. Il annonçait qu'il avait pu "mettre la main" sur quelques exemplaires et les vendait 50 francs pièce. Le recourant ne paraît pas avoir pu honorer de commande avant le 9 juin 1995, date de la visite domiciliaire. 
 
Les premiers juges ont constaté que ce livre contenait effectivement un avant-propos et une série d'articles mettant en doute ou niant l'existence du génocide juif pendant la seconde guerre mondiale. 
 
d) En mars 1995, Gaston-Armand Amaudruz a écrit et publié, dans son journal "Le Courrier du Continent", un article ayant pour titre "La question juive". On pouvait notamment y lire: 
 
"Que ces extrémistes juifs croient ou feignent de croire à l'extermination des "six millions" dans les chambres à gaz au cours de la deuxième guerre mondiale, libre à eux. Qu'ils cherchent à en persuader leurs coreligionnaires n'est pas très loyal, mais passe encore. 
Qu'ils prétendent imposer aux non-Juifs, par des lois ad hoc, la foi en l'"holocauste", voilà qui nous semble légèrement exagéré. 
 
Ces extrémistes, que nous avons déjà nommés "maximalistes" en raison de leurs exigences insatiables, veulent imposer aux autres peuples toutes sortes de revendications: 
des réparations, des muselières, le mondialisme (y compris le libre-échangisme et le mélange des races). 
 
(...) Nous remplirions des pages à citer les maximalistes favorables au mélange des races. Bornons-nous à constater qu'avec eux une importante partie de la communauté juive mondiale s'intègre dans le lobby mondialiste métisseur des peuples. 
 
(...) Le chantage fondé sur l'"holocauste" des "six millions" finira par lasser les meilleures volontés. 
Cela d'autant plus que 50 ans se sont écoulés depuis ces faits mythiques. 
 
(...) En effet, par leurs composantes sémite, turco-tatare (les Khazars) et européenne (par le mélange avec divers peuples-hôtes), les Juifs appartiennent à cette race blanche que leurs "responsables" s'acharnent à détruire. Sans doute, telle n'est pas leur intention, ils veulent affaiblir les goyim par métissage pour mieux les dominer. Seulement, le processus des plus dangereux, risque de leur échapper. Et le déclin de la grande race blanche entraînera la disparition de l'ethnie juive. 
 
(...) Que les Juifs, eux aussi, élaborent un plan de mille ans fondé, non sur la violence, mais sur les services rendus. (...) " 
 
En juillet 1995, le recourant a écrit et publié dans son journal un article qui s'intitulait "Je ne crois pas aux chambres à gaz". Au début de cette chronique, il rappelait qu'il avait été inculpé pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP, disposition dont il estimait qu'elle constituait la principale présomption contre l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration durant la deuxième guerre mondiale. 
Ensuite, il ajoutait notamment ce qui suit: 
 
"En effet, si l'existence des chambres à gaz était sûre et certaine, il suffirait d'en publier des preuves. Nul besoin d'une loi pour en imposer la croyance. A elle seule, cette loi démontre que les preuves des exterminationistes sont moins concluantes qu'ils ne le voudraient. Comme toujours au cours de l'histoire, imposer un dogme par la force est un signe de faiblesse. Les exterminationistes pourront gagner les procès en vertu des lois muselières. Ils perdront le dernier devant le tribunal des générations futures". 
 
Après avoir évoqué l'inexistence des chambres à gaz dans divers camps de concentration et l'impossibilité de rapporter la preuve négative de ce fait, le recourant ajoutait: 
 
"A propos des "chambres", trois possibilités se présentent: 1) les "chambres" ont existé; 2) elles n'ont pas existé; 3) on ignore si elles ont existé ou non. Depuis le 1er janvier 1995, la proposition n. 2 constitue un délit. Comme il n'y a encore aucune jurisprudence en la matière, on ne sait pas si la proposition n. 3, c'està-dire le doute, va être assimilée à une négation et, par suite, réputée punissable. En ce cas, cela reviendrait à déclarer obligatoire la proposition n. 1: la croyance au gazage. 
 
(...) Quant à moi, je maintiens ma position: je ne crois pas aux chambres à gaz. Que messieurs les exterminationistes en fournissent la preuve et j'y croirai. 
Mais comme j'attends cette preuve depuis des dizaines d'années, je ne pense pas la voir apparaître de sitôt. Je serais même ravi d'une condamnation, car celle-ci prouverait le caractère terroriste de la muselière.. " 
 
En avril 2000, Gaston-Armand Amaudruz a écrit et publié dans le même journal un article intitulé "Vive le révisionnisme". On pouvait notamment y lire: 
 
"L'art. 261bis CP supprime la liberté d'expression. 
Il rend impossible d'enrayer l'immigration de couleur. Il pousse au génocide par métissage de la race blanche. 
 
(...) Essayez donc d'invoquer l'incompatibilité biologique pour stopper l'invasion de couleur et pour ramener dans leur continent d'origine les effectifs déjà installés. 
 
(...) Le crime véritable, c'est le métissage. Et les auteurs des muselières ont commis un crime contre la race. 
 
(...) Dès l'instant où les cadavres deviennent des postes de facture, un contrôle du nombre se justifie. 
N'importe quelle indemnité, multipliée par six millions ou par 300'000 (estimation de certains révisionnistes) donne des résultats dans le rapport de 20 à 1. Nos banques auraient donc pu résister à un chantage dont, paradoxalement, elles semblent satisfaites. 
 
(...) Dans ce contexte, le révisionnisme historique joue un rôle décisif: il protège la race blanche du métissage et s'oppose au chantage des organisations extrémistes juives. 
 
(...) Poursuivi pour révisionnisme, je répète: le chiffre de six millions est impossible, je ne crois pas aux chambres à gaz, faute de preuves. Mon procès est un procès politique, le jugement dépend uniquement de l'opportunité du moment. Préférant obéir à ma conscience qu'à une loi immorale et criminelle, je persiste et signe. 
Vive le révisionnisme !" 
 
C.- a) Le Tribunal correctionnel a considéré que le recourant avait enfreint l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP en gardant à disposition de ses lecteurs, après le 1er janvier 1995, les ouvrages qui figuraient dans la liste annexée au "Courrier du Continent" de septembre 1994. 
 
Il l'a également reconnu coupable d'infraction à l'art. 261bis al. 4 in fine CP pour avoir proposé à ses lecteurs, en juin 1995, quelques exemplaires de l'ouvrage "Grundlagen zur Zeitgeschichte". 
 
Enfin, il l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP pour avoir publié dans le "Courrier du Continent", en mars et juillet 1995 ainsi qu'en avril 2000, trois articles cumulant les qualités de propagande raciste et d'atteinte à la mémoire du génocide. 
 
b) Sur recours de Gaston-Armand Amaudruz, la cour cantonale a considéré que le fait d'avoir gardé à disposition d'éventuels acheteurs, après le 1er janvier 1995, des livres contenant des thèses révisionnistes et racistes ne constituait pas une infraction à l'art. 261bis CP
Elle a donc admis le recours sur ce point. En revanche, elle a confirmé le jugement concernant la mise en vente du livre "Grundlagen zur Zeitgeschichte" et la publication des trois articles. 
 
D.- Gaston-Armand Amaudruz forme un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 20 novembre 2000 et conclut à son annulation. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). 
 
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où le recourant présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte; le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale (cf. ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
 
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). 
 
2.- Le recourant estime que les trois articles pour lesquels il a été condamné ne tombent pas sous le coup de l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP
 
a) Le contenu de l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP est le suivant: 
1. celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; 
2. celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion; 
4. celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
 
b) Le recourant conteste avoir agi publiquement, comme l'exigent les alinéas 1, 2 et 4 de l'art. 261bis CP
 
La jurisprudence a défini dans quels cas l'auteur agissait publiquement au sens de l'art. 261bis al. 1 à 4 CP. Le caractère public dépend des circonstances globales et doit être apprécié en fonction du sens et du but de la norme pénale en cause. Parmi les circonstances pertinentes figurent d'une part l'endroit où les propos incriminés sont tenus et, d'autre part, le nombre de destinataires ainsi que les liens que l'auteur entretient avec eux. 
Ainsi, les propos tenus dans un lieu où ils peuvent être perçus par un nombre indéterminé de personnes peuvent être publics même si concrètement ils ne sont portés qu'à la connaissance de deux personnes. Par contre, cela ne saurait être le cas si les propos sont émis dans un cercle fermé, même s'il comprend vingt personnes par exemple (ATF 126 IV 176 consid. 2b et c, 230 consid. 2b p. 233 s.). 
Selon la jurisprudence, est publique la provocation au crime ou à la violence réalisée par le collage d'une affiche sur un panneau de signalisation en ville (ATF 111 IV 151). Est public l'envoi de 432 lettres, donc à un grand cercle de destinataires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210), de même que l'envoi d'un document à plusieurs dizaines de personnes (ATF 126 IV 20 consid. 1d p. 25/26). En revanche, n'est pas public l'envoi d'un livre à sept personnes même si l'expéditeur n'a aucun contrôle sur les destinataires et qu'il existe un risque que, via ceux-ci, le contenu incriminé de l'ouvrage se répande auprès d'un cercle plus large; le contrôle par l'expéditeur sur la diffusion ultérieure n'est pas le critère adéquat pour trancher entre ce qui est public et ce qui ne l'est pas; ce n'est pas le risque d'une large diffusion qu'il faut prendre en compte, mais il s'agit bien plus de savoir si ce risque s'est effectivement réalisé pour admettre que l'auteur a agi publiquement; le fait que le risque soit plus ou moins grand suivant que les propos sont adressés à des amis, de simples connaissances ou des étrangers n'a de rôle que dans l'appréciation de l'élément subjectif de l'infraction, plus le risque étant élevé, plus le dol éventuel pouvant le cas échéant être admis (ATF 126 IV 176 consid. 2b et c, 230 consid. 2b p. 233 s.). 
 
En l'espèce, il est établi qu'en 1995, le recourant diffusait le "Courrier du Continent" auprès d'environ deux cents abonnés ainsi qu'à divers destinataires en particulier différents services de presse. Le recourant a aussi admis qu'il adressait systématiquement des exemplaires à toutes les personnes qui lui avaient été citées comme "intéressantes" par ses sympathisants. 
 
Le cercle des destinataires du "Courrier du Continent" n'était donc pas un cercle fermé contrairement à ce qu'affirme le recourant. Que les destinataires aient été des abonnés ou des personnes décrites comme "intéressantes" par les sympathisants n'y change rien. Ces personnes semblent d'ailleurs avoir reçu un exemplaire du journal sans même l'avoir demandé. 
 
Au demeurant, quelque soit le mode de recrutement des destinataires du journal, leur nombre très élevé suffit pour retenir que le recourant a agi publiquement au sens de l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP
 
c) S'agissant de l'alinéa 4 in fine, le recourant développe plusieurs arguments à l'appui d'une interprétation restrictive de la notion de "négation". Selon lui, une interprétation restrictive implique que le mobile mentionné par la loi ("pour la même raison") soit considéré comme un élément constitutif de l'infraction; en d'autres termes, le recourant soutient que l'auteur ne peut être condamné que s'il agit pour des motifs liés à la race, l'appartenance ethnique ou la religion du groupe de personnes visé par la négation. Il affirme en outre que la négation d'un génocide n'est punissable que si l'auteur agit exclusivement pour les motifs susmentionnés. 
Si le génocide est nié également pour d'autres motifs, la négation ne serait plus une "atteinte à la dignité humaine" et ne relèverait plus de l'art. 261bis al. 4 CP
 
Le recourant ne conteste pas que le contenu de ses trois articles nie l'existence des chambres à gaz et met en doute l'importance du nombre de victimes du génocide, voire conteste l'existence de celui-ci. Il fait uniquement valoir que la loi exige un mobile qualifié et que celui-ci fait défaut en l'espèce. Il en veut pour preuve le fait que ses articles ne s'en prennent qu'aux Juifs extrémistes et non à tout le peuple juif. 
Dans ses premiers arrêts sur la question, le Tribunal fédéral a considéré que, sur le plan subjectif, l'infraction impliquait un comportement dicté par des mobiles de discrimination raciale (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 209 s.; 124 IV 121 consid. 2b p. 123 s.). Plus récemment, il a relevé que la question était controversée en doctrine et l'a laissée ouverte (ATF 126 IV 20 consid. 1d p. 25 s.). 
 
 
 
Tel peut également être le cas en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué retient que le recourant a agi pour des motifs antisémites; cette constatation lie le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité (cf. 
supra, consid. 1). La question de savoir si l'auteur doit avoir été mû par des motifs liés à la race, l'ethnie ou la religion n'a donc pas besoin d'être tranchée en l'espèce. 
De même, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'infraction exige des motifs liés exclusivement à la race, l'ethnie ou la religion. En effet, l'arrêt attaqué ne constate pas que le recourant aurait nié l'existence des chambres à gaz et mis en doute le génocide juif pour des motifs indépendants de la religion des personnes visées par la négation. 
 
d) S'agissant des alinéas 1, 2 et 4 1ère phrase, également retenus par l'arrêt attaqué pour le contenu des articles incriminés, le recourant soutient qu'ils ne peuvent s'appliquer dès lors que l'alinéa 4 in fine est réalisé. Cette dernière disposition saisirait le contenu des articles sous tous leurs aspects. 
 
aa) Selon la jurisprudence, l'art. 261bis CP, qui est classé parmi les infractions contre la paix publique, protège essentiellement la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. Dans ce contexte, conformément à la volonté du législateur, les trois premiers alinéas de l'art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la haine raciale et l'alinéa 4 à interdire les atteintes discriminatoires (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24 et les arrêts cités). 
 
Les alinéas 1 à 3 de l'art. 261bis CP ne visent que l'agitation raciale; il s'agit d'appels qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais qui peuvent avoir pour but l'excitation publique envers une ou plusieurs personnes. L'alinéa 4 concerne de véritables attaques ayant pour motif la discrimination raciale et qui sont donc dirigées directement contre un ou plusieurs membres du groupe visé; ainsi, le comportement de l'auteur vise à attaquer tel Juif ou les Juifs parce qu'ils sont juifs, en les traitant de manipulateurs, de personnes programmées pour s'accaparer tout ce qu'ils peuvent, etc. Le législateur a fait figurer le révisionnisme à l'alinéa 4 in fine et l'a donc considéré non pas comme un acte d'agitation raciale ou d'excitation publique mais comme une atteinte directe contre les personnes d'origine juive (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24 s. et les références citées). 
 
bb) S'agissant des articles écrits et publiés par le recourant, il ne fait aucun doute que leur contenu va au-delà de la mise en doute du nombre de victimes de l'holocauste et de la négation de l'existence des chambres à gaz. L'alinéa 4 in fine de l'art. 261bis CP ne couvre donc pas les textes incriminés sous tous leurs aspects. 
 
Dans les articles incriminés, le recourant reproche aux extrémistes juifs d'imposer par des lois aux non-Juifs la foi en l'holocauste, d'avoir des exigences insatiables et d'imposer aux autres peuples des revendications de toutes sortes, de pratiquer un chantage fondé sur "l'holocauste des six millions", de s'acharner à détruire la race blanche et de vouloir affaiblir les goyim (nom donné par les Israélites aux personnes étrangères à leur culte, Petit Robert 1990) par métissage pour mieux les dominer. En outre, les articles du recourant prônent la pureté de la race blanche et qualifient le métissage de crime. Le recourant y affirme que l'art. 261bis CP rend impossible d'enrayer l'immigration de couleur, pousse au génocide par métissage de la race blanche et que dans ce contexte, le révisionnisme historique joue un rôle décisif car il protège la race blanche du métissage et s'oppose au chantage des organisations extrémistes juives. 
 
En considérant que les propos du recourant réalisaient objectivement les hypothèses prévues aux alinéas 1, 2 et 4 1ère phrase de l'art. 261bis CP, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. 
 
Sur le plan subjectif, ces hypothèses exigent que l'auteur ait agi ainsi en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse du groupe de personnes visé. Tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêt attaqué constate que le recourant a agi pour des mobiles racistes et antisémites. 
 
e) Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP aux trois articles écrits et publiés par le recourant en mars et juillet 1995 ainsi qu'en avril 2000. 
 
3.- Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 261bis al. 1 et 2 CP en le condamnant pour avoir mis en vente, en juin 1995, le livre "Grundlagen zur Zeitgeschichte". Il estime que l'infraction n'est pas réalisée puisqu'aucune vente n'a eu lieu. Son comportement ne constituerait qu'un acte préparatoire non punissable. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal correctionnel n'a pas retenu l'art. 261bis al. 1 et 2 CP pour qualifier la mise en vente du livre incriminé mais l'art. 261bis al. 4 i.f. CP (les alinéas 1 et 2 ont été retenus pour d'autres ouvrages au contenu raciste). 
La question de l'incitation (al. 1) ou de la propagation (al. 2) n'est donc pas pertinente en l'espèce. 
Il importe uniquement de déterminer si, par la mise en vente de l'ouvrage, le recourant a publiquement nié, minimisé grossièrement ou cherché à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4 i.f.). 
 
Comme l'expose Niggli, les différents modes de commission énumérés à la première phrase de l'alinéa 4 (soit par la parole, l'écriture ... et de toute autre manière) concernent également la négation, la minimisation grossière et la justification d'un génocide (Niggli, Discrimination raciale, Zurich 2000, n 1019). Ainsi, celui qui participe à la diffusion publique d'un ouvrage négationniste contribue à la négation ou à la minimisation grossière d'un génocide au sens de l'art. 261bis al. 4 i.f. CP. A cet égard, il importe peu que l'ouvrage n'ait pas été vendu. La mise en vente publique suffit. 
 
 
Il a été retenu que le recourant avait indiqué, dans son journal de juin 1995, qu'il avait "pu mettre la main" sur quelques exemplaires d'un ouvrage collectif rédigé par des révisionnistes, que cet ouvrage était recherché par les autorités allemandes en vue de destruction et qu'il le vendait au prix de 50 fr. Les premiers juges ont constaté que ce livre contenait effectivement un avant-propos et une série d'articles mettant en doute ou niant l'existence du génocide juif pendant la seconde guerre mondiale. Il a en outre été retenu que le recourant avait agi avec conscience et volonté. 
 
La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait publiquement (cf. 
supra, consid. 2b) nié voire grossièrement minimisé un génocide en mettant en vente par une annonce dans son journal l'ouvrage "Grundlagen zur Zeitgeschichte". Sur le plan subjectif, la question de savoir si l'auteur doit avoir été mû par des motifs liés à la race, l'appartenance ethnique ou la religion du groupe de personnes visé a été traitée ci-dessus (consid. 2c) et peut rester ouverte dans le cas d'espèce puisqu'il a été constaté que le recourant était mû par des mobiles antisémites. Le grief de violation de l'art. 261bis al. 4 i.f. CP se révèle donc infondé. 
 
4.- Le recourant soutient, subsidiairement au grief précédent, qu'il est exclu d'appliquer simultanément les alinéas 1 et 2 de l'art. 261bis CP à la mise en vente de l'ouvrage "Grundlagen zur Zeitgeschichte". 
Seul l'alinéa 2 serait éventuellement réalisé au stade de la tentative. Il affirme que le cumul des deux alinéas a conduit à une aggravation de la peine selon les règles du concours même si le jugement ne le dit pas expressément. 
 
Le grief du recourant n'a pas d'objet dès lors que le Tribunal correctionnel a retenu l'alinéa 4 i.f. 
de l'art. 261bis CP pour qualifier la mise en vente de l'ouvrage incriminé. Il avait certes retenu le cumul des alinéas 1, 2 et 4 pour certains ouvrages proposés à la vente par le recourant en septembre 1994 mais ce point du jugement a été annulé par la cour cantonale. 
 
5.- Le recourant invoque une violation de l'art. 41 ch. 1 CP. Il reproche à l'autorité cantonale de lui avoir refusé le sursis pour des motifs étrangers à ceux prévus par l'art. 41 ch. 1 CP, soit en raison de son article d'avril 2000 et de son comportement durant les débats. Le recourant soutient que le juge ne doit pas se préoccuper de l'adhésion intérieure du condamné à la norme mais uniquement de son comportement extérieur. En ce qui le concerne, il aurait eu une conduite conforme à la loi depuis bientôt six ans. 
 
 
a) Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. L'octroi ou le refus du sursis dépend exclusivement des critères prévus par la loi (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). 
 
Il est évident qu'une peine de trois mois d'emprisonnement, par sa nature et sa durée, peut objectivement être assortie du sursis, de sorte que la seule question litigieuse est de savoir si la condition dite subjective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). Il s'agit de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). 
 
Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le juge de cassation n'annule la décision rendue - en considérant le droit comme violé - que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). 
 
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. 
Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). 
Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). 
 
Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118). 
 
Le sursis est considéré comme une mesure d'encouragement à l'égard de celui qui semble avoir compris la signification de son acte et être prêt, pour échapper à l'exécution de la peine, à ne plus commettre d'infraction à l'avenir. Le fait que l'auteur n'ait pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes peut justifier un pronostic défavorable; en principe, seul celui qui se repent mérite qu'on lui fasse confiance (cf. ATF 82 IV 81). Toutefois, l'absence de repentir ne peut pas être déduite des seules dénégations du prévenu ou de son silence, car un tel comportement peut avoir des motifs divers (ATF 101 IV 257 consid. 2 p. 258 s.). 
 
b) En l'espèce, les premiers juges ont constaté que le recourant avait réitéré un comportement coupable peu de temps avant les débats en publiant son article intitulé "Vive le révisionnisme". Il avait en outre répété lors des débats qu'il déniait toute légitimité à la loi, signifiant par là qu'il n'entendait pas s'y conformer à l'avenir. S'il a effectivement cessé toute mise en vente de littérature raciste ou révisionniste depuis juin 1995, son absence de regrets et la confirmation aux débats de sa critique à l'égard de la loi "muselière" ont fait douter les premiers juges de sa volonté profonde d'amendement et les ont amenés à formuler un pronostic défavorable pour l'avenir. 
 
L'autorité cantonale s'est ralliée à ce raisonnement, estimant que le fait de publier l'article "Vive le révisionnisme" quelques jours avant les débats n'était pas un acte anodin. Le recourant avait en effet conscience du devoir que lui imposait la loi de ne pas publier certaines de ses opinions. En écrivant dans cet article "je persiste", le recourant avait démontré par actes concluants que la menace d'une peine, même très concrète puisqu'il se trouvait à quelques jours de l'ouverture de son procès, n'était pas de nature à le détourner de commettre des infractions. Ces éléments, de même que l'attitude du recourant aux débats ont conduit la cour cantonale à retenir qu'il n'avait pas compris la signification de ses actes et qu'il n'était pas prêt à ne plus enfreindre la loi pour échapper à une sanction. Elle a donc confirmé le pronostic défavorable émis à son encontre par les premiers juges et confirmé le refus du sursis. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des critères étrangers à l'art. 41 ch. 1 CP. Le pronostic défavorable est basé sur une appréciation correcte et détaillée des éléments pertinents de sorte que le rejet du sursis à l'exécution ne viole pas le droit fédéral. Le grief du recourant sera donc rejeté. 
 
6.- Selon l'art. 61 al. 1 CP, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné si l'intérêt public ou celui du lésé ou l'intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l'exige. 
 
Le recourant affirme que cette disposition a été violée puisque sa condamnation pour discrimination raciale n'était pas possible. En revanche, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 61 al. 1 CP étant donné qu'elle l'avait reconnu coupable de discrimination raciale. Tel qu'il est formulé, le grief du recourant est irrecevable (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
 
7.- Le recourant invoque enfin une violation des art. 58 al. 1 CP et 6 par. 1 CEDH (RS 0.101). 
 
a) Le Tribunal correctionnel a prononcé la confiscation, en vertu de l'art. 58 CP, des ouvrages qui figuraient sur la liste de septembre 1994 sous "Révisionnisme historique", de revues, de documentation comprenant des textes et tracts racistes et/ou antisémites ainsi que de certains exemplaires du "Courrier du continent". Il a relevé que l'art. 58 CP n'exigeait pas qu'une personne déterminée soit punissable et que, par conséquent, la confiscation pouvait toucher également les ouvrages pour lesquels la violation de l'art. 261bis CP n'avait pas été retenue à l'encontre du recourant. 
 
La cour cantonale a confirmé la confiscation ordonnée, considérant que les ouvrages séquestrés en mains du recourant contenaient des propos à caractère discriminatoire et révisionniste voire négationniste et que l'existence de ces objets, qui étaient par leur nature destinés à être diffusés, était propre à laisser subsister un risque pour l'ordre public. 
 
b) Selon le texte de l'art. 58 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er août 1994, "alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge pronon-cera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le pro-duit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public". 
 
Cette disposition permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre (les "instrumenta sceleris"; cf. Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 58 n 7), à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (Trechsel, op. cit. , art. 58 n 9; cf. également FF 1993 III 297 s.). 
Comme il ressort du texte légal, la confiscation sera prononcée même si l'auteur n'est pas punissable (cf. ATF 124 IV 121 consid. 2a p. 123). 
 
Pour admettre qu'un objet devait servir à commet-tre une infraction au sens de l'art. 58 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 125 IV 185 consid. 2a p. 186 s.) 
 
c) En l'espèce, la cour cantonale a retenu comme infraction le fait d'avoir mis en vente, en juin 1995, un ouvrage révisionniste et le fait d'avoir écrit et publié trois articles dans le "Courrier du Continent". Elle a en revanche considéré que le recourant n'avait pas commis d'infraction en conservant chez lui, à disposition d'éventuels acheteurs, des livres au contenu révisionniste, négationniste et, pour certains, raciste. 
 
Il a été constaté que les ouvrages séquestrés en mains du recourant contenaient des propos à caractère discriminatoire et révisionniste, voire négationniste. 
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'ils tombaient objectivement sous l'infraction de discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP. Par ailleurs, il a été retenu que même après l'entrée en vigueur de cette norme, le 1er janvier 1995, le recourant avait gardé ces ouvrages à disposition d'éventuels acheteurs et qu'il avait toujours été prêt à honorer toute commande qui lui était adressée. Les ouvrages en question, dont certains titres étaient stockés en nombre important (plus d'une centaine) par le recourant, étaient donc destinés à la commission d'une infraction au sens de l'art. 58 al. 1 CP. Il en va de même des tracts et autres textes racistes saisis chez le recourant, qui étaient, par leur nature, destinés à être diffusés. 
 
L'infraction prévue par l'art. 261bis CP est classée parmi les infractions contre la paix publique (cf. ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 205 s.) de sorte que l'on peut admettre que la propagation de propos visés par cette disposition comporte un risque pour l'ordre public (cf. ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125 s.). Or comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'existence de ces objets, par nature destinés à être diffusés, était propre à laisser subsister ce risque. Le recourant objecte que depuis 1995 il n'a diffusé aucun de ces livres et que par conséquent la confiscation est disproportionnée. 
Il omet toutefois de relever que depuis le 9 juin 1995, il avait reçu l'injonction du juge d'instruction de ne pas se dessaisir des ouvrages qui avaient été saisis mais laissés à son domicile. Par conséquent, l'autorité cantonale était fondée à considérer que la confiscation des ouvrages et documents séquestrés était le moyen adéquat et proportionné pour éviter la mise en danger de l'ordre public au sens de l'art. 58 al. 1 CP
 
d) De manière peu claire, le recourant semble critiquer la conformité de l'art. 58 CP (plus particulièrement la notion de "l'ordre public") avec l'art. 6 par. 
1 CEDH. Ce grief est toutefois si confus que l'on ne voit pas ce que le recourant entend démontrer. En outre, on ne voit pas en quoi l'art. 58 CP devrait être conforme à cette disposition, qui concerne des garanties de procédure pour un procès équitable. 
 
8.- Sur le plan civil, le recourant allègue que la cour cantonale a violé les art. 41 et 49 CO en allouant une indemnité pour tort moral de 1'000 francs à Sigmund Toman, partie civile. Il soutient que la négation d'un génocide au sens de l'art. 261bis al. 4 CP lèse exclusivement la paix publique et la dignité humaine des défunts. Cette infraction ne protégerait pas la dignité individuelle d'un membre du groupe visé. A défaut de lésion d'un intérêt personnel, les art. 41 et 49 CO seraient inapplicables. 
 
a) En l'espèce, Sigmund Toman s'est porté partie civile en son nom propre. Il a notamment expliqué que ses parents étaient décédés dans un camp de concentration durant la deuxième guerre mondiale et que lui même avait été déporté. Les premiers juges et la cour cantonale ont condamné le recourant à lui verser une indemnité pour tort moral de 1'000 francs, sur la base de l'art. 49 CO
 
b) Lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale, il appartient au condamné de se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles. Il n'y a pas de recours en réforme (art. 271 al. 1 PPF [RS 312. 0]). 
 
Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile (art. 46 OJ: 8'000 francs), et qu'en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible (cf. art. 44 et 45 OJ), un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale (art. 271 al. 2 PPF; cf. MartinSchubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berne 2001, n 259 s.) 
 
Toutefois, la loi prévoit que, dans les cas visés à l'art. 271 al. 2 PPF, la Cour de cassation ne statue sur le recours quant aux conclusions civiles que si elle déclare le pourvoi fondé quant à l'action pénale et que son arrêt puisse avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles (art. 277quater al. 2 PPF). 
 
En l'espèce, la valeur litigieuse devant la dernière instance cantonale était de 1'000 francs, Sigmund Toman n'ayant pas recouru contre cette somme et le recourant contestant toute responsabilité civile à l'égard de cette partie. En outre, la Cour de cassation est également saisie de l'action pénale puisque le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale. 
 
Cependant, le pourvoi quant à l'action pénale sera rejeté pour les motifs exposés aux considérants 2 à 7 ci-dessus. Par conséquent, la Cour de cassation n'est pas habilitée à statuer sur le grief relatif aux conclusions civiles. 
 
9.- Au vu de ce qui précède, le pourvoi sera rejeté dans la mesure où il est recevable en ce qui concerne l'action pénale; il sera déclaré irrecevable en ce qui concerne l'action civile. Le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. a) En ce qui concerne l'action pénale, rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable. 
 
b) En ce qui concerne l'action civile, déclare le pourvoi irrecevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
____________ 
Lausanne, le 16 octobre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,