Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.1/2005 /frs 
 
Arrêt du 30 mars 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant égyptien né le 19 mai 1963, est arrivé en Suisse le 4 janvier 1991 et à Lausanne le 15 août 1992, venant de Vevey. Au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire, il a fréquenté l'Ecole Bénédict, puis entrepris des études à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Parallèlement, il a occupé divers emplois temporaires. Le 31 août 1995, il s'est marié à Lausanne avec Y.________, une citoyenne suisse de seize ans son aînée. En tant que conjoint d'une suissesse, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année dans le canton de Vaud. 
 
Le 15 septembre 1998, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y.________, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). A cette occasion, les époux ont contresigné, le 29 août 2000, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résidaient à la même adresse et n'envisageaient ni séparation, ni divorce. Par cette déclaration, ils prenaient en outre connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus, étant de plus précisé que si cet état de fait était dissimulé à l'Office fédéral des étrangers, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée conformément à l'art. 41 LN. Par décision du 31 octobre 2000, l'autorité fédérale compétente a accordé à X.________ la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN
 
En novembre 2000, le recourant est allé vivre chez son frère à Genève. Le 31 décembre suivant, les époux auraient dû quitté leur appartement à Lausanne sur ordre du juge. L'épouse, qui est restée au domicile conjugal, s'est faite expulsée de l'appartement le 6 mars 2001. Elle a rejoint son époux à Genève. Celui-ci a quitté le logement genevois en avril 2001 pour s'installer seul à Lausanne. Par ordonnance du 5 juin 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2001. 
B. 
B.a Le 23 janvier 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; IMES) a informé X.________ que, sur la base de renseignements en sa possession indiquant qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 18 juin 2001, il se voyait contraint, compte tenu du très bref laps de temps entre sa naturalisation et sa séparation d'avec son épouse, d'examiner s'il n'y avait pas lieu d'annuler sa naturalisation facilitée en application de l'art. 41 LN
 
Invité à se déterminer et à produire d'éventuels documents à ce sujet, X.________ a notamment fait savoir à l'office fédéral, le 5 février 2002, que la déclaration qu'il avait signée avec sa femme le 29 août 2000 reflétait la situation réelle de sa vie de couple: ils habitaient alors ensemble dans une villa à Lausanne; à la suite du décès des propriétaires de celle-ci, ils avaient été sommés de quitter les lieux pour le 31 décembre 2000 et, au mois d'octobre 2000, son épouse avait commencé d'accumuler une très grande quantité d'objets en prévision du déménagement; à la suite de disputes à l'intérieur du couple portant sur la recherche d'un nouveau logement, il avait été obligé, au mois de novembre 2000, d'aller vivre chez son frère à Genève, afin d'éviter l'expulsion de leur domicile conjugal à Lausanne; son épouse l'avait rejoint en mars 2001, pour une courte période; la vie du couple étant devenue intenable, il avait finalement décidé, vers la fin du mois d'avril 2001, de demander la séparation provisoire pour une durée de six mois; depuis le mois d'août 2001, il habitait seul dans un appartement d'une pièce à Lausanne, mais continuait à s'occuper de sa femme qu'il aimait encore. A l'appui de ses affirmations, l'intéressé a produit le prononcé du président du tribunal d'arrondissement du 5 juin 2001. 
B.b Par courrier du 24 juin 2002, l'office fédéral a fait savoir à X.________ que, sur la base d'autres investigations, il était arrivé à la conclusion que les conditions pour l'annulation de sa naturalisation facilitée étaient remplies et qu'il envisageait d'y procéder. Il avait en effet constaté que la séparation du couple était intervenue en novembre 2000 déjà, soit seulement trois mois après la signature de la déclaration de vie commune du 29 août 2000; il y avait donc lieu de présumer que la stabilité de la communauté conjugale n'existait déjà plus pendant la procédure de naturalisation. 
 
Invité à se déterminer sur la mesure envisagée, X.________ a donné les précisions suivantes le 12 juillet 2002: il vivait avec son épouse dans un logement assez spacieux à Lausanne; suite au décès des propriétaires de cette maison, les héritiers avaient résilié le bail; il avait donné suite à cette résiliation, de manière parfaitement correcte, en décembre 2000, mais son épouse avait refusé catégoriquement de quitter le logement; elle en avait été expulsée au début de l'année 2001 à l'issue d'une procédure d'expulsion en bonne et due forme et l'avait rejoint dans une résidence provisoire à Genève, si bien qu'il n'y avait pas de séparation conjugale à ce moment-là; c'est seulement lorsque "le phénomène d'accumulation d'objets hétéroclites et de déchets de toute sorte" s'était à nouveau produit à son domicile genevois qu'il avait dû pratiquement s'enfuir de chez lui; ainsi, en août 2000, il n'existait pas la moindre intention d'une séparation conjugale à court ou à moyen terme, la séparation d'avec son épouse ayant été entraînée par un concours de circonstances au sujet duquel il ne pouvait lui être fait aucun reproche. 
 
Le 30 juillet 2002, l'office fédéral a accordé à X.________ le droit de consulter les pièces de la cause, dont une note du dossier datée du 29 juillet 2002, qui précisait ce qui suit: 
"Le dossier contient des informations confidentielles qui ne peuvent être divulguées en raison de la protection des données (cf. art. 27 et 28 de la loi sur la procédure administrative [PA]). En effet, d'importants intérêts privés exigent que le secret soit gardé. Toutefois, il en ressort que M. X.________ aurait abusé du mariage avec Mme Y.________ pour assurer son séjour en Suisse et obtenir la nationalité suisse. Il en ressort aussi que la communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale et au moment de la naturalisation". 
Par courrier du 8 août 2002, X.________ a fait part à l'office fédéral de ses remarques suite à la consultation du dossier, à savoir en particulier sur les témoignages écrits de cinq personnes rendus dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, sur la déclaration de son épouse contenue dans le rapport de police complémentaire du 5 juillet 2000 confirmant la bonne entente conjugale ainsi que sur les circonstances de la séparation du couple et du moment auquel était survenu la mésentente (été 2000 selon l'autorité intimée, printemps 2001 selon l'intéressé). Il observait en outre, en référence à la note du dossier reproduite ci-dessus, que le dossier mis en consultation ne contenait pas la moindre trace des "autres investigations" menées par l'office fédéral dans le cadre de cette affaire, soulignant que la possibilité pour tout justiciable de consulter un dossier le concernant était garanti non seulement par loi, mais encore par la Constitution fédérale. Il relevait encore que les époux se voyaient très fréquemment et que si lui ne partageait pas le domicile de sa femme, c'était toujours pour la même raison "d'encombrement phénoménal de celui-ci, qui ne lui laisserait aucun espace disponible". 
B.c Avec l'accord du Service d'état civil et des naturalisations du canton de Berne, donné le 2 juillet 2002, et celui du Service de la justice du canton de Neuchâtel, donné le 23 août 2002, l'office fédéral a, par décision du 18 novembre 2002, prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de X.________. 
 
Cette décision se fonde sur les éléments suivants: l'intéressé avait épousé, le 31 août 1995, une ressortissante suisse de seize ans son aînée; le couple avait signé, en août 2000, une déclaration concernant la communauté conjugale attestant la stabilité et l'effectivité de l'union, alors qu'il ressortait du dossier que cette dernière connaissait déjà depuis quelques années un certain nombre de problèmes (intervention de la police à deux reprises en 1999 lors d'une dispute entre les époux, violence exercée par le mari sur sa femme lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool); un mois après sa naturalisation, le mari avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre à Genève chez son frère; son épouse l'avait certes rejoint en mars 2001, mais uniquement pour une courte période, car il avait ensuite fui le studio et demandé la séparation judiciaire en avril 2001, ne supportant pas le mode de vie de son épouse; les problèmes rencontrés par le couple à l'époque et la suite extrêmement rapide des événements intervenus après la naturalisation facilitée permettaient de présumer que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus le 29 août 2000, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés au moment de la naturalisation; au surplus, les informations confidentielles figurant au dossier, non divulguées pour des raisons de protection des données, démontraient que X.________ avait abusé de son mariage pour assurer son séjour en Suisse et obtenir la nationalité de ce pays; force était de conclure, dans ces circonstances, que la communauté conjugale n'était déjà plus stable et effective le 29 août 2000, ce en dépit des explications fournies par X.________ dans ses courriers des 12 juillet et 8 août 2002, déclarant que la mésentente dans son couple ne serait intervenue qu'au printemps 2001. 
B.d Par décision du 18 novembre 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral des étrangers du 18 novembre 2002. 
C. 
Agissant le 3 janvier 2005 par la voie d'un recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler les décisions du département fédéral du 18 novembre 2004 et de l'office fédéral du 18 novembre 2002. 
 
Par ordonnance du 21 janvier 2005, le Président de la IIe Cour civile a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. Le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 1.1; 5A.29/2002 du 27 mars 2003 consid. 1a; 5A.23/2001 du 11 novembre 2002 consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. également ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Le recourant a en outre manifestement qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108 OJ
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, le Tribunal fédéral peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le Tribunal fédéral revoit au demeurant d'office ces constatations (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant soulève deux griefs concernant la procédure 
2.1 Il se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 27 PA. L'autorité fédérale aurait refusé à tort qu'il prenne connaissance de la pièce confidentielle versée au dossier. Il ne serait pas violent et le témoin en cause ne serait menacé d'aucun danger. 
 
Selon la décision attaquée, la pièce en question faisait état de ce que le recourant avait abusé de son mariage avec une citoyenne suisse pour obtenir la nationalité helvétique; elle émanait d'un tiers qui avait expressément demandé à ce que ni les informations fournies ni son identité ne soient révélées au recourant, parce qu'il craignait que la réaction de celui-ci ne soit susceptible de mettre en danger son intégrité physique. 
 
Aux termes de l'art. 27 al. 1 let. b PA, l'autorité peut refuser la consultation des pièces si des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adverses, exigent que le secret soit gardé. Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué oralement ou par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Pour résoudre la question de savoir si un document doit être soustrait à la connaissance d'une partie, il y a lieu de pondérer les intérêts en jeu. Le Tribunal fédéral examine en principe librement si l'autorité inférieure a correctement comparé les intérêts en présence, car il s'agit là d'une question de droit (ATF 125 I 257 consid. 4 p. 263; 112 Ia 97 consid. 5b p. 101; 108 Ib 167 consid. 3 p. 172, 178 consid. 1a p. 181). 
 
En l'espèce, il résulte de cet examen que la décision de maintenir le secret sur la pièce incriminée, au contenu d'ailleurs déterminant (abus du mariage pour obtenir la nationalité suisse; absence de communauté conjugale aux moments décisifs), était parfaitement justifiée. Il ressort en outre de la décision attaquée que le recourant a été violent envers son épouse. On ne saurait par conséquent retenir une violation de l'art. 27 PA
2.2 Le recourant reproche au département intimé d'avoir retenu un seul témoignage parmi les cinq figurant dans le dossier, à savoir celui dont le contenu lui était défavorable, et laissé de côté les quatre autres selon lesquels les époux donnaient l'image d'un couple uni. 
 
Aux termes de l'art. 40 PCF, applicable par analogie en vertu de l'art. 19 PA, le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. 
 
Le département a relevé que sa conviction selon laquelle le recourant avait épousé en Suisse une personne nettement plus âgée que lui non pas pour former une union conjugale durable, mais essentiellement dans le but d'obtenir la nationalité helvétique et de pouvoir s'établir définitivement dans ce pays, était corroborée par le témoignage en question et que les autres témoignages disant que les époux donnaient l'image d'un couple uni n'étaient pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale des époux n'était déjà plus stable et effective le 29 août 2000. On ne voit pas en quoi cette appréciation des preuves contreviendrait au principe rappelé ci-dessus. Par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu dans le recours, le département n'a pas laissé entendre que les cinq témoignages avaient été sollicités par le recourant; il n'a exprimé ce soupçon qu'à l'égard des écrits que l'épouse avait adressés à l'autorité. 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée en l'absence de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque les époux se séparent peu de temps après que le conjoint étranger a obtenu la naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484). 
3.2 L'office fédéral compétent peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN; art. 14 al. 1 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999; RS 172.213.1). La simple absence de l'une des conditions de naturalisation n'est pas suffisante. Pour que l'annulation soit prononcée, il faut en outre que la naturalisation ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 3.2) ou que les conjoints se soient fréquentés longtemps avant de se marier. 
4. 
4.1 L'office fédéral a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant en se fondant notamment sur la différence d'âge des époux, les problèmes rencontrés au sein du couple, les informations confidentielles, le départ du mari un mois après l'obtention de la naturalisation facilitée ainsi que la séparation définitive du couple au printemps 2001. Selon l'office, ces éléments permettaient de présumer que la stabilité requise du mariage n'existait plus le 29 août 2000, lorsque les époux ont signé la déclaration commune. 
Le département a repris les faits retenus par l'office et les a examinés de manière approfondie au vu des griefs formulés par le recourant. Il a rejoint l'analyse de l'office selon laquelle la communauté conjugale constituée par les époux, si tant est que le mari ait réellement eu la ferme volonté de poursuivre, au-delà de la décision de naturalisation, la communauté conjugale avec une personne de seize ans son aînée et atteinte dans sa santé psychique et physique, ne pouvait plus être considérée comme stable et effective lorsque le recourant a contresigné la déclaration commune le 29 août 2000. Le département dit avoir formé sa conviction, non pas sur des preuves irréfutables, mais sur des présomptions de fait basées sur des indices sérieux, que le recourant n'avait pas réussi à renverser. 
4.2 La libre appréciation des preuves prévaut en procédure de droit administratif fédérale (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles rigides, imposées avec précision au juge, sur la façon dont une preuve est valablement établie et sur la valeur probante que les différents moyens de preuve ont les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration a le fardeau de la preuve. Aussi, appelée à prononcer la nullité d'une naturalisation facilitée, il lui incombe de rechercher s'il existait une véritable communauté conjugale lors du dépôt de la demande de naturalisation et au moment où celle-ci a eu lieu. Comme il s'agit là pour l'essentiel de faits relevant de la sphère intime qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que celle-ci puisse se fonder sur des présomptions. Dès lors, si l'enchaînement des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'intéressé, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve ou en soulevant tout au moins de sérieux doutes (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et les références citées). 
4.3 Entré en Suisse en janvier 1991, alors qu'il avait 28 ans, le recourant a obtenu une autorisation de séjour temporaire; le 31 août 1995, à 32 ans, il s'est marié avec une suissesse de 48 ans; le 15 septembre 1998, il a demandé la naturalisation facilitée; le 29 août 2000, les époux ont signé la déclaration relative à la stabilité du mariage; le 31 octobre 2000, le recourant a obtenu la naturalisation facilitée et le mois suivant, en novembre 2000, il a quitté le domicile conjugal pour vivre à Genève; rejoint par son épouse en mars 2001, il l'a quittée en avril 2001 pour s'établir à Lausanne, où il a requis du juge l'autorisation de vivre séparé; depuis lors, les époux n'ont pas repris la vie commune. 
 
Ces éléments et leur déroulement chronologique étaient de nature à fonder la présomption qu'au moment de la signature de la déclaration commune le recourant n'avait plus la volonté, si tant est qu'il l'ait jamais eue, de maintenir une communauté conjugale stable. 
Le recourant fait valoir qu'avant son mariage il a entretenu une liaison pendant trois ans et demi avec sa future épouse, que les époux ne se seraient quittés qu'au printemps 2001 et non pas en novembre 2000, que la séparation de l'hiver 2000/2001 était due au problème de la fin de leur bail et que la vie conjugale était harmonieuse sous réserve des incidents survenus en 1999. Le recourant conteste qu'il y ait une présomption de fait. Il souligne encore que les époux n'ont pas entrepris de démarches en vue d'un divorce et qu'ils ont passé ensemble des vacances en Tunisie. 
 
Ces arguments ne sont pas propres à démontrer que le recourant avait, au moment où il a signé la déclaration commune, le 29 août 2000, la volonté de maintenir une communauté conjugale stable. Les événements invoqués se situent pour la plupart à une autre période que celle en cause. S'il est vrai que des problèmes de fin de bail et de recherche d'un nouveau logement peuvent perturber quelque peu la vie d'un couple, selon l'expérience générale de la vie, ils ne provoquent pas en l'espace de quelques semaines la rupture définitive d'un mariage harmonieux et stable. 
 
Ainsi, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse, présomption que corrobore au demeurant clairement le document confidentiel gardé secret. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 30 mars 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: