Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 0/2] 
6P.164/2001/DXC 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
9 janvier 2002 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys. 
 
______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton deG e n è v e; 
 
(art. 6 par. 1 CEDH, 31 al. 2 Cst. ; procédure 
pénale; appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 14 mai 2001, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
 
Par le même jugement, le Tribunal de police a également condamné Y.________, pour infraction grave à la LStup, à cinq ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
 
Par arrêt du 24 septembre 2001, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, sous réserve des frais, rejeté les recours interjetés par X.________ et Y.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
B.- Il ressort notamment les éléments suivants de l'arrêt du 24 septembre 2001: 
 
La Gendarmerie royale du Canada (ci-après: la Gendarmerie royale) a conduit des investigations de grande envergure au sujet d'un réseau international de trafiquants de drogue. Cette enquête, qui a des ramifications notamment en Belgique et aux Pays-Bas, a été désignée sous le nom de code de "Cervelle". 
 
Dès avril 1995, la Gendarmerie royale a sollicité la collaboration de la police genevoise, en particulier pour surveiller les faits et gestes du dénommé Y.________ lors de ses passages à Genève. La police a ainsi pu établir que Y.________ était venu à Genève le 5 mai 1995, d'où il avait pris un avion pour Nairobi au Kenya en s'enregistrant sous le nom de M.________. La police a également aperçu ensemble Y.________ et le dénommé X.________ le 29 août 1995 à Genève. 
 
Le 28 mai 1996, la Gendarmerie royale a informé la police genevoise des développements de son enquête, qui révélait notamment qu'étaient impliqués dans les opérations incriminées les ressortissants canadiens Y.________ et Z.________ et le ressortissant britannique résidant en Belgique X.________. 
 
Sur la base de ces informations, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent, le 20 août 1996. 
 
Le 28 mai 1997, le juge d'instruction genevois chargé du dossier a ordonné une perquisition dans les locaux du bureau de change "A.________". Y.________ et X.________ y disposaient chacun d'un coffre. Dans le coffre de Y.________ se trouvait en particulier la souche du billet d'avion que celui-ci avait utilisé pour se rendre à Nairobi sous le nom de M.________. Aux termes du contrat de location signé par X.________ le 30 août 1995, une deuxième clé pour le coffre loué par ce dernier avait été remise à Y.________, dont la signature figurait également à deux endroits sur le contrat. X.________ a accédé à son coffre à trois reprises, les 30 août, 1er septembre et 5 septembre 1995. 
 
Le 18 septembre 1997, le juge d'instruction genevois a adressé une demande d'entraide au Canada. Le 20 septembre 1997, la Gendarmerie royale a informé la police genevoise qu'elle s'apprêtait à entendre X.________ comme témoin. Elle a invité les policiers genevois, pour l'exécution de la demande d'entraide, à participer à cet interrogatoire qui aurait lieu dans les locaux de l'Ambassade du Canada à Paris, le 29 septembre 1997. Le 27 septembre 1997, le juge d'instruction a confié à B.________, inspecteur de la police de Sûreté genevoise, la mission d'entendre X.________ selon les modalités proposées par la Gendarmerie royale. Le 3 octobre 1997, l'inspecteur B.________ a remis au juge d'instruction son rapport. Le procès-verbal joint à ce rapport indique que X.________ a été interrogé par l'inspecteur B.________ les 29 et 30 septembre 1997 à Paris, en présence des officiers de la Gendarmerie royale H.________, I.________ et J.________, ce dernier faisant fonction d'interprète. Selon ce document, X.________ a reconnu avoir servi d'intermédiaire entre un ressortissant kenyan dénommé W.________ et Y.________, pour la vente par le premier au second de six tonnes de haschich à acheminer en Belgique, pour le prix de 6'000'000 de dollars américains (USD). En août 1995 à Genève, X.________ avait remis une partie de ce montant, soit 500'000 francs au fils de W.________, de la part de Y.________. 
 
Le 10 décembre 1997, le juge d'instruction a adressé aux autorités belges une demande d'entraide visant notamment à recevoir des pièces du dossier de la procédure pénale ouverte en Belgique au sujet de la saisie, en 1996, de six tonnes de haschich en provenance du Kenya. 
Le 3 février 1998, l'Office fédéral de la police a communiqué au juge d'instruction les documents remis par les autorités belges en exécution de la demande d'entraide, soit plusieurs documents relatifs aux développements de l'opération "Cervelle" en Belgique. Les pièces communiquées par les autorités belges comprennent le procès-verbal d'une audition de X.________ par la gendarmerie belge, le 26 juin 1997 dès 10 h à Bruxelles. Il ressort de ce procès-verbal que X.________, dans un premier temps, a reconnu connaître Y.________, tout en niant être impliqué dans un trafic de drogue. A la suite de l'intervention de son avocat, X.________ est revenu sur ses déclarations et a expliqué en détail lors de cette audition l'organisation du transport de six tonnes de haschich, en décrivant de manière précise son rôle d'intermédiaire entre Y.________ et W.________. Il a conclu sa déclaration, qu'il a qualifiée de sincère, complète et faite de son plein gré, en indiquant être prêt à collaborer avec la justice et à répéter le témoignage qu'il venait de faire. 
 
Le 14 septembre 1999, le juge d'instruction a décerné un mandat d'amener à l'encontre de X.________, prévenu de blanchiment d'argent, d'appartenance ou d'assistance à une organisation criminelle et de trafic de stupéfiants. 
Il était reproché à X.________ d'avoir, à Genève et en Suisse, entre 1991 et 1996, de concert avec Z.________ et Y.________ et leurs comparses: 
 
"a) utilisé la place financière genevoise et 
suisse pour blanchir des fonds pouvant provenir 
d'un trafic de stupéfiants, transférant 
ou faisant transférer, entre 1991 et 1996, 
des fonds pour un montant supérieur à CHF 
8 millions sur des comptes fiduciaires d'une 
étude d'avocat, sur des comptes numériques ou 
ouverts au nom d'une société T.________, dont 
il était l'ayant droit économique, avant de 
les retransférer à l'étranger ou de les faire 
prélever en argent liquide, dissimulant par 
là l'origine criminelle desdits fonds ou 
entravant leur confiscation; 
 
b) aidé, entre 1991 et 1996, l'organisation criminelle 
dirigée par Y.________, pratiquant au 
niveau international le courtage en gros de 
stupéfiants et le blanchissage d'argent 
provenant du trafic de stupéfiants, à blanchir 
des fonds provenant de ses activités à 
travers la place financière genevoise et 
suisse; 
 
c) joué un rôle d'intermédiaire entre Y.________ 
et W.________ pour l'achat de 6000 kg de haschich 
au Kenya pour un prix de NLG 
6'500'000.-, mettant en contact l'acheteur et 
le vendeur, intervenant dans la remise, au 
Kenya, par Y.________, d'une avance de USD 
500'000.-, et dans la récolte du solde du 
prix de vente, soit USD 6 millions, étant 
précisé que USD 3,8 millions furent effectivement 
versés par Y.________ à lui-même, dont 
au moins USD 500'000.- à Genève, à l'hôtel 
N.________, montant qu'il remit au fils de 
W.________ en septembre ou en octobre 1995". 
 
Le 15 septembre 1999, le juge d'instruction a requis l'Office fédéral de la police de demander aux autorités belges l'arrestation de X.________ et son extradition à la Suisse. Le 19 mars 2000, X.________ a été remis à la Suisse par la Belgique. Le juge d'instruction l'a entendu le 21 mars 2000, en présence de son avocat de choix, constitué depuis le 17 décembre 1999. X.________ a pris note de son inculpation. Il lui était reproché d'avoir: 
 
"a) utilisé la place financière genevoise et 
suisse afin de blanchir des fonds d'origine 
criminelle pouvant provenir d'un trafic de 
stupéfiants, transférant ou faisant transférer, 
entre 1991 et 1996, des fonds pour un 
montant supérieur à CHF 8 millions par l'intermédiaire 
de comptes fiduciaires de l'étude 
d'avocat de Me P.________, sur des comptes 
numériques ou ouverts au nom d'une société 
T.________, dont [il] était l'ayant droit 
économique, voire sur des comptes ouverts au 
nom de tierces entités, avant de les retransférer 
à l'étranger ou de les faire prélever 
en argent liquide, dissimulant par là l'origine 
criminelle desdits fonds ou entravant 
leur confiscation; 
 
b) assisté, entre 1991 et 1996, l'organisation 
criminelle dirigée par Y.________, à pratiquer 
au niveau international le courtage en 
gros de stupéfiants et à blanchir des fonds 
provenant de ses activités, en agissant dans 
ce cadre partiellement à Genève, notamment en 
y rencontrant Y.________ à réitérées reprises 
durant cette période, dans le cadre de l'organisation 
d'achat et d'importation en gros 
de haschich en Hollande et au Canada, afin 
d'en régler le financement et les modalités 
de livraison; 
 
c) joué, entre fin 1994 et fin 1996, un rôle 
d'intermédiaire entre Y.________ et 
W.________, notamment dans l'achat par le 
premier de 6000 kg de haschich au Kenya, pour 
un prix en NLG équivalant à la contre-valeur 
de USD 6,6 millions, mettant en contact 
l'acheteur et le vendeur pour définir les modalités 
de l'achat, intervenant dans la remise, 
au Kenya, par Y.________, d'une avance 
de USD 500'000.-, et dans la récolte du solde 
du prix de vente, payable à raison de NLG 
1'000 par kilo de drogue vendue, étant précisé 
que USD 3,8 millions furent effectivement 
versés par Y.________ à [lui-même], dont au 
moins USD 500'000.- à Genève, à l'hôtel 
N.________, montant qu'[il] remit au fils 
de W.________ fin août début septembre 1995". 
 
Lors de cette audience d'inculpation, X.________ a d'abord expliqué s'adonner au commerce de l'or entre Dubaï, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Népal. Il était en outre propriétaire d'un hôtel en Belgique. Le juge d'instruction l'a alors invité à s'expliquer sur les déclarations faites à la gendarmerie belge le 26 juin 1997 et à la police genevoise les 29 et 30 septembre 1997 à Paris. L'audience a été interrompue à ce moment, X.________ souhaitant s'entretenir en privé avec son avocat avant de répondre sur ce point. Le juge d'instruction a suspendu son audience à 12 h 35 pour la reprendre le même jour à 15 h 15. X.________ a pu conférer avec son avocat durant ce laps de temps. A la reprise de l'audience, en présence de son défenseur, X.________ a contesté les faits désignés sous lettre a) de l'acte d'inculpation. 
S'agissant des faits visés sous les lettres b) et c), il a confirmé que les déclarations faites les 26 juin, 29 et 30 septembre 1997 étaient conformes à la vérité. Il a toutefois précisé que lors de son audition du 26 juin 1997, en présence d'un représentant diplomatique canadien et d'un membre de la Gendarmerie royale, il lui aurait été promis que ses déclarations ne seraient pas utilisées contre lui. De même, lors de l'audition des 29 et 30 septembre 1997, un membre de la Gendarmerie royale lui aurait confirmé que les déclarations faites lors de cet interrogatoire ne seraient pas utilisées contre lui. Pour le surplus, X.________ a confirmé la teneur de ses déclarations, qu'il a répétées en détail. Au terme de cette audition, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de X.________, qui a été immédiatement placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon. 
 
Le 5 juillet 2000, le nouveau défenseur de choix désigné par X.________ a fait valoir que, sur le vu des promesses faites lors de son audition des 29 et 30 septembre 1997, l'inculpation de X.________ violait les règles de la bonne foi et a requis que soient retirés du dossier tous les procès-verbaux de ses déclarations ayant suivi son inculpation. Le juge d'instruction a rejeté cette demande. Le 17 août 2000, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par X.________ à ce propos. Le 5 septembre 2000, elle a rejeté la demande de libération provisoire présentée par celui-ci. Le 19 septembre 2000, elle a prolongé la détention de X.________ jusqu'au 31 octobre 2000. 
 
X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des 17 août (procédure 1P.616/2000), 5 septembre (procédure 1P.617/2000) et 19 septembre 2000 (procédure 1P.618/200). Le Tribunal fédéral a joint les procédures et rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables par arrêt du 23 novembre 2000. Relevant que le refus de retirer les déclarations litigieuses du dossier consistait en une décision incidente, le Tribunal fédéral est néanmoins entré en matière sur l'argumentation présentée car ces déclarations pouvaient influer sur le maintien en détention préventive de X.________. Il a observé que la Suisse n'était de toute façon pas liée par les promesses qu'aurait données la Gendarmerie royale à X.________ de ne pas utiliser contre lui ses propres déclarations. Il a admis que, lors de l'audition de X.________ à Paris les 29 et 30 septembre 1999, l'art. 48 du Code de procédure pénale genevois avait été violé car l'inspecteur B.________ n'avait pas signalé à celui-ci, entendu comme témoin, que, conformément à cette disposition, il pouvait refuser de donner des renseignements l'exposant personnellement. Il a toutefois considéré que cette informalité ne prêtait pas à conséquence, X.________ ayant confirmé ses déclarations lorsqu'il avait été interrogé en tant qu'inculpé par le juge d'instruction les 21 et 22 mars 2000. Enfin, il a nié toute atteinte aux droits de X.________ car celui-ci avait d'abord refusé de s'exprimer à propos de ses déclarations précédentes avant d'avoir pu conférer avec son avocat et, après s'être entretenu avec ce dernier, s'était déclaré disposé à répondre aux questions du juge d'instruction. 
 
Durant le reste de la procédure, X.________ a persisté à invoquer son droit de se taire. Tant lors des débats devant le Tribunal de police que la Chambre pénale, il a demandé que les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin et 29 et 30 septembre 1997 ainsi que des 21 et 22 mars 2000 soient écartés de la procédure. 
 
Devant le Tribunal de police, Y.________ a d'abord confirmé ses déclarations faites devant le juge d'instruction. 
Il s'est ensuite rétracté relevant que X.________ n'avait jamais reçu d'argent de sa part. Devant la Chambre pénale, Y.________ a reconnu avoir joué un rôle de garant s'agissant du transfert des bénéfices ayant résulté du trafic de haschich, en remettant à X.________ le 30 août 1995 à Genève la montant de 500'000 florins hollandais (NLG). Il a par ailleurs contesté la compétence des tribunaux genevois car le trafic s'était entièrement déroulé à l'étranger. 
 
S'agissant de X.________, la Chambre pénale a exclu une violation des droits de la défense. Elle a admis qu'il ressortait du courrier du 12 janvier 2000 de L.________, représentant du Ministère public canadien, que des promesses avaient été faites à X.________, mais a relevé que celui-ci n'avait pas pleinement respecté ses engagements à cet égard de sorte que les promesses étaient caduques et que, de toute manière, la portée de telles promesses se limitait à une procédure devant les tribunaux canadiens. En référence à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2000, elle a considéré que X.________ avait bénéficié d'un procès équitable. Elle a souligné à ce propos que lors de l'audition par le juge d'instruction le 21 mars 2000, X.________ avait d'abord refusé de s'exprimer sur les faits reprochés avant d'avoir pu s'entretenir avec son avocat, que cette requête avait été acceptée et qu'après s'être entretenu avec son avocat, il avait librement déclaré être disposé à répondre aux questions, sans que le juge d'instruction n'ait formulé de promesse ou ne l'ait soumis à une quelconque pression. Enfin, elle a indiqué qu'il ressortait également des déclarations de Y.________ que X.________ avait joué un rôle dans le trafic portant sur au moins six tonnes de haschich. 
 
C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2001. Il conclut à l'annulation de cette décision et à son acquittement. 
 
Invité à se déterminer, le Procureur général conclut au rejet du recours. La Chambre pénale se réfère à son arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 125 I 104 consid. 1b p. 107). La conclusion du recourant tendant à son acquittement est donc irrecevable. 
 
2.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
b) Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525/526). 
 
c) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 con-sid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
3.- a) Dans une argumentation prolixe, le recourant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. 
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH et 31 al. 2 Cst. , il se plaint de n'avoir pas été avisé de son droit de garder le silence. Dans ce cadre, il reproche au juge d'instruction d'avoir donné à l'art. 41 du Code de procédure pénale genevois (CPP/GE) une portée incompatible avec cette garantie constitutionnelle et conventionnelle. Le juge aurait interprété l'art. 41 CPP/GE en garantissant au recourant de pouvoir s'entretenir d'abord librement avec son avocat mais en ayant la ferme conviction que celui-ci devrait ensuite répondre aux questions. Le recourant en déduit que le seul risque de déplaire au juge constituait déjà une pression inadmissible violant son droit de garder le silence. Selon lui, compte tenu de l'interprétation faussée donnée par le juge à cette norme cantonale, il n'avait plus le libre choix de la stratégie de défense, son avocat ne pouvant correctement assumer la défense dans cette situation. Le recourant se prévaut également de l'art. 9 Cst. et d'une violation du principe de la bonne foi. En relation avec les promesses des autorités canadiennes de ne pas utiliser contre lui ses déclarations, le recourant considère, en particulier parce que l'inspecteur genevois B.________ était présent lors de l'audition à Paris les 29 et 30 septembre 1997, qu'il pouvait véritablement penser que ses déclarations ne seraient pas non plus utilisées contre lui par les autorités suisses. 
 
b) L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 novembre 2000 avait pour cadre la contestation du recourant à propos de la prise en compte pour son maintien en détention préventive d'éléments de preuve qu'il tenait pour recueillis en marge de la bonne foi. Le recourant conteste par le présent recours la prise en compte des mêmes éléments de preuve relativement à la condamnation au fond prononcée à son encontre. Si les critiques soulevées sont par certains aspects similaires à celles traitées dans l'arrêt du 23 novembre 2000, le Tribunal fédéral peut entrer en matière à leur égard dès lors que c'est précisément l'admissibilité des preuves recueillies pour la condamnation pénale qui est en jeu. Par ailleurs, le recourant invoque ici expressément les garanties déduites des art. 6 par. 1 CEDH et 31 al. 2 Cst. , sur lesquelles l'arrêt du 23 novembre 2000 ne porte pas spécifiquement. 
 
c) S'agissant en particulier des promesses faites par les autorités canadiennes, la Chambre pénale a admis leur existence. Dans l'arrêt du 23 novembre 2000, le Tribunal fédéral avait jugé que si de telles promesses étaient établies, elles ne produiraient pas pour autant d'effets à l'égard des autorités suisses, conformément à l'adage "res inter alios" (cf. arrêt du 23 novembre, consid. 3b/cc). Le recourant ne démontre par ailleurs pas, ni même ne prétend, qu'il aurait reçu l'engagement de l'inspecteur genevois B.________ que ses déclarations ne seraient pas utilisées contre lui. Comme l'a relevé la Chambre pénale en référence au courrier de L.________, représentant du Ministère public canadien, il a uniquement été promis au recourant que ses déclarations ne seraient pas utilisées devant un tribunal canadien (cf. arrêt attaqué, p. 44). Aussi, à propos des critiques du recourant relatives à une violation du principe de la bonne foi en procédure, peut-il être renvoyé à la motivation de l'arrêt du 23 novembre 2000 (consid. 3). 
 
 
d) Quoique l'art. 6 CEDH ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination font partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 février 1996 dans la cause Murray c. Royaume-Uni, Recueil des arrêts et décisions 1996, p. 30, par. 45 et du 3 mai 2001 dans la cause B. c. 
Suisse, par. 64, reproduit in RDAF 2001 II p. 1 ss; cf. également ATF 121 II 273 consid. 3 p. 281/282; 109 Ia 66 consid. 2b p. 167/168). A noter au demeurant que le droit de se taire et de ne pas s'incriminer soi-même est consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103. 2). 
 
En revanche, la question se pose de savoir si la notion de procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH impose aux autorités de poursuite pénale d'informer expressément l'accusé de son droit de garder le silence. 
Il n'y a cependant pas lieu d'entrer en matière à ce propos dès lors que le recourant ne tente pas d'établir, dans le respect des exigences minimales de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'un tel devoir existerait selon la CEDH. 
 
e) Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 31 al. 2 Cst. Selon cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, "toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches". D'aucuns considèrent que le devoir d'informer de ses droits la personne privée de liberté qu'introduit cette disposition va au-delà des garanties offertes par la CEDH ou le Pacte ONU II (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/MichelHottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, no 333; Philipp Wyss, "Miranda Warnings" im schweizerischen Verfassungsrecht, in recht 2001, p. 132 ss, 135 II/3). Parmi les droits dont la personne privée de liberté doit être informée, figurent ceux de pouvoir garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même (cf. AndreasAuer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, ibidem; PhilippWyss, op. cit. , p. 138; René Rhinow, Die Bundesverfassung 2000, eine Einfürhung, Bâle 2000, p. 220; BenjaminSchindler, Miranda Warning - bald auch in der Schweiz ?, in Strafrecht als Herausforderung [Jürg-Beat Ackermann éditeur], p. 472). Dans un arrêt non publié du 14 mars 2001 (cause 8G.55/2000), la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a admis que le devoir d'informer la personne arrêtée selon l'art. 31 al. 2 Cst. portait en particulier sur son droit de garder le silence; elle a pour le reste réservé les conséquences à tirer dans l'appréciation des preuves d'une violation formelle de ce devoir. 
 
L'art. 31 al. 2 Cst. ne prévoit pas d'exception au devoir d'informer la personne arrêtée. Cependant, n'importe quelle omission ne saurait nécessairement être interprétée comme une violation de cette disposition. En particulier, une exception peut être retenue lorsque la personne arrêtée connaissait son droit de garder le silence (cf. Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, § 39 n° 15, qui se réfèrent à la pratique allemande). Il n'est pas question de poser un postulat selon lequel la connaissance du droit de garder le silence s'attacherait à certaines catégories de personnes arrêtées. Au contraire, cette connaissance doit faire l'objet d'un examen attentif et être dûment établie dans le cas concret, en gardant à l'esprit que la personne concernée peut avoir été perturbée par son arrestation. Cela dit, une telle connaissance peut normalement se déduire du fait que la personne arrêtée est entendue en présence de son avocat, qui l'assiste (cf. Robert Hauser, Zum Schweigerecht des Beschuldigten, RJB 1995 p. 529 ss, 532/533 ch. 3, en référence à une décision allemande prise par le Bundesgerichtshof). L'assistance d'un avocat a en particulier pour fonction de permettre à la personne arrêtée de faire valoir ses droits de la défense et d'élaborer avec elle une stratégie de défense. Le cas échéant, l'avocat doit se manifester si, en sa présence, l'instruction est menée sans que l'autorité ne rappelle formellement le droit de garder le silence, dont il entend se prévaloir en faveur de son client accusé. 
 
En l'espèce, le juge d'instruction a clairement informé le recourant des accusations pesant sur lui, en présence de son défenseur de choix de l'époque. Ces accusations avaient d'ailleurs déjà été notifiées par le mandat d'amener délivré le 14 septembre 1999. Le recourant a d'emblée refusé de répondre à la question de savoir s'il confirmait ses déclarations antérieures, signalant au juge qu'il souhaitait pouvoir s'entretenir privativement avec son avocat. Le juge a agréé cette requête et a suspendu l'audience de 12 h 35 à 15 h 15. Après s'être entretenu durant ce laps de temps avec son avocat, le recourant s'est déclaré disposé à répondre aux questions du juge et a confirmé ses déclarations antérieures, tout en rappelant les promesses d'impunité des autorités canadiennes. 
L'avocat était présent lors de cette audition, au terme de laquelle le juge a décerné un mandat d'arrêt. 
Le recourant a donc pu conférer librement de l'attitude à suivre avec son avocat de choix. Le Tribunal fédéral n'a pas à spéculer ici sur les propos échangés entre le recourant et son avocat et sur la stratégie choisie à ce moment, soit au début de la phase de l'instruction. 
L'avocat n'a pas opposé au juge un vice dans le déroulement de l'audition. De l'ensemble de ces éléments, aucune violation d'une obligation d'informer ne peut être déduite. 
Le grief tiré d'une violation de l'art. 31 al. 2 Cst. est infondé. 
 
f) Tout en reconnaissant que l'art. 41 CPP/GE - qui prévoit notamment que celui qui est inculpé a le droit de choisir son ou ses défenseurs ou de s'en faire désigner d'office et de ne pas être interrogé, lors de sa première comparution, hors de la présence de l'un d'eux - est compatible avec l'art. 31 al. 2 Cst. , le recourant affirme encore que le juge d'instruction aurait interprété cette norme cantonale de manière à l'amener à faire, contre sa volonté, des déclarations à son détriment. Le recourant n'établit nullement en quoi le juge aurait usé d'un procédé déloyal mais se borne à émettre une pure conjecture, irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant s'en prend également aux conditions dans lesquelles il a pu converser avec son avocat, relevant que celui-ci n'avait pas encore eu accès au dossier et qu'il a dû s'entretenir avec lui dans une cellule ne disposant que d'un banc et dont la porte n'était pas insonorisée. 
Il ne prétend pas avoir requis du juge d'instruction de pouvoir consulter le dossier avant de s'exprimer ni avoir contesté devant lui les conditions précitées. La critique du recourant ne repose donc sur rien qui puisse laisser apparaître une irrégularité. Quoi qu'il en soit, l'arrêt attaqué n'aborde pas la question des conditions dans lesquelles le recourant a pu s'entretenir avec son avocat. 
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait soulevé une critique similaire devant la Chambre pénale et que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. Cette critique touchant à la conduite de la procédure est donc irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). 
 
4.- Le recourant se plaint encore d'arbitraire dans l'établissement des faits. Dans ce cadre, il invoque également la présomption d'innocence et son droit d'être entendu. 
 
a) Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). La violation du droit d'être entendu invoquée se confond également avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le recourant se plaint en effet par ce biais, d'ailleurs sans développement précis, de la manière dont la Chambre pénale a apprécié les circonstances du cas, en méconnaissant certains éléments. Il s'agit donc bien plus d'un grief d'ordre matériel qui doit être examiné avec le fond. 
 
b) Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
 
 
Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
c) Le recourant s'en prend à certains aspects des déclarations de son coaccusé Y.________. Il ne démontre ainsi aucun arbitraire quant au résultat de l'appréciation des preuves dès lors qu'il omet ses propres déclarations. 
Il paraît en effet partir de la prémisse - erronée - que celles-ci n'ont pas à être prises en compte en raison de la violation invoquée de l'art. 31 al. 2 Cst. Quoi qu'il en soit, son argumentation est de type appellatoire, soulignant quelques contradictions, voire se limitant à des renvois à des pièces du dossier. Elle est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, le recourant ne discute nullement les déclarations de Y.________ lors de l'audience devant la Chambre pénale (cf. arrêt attaqué, p. 5), de sorte que son argumentation est inapte à établir un quelconque arbitraire. 
 
Le recourant soutient également que la Chambre pénale a interprété arbitrairement ses propres déclarations s'agissant de la remise que lui a faite Y.________ le 30 août 1995 à Genève d'une enveloppe contenant 500'000 NLG. Le recourant ne nie pas avoir lui-même parlé d'une enveloppe contenant 500'000 NLG remise au bureau de change "A.________" à Genève mais soutient qu'il ne serait pas crédible pour s'être plusieurs fois contredit quant au type de devises et à l'endroit où s'est déroulée la remise. Il ne tente ainsi pas d'établir l'arbitraire de la solution retenue mais se contente d'une argumentation appellatoire, irrecevable dans un recours de droit public. 
 
Le recourant avance enfin que la présence à Genève du fils W.________, à qui il a lui-même remis l'argent, n'est établie par aucune pièce du dossier. Là encore, le recourant ne procède qu'à un exposé appellatoire, qui ne tient en particulier pas compte de ses propres déclarations. 
Sa critique est irrecevable. 
 
5.- Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 francs à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. 
 
___________ 
Lausanne, le 9 janvier 2002 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,