Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.425/2003 /frs 
 
Arrêt du 21 avril 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, rue Charles-Monnard 6, case postale 910, 1001 Lausanne, 
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois 
du 23 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Président du tribunal a rendu le 23 mai 2003 une ordonnance de mesures provisionnelles fixant à 893 fr. par mois dès le 1er novembre 2002 la contribution d'entretien due par X.________ pour l'entretien de son épouse dame X.________ et de leur fils Y.________, et ordonnant le prélèvement direct de ce montant par la Caisse cantonale de chômage ou tout employeur futur du mari. 
B. 
Par arrêt du 23 septembre 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement a admis l'appel formé le 5 juin 2003 par le mari et a rejeté celui formé à la même date par l'épouse. Il a fixé la contribution mensuelle due par X.________ pour l'entretien des siens à 430 fr. dès le 1er novembre 2002 et jusqu'au 31 août 2003, puis à 600 fr. dès le 1er septembre 2003. Il a en outre ordonné à l'employeur du mari de prélever chaque mois ce montant sur le salaire du mari pour le verser directement à l'épouse, et il a mis les frais et dépens à la charge de cette dernière. 
C. 
Contre cet arrêt sur appel, dame X.________ a interjeté en parallèle un recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par ordonnance du 18 novembre 2003, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal. 
 
Par arrêt du 24 novembre 2003, communiqué aux parties le 6 janvier 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, entrant en matière sur le recours en nullité formé par dame X.________, l'a rejeté. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre au recours de droit public, pour lequel la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 Les décisions statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce prises en application de l'art. 137 CC ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme; elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 OJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et 1b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). 
1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. En procédure vaudoise, un arrêt sur appel rendu en matière de mesures provisionnelles par un Tribunal d'arrondissement est susceptible d'être attaqué par la voie du recours en nullité selon l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 108 CPC/VD). Le recours en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD) est notamment aussi ouvert pour se plaindre d'une violation du droit d'être entendu ou d'une appréciation arbitraire des preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC/VD). Cela a pour conséquence que de tels griefs sont irrecevables dans un recours de droit public dirigé directement contre un arrêt sur appel. 
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 
2. 
Il convient maintenant, à la lumière des principes qui viennent d'être rappelés (cf. consid. 1.2 et 1.3 supra), d'examiner la recevabilité des différents griefs articulés par la recourante. 
2.1 Dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la violation de règles essentielles de la procédure cantonale, telles que la garantie de la double instance ou l'interdiction de statuer au-delà des conclusions des parties, son recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Ces griefs pouvaient en effet faire l'objet d'un recours en nullité cantonal fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC/VD). Ils ont d'ailleurs été soulevés devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois et examinés aux considérants 2 et 3 de l'arrêt que celle-ci a rendu le 24 novembre 2003 sur le recours en nullité interjeté par la recourante contre l'arrêt sur appel. 
2.2 La recourante invoque une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), en faisant valoir que l'intimé avait perdu fautivement son travail d'employé communal et qu'il avait au surplus toujours fait preuve de mauvaise volonté dans le paiement de la pension alimentaire, accumulant un important arriéré; elle reproche à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire pour n'avoir pas pris en compte ces manquements et n'en avoir pas tiré les conséquences financières à la charge du débiteur de la pension. 
 
On ne comprend pas si la recourante entend par là se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves - auquel cas son grief serait irrecevable faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (cf. consid. 1.2 supra) - ou d'une violation du droit civil fédéral. Comme il ne ressort au demeurant pas de l'argumentation de la recourante de quel principe juridique celle-ci entend reprocher la violation à l'autorité cantonale, sa critique apparaît irrecevable faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1.3 supra). 
2.3 La recourante reproche ensuite au Tribunal d'arrondissement de n'avoir retenu que les gains réalisés par l'intimé depuis le 1er novembre 2002 et de n'avoir ainsi arbitrairement pas tenu compte des gains réalisés avant cette date par l'intimé à la faveur de changements d'emploi. Elle lui fait en outre grief d'avoir calculé les frais de déplacement professionnels de l'intimé de manière arbitraire en retenant un coût de 50 centimes le kilomètre pour des déplacements en véhicule privé, ce qui aboutirait à une déduction disproportionnée par rapport au revenu de l'intimé. 
 
A nouveau, sur ces deux points, l'argumentation de la recourante ne permet pas de comprendre si elle entend critiquer l'appréciation des preuves ou l'application du droit matériel (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que son recours se révèle aussi irrecevable sur ces points. 
2.4 Selon la recourante, l'arrêt attaqué refuserait arbitrairement de prendre en considération l'entier du coût du logement, sous prétexte que la recourante occuperait un logement au coût trop élevé par rapport aux possibilités des deux parties. 
 
Si cette critique n'était pas déjà irrecevable en raison de son caractère purement appellatoire (cf. consid. 1.3 supra), elle serait de toute manière infondée. En effet, l'autorité cantonale a seulement refusé de tenir compte dans le "loyer" de la recourante les amortissements du crédit hypothécaire, pour le motif que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le minimum vital. Il n'y a là rien d'arbitraire, dès lors que l'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine et n'a par conséquent pas à être prise en considération dans ce contexte (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n. 02.33 p. 79). 
2.5 La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale, après avoir constaté que la recourante a un déficit mensuel de 1'147 fr. sur son minimum vital tandis qu'il reste à l'intimé un disponible mensuel de 742 fr. après couverture de son minimum vital, de n'avoir arbitrairement pas octroyé à la recourante l'entier de ce disponible; le Tribunal d'arrondissement a en effet arrêté la pension à 600 fr. par mois, "pour tenir compte de ce que dame X.________ occupe un logement au coût trop élevé par rapport aux possibilités des parties". La recourante taxe ce résultat d'insoutenable, dans la mesure où il lui laisse un déficit de 547 fr. tout en permettant à l'intimé de disposer d'un montant non nécessaire de 142 fr. 
Cette argumentation lapidaire, qui ne s'en prend pas à la motivation ayant conduit l'autorité cantonale à ne pas allouer à l'épouse l'entier du disponible du mari, ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ; elle ne fait au demeurant nullement la démonstration d'un arbitraire, étant donné les montants en cause et la liberté d'appréciation du juge dans la fixation des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille (cf. ATF 116 II 103 consid. 2f). 
3. 
En définitive, le recours se révèle entièrement irrecevable. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit être rejetée : le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être déclaré irrecevable dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse à l'intimé, auquel cette procédure n'a par conséquent pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. 
Lausanne, le 21 avril 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: