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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.42/2007 /rme 
 
Arrêt du 4 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Meyer. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, 
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, 
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public [OJ] contre le jugement 
du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte 
du 29 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 7 mai 1982. Deux enfants sont issus de leur union : A.________, né le 10 octobre 1986, et B.________, née le 30 août 1989. 
 
Les époux vivent séparés depuis décembre 2002. Dame X.________ est restée dans la villa familiale avec sa fille A.________, tandis que X.________ s'est constitué un domicile séparé. 
B. 
Le mari a ouvert action en divorce par demande du 15 avril 2005. 
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2005, confirmée par jugement d'appel du 30 août 2005, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a, notamment réduit la contribution mensuelle due par l'époux pour l'entretien de sa femme et de sa fille à 3'000 fr., allocations familiales non comprises, et condamné l'époux à assumer en sus les charges de la villa familiale, comprenant les charges hypothécaires, l'amortissement ainsi que les taxes et impôts fonciers. 
C. 
A la suite d'une requête de l'époux qui alléguait ne plus pouvoir assumer le paiement des charges liées au domicile conjugal, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, le 12 septembre 2005, l'a notamment autorisé à mettre en vente la villa familiale. 
 
Bien que l'épouse n'ait pas recouru contre cette ordonnance, elle a fait obstruction à la vente, ce qui a conduit son mari à déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Le 13 octobre 2006, le Président du Tribunal de la Côte a ordonné à l'épouse de libérer la villa familiale dans un délai échéant au 31 mars 2007 et dit qu'à l'expiration de ce délai, sauf caducité de l'ordonnance, celle-ci vaudrait titre d'exécution forcée. 
 
Le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a, par jugement du 29 décembre 2006, rejeté l'appel formé par l'épouse contre cette ordonnance. 
D. 
L'épouse forme un recours de droit public pour violation des art. 9, 26 et 29 Cst. contre ce jugement, dont elle demande l'annulation avec suite de frais et dépens. 
E. 
Par ordonnance du 23 février 2007, le Président de la cour de céans a accordé, au sens des considérants, l'effet suspensif au recours. 
 
Des déterminations sur le fond n'ayant pas été requises, les observations spontanées faites à ce sujet par l'intimé dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif ne seront pas prises en considération. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 58 consid. 1 et les arrêts cités). 
2.1 Les décisions statuant sur les mesures provisoires (art. 137 CC) pendant la procédure de divorce ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 126 III 261 consid. 1); aucun motif de nullité (art. 68 al. 1 OJ) n'est invoqué (p. ex.: ATF 118 II 184 consid. 1a). Il s'ensuit que le présent recours est ouvert sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 87 OJ (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b). Enfin, le présent recours est de plus déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
2.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). 
 
En procédure vaudoise, l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un appel au Tribunal d'arrondissement (art. 111 CPC/VD). L'arrêt sur appel rendu par ce Tribunal est susceptible d'être attaqué par la voie du recours en nullité selon l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 108 CPC/VD). Le recours en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD) permet notamment de se plaindre de déni de justice formel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 108 CPC/VD) et d'une appréciation arbitraire des preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC/VD p. 657 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, sous l'intitulé "violation de l'art. 29 al. 2 Cst, droit d'être entendu", la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de la violation de son droit d'être entendue sous l'angle du droit à une décision motivée. Dans cette mesure, le recours de droit public est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales; ces griefs devaient être invoqués par la voie du recours en nullité devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. 
3. 
La recourante part du principe que la mesure d'expulsion n'est pas prévue expressément par l'art. 137 CC et que celle-ci a été ordonnée en vertu l'art. 101 al. 1 ch. 1 let. c du code de procédure civile du 14 décembre 1966 du canton de Vaud (ci-après : CPC/VD; RSV 2.7), qui traite des mesures provisionnelles que peut prendre le juge civil en cas d'urgence afin d'écarter la menace d'un dommage difficile à réparer. Elle voit dans l'arrêt attaqué une application arbitraire de cette disposition, car les conditions de l'urgence et du dommage difficilement réparable faisaient défaut. 
3.1 En vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge peut prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour régler les relations juridiques des parties. Il n'y a pas de numerus clausus des mesures à disposition (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 30 art. 137 CC; Urs Gloor, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 137 CC; Marcel Leuenberger, FamKomm Scheidung, 2005, n. 13 ad art. 137 CC). Concernant le logement familial, le juge peut notamment en ordonner la vente si les moyens financiers des conjoints ne permettent plus de le conserver (ATF 114 II 396 consid. 6b). 
 
En droit cantonal vaudois, les mesures provisionnelles font l'objet des art. 101 ss CPC/VD. L'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC/VD vise les cas dans lesquels les mesures ne sont pas prévues par le droit fédéral, mais relèvent du droit cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 101 CPC/VD). Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c). Quant au ch. 2 de l'art. 101 al. 1 CPC/VD, il concerne les mesures provisionnelles qui peuvent être ordonnées, même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile, soit l'ensemble du droit fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPC/VD). 
3.2 Ces considérations scellent le sort du grief. En l'espèce, la mesure provisoire litigieuse a été ordonnée en vertu de l'art. 137 al. 2 CC, soit du droit fédéral. C'est dire qu'elle se fonde sur l'art. 101 al. 1 ch. 2 CPC/VD, lequel ne prévoit ni la condition de l'urgence ni celle du dommage difficilement réparable. Le grief tiré de la violation de l'art. 101 ch. 1 CPC/VD doit dès lors être rejeté. 
4. 
La recourante soutient que l'ordre de libérer la villa viole la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), car elle est copropriétaire pour moitié de cet immeuble. 
 
Outre que cette critique, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, on peut relever que la garantie constitutionnelle de la propriété ne peut être invoquée directement dans un litige entre particuliers (cf. ATF 105 Ia 337 consid. d). Il s'ensuit que la recourante n'a pas qualité pour s'en prévaloir dans un recours de droit public dirigé contre un arrêt qui traite de rapports entre personnes privées. Enfin, les particuliers étant protégés par les lois civiles et pénales des atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à leurs droits constitutionnels, la recourante devait se plaindre d'une application arbitraire du droit civil, en l'occurrence de l'art. 137 CC interprété à la lumière de l'art. 26 Cst.; elle ne peut prétendre, en revanche, que le jugement attaqué viole directement la garantie de la propriété, ce jugement étant rendu en application d'une loi fédérale dont le Tribunal fédéral ne peut revoir la constitutionnalité (art. 191 Cst; ATF 107 Ia 277 consid. 3a). Le grief est dès lors irrecevable. 
5. 
En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et qui s'est opposé à tort à l'attribution de l'effet suspensif (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. 
Lausanne, le 4 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: