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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.47/2007/ech 
 
Arrêt du 8 mai 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Carlo Lombardini. 
 
Objet 
contrat de travail; heures supplémentaires, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 
22 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Le 29 juillet 1999, Y.________ SA a engagé X.________, en qualité « d'employé pièces de rechange et accessoires ». Par la suite, l'employé a été promu successivement « Brand Manager pièces de rechange et accessoires », mandataire commercial, puis fondé de pouvoir. Son salaire mensuel initial de 6'200 fr. bruts a été porté à 6'500 fr. au terme de la période d'essai de trois mois, à 7'000 fr. le 1er juin 2000, à 8'000 fr. le 1er janvier 2001 et à 8'650 fr. le 1er octobre 2001. Une « prime d'excellence » de 3'120 fr. lui a été octroyée le 23 avril 2001. 
A.b Le 20 septembre 2002, X.________ a présenté sa démission pour le 31 décembre de la même année. 
B. 
B.a Le 13 juillet 2005, X.________ (le demandeur) a ouvert action contre Y.________ SA (la défenderesse) devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement, avec suite d'intérêts, de 85'764 fr.90 à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002. 
 
Par jugement rendu le 27 février 2006, le Tribunal des prud'hommes a rejeté l'action en paiement, motif pris que le nombre d'heures de travail supplémentaires, dont le demandeur réclame l'indemnisation, n'a pas été établi à satisfaction de droit. Les juges ont par ailleurs constaté que la société était dans l'ignorance du fait que le demandeur effectuait des heures supplémentaires. Ils ont de même noté qu'un temps considérable s'était écoulé avant le dépôt de la demande d'indemnisation. 
B.b Sur recours du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a, par arrêt du 22 novembre 2006, annulé le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3'510 fr. bruts, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2003. La défenderesse a été invitée à opérer sur le montant en question les déductions sociales, légales et usuelles. L'émolument d'appel, acquitté par le demandeur, a été laissé à sa charge. 
Les juges cantonaux ont considéré que le demandeur n'était pas forclos, lorsqu'il avait quitté son employeur, à demander le paiement d'heures supplémentaires, puisque la défenderesse était au courant, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, que son employé effectuait des heures supplémentaires et que celles-ci étaient nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées. Au regard des 40 heures hebdomadaires prévues par le contrat, les magistrats ont admis que le demandeur, en qualité de cadre, pouvait prétendre à une indemnisation pour les heures supplémentaires, arrêtées à 119 pour l'année 2002. Ce nombre d'heures de travail supplémentaires a également été retenu - au prorata - pour les autres périodes considérées, soit pour celles s'étendant du 13 juillet au 31 décembre 2000, du 1er janvier au 30 septembre 2001 et du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de condamner la défenderesse à lui verser la somme brute de 11'348 fr.35, d'inviter la défenderesse à opérer sur ce montant les déductions sociales, légales et usuelles et, enfin, de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 440 fr., à titre de remboursement de l'émolument d'appel à la Cour d'appel. 
 
La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à la condamnation du montant de 440 fr., ainsi que, pour le surplus, au rejet du recours. Le Tribunal cantonal, quant à lui, s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que sur le fond du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté par le demandeur, qui a partiellement succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2.3 La juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 411 consid. 3.2.2 ), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc). 
3. 
Le demandeur invoque une violation des art. 321c al. 3 CO et 9 à 13 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11). 
 
Le demandeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir appliqué les art. 9 à 13 LTr, qui concernent le travail supplémentaire, aux heures supplémentaires effectuées par ses soins et qualifiées comme telles par les juges cantonaux. Le demandeur estime que seul l'art. 321c CO trouvait application dans le cas d'espèce et qu'ainsi, la Cour d'appel n'avait pas à porter en déduction du nombre d'heures supplémentaires les 60 premières heures effectuées au sens de l'art. 13 al. 1 LTr. En sus de cette déduction injustifiée, le demandeur fait état d'une erreur de calcul, puisqu'il relève que les heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2002 ont été comptabilisées à double. 
3.1 Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 ou 50 heures selon la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 LTr). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais uniquement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF 126 III 337 consid. 6a et 6c). 
 
L'art. 13 LTr - et la restriction qu'il contient - n'a de portée qu'en cas d'accord excluant ou limitant la rétribution des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c al. 3 CO (Philippe Carruzzo/Olivier Sandoz/Juliette Jaccard/Georges Monticelli, Le contrat de travail, Genève 2003, n. 2.2 ad chapitre II, let. B7; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 86; cf. ég. Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd. 2006, n. 9 ad art. 321c CO). Ainsi, en l'absence de tout accord dérogatoire, la rémunération des heures supplémentaires, y compris les 60 premières heures au-delà du maximum légal, sont régies par l'art. 321c al. 3 CO
3.2 En l'espèce, sur le vu du nombre - 119 - d'heures supplémentaires retenu par la cour, et non remis en cause par le demandeur, pour une période d'une année, il est patent que les heures effectuées, par semaine, sont inférieures à la durée maximum prévue par l'art. 9 al. 1 LTr, qu'il s'agisse de 45 ou de 50 heures - ce qui n'a pas été précisé par l'autorité cantonale. En effet, si l'on divise 119 heures supplémentaires par 47 semaines (52 - 5 semaines de vacances), on obtient un peu moins de 3 heures supplémentaires par semaine (2,53). Si l'on ajoute ces heures à celles effectuées selon l'horaire contractuel de 40 heures, on obtient un temps de travail total inférieur aux durées maximums susmentionnées. Il n'y a ainsi pas lieu de faire application de l'art. 9 LTr, à supposer encore que les parties au contrat de travail aient été assujetties à cette loi, ce qui peut en l'état rester indécis. 
 
En tout état de cause, les parties n'ont passé aucun accord écrit excluant ou limitant la rétribution des heures supplémentaires et il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt cantonal, que le demandeur était soumis à un contrat-type de travail ou à une convention collective. Par conséquent, l'ensemble des heures supplémentaires réalisées - soit également les 60 premières heures au-delà du maximum légal, dans l'hypothèse où cette limite serait franchie - est régi par l'art. 321c al. 3 CO. Cela étant, toutes les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé doivent être rétribuées. 
 
Il ressort de l'arrêt cantonal que la 5ème semaine de vacances compensait 40 heures supplémentaires par année. C'est donc à juste titre que, dans le calcul de la rémunération de l'employé, ces heures ont été déduites de la quotité d'heures supplémentaires. Par contre, en déduisant, en sus, 60 autres heures - référence faite à l'art. 13 Ltr -, la Cour d'appel a enfreint le droit fédéral. 
3.3 Sur la base de ce qui précède, il appert que le demandeur doit recevoir la rémunération de 79 heures pour 2001 et 2002 (119 - 40) et de 36,2 heures pour la période du 13 juillet au 31 décembre 2000 ([119 - 40] : 12 x 5,5). Compte tenu d'une majoration de 25% du salaire de base, le demandeur a droit aux rémunérations suivantes: 
- 1'819 fr.77 pour la période de 13 juillet au 31 décembre 2000 (salaire mensuel: 7'000 fr.; salaire journalier: 321 fr.83 [7'000 : 21,75]; salaire horaire: 40,22 [321.83 : 8]; salaire horaire majoré: 50,27 [40,22 + 25%]; rémunération: 1'819 fr.77 [50,27 x 36,2]), l'erreur de calcul consistant à comptabiliser à double cette période étant d'office rectifiée (64 al. 2 OJ), 
- 3'404 fr.50 pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2001 (salaire mensuel: 8'000 fr.; salaire journalier: 367 fr.81 [8'000 : 21,75]; salaire horaire: 45,97 [367.81 : 8]; salaire horaire majoré: 57,46 [45,97 + 25%]; rémunération: 3'404 fr.50 [57,46 x (79: 12 x 9)]), 
- 1'227 fr.06 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2001 (salaire mensuel: 8'650 fr.; salaire journalier: 397 fr.70 [8'650 : 21,75]; salaire horaire: 49,71 [397.70 : 8]; salaire horaire majoré: 62,13 [49,71 + 25%]; rémunération: 1'227 fr.06 [62,13 x (79 : 12 x 3)]), 
- 4'908 fr.27 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 (salaire mensuel: 8'650 fr.; salaire journalier: 397 fr.70 [8'650 : 21,75]; salaire horaire: 49,71 [397.70 : 8]; salaire horaire majoré: 62,13 [49,71 + 25%]; rémunération: 4'908 fr.27 [62,13 x 79), 
soit à une somme de 11'359 fr.60. Dans la mesure toutefois où le demandeur réclame la somme - très légèrement inférieure - de 11'348 fr.35, il y a lieu de lui allouer ce dernier montant, sans intérêt, comme requis. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la somme brute de 11'348 fr.35. De ce montant, la défenderesse est invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles. La cause sera en outre renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
5. 
Compte tenu de l'issue du litige, la défenderesse, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer au demandeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la défenderesse doit payer au demandeur la somme brute de 11'348 fr.35, la partie défenderesse étant invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles. 
2. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
4. 
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: