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[AZA 1/2] 
6P.92/2001/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
16 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Kolly 
et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Michellod. 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Gaston-Armand Amaudruz, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du cantonde Vaud, à la Fédération Suisse des Communautés Israélites, représentées par Me Bernard Geller, avocat à Lausanne, à la Ligue Internationale contre le Racismeet l'Antisémitisme (LICRA), représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, à l'Association des Filset Filles des Déportés Juifs de France, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève ainsi qu'à Sigmund Toman, à Vevey, représenté par Me Lucien Gani, avocat à Lausanne; 
 
(appréciation des preuves; art. 10 CEDH
droit d'être entendu, procès équitable) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 10 avril 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a reconnu Gaston-Armand Amaudruz coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP) et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à verser des indemnités pour tort moral à différentes parties civiles. Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction des ouvrages qui avaient été séquestrés chez le recourant et la publication du dispositif du jugement. 
 
 
Par arrêt du 20 novembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du condamné et a réformé le jugement en réduisant la peine d'emprisonnement d'un an à trois mois et en réduisant les indemnités dues aux associations parties civiles. Elle l'a confirmé pour le surplus. 
 
B.- Cet arrêt retient notamment les faits suivants: 
 
a) Gaston-Armand Amaudruz est né en 1920. Après avoir effectué sa scolarité et ses études à Lausanne, il a obtenu un doctorat à l'Université de Lausanne en 1942. 
Il a ensuite travaillé pour une compagnie d'assurances à Lausanne, puis a effectué divers remplacements en tant qu'enseignant au niveau primaire et supérieur jusqu'en 1956. Il a par la suite enseigné le français et l'allemand dans différents établissements jusqu'en 1985. Son casier judiciaire est vierge et il n'a jamais occupé défavorablement les services de police. 
 
b) Depuis 1946, Gaston-Armand Amaudruz édite et distribue, depuis son domicile lausannois, un journal intitulé "Courrier du Continent". Il procède lui-même au tirage de cette revue à raison de quatre cents à cinq cents exemplaires, une dizaine de fois par année. En 1995, le journal en question était diffusé auprès de deux cents abonnés ainsi qu'à divers destinataires, notamment différents services de presse. Gaston-Armand Amaudruz a aussi admis qu'il adressait systématiquement des exemplaires à toutes les adresses de personnes qui lui avaient été citées comme "intéressantes" par ses sympathisants. 
 
Chaque année, au mois de septembre, Gaston-Armand Amaudruz annexe au numéro du "Courrier du Continent" une liste d'ouvrages qu'il propose à la vente, en indiquant leur prix. Compte tenu des frais de port, d'achat de livres et de stockage, le recourant a déclaré ne pas faire de bénéfice net grâce à ces ventes. 
 
En septembre 1994, il a annexé au "Courrier du Continent" une liste de publications disponibles par son intermédiaire, qui devait être valable jusqu'au mois de septembre 1995. Dans la liste en question, il a expressément attiré l'attention de ses lecteurs sur le fait que les ouvrages rangés sous les rubriques "social-racisme" et "révisionnisme-historique" étaient menacés par l'adoption de l'art. 261bis CP, disposition qui entrerait en vigueur le 1er janvier 1995. Il n'a toutefois pas retiré les ouvrages précités de la vente après cette date. Il a même déclaré que si des commandes avaient été passées postérieurement au 1er janvier 1995, il les aurait honorées, précisant toutefois ne pas savoir si tel avait été le cas. L'instruction n'a pas permis non plus de dire avec précision si des publications visées par l'art. 261bis CP avaient été commandées et vendues après le 1er janvier 1995, car aucun pointage des versements opérés sur le compte postal du recourant n'avait été réalisé. Celui-ci a indiqué avoir cessé toute livraison des ouvrages litigieux dès l'intervention de la police à son domicile et son audition par le magistrat instructeur en date du 9 juin 1995. 
 
 
Parmi les ouvrages proposés par Gaston-Armand Amaudruz en septembre 1994 figuraient des écrits ou des revues exposant des thèses négationnistes ou révisionnistes concernant le génocide perpétré durant la deuxième guerre mondiale, en particulier en rapport avec la communauté juive. Ainsi, il était possible de commander les ouvrages suivants: "Six millions de morts le sont-ils réellement ?", "Der Auschwitz Mythos", ou encore "Le mensonge d'Auschwitz". Une petite partie des ouvrages incriminés constituait de la propagande raciste, sans allusion aux crimes nazis de la deuxième guerre mondiale. 
 
c) Au début de l'année 1995, Gaston-Armand Amaudruz a reçu quatre exemplaires du livre "Grundlagen zur Zeitgeschichte". Il a fait état de cet arrivage dans le "Courrier du Continent" du mois de juin 1995, paru juste avant l'intervention de la police. Dans le bloc-notes de ce journal, le recourant expliquait qu'il s'agissait d'une oeuvre collective de quinze révisionnistes et que cet ouvrage était recherché par les autorités allemandes en vue de destruction. Il annonçait qu'il avait pu "mettre la main" sur quelques exemplaires et les vendait 50 francs pièce. Le recourant ne paraît pas avoir pu honorer de commande avant le 9 juin 1995, date de la visite domiciliaire. 
 
Les premiers juges ont constaté que ce livre contenait effectivement un avant-propos et une série d'articles mettant en doute ou niant l'existence du génocide juif pendant la seconde guerre mondiale. 
 
d) En mars 1995, Gaston-Armand Amaudruz a écrit et publié, dans son journal "Le Courrier du Continent", un article ayant pour titre "La question juive". On pouvait notamment y lire: 
 
"Que ces extrémistes juifs croient ou feignent de croire à l'extermination des "six millions" dans les chambres à gaz au cours de la deuxième guerre mondiale, libre à eux. Qu'ils cherchent à en persuader leurs coreligionnaires n'est pas très loyal, mais passe encore. 
Qu'ils prétendent imposer aux non-Juifs, par des lois ad hoc, la foi en l'"holocauste", voilà qui nous semble légèrement exagéré. 
 
Ces extrémistes, que nous avons déjà nommés "maximalistes" en raison de leurs exigences insatiables, veulent imposer aux autres peuples toutes sortes de revendications: 
des réparations, des muselières, le mondialisme (y compris le libre-échangisme et le mélange des races). 
 
(...) Nous remplirions des pages à citer les maximalistes favorables au mélange des races. Bornons-nous à constater qu'avec eux une importante partie de la communauté juive mondiale s'intègre dans le lobby mondialiste métisseur des peuples. 
 
(...) Le chantage fondé sur l'"holocauste" des "six millions" finira par lasser les meilleures volontés. 
Cela d'autant plus que 50 ans se sont écoulés depuis ces faits mythiques. 
 
(...) En effet, par leurs composantes sémite, turco-tatare (les Khazars) et européenne (par le mélange avec divers peuples-hôtes), les Juifs appartiennent à cette race blanche que leurs "responsables" s'acharnent à détruire. Sans doute, telle n'est pas leur intention, ils veulent affaiblir les goyim par métissage pour mieux les dominer. Seulement, le processus des plus dangereux, risque de leur échapper. Et le déclin de la grande race blanche entraînera la disparition de l'ethnie juive. 
 
(...) Que les Juifs, eux-aussi, élaborent un plan de mille ans fondé, non sur la violence, mais sur les services rendus. (...) " 
 
En juillet 1995, le recourant a écrit et publié dans son journal un article qui s'intitulait "Je ne crois pas aux chambres à gaz". Au début de cette chronique, il rappelait qu'il avait été inculpé pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP, disposition dont il estimait qu'elle constituait la principale présomption contre l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration durant la deuxième guerre mondiale. Ensuite, il ajoutait notamment ce qui suit: 
 
"En effet, si l'existence des chambres à gaz était sûre et certaine, il suffirait d'en publier des preuves. Nul besoin d'une loi pour en imposer la croyance. A elle seule, cette loi démontre que les preuves des exterminationistes sont moins concluantes qu'ils ne le voudraient. Comme toujours au cours de l'histoire, imposer un dogme par la force est un signe de faiblesse. Les exterminationistes pourront gagner les procès en vertu des lois muselières. Ils perdront le dernier devant le tribunal des générations futures". 
 
Après avoir évoqué l'inexistence des chambres à gaz dans divers camps de concentration et l'impossibilité de rapporter la preuve négative de ce fait, le recourant ajoutait: 
 
"A propos des "chambres", trois possibilités se présentent: 1) les "chambres" ont existé; 2) elles n'ont pas existé; 3) on ignore si elles ont existé ou non. Depuis le 1er janvier 1995, la proposition no 2 constitue un délit. Comme il n'y a encore aucune jurisprudence en la matière, on ne sait pas si la proposition no 3, c'està-dire le doute, va être assimilée à une négation et, par suite, réputée punissable. En ce cas, cela reviendrait à déclarer obligatoire la proposition no 1: la croyance au gazage. 
 
(...) Quant à moi, je maintiens ma position: je ne crois pas aux chambres à gaz. Que messieurs les exterminationistes en fournissent la preuve et j'y croirai. 
Mais comme j'attends cette preuve depuis des dizaines d'années, je ne pense pas la voir apparaître de sitôt. Je serais même ravi d'une condamnation, car celle-ci prouverait le caractère terroriste de la muselière.. " 
 
En avril 2000, Gaston-Armand Amaudruz a écrit et publié dans le même journal un article intitulé "Vive le révisionnisme". On pouvait notamment y lire: 
 
"L'art. 261bis CP supprime la liberté d'expression. 
Il rend impossible d'enrayer l'immigration de couleur. Il pousse au génocide par métissage de la race blanche. 
 
(...) Essayez donc d'invoquer l'incompatibilité biologique pour stopper l'invasion de couleur et pour ramener dans leur continent d'origine les effectifs déjà installés. 
 
(...) Le crime véritable, c'est le métissage. Et les auteurs des muselières ont commis un crime contre la race. 
 
(...) Dès l'instant où les cadavres deviennent des postes de facture, un contrôle du nombre se justifie. 
N'importe quelle indemnité, multipliée par six millions ou par 300'000 (estimation de certains révisionnistes) donne des résultats dans le rapport de 20 à 1. Nos banques auraient donc pu résister à un chantage dont, paradoxalement, elles semblent satisfaites. 
 
(...) Dans ce contexte, le révisionnisme historique joue un rôle décisif: il protège la race blanche du métissage et s'oppose au chantage des organisations extrémistes juives. 
 
(...) Poursuivi pour révisionnisme, je répète: le chiffre de six millions est impossible, je ne crois pas aux chambres à gaz, faute de preuves. Mon procès est un procès politique, le jugement dépend uniquement de l'opportunité du moment. Préférant obéir à ma conscience qu'à une loi immorale et criminelle, je persiste et signe. 
Vive le révisionnisme !" 
 
C.- a) Le Tribunal correctionnel a considéré que le recourant avait enfreint l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP en gardant à disposition de ses lecteurs, après le 1er janvier 1995, les ouvrages qui figuraient dans la liste annexée au "Courrier du Continent" de septembre 1994. 
 
Il l'a également reconnu coupable d'infraction à l'art. 261bis al. 4 in fine CP pour avoir proposé à ses lecteurs, en juin 1995, quelques exemplaires de l'ouvrage "Grundlagen zur Zeitgeschichte". 
 
Enfin, il l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP pour avoir publié dans le "Courrier du Continent", en mars et juillet 1995 ainsi qu'en avril 2000, trois articles cumulant les qualités de propagande raciste et d'atteinte à la mémoire du génocide. 
 
b) Sur recours de Gaston-Armand Amaudruz, la cour cantonale a considéré que le fait d'avoir gardé à disposition d'éventuels acheteurs, après le 1er janvier 1995, des livres contenant des thèses révisionnistes et racistes ne constituait pas une infraction à l'art. 261bis CP
Elle a donc admis le recours sur ce point. En revanche, elle a confirmé le jugement concernant la mise en vente du livre "Grundlagen zur Zeitgeschichte" et la publication des trois articles. 
 
D.- Gaston-Armand Amaudruz forme un recours de droit public contre l'arrêt du 20 novembre 2000 et conclut à son annulation. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF) et ne peut donc être invoquée dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). 
 
2.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il invoque les art. 6 par. 2 CEDH et 9 Cst. 
 
a) Le Tribunal correctionnel a retenu que le mobile de discrimination raciale était établi, de même que celui d'antisémitisme. Il a en effet considéré que l'ensemble de l'oeuvre écrite de l'accusé, la littérature qu'il avait diffusée et les contacts qu'il avait noués avec les mouvements racistes et l'extrême-droite démontraient son sentiment profond d'antisémitisme. 
 
b) Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux si l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi; selon cette règle, celui qui ne soulève pas devant l'autorité cantonale de dernière instance un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus, en principe, le soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s. et les arrêts cités). 
 
En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP vaud. ; cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 CPP vaud.); par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP vaud.). 
 
c) En l'espèce, le Tribunal cantonal indique que le recourant n'a pas contesté, dans son recours en nullité, les mobiles retenus à son encontre par le Tribunal correctionnel. Le grief d'arbitraire présenté pour la première fois dans le recours de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
Au demeurant, les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à retenir un mobile antisémite échappent au grief d'arbitraire. 
 
3.- Le recourant invoque une violation de l'art. 10 CEDH. Il estime que sa condamnation viole cette disposition car l'art. 261bis al. 4 in fine CP ne serait pas compatible avec l'art. 10 al. 2 CEDH
 
 
En vertu de l'art. 191 Cst. , le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Cette disposition correspond à l'art. 113 al. 3 aCst. ; la jurisprudence relative à cette dernière norme garde sa validité (ATF 126 IV 236 consid. 4b p. 248). 
 
Le Tribunal fédéral a d'abord jugé que l'art. 113 al. 3 aCst. l'obligeait à appliquer les lois fédérales mais ne l'empêchait pas d'en examiner la conformité à la CEDH (ATF 118 Ia 341 consid. 5 p. 353; cf. ATF 117 Ib 367 consid. 2f p. 373); il a aussi jugé que la CEDH primait sur une loi fédérale lorsque celle-ci était antérieure (ATF 118 Ia 473 consid. 5b/bb p. 480). Finalement, il a admis le principe de la primauté du droit international, retenant que ce principe découlait de la nature même de la règle internationale, hiérarchiquement supérieure à toute règle interne, et que l'argument de la loi postérieure était inapplicable, en particulier face à une norme du droit international protégeant les droits de l'homme; il a toutefois laissé ouverte la question de savoir s'il fallait exceptionnellement continuer à appliquer le droit national lorsque le législateur fédéral avait volontairement passé outre au droit international (ATF 125 II 417 consid. 4d p. 424; 122 II 234 consid. 4e p. 239, 485 consid. 3a p. 487 et les arrêts cités). 
 
Le 12 mars 2000, le peuple et les cantons ont accepté une modification de la Constitution relative à la réforme de la justice; cette réforme ne prévoit pas l'institution d'une juridiction constitutionnelle. On peut dès lors se demander si ce choix politique doit avoir des conséquences sur la jurisprudence susmentionnée. 
La question peut rester ouverte en l'espèce. 
 
En effet, si l'art. 10 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression, l'art. 10 par. 2 CEDH prévoit que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 
 
 
Ainsi, la CEDH n'exclut pas que les Etats adoptent des dispositions limitant la liberté d'expression. 
L'art. 261bis CP est donc tout à fait conforme au système prévu par la convention. Savoir en revanche si, dans un cas particulier, l'application de cette norme est conforme aux conditions posées par l'art. 10 par. 2 CEDH est une question d'interprétation du droit fédéral et elle doit être soulevée dans un pourvoi en nullité (cf. ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109). 
 
4.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable. Il soutient que le seul critère pertinent pour déterminer s'il a agi publiquement, au sens de l'art. 261bis CP, est de savoir s'il y a eu tri des destinataires du "Courrier du Continent" ou non. Le Tribunal cantonal aurait donc violé son droit d'être entendu en refusant de faire instruire la question du mode de recrutement des destinataires du journal en question. 
 
 
a) Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst. , le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne peut donc être exercé que sur des éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et les arrêts cités). 
 
aa) En l'espèce, la jurisprudence a défini dans quels cas l'auteur agissait publiquement au sens de l'art. 261bis al. 1 à 4 CP. Le caractère public dépend des circonstances globales et doit être apprécié en fonction du sens et du but de la norme pénale en cause. 
Parmi les circonstances pertinentes figurent d'une part l'endroit où les propos incriminés sont tenus et, d'autre part, le nombre de destinataires ainsi que les liens que l'auteur entretient avec eux. Ainsi, les propos tenus dans un lieu où ils peuvent être perçus par un nombre indéterminé de personnes peuvent être publics, même si concrètement ils ne sont portés qu'à la connaissance de deux personnes. Par contre, cela ne saurait être le cas si les propos sont émis dans un cercle fermé, même s'il comprend vingt personnes par exemple (ATF 126 IV 176 consid. 2b et c, 230 consid. 2b p. 233 s.). 
 
Selon la jurisprudence, est publique la provocation au crime ou à la violence réalisée par le collage d'une affiche sur un panneau de signalisation en ville (ATF 111 IV 151). Est public l'envoi de 432 lettres, donc à un grand cercle de destinataires (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210), de même que l'envoi d'un document à plusieurs dizaines de personnes (ATF 126 IV 20 consid. 1d p. 25/26). En revanche, n'est pas public l'envoi d'un livre à sept personnes même si l'expéditeur n'a aucun contrôle sur les destinataires et qu'il existe un risque que, via ceux-ci, le contenu incriminé de l'ouvrage se répande auprès d'un cercle plus large; le contrôle par l'expéditeur sur la diffusion ultérieure n'est pas le critère adéquat pour trancher entre ce qui est public et ce qui ne l'est pas; ce n'est pas le risque d'une large diffusion qu'il faut prendre en compte, mais il s'agit bien plus de savoir si ce risque s'est effectivement réalisé pour admettre que l'auteur a agi publiquement; le fait que le risque soit plus ou moins grand suivant que les propos sont adressés à des amis, de simples connaissances ou des étrangers n'a de rôle que dans l'appréciation de l'élément subjectif de l'infraction, plus le risque étant élevé, plus le dol éventuel pouvant le cas échéant être admis (ATF 126 IV 176 consid. 2b et c, 230 consid. 2b p. 233 s.). 
 
 
bb) En l'espèce, il est établi qu'en 1995, le recourant diffusait le "Courrier du Continent" auprès d'environ deux cents abonnés ainsi qu'à divers destinataires en particulier différents services de presse. 
Le recourant a aussi admis qu'il adressait systématiquement des exemplaires à toutes les personnes qui lui avaient été citées comme "intéressantes" par ses sympathisants. 
 
Le cercle des destinataires du "Courrier du Continent" n'était donc pas un cercle fermé contrairement à ce qu'affirme le recourant. Que les destinataires aient été des abonnés ou des personnes décrites comme "intéressantes" par les sympathisants n'y change rien. Ces personnes semblent d'ailleurs avoir reçu un exemplaire du journal sans même l'avoir demandé. 
 
Au demeurant, quelque soit le mode de recrutement des destinataires du journal, leur nombre très élevé suffit pour retenir que le recourant a agi publiquement au sens de l'art. 261bis CP
 
b) Il découle de ce qui précède que le "mode de recrutement" sur lequel le recourant souhaitait voir porter l'instruction n'était pas de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant. 
 
5.- Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
____________ 
Lausanne, le 16 octobre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,