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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_777/2022  
 
 
Arrêt du 16 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, Koch et Hurni. 
Greffier: M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Junod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les deux représentés par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 avril 2022 
(AARP/123/2022 P/14261/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 in fine CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 170 francs.  
 
B.  
Statuant par arrêt du 28 avril 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 8 juillet 2021, qui a dès lors été confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________, un humoriste de nationalité française et camerounaise, s'est produit en public entre les 4 et 6 janvier 2019, au Théâtre D.________, à Nyon (VD), ainsi que les 28 et 29 juin 2019, à E.________, à Genève, pour jouer son spectacle intitulé "En vérité", dont il était le co-auteur et le metteur en scène.  
Dans un sketch présenté vers la fin du spectacle, A.________ interprétait un passager assis à bord d'un avion sur le point de s'écraser. Après l'annonce du commandant de bord, le passager en question, s'exprimant avec un accent québécois, a dit à sa voisine, dont la vessie avait lâché, qu'il fallait prendre de la hauteur, rester digne et qu'il ne servait à rien de crier, avant d'indiquer: "Ça commence à monter... je t'emmerde, compagnie de merde! J'encule la reine d'Angleterre! Ça me fait du bien tu sais." Le passager a ensuite raconté un incident survenu lors de son embarquement, puis a dit: "J'aurais dû être terroriste, au moins tu crèves pour quelque chose, ils vont au bout de quelque chose. J'emmerde tout le monde, les chambres à gaz n'ont jamais existé ". Finalement, l'avion se posait sans dommage, le sketch se concluant sur ces paroles du passager: "On a atterri là? Il y a une boîte noire là-dessus? Je crois que je suis mort."  
 
B.b. Lors de la représentation qui s'est tenue le 28 juin 2019, à Genève, il a en outre dit ce qui suit à l'attention du public: "B.________ [soit l'association B.________], les associations juives... ah bon, ils ne m'aiment pas ces gens-là, encore aujourd'hui? Ah j'ai un procès demain? B.________ me fait un procès? Il faut leur dire d'aller se faire enculer à B.________."  
 
B.c. Le 18 novembre 2019, lors d'une interview donnée sur la chaîne RadioLac en relation avec le spectacle "En vérité", C.________, secrétaire général de B.________, a en substance tenu les propos suivants: "Il [A.________] est un individu qui a fait l'objet de condamnations diverses, alors je vous l'ai dit pour antisémitisme, aussi pour fraude fiscale, blanchiment. Les propos qu'il tient, et notamment ceux qu'il a tenus, qui sont des propos négationnistes visant à nier l'existence de la Shoah pendant son dernier spectacle qu'il a tenus en Suisse à deux reprises, sont des propos qui tombent sous le coup de la loi, heureusement d'ailleurs que la justice est bien faite et que nous sommes un État de droit. A chaque spectacle, en fait, il trouve un moyen de faire soit la promotion du terrorisme, on a vu ça avec Coulibaly, soit de faire de l'antisémitisme. Ce leader ou ce gourou politique balance des messages racistes et antisémites. Ils [A.________ et F.________] ont été condamnés à maintes reprises et continuent tranquillement à vivre leur petite vie. Ils profitent un peu du système qu'ils dénoncent en permanence, mais enfin c'est eux le système. On a affaire aujourd'hui à la fachosphère qui alimente les réseaux complotistes conspirationnistes qui viennent soutenir les actions terroristes et dénoncer les juifs pour ce qu'ils sont."  
Le 22 novembre 2019, A.________ a réagi aux propos de C.________ lors d'une interview sur la chaîne Youtube de O.________: "Il [C.________] me diffame, il nous diffame avec F.________. Il apporte des affirmations qui sont des mensonges [...], donc ça sera le rendez-vous devant les tribunaux avec cet homme qui tout simplement, il a une haine envers moi, mais je pense que c'est envers le noir que je suis. On sent qu'il porte l'héritage de ces négriers juifs qui pendant des siècles ont déporté des hommes comme moi et je pense qu'il considère que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous sommes des animaux avec un visage humain. Moi je le considère comme un homme et donc je lui donne rendez-vous devant le Tribunal, tous ses mensonges, parce que je crois que chez lui c'est devenu une religion le mensonge et donc j'espère qu'on aura la manifestation de la vérité devant les juges suisses, en tout cas il avance des choses qui sont erronées. C'est un menteur, c'est un raciste." 
 
B.d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne fait état d'aucune condamnation.  
En revanche, selon l'extrait du casier judiciaire français produit au dossier, A.________ a été condamné pénalement, en France, à 20 reprises depuis 2006, notamment pour injure publique ou diffamation envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, ainsi que pour provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse et pour provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Il a été condamné à des amendes allant de 1'000 à 20'000 EUR, à des jours-amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement. 
A.________ a également été condamné en Belgique le 20 janvier 2017 pour calomnie ou diffamation dans des réunions ou des lieux publics, ainsi que pour racisme, xénophobie et infraction à la loi sur l'égalité, à une peine d'emprisonnement de 2 mois et à une amende de 9'000 EUR. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 CP
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 261bis CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2020, se rendent notamment coupables de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ainsi que celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4). Depuis le 1er juillet 2020, et l'entrée en vigueur à cette date de la novelle du 14 décembre 2018 (RO 2020 1609), la portée de la disposition est étendue à la discrimination, au rabaissement et à l'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle.  
L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3; 148 IV 113 consid. 3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées). A cet égard, la norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées). 
 
1.1.2. En tant qu'il se rapporte à la négation, à la minimisation grossière et à la recherche de justification d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, l'art. 261bis al. 4 in fine CP consacre un délit de mise en danger abstraite de la paix publique (ATF 145 IV 23 consid. 2.1, in SJ 2019 I 157; 129 IV 95 consid. 3.3.1 et consid. 3.5). La disposition a pour objet de lutter contre les atteintes discriminatoires (ATF 145 IV précité consid. 2.1; 126 IV 20 consid. 1c).  
La norme réprime trois comportements: ceux consistant à nier, à minimiser grossièrement ou à chercher à justifier un génocide ou un autre crime contre l'humanité. Nier ("leugnen", "disconoscere") consiste en la négation ou en la remise en question de la véracité d'un événement, de façon explicite ou par le biais d'une formulation interrogative (cf. ATF 126 IV 20 consid. 1e). Nie également celui qui recourt à des termes tels que "mythe", "légende" ou "conte" en se référant à un génocide ou à un autre crime contre l'humanité (cf. arrêt 6S.614/2001 du 18 mars 2002 consid. 3b/bb). Celui qui minimise grossièrement ("gröblich verharmlosen"; "minimizzare grossolanamente") ne nie pas la réalité ou la véracité d'un événement mais en diminue la portée, l'ampleur ou en redimensionne l'importance. Finalement, cherche à justifier ("zu rechtfertigen suchen"; "cercare di giustificare") celui qui légitime l'événement, sans en contester l'existence ou les proportions, attribue une forme de responsabilité aux victimes, ou le rend acceptable ou nécessaire (sur le tout: ATF 145 IV précité consid. 2.2 et les références citées). 
La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4 in fine CP parce qu'il s'agit d'un fait historique généralement reconnu comme établi (ATF 129 précité consid. 3.4.4), notoire, incontestable ou indiscutable (arrêts 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1; 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.3 et références citées). Mettre en doute l'existence des chambres à gaz revient à contester les crimes commis par le régime nazi, en particulier l'extermination systématique des juifs dans des chambres à gaz, comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis al. 4 in fine CP (cf. ATF 126 précité consid. 1e; 121 IV 76 consid. 2b/cc; arrêts 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1; 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 3.1).  
L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV précité consid. 2.2). 
 
1.1.3. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêts 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3; 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1).  
Le comportement punissable doit en outre consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV précité consid. 2.3). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4 in fine CP, il ne suffit pas de contester l'existence ou l'importance d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, respectivement de tenter de les justifier, pour être en présence d'une discrimination raciale. Il faut encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l'auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée (ATF 145 IV précité consid. 2.3).  
 
1.1.4. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait, tout comme la détermination du mobile, en tant que cause psychologique d'une manifestation déterminée de volonté (ATF 145 IV 23 consid. 4.2). L'interprétation du message ressortit, en revanche, à l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit librement dans le recours en matière pénale. Il s'agit de rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 143 IV 193 consid. 1; 137 IV 313 consid. 2.1.3).  
L'art. 261bis CP doit toutefois être interprété à la lumière des principes régissant la liberté d'expression (art. 16 Cst.; art. 10 CEDH; art. 19 Pacte ONU II). Dans une démocratie, il est essentiel que même les opinions qui déplaisent à la majorité, ou celles qui choquent nombre de personnes, puissent être exprimées et les propos tenus, dans un débat politique par exemple, ne doivent pas être appréhendés de manière strictement littérale parce que les simplifications et les exagérations sont usuelles dans un tel contexte (ATF 148 IV 113 consid. 3; 143 IV 193 consid. 1; 131 IV 23 consid. 2.1 et consid. 3.1 ainsi que les références citées; arrêt 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.2). 
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, la protection conférée par l'art. 10 CEDH s'applique également à la satire, qui est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste à s'exprimer par ce biais (arrêt de la CourEDH Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche du 25 janvier 2007 [requête n° 68354/01], § 33). En ce sens, la CourEDH a considéré que le discours humoristique ou les formes d'expression qui cultivaient l'humour étaient protégés par l'art. 10 CEDH, y compris s'ils se traduisaient par la transgression ou la provocation et ce, peu importe qui en était l'auteur. Si ces formes d'expression ne peuvent être appréciées ou censurées à l'aune des seules réactions négatives ou indignées qu'elles sont susceptibles de générer, elles n'échappent pas pour autant aux limites définies à l'art. 10 par. 2 CEDH. En effet, le droit à l'humour ne permet pas tout et quiconque se prévaut de la liberté d'expression assume, selon les termes de ce paragraphe, "des devoirs et des responsabilités" (arrêt de la CourEDH Z.B. c. France n° 46883/15 du 2 septembre 2021, §§ 56 et 57).  
 
1.2.2. La jurisprudence de la CourEDH a par ailleurs défini les limites de la possibilité de se prévaloir des garanties de l'art. 10 CEDH, sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit, consacrée par l'art. 17 CEDH.  
En particulier, la CourEDH a relevé que l'art. 17 CEDH, pour autant qu'il vise des groupements ou des individus, avait pour but de les mettre dans l'impossibilité de tirer de la CEDH un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la CEDH. Personne ne doit en effet pouvoir se prévaloir des dispositions de la CEDH pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés visés (arrêt de la CourEDH Lawless c. Irlande du 1er juillet 1961, p. 45, § 7, série A n° 3). La CourEDH a ainsi jugé qu'un "propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la CEDH" se voit soustrait par l'art. 17 CEDH à la protection de l'art. 10 CEDH (arrêt de la CourEDH Lehideux et Isorni c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, §§ 47 et 53).  
 
1.2.3. Dans ce contexte, la CourEDH a eu à connaître d'affaires où étaient incriminées des déclarations qui niaient l'Holocauste, qui justifiaient une politique pronazie, qui alléguaient la persécution des Polonais par la minorité juive et l'existence d'inégalités entre eux, qui associaient tous les musulmans à un grave acte de terrorisme ou encore qui déniaient aux juifs le droit à la dignité nationale (voir les arrêts de la CourEDH Dieudonné M'Bala M'Bala c. France du 20 octobre 2015 [requête n°25239/13] n° 32-33; Lehideux et Isorni précités, §§ 47 et 53; W.P. et autres c. Pologne du 2 septembre 2004 [requête n° 42264/98]; Norwood c. Royaume-Uni du 16 novembre 2004 [requête n° 23131/03]; Witzsch c. Allemagne du 13 décembre 2005 [requête n° 7485/03]; Pavel Ivanov c. Russie du 20 février 2007 [requête n° 35222/04]).  
Ainsi notamment, la CourEDH a jugé, dans l'arrêt Dieudonné M'Bala M'Bala c. France précité, concernant le recourant personnellement, que le fait, pour ce dernier, d'inviter G.________ - un universitaire condamné en France à plusieurs reprises en raison de ses thèses négationnistes et révisionnistes -, à le rejoindre sur scène à la fin de son spectacle pour se faire remettre le "Prix de l'infréquentabilité et de l'insolence" par un homme représentant un déporté juif des camps de concentration, ne correspondait pas à la définition d'un spectacle qui, même satirique ou provocateur, relèverait de la protection de l'art. 10 CEDH. La soirée avait perdu de son caractère de spectacle de divertissement pour devenir un meeting qui, sous couvert de représentation humoristique, valorisait le négationnisme en remettant en cause l'Holocauste. Travestie sous l'apparence d'une production artistique, elle était aussi dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte, tout en représentant l'expression d'une idéologie qui allait à l'encontre des valeurs de la CEDH (arrêt de la CourEDH A.________ c. France précité, § 39).  
Plus récemment, dans l'arrêt Alain Bonnet c. France du 25 janvier 2022 (requête n° 35364/19), la CourEDH a examiné la condamnation infligée au requérant, connu sous le nom de F.________, pour avoir publié sur internet un dessin accompagné de la légende "historiens déboussolés" et représentant le visage de Charlie Chaplin devant une étoile de David, qui posait la question "Shoah où t'es?" à laquelle répondaient des bulles indiquant "ici", "là" et "et là aussi", placées devant des dessins figurant du savon, un abat-jour, une chaussure sans lacet et une perruque. Si la Cour a fait référence à l'art. 17 CEDH, elle a estimé que le grief formulé par le requérant sous l'angle de l'art. 10 CEDH était, en tout état de cause, manifestement mal fondé. Elle a considéré qu'il existait en l'occurrence des motifs pertinents et suffisants qui justifiaient de conclure que le dessin litigieux visait directement la communauté juive. Le recours à des symboles renvoyant indéniablement à l'extermination des juifs ainsi que l'utilisation de la forme interrogative ("Shoah où t'es?") tendaient ainsi à tourner en dérision ce fait historique et à mettre en doute sa réalité. Ainsi, à supposer même que l'art. 10 CourEDH trouvât à s'appliquer, le dessin litigieux relevait d'une catégorie dont la protection était réduite sur le terrain de cette disposition (arrêt de la CourEDH Alain Bonnet c. France précité, §§ 48 ss).  
 
1.3. En l'espèce, il est constant que la phrase "les chambres à gaz n'ont pas existé", prononcée par le recourant à l'occasion d'un sketch présenté lors de ses spectacles à Nyon et à Genève en janvier et juin 2019, faisait référence à l'Holocauste, soit à l'extermination systématique des personnes juives, menée par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Comme l'a relevé la cour cantonale, il ne fait pas non plus de doute que, sous l'angle des éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 261bis al. 4 in fine CP, une telle assertion revient objectivement à nier l'Holocauste, et donc un génocide, voire à le minimiser grossièrement (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.2 p. 15).  
En l'absence de toute ambiguïté à cet égard, c'est en vain que le recourant se prévaut, sur le plan subjectif, de ne pas avoir apporté une quelconque justification à son propos, ni le moindre argument discursif, et s'être ainsi limité à simplement déclamer la phrase litigieuse, alors qu'il interprétait un personnage de fiction. A tout le moins, il est exclu que le caractère négationniste ou révisionniste du propos avait échappé au recourant, celui-ci s'étant notamment prévalu d'avoir délibérément fait dire, au personnage qu'il interprétait, une phrase "interdite", ceci dans l'optique de placer ce personnage face à une mort "figurative" ou "sociale", alors qu'il venait pourtant d'échapper au crash d'un avion et donc à sa mort "physique" (cf. arrêt attaqué, ibidem).  
 
1.4. Au reste, par ses développements, le recourant conteste essentiellement avoir agi en étant mû par un mobile discriminatoire, se prévalant à cet égard tant du contexte dans lequel la déclaration incriminée est intervenue que de sa liberté d'expression.  
 
1.4.1. La cour cantonale a tenu pour établi que c'était bien dans le but de stigmatiser les victimes de la Shoah et de minimiser leur souffrance que le recourant avait prononcé la phrase en question, permettant au passage d'alimenter la polémique autour de sa position ambiguë en matière de négationnisme.  
S'il était certes vrai que, hormis la phrase incriminée, le "sketch de l'avion", évoqué ci-avant, ne faisait pour le surplus aucune référence au judaïsme, ni aux crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale, le spectacle pris dans son ensemble contenait diverses allusions plus ou moins évocatrices de l'état d'esprit de l'humoriste et, en particulier, de son inclination à se moquer des victimes de l'Holocauste. Ainsi, le fait de tourner en dérision, dès le début du spectacle, le Procès de Nuremberg en le qualifiant de "GPS de la conscience" et de "divertissement judiciaire", cumulé à la formule "Shoananas" également prononcée lors du spectacle, ainsi qu'aux propos tenus à l'égard de B.________ et des "associations juives", auxquelles il avait indiqué d'aller "se faire enculer" (cf. également consid. 2 infra), constituaient autant d'éléments qui dénotaient un mépris certain des victimes de la Shoah, des associations qui les défendaient et, d'une manière plus générale, de la communauté juive.  
D'autres éléments contextuels venaient confirmer la propension du recourant à adopter des comportements méprisants et discriminatoires. Il en allait ainsi de ses très nombreuses condamnations, à l'étranger, pour diffamation et provocation à la discrimination raciale ou religieuse notamment. A cet égard, il fallait prendre en considération que l'une de ses dernières condamnations portait sur le fait d'avoir invité un négationniste notoire sur scène à l'occasion de l'un de ses spectacles, faisant ainsi écho au comportement qui lui est reproché et en particulier aux relents négationnistes du sketch incriminé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.3 p. 15). 
 
1.4.2. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte que, par le sketch en question et en particulier par la phrase incriminée, mise dans la bouche d'un personnage de fiction, il entendait exclusivement ironiser sur l'instrumentalisation de la souffrance des juifs par les associations communautaires, qui traduirait selon lui une "souffrance à géométrie variable", alors que notamment la déportation massive, durant des siècles, des populations africaines au titre des traites des noirs, ou l'extermination des peuples autochtones d'Amérique, ne font de loin pas l'objet de la même attention dans la société.  
Cela étant, on ne voit pas qu'en tant que tels, le militantisme du recourant pour la reconnaissance mémorielle des souffrances des peuples opprimés au travers de l'Histoire et, d'une manière générale, son combat mené contre le racisme, causes aussi nobles soient-elles, rendent à eux seuls licite la tenue en public de propos négationnistes ou révisionnistes, dont il est indéniable qu'ils sont propres à heurter à leur tour les membres de la communauté juive, dans une perspective discriminatoire. 
L'ironie dont se prévaut le recourant, l'absurdité du propos en tant que tel, de même que le caractère fictionnel du personnage interprété, ne sauraient à cet égard lui servir de prétextes tant il est évident que, par ses paroles, il entendait en réalité faire écho à ses opinions personnelles supposées, notamment à ses diatribes, teintées d'antisémitisme, quant à l'importance démesurée accordée selon lui à l'Holocauste et aux associations défendant sa mémoire. Les positions exprimées par le recourant et, d'une manière générale, sa réputation étaient en effet largement connues au sein de la population en Suisse romande, puisque relayées depuis plusieurs années au moment des faits, outre au travers de la diffusion sur internet de ses sketches, par nombre d'articles et de reportages réalisés par les médias francophones au sujet de ses diverses condamnations en France pour discrimination raciale, ethnique ou religieuse. 
 
1.4.3. Par ses autres développements, le recourant s'attache essentiellement à rediscuter l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans parvenir à démontrer l'arbitraire de son raisonnement quant au fait qu'il avait agi dans le but de minimiser les souffrances des victimes de l'Holocauste.  
En tant que le recourant soutient que la critique du Procès de Nuremberg ne serait pas de son seul fait, mais également de celui d'éminents juristes, qui y avaient souligné de graves violations du droit, notamment au regard des droits de la défense et du principe de non-rétroactivité du droit, alors que par ailleurs, l'existence des chambres à gaz n'en aurait pas été précisément l'objet, il n'explique pas pour autant que ces nuances avaient été explicitées lors de son spectacle, ni qu'elles étaient forcément connues de son public. A tout le moins, il apparaît communément admis sur le plan historique que le Procès de Nuremberg, tenu entre novembre 1945 et octobre 1946, en tant qu'il portait sur le jugement, puis la condamnation de certains dirigeants du Troisième Reich, a contribué à faire connaître à l'opinion publique, notamment par les images diffusées, les atrocités commises par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le fait de le tourner en dérision, en le qualifiant notamment de "GPS de la conscience" et de "divertissement judiciaire", est ainsi propre à dénoter, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, la volonté du recourant, dans le cadre de son spectacle, de minimiser la souffrance des victimes, quand bien même ces propos n'ont pas été incriminés en tant que tels. 
Au reste, comme le soutient le recourant, il ne ressort certes pas de l'arrêt attaqué que la chanson "Shoananas" avait été interprétée lors du sketch, ni lors du spectacle. Il n'en demeure pas moins que l'évocation du titre de cette chanson, par laquelle, sur l'air de "Cho Ka Ka O" de la chanteuse Annie Cordy, le recourant se moque de la Shoah, était de nature à refléter son état d'esprit lors des spectacles présentés à Nyon et à Genève. Tel est aussi le cas des propos obscènes tenus à l'égard des "associations juives", et en particulier de B.________, la tenue de tels propos étant établie (cf. consid. 2 infra), sans qu'il soit déterminant que, comme le recourant le soutient, ces associations ne représentent pas la communauté israélite, ni les victimes de l'Holocauste, dans leur ensemble.  
On ne perçoit guère en quoi, comme le laisse entendre la cour cantonale, l'appréciation du propos tenu par le personnage joué par le recourant aurait été différente si ce personnage avait revêtu les attributs d'un juif traditionnel, présenté en mode caricatural, comme cela avait été imaginé initialement par le témoin H.________, qui était impliqué dans l'écriture du sketch. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il a été établi que le recourant avait passablement modifié le texte initial, se l'étant approprié de la sorte, et décidé seul de sa mise en scène ainsi que de sa diffusion, on ne voit pas qu'il pourrait se prévaloir que le témoin précité était lui-même juif, ni que des membres de la famille de ce dernier avaient disparu dans les camps de concentration. 
Le caractère négationniste ou révisionniste du propos en lui-même ne souffrant ici d'aucune ambiguïté, il n'est enfin pas décisif que, contrairement à ce qui pourrait avoir été le cas lorsque le recourant avait invité G.________ à le rejoindre sur scène, il n'avait apporté en l'espèce aucun argument discursif quant à la remise en cause de l'existence des chambres à gaz. 
 
1.4.4. Pour le reste, il est douteux qu'au regard de l'art. 17 CEDH, le recourant soit fondé à invoquer sa liberté d'expression, garantie par l'art. 10 CEDH, le propos incriminé paraissant déjà consacrer en soi l'expression d'une idéologie qui va à l'encontre des droits et libertés reconnus dans la CEDH.  
A considérer au demeurant que, s'agissant d'un spectacle à vocation humoristique et, plus particulièrement, de propos tenus par un personnage de fiction, la liberté d'expression puisse néanmoins trouver application, il s'agirait toutefois d'y apporter une restriction (cf. art. 10 par. 2 CEDH), tant il apparaît exclu d'accorder systématiquement un blanc-seing à tout artiste tenant des propos négationnistes ou révisionnistes, sous prétexte qu'il agirait dans le cadre de l'expression de son art ou par le biais d'un personnage de fiction. 
L'argumentation de la cour cantonale est à cet égard convaincante et doit être suivie. En l'espèce, si l'on peut en effet éventuellement comprendre qu'à l'approche de sa mort, le personnage interprété par le recourant se désinhibe et tienne des propos de plus en plus incohérents, comme le souhait de faire "comme les terroristes" et de "mourir pour quelque chose", on perçoit en effet mal le ressort humoristique tendant à dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. A défaut d'une construction plus aboutie du sketch, il ne paraît ainsi être question, aux yeux du public, que d'un personnage lambda prononçant, à l'article de la mort, une phrase négationniste ou révisionniste et le regrettant ensuite. Il ne peut en particulier pas être considéré que le recourant entendait parodier un négationniste, à la manière de Charlie Chaplin parodiant Adolf Hitler dans "Le Dictateur", en l'absence de tout élément - verbal ou vestimentaire - allant dans ce sens (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4 p. 16 s.). 
Il apparaît ainsi que, comme l'a relevé la cour cantonale, la phrase incriminée n'a pas été prononcée à des fins humoristiques, parodiques ou satiriques, mais bien principalement afin de minimiser la souffrance d'un peuple et d'affirmer le positionnement du recourant à cet égard, dans le cadre de ce que ce dernier appelle une "compétition victimaire", voire également de provoquer et de créer la polémique, au détriment des membres de la communauté juive, pour lesquels cette question est susceptible de jouer un rôle identitaire central. 
 
1.4.5. En tant que le recourant se prévaut également de l'art. 16 Cst. (liberté d'opinion et d'information) ainsi que de l'art. 21 Cst. (liberté d'art), il ne prétend pas que ces dispositions avaient en l'occurrence une portée plus large que l'art. 10 CEDH.  
 
1.5. Cela étant relevé, le recourant ayant bien agi en étant mû par un mobile discriminatoire, sa condamnation au titre de l'art. 261bis al. 4 in fine CP doit être confirmée.  
 
2.  
Le recourant conteste avoir tenu des propos injurieux à l'égard de B.________ ou de ses membres, lors du spectacle du 28 juin 2019. Il invoque principalement une violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; arrêts 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). Une personne morale de droit privé peut en principe aussi être atteinte dans son honneur, indépendamment de celui des personnes qui la composent. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêts 6B_1265/2018 du 4 avril 2019 consid. 1.2; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).  
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts 6B_1254/2019 précité consid. 8.1; 6B_1149/2019 précité consid. 5.1 et les références citées). 
A titre d'exemple, il a été reconnu que le terme italien "vaffanculo" constituait une injure formelle (arrêt 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2). 
 
2.3. La cour cantonale a tenu les faits dénoncés pour établis.  
Elle a ainsi relevé que, si le recourant se défendait d'avoir tenu les propos litigieux ("il faut leur dire d'aller se faire enculer à B.________"), il ressortait néanmoins du DVD de son spectacle, enregistré lors d'une représentation en France, que celui-ci avait prononcé des termes identiques à l'attention "[d']associations juives qui lui faisaient un procès". 
En outre, contrairement à ce que le recourant alléguait, rien dans le dossier n'était susceptible d'altérer la crédibilité des témoins I.________ et J.________, employés de B.________, qui avaient affirmé avoir entendu les propos en question lors du spectacle du 28 juin 2019. Il ne pouvait en particulier pas être tiré un soupçon d'impartialité du fait que ceux-ci avaient assisté au spectacle à la demande de leur employeur afin de "vérifier la conformité à la loi" des sketches proposés par le recourant. Il apparaissait d'ailleurs que l'attestation rédigée par le témoin I.________ était en tout point conforme au contenu du spectacle et que son auteur n'avait pas essayé d'en rajouter, le surlignage et l'utilisation de majuscules dans son texte s'apparentant davantage à une mise en exergue des propos incriminés qu'à une emphase. De même, bien que, dans le déroulement du spectacle, J.________ avait situé les propos visant B.________ avant le sketch sur les chambres à gaz, en contradiction avec les propos de son collègue et ce qui était ressorti du visionnement du DVD du spectacle, une telle imprécision pouvait aisément s'expliquer par le fait que son audition s'était tenue deux ans après les faits. 
A l'inverse, les déclarations des témoins K.________ et L.________, qui avaient indiqué ne pas se rappeler d'une quelconque mention de B.________ pendant le spectacle, étaient peu crédibles, dès lors que le recourant avait lui-même indiqué avoir probablement prononcé "quelques mots" lors de son spectacle à l'attention de cette association, dont des membres étaient venus manifester et distribuer des tracts devant la salle où il se produisait. Le crédibilité de K.________ était d'autant plus affaiblie qu'avec le témoin M.________, elle ne se rappelait pas avoir entendu le recourant évoquer les chambres à gaz, alors qu'il était établi que le "sketch de l'avion" contenant les propos incriminés faisait partie intégrante du spectacle "En vérité" joué à cette époque à Genève (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.3.1 p. 18 s.). 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas tenu compte de la lettre de l'avocat N.________, qu'il avait produite en instance cantonale. Il fait valoir que l'avocat précité y avait pourtant certifié ne pas se rappeler avoir entendu des propos injurieux à l'égard de B.________ pendant la représentation du 28 juin 2019, à laquelle il avait assisté.  
La cour cantonale pouvait néanmoins, sans arbitraire, estimer que cet affidavit n'avait qu'une force probante limitée, impropre à renverser les témoignages crédibles évoqués ci-avant, dès lors que l'on ignorait les conditions dans lesquelles il avait été réalisé, en particulier sous l'angle des garanties procédurales (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.3.1 p. 19). A tout le moins, le fait que l'avocat précité serait un spécialiste du droit pénal n'est pas déterminant, l'affidavit en question portant sur des éléments factuels et non sur une appréciation juridique, la teneur injurieuse des propos incriminés ne faisant quant à elle guère de doute. En particulier, dans le présent contexte, il n'est pas déterminant que le recourant a employé, non pas une formulation directe (telle que pourrait l'avoir été "allez vous faire enculer"), mais indirecte ("il faut leur dire d'aller se faire enculer à B.________"). 
Le recourant ne saurait enfin rien tirer du fait que les témoins étaient présents au spectacle dans le seul objectif de dénoncer d'éventuelles infractions qu'il y commettrait, alors que le but de B.________ est précisément celui de prévenir les actes d'antisémitisme et que, comme on l'a déjà relevé, le recourant avait des antécédents connus en la matière. 
 
2.4.2. Enfin, le recourant ne saurait pour le surplus, quant aux autres développements qu'il souhaite faire valoir, se borner à renvoyer le Tribunal fédéral à son mémoire d'appel cantonal, dès lors que le recours en matière pénale doit être complet (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 147 II 125 consid. 10.3; 133 II 396 consid. 3.1; arrêt 6B_1001/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.2.1). Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.  
 
2.5. En tout état, au regard des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé le droit fédéral en estimant que, proférés intentionnellement par le recourant, les propos litigieux, par leur caractère grossier et outrageant, avaient porté atteinte à l'honneur des membres de B.________, de sorte qu'ils relevaient d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP.  
Le condamnation du recourant à ce titre doit en conséquence être confirmée. 
 
3.  
Le recourant se plaint enfin de sa condamnation pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP), en raison des propos tenus à l'égard de l'intimé C.________, secrétaire général de B.________, lors de l'interview donné le 22 novembre 2019 pour la chaîne Youtube de O.________. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B_479/2022 précité consid. 5.1.1). 
 
3.2. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).  
L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2). 
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 
 
3.3. Le recourant ne conteste pas qu'à l'occasion de l'interview en question, il avait qualifié l'intimé de "raciste" et l'avait comparé à un "négrier juif", en invoquant notamment la haine que celui-ci nourrissait contre les noirs, qu'il considérait comme des animaux (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.5 p. 20).  
Comme l'a relevé la cour cantonale, de telles allégations sont incontestablement de nature à faire apparaître l'intimé comme une personne méprisable. Les propos sont d'autant plus dommageables pour l'intimé qu'ils sont susceptibles de remettre en cause sa sincérité et la probité de ses engagements auprès de B.________. 
A cet égard, il apparaît que les propos litigieux tombent bien sous le coup de l'art. 173 ch. 1 CP
 
3.4. La cour cantonale a par ailleurs estimé que le recourant ne pouvait pas être admis à apporter des preuves libératoires (cf. art. 173 ch. 3 CP), ses accusations ayant été articulées sans égard à l'intérêt public et sans autre motif suffisant, le but poursuivi consistant à dire du mal de l'intimé (cf. arrêt attaqué, ibidem).  
Dans son recours en matière pénale, le recourant ne présente aucune motivation topique propre à remettre en cause cette appréciation. En particulier, en tant qu'il se prévaut de l'art. 177 al. 2 CP, en ce sens que l'intimé aurait provoqué sa réaction en raison d'une conduite répréhensible à son égard, alors que par ailleurs le journaliste O.________ venait tout juste de lui rapporter les propos de l'intimé, tenus trois jours auparavant, il perd de vue que, pour les faits en question, il a été condamné pour diffamation (art. 173 CP), et non pour injure (art. 177 CP), de sorte que les cas privilégiés de la provocation (art. 177 al. 2 CP) et de la riposte (art. 177 al. 3 CP), en tant que réactions immédiates de l'auteur, n'entrent pas en considération. Aussi, même à admettre que le recourant venait d'apprendre les déclarations de l'intimé, tenues sur une radio suisse, par le journaliste l'interviewant et que celles-ci avaient provoqué son courroux, on ne voit pas pour autant qu'il lui permette de justifier sa bonne foi quant à ses reproches de racisme formulés à l'égard de l'intimé. 
Ainsi que l'a relevé justement la cour cantonale, les propos de l'intimé accusant le recourant de faire la promotion du terrorisme lors de chacun de ses spectacles et d'alimenter les réseaux conspirationnistes ne suffisent pas encore à faire naître des soupçons de racisme. Il transparaît au contraire du dossier que les griefs de l'intimé envers le recourant reposent bien sur le contenu de ses spectacles et non sur sa couleur de peau ou son origine ethnique. C'était ainsi sans fondement que le recourant avait affirmé voir de la haine dans les yeux de l'intimé et avoir été critiqué parce qu'il était noir (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.5 p. 21). 
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
Le recourant n'opère pour le surplus aucune critique spécifique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely