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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.278/2006 
 
Arrêt du 6 mars 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Brunisholz, 
 
contre 
 
Y.________, 
Z.________, 
intimés, 
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; appréciation des preuves; procédure civile genevoise, 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt rendu le 
15 septembre 2006 par la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
A.a V.________ est décédé en Russie en 1997. Z.________, son épouse, et Y.________, leur fils commun, qui sont ses deux seuls héritiers, ont alors quitté le pays pour s'établir à Genève. 
 
Cadre supérieur au sein de la société russe A.________ Company (ci-après: A.________), le défunt a laissé une importante fortune que ses deux héritiers ont entrepris de récupérer. Ses biens comprenaient notamment un certain nombre d'actions de la société A.________ déposées auprès de la banque russe B.________ (ci-après: B.________), à Moscou. 
 
N'étant plus domiciliés en Russie, Z.________ et Y.________ ont eu recours aux services de différentes personnes afin d'identifier, de localiser et de récupérer les avoirs successoraux. Ils se sont ainsi fait conseiller et aider par C.________, homme d'affaires ukrainien établi à Genève, et par le neveu de celui-ci, D.________. 
 
En mars 1998, Z.________ et Y.________ ont constitué la société W.________ SA, avec siège à Genève, dont le but était l'acquisition et la gestion de patrimoines, en particulier celui de la famille. Dissoute le 5 mars 2003, cette société est actuellement en liquidation. 
A.b En mars 2000, à Genève, C.________ a présenté à Y.________ et Z.________ un ami russe domicilié à Moscou, X.________. Propriétaire de la banque E.________, sise dans la capitale russe, cette personne est aussi actionnaire de F.________ Inc., une société off shore disposant de bureaux à Moscou et à New York, dont le président est G.________, citoyen russe domicilié à Moscou. 
 
Le 18 avril 2000, Z.________ et Y.________ ont signé, à Genève, deux procurations autorisant G.________ à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires au transfert des actions A.________ de la banque B.________, à Moscou, à la banque H.________ (ci-après: de H.________), à Moscou également. 
Durant le même mois, une réunion s'est tenue à Genève, à la banque I.________ SA (ci-après: I.________). Y ont pris part un représentant de la banque, G.________, Y.________ et Z.________, assistés d'un avocat, ainsi que C.________ accompagné de D.________, agissant en qualité d'interprète. L'objet de la réunion était l'ouverture d'un compte au nom de W.________ SA. Toutefois, ce compte n'a jamais servi et a été rapidement clôturé. 
 
Le 17 mai 2000, X.________ a payé, via sa propre banque, les frais de dépôt des actions de Y.________ et Z.________ à la banque B.________ au moyen d'un montant de 98'000 US$ que ceux-ci lui avaient versé la veille. G.________ est alors parvenu à transférer les actions A.________ auprès de H.________ à Moscou. De là, les titres ont été déposés sur un compte auprès de H.________ à Zurich et ils ont été vendus, le 18 mai 2000, pour le prix de 9'919'121 US$. 
A.c En juin 2000, G.________ a rédigé un projet de "contrat d'agence" par lequel W.________ SA confiait à F.________ Inc. la gestion de ses avoirs moyennant une rémunération de 25% du bénéfice net en résultant. Ce document n'a jamais été signé par W.________ SA. Y.________ et Z.________, contestant s'être engagés à faire gérer leurs avoirs par F.________ Inc., ont également refusé de le signer. 
 
Par lettre du 4 septembre 2000, G.________ a reproché à W.________ SA d'avoir rompu les accords passés avec F.________ Inc. Il entendait, dès lors, que les services rendus par cette dernière fussent compensés par un paiement direct d'un montant de 500'000 US$, correspondant à 5% des valeurs transférées, et invitait, en conséquence, ladite société à virer ce montant sur un compte d'une société K.________ Ltd ouvert auprès de I.________. 
 
A une date non spécifiée, mais se situant entre les mois d'août 2000 et juin 2001, une facture de 65'900 US$, intitulée "facture pour les services rendus à W.________ SA, travail effectué et frais encourus", établie par G.________, a été envoyée à Z.________ et Y.________. Dans une note manuscrite du 29 août 2001, X.________ a indiqué à ceux-ci qu'il y avait lieu de verser le montant précité sur un compte dont il était titulaire auprès de I.________, à Genève, ce qu'ils ont fait. 
 
En septembre 2001, G.________ a établi un projet de contrat entre W.________ SA et F.________ Inc. L'art. 1er de ce texte rappelle les circonstances du transfert des actions A.________ de Moscou à Zurich et de la vente de ces titres. Il souligne ensuite que, selon un précédent accord conclu entre W.________ SA et F.________ Inc., la première s'est engagée à rémunérer les services de la seconde à hauteur de 500'000 US$ payables soit en une seule fois, soit sous forme d'honoraires pour la gestion, durant deux années, des 10'000'000 US$ que celle-là avait promis de déposer sur un compte ouvert à Genève, auprès de I.________, avec l'assistance de celle-ci. Le projet de contrat relève qu'en violation de cet accord, W.________ SA n'a pas déposé les fonds auprès de I.________ et n'a versé aucune rémunération à F.________ Inc. Aussi prévoit-il, à son art. 2, qu'elle versera à cette dernière la somme de 500'000 US$ pour solde de toutes prétentions. G.________ a signé ce document pour F.________ Inc. et X.________ l'a paraphé en qualité de témoin. En revanche, W.________ SA ne l'a pas signé. Y.________ et sa mère ont également refusé de le faire. 
A.d Par lettre recommandée du 2 mai 2003, adressée à W.________ SA, à l'attention de Z.________ et Y.________, X.________ a mis ces derniers en demeure de lui verser la somme de 500'000 US$ avant le 19 du même mois à titre de rémunération pour les services qu'il avait rendus dans le cadre de la récupération et du transfert de leurs actions A.________ en Suisse. En date du 3 juin 2003, il s'est vu opposer une fin de non-recevoir écrite. 
 
Le 8 août 2003, à la requête de X.________, des commandements de payer la somme de 643'250 fr., contre-valeur de 500'000 US$, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2001, ont été notifiés à Y.________ et Z.________ qui y ont fait opposition. 
B. 
B.a Par demande du 22 octobre 2003, X.________ a ouvert action, à Genève, à l'encontre de Z.________, de Y.________ et de W.________ SA en liquidation. Il a conclu à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme susmentionnée et les intérêts y afférents. Le demandeur a allégué avoir été mandaté oralement par Z.________ et Y.________, en mars 2000, aux fins de débloquer les actions A.________ et de les transférer de la banque B.________, à Moscou, à H.________, à Moscou également. Il avait sous-délégué en partie cette tâche à G.________, d'entente avec les défendeurs. Il avait été convenu entre les parties que les actions seraient ensuite transférées sur un compte ouvert au nom de W.________ SA auprès de I.________, à Genève, compte qui serait géré par F.________ Inc. Quant à la rémunération du demandeur, en cas de succès du déblocage des actions, elle devait consister dans le paiement par les défendeurs de 500'000 US$ en un seul versement ou sous la forme d'honoraires pour la gestion dudit compte. Ayant accompli sa mission avec succès, le mandataire avait droit au paiement de cette somme au titre de la rémunération promise ou, sinon, en vertu de l'usage. 
 
Y.________ et Z.________ ont conclu à libération, en contestant la légitimation active du demandeur. A les suivre, ils avaient mandaté G.________ et avaient rémunéré l'intégralité des services rendus par cette personne en payant la facture de 65'900 US$. Les défendeurs contestaient, en outre, s'être engagés à déposer leurs fonds sur un compte ouvert auprès de I.________ et à les faire gérer par F.________ Inc. ou ses animateurs. 
 
Le Tribunal de première instance a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins. Lors de son audition, X.________ a déclaré avoir reçu des consorts Y.________ et Z.________ un montant total de 374'000 US$, via deux de ses sociétés. 
B.b Par jugement du 5 septembre 2005, le Tribunal a condamné solidairement Z.________ et Y.________ à payer au demandeur la somme de 643'250 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2003, et levé définitivement, à due concurrence, les oppositions formées aux deux commandements de payer notifiés aux défendeurs. Il a retenu, en substance, que ceux-ci avaient confié au demandeur le soin de récupérer les actions A.________ contre une rémunération de 500'000 US$, G.________ n'ayant agi qu'en qualité de sous-mandataire. Comme ce mandat avait été exécuté fidèlement, le demandeur avait droit à cette somme. En revanche, l'action en paiement devait être rejetée en tant qu'elle visait W.________ SA en liquidation, car cette société n'était pas partie au contrat de mandat. 
C. 
C.a Statuant par arrêt du 15 septembre 2006, sur appel de Y.________ et Z.________ qui concluaient à libération, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance, condamné solidairement les deux défendeurs à payer au demandeur le montant de 197'799 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2003, et levé, dans cette mesure, les oppositions aux commandements de payer notifiés à ces débiteurs. 
Dans un premier temps, la Chambre civile a mis en évidence un certain nombre de faits pertinents sur le vu des différents éléments de preuve figurant au dossier. Après quoi, elle a tenu le raisonnement juridique résumé ci-après. 
C.b L'attitude des parties en cours de procès démontre leur volonté de voir le litige qui les oppose être réglé au regard du droit suisse. 
 
Les défendeurs ne contestent plus avoir confié au demandeur le mandat de les aider à récupérer et à transférer leurs actions A.________ d'une valeur de quelque 10'000'000 US$ depuis la banque B.________, dont la licence avait été retirée, sur un compte auprès de H.________, à Moscou, puis sur un compte bancaire en Suisse. Ils reconnaissent, en outre, que ce mandat a été fidèlement exécuté et qu'il revêtait un caractère onéreux. Le différend porte sur le montant de la rémunération due au mandataire. Celle-ci est d'abord fixée par la convention; à ce défaut, il y a lieu de recourir à l'usage. 
 
En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de convention écrite. Le demandeur, qui en avait la charge, n'a pas non plus établi qu'elles se seraient mises d'accord sur le montant de 500'000 US$ pour la rémunération de ses services. Ses déclarations sur ce point ont par trop fluctué pour être probantes. Celles des témoins divergent. Quant aux défendeurs, ils ont toujours refusé de signer les projets allant dans ce sens, qui leur ont été présentés. 
 
Le demandeur a certes allégué, mais pas démontré, qu'il aurait de toute façon droit, en vertu de l'usage, aux 500'000 US$ qu'il réclame. Il convient donc de fixer sa rémunération, suivant les principes posés par la jurisprudence, de manière à ce qu'elle corresponde aux services rendus et leur soit objectivement proportionnée, eu égard à toutes les circonstances. 
 
En l'occurrence, le dossier fournit un élément de comparaison raisonnable pour apprécier la valeur des services du demandeur. Il s'agit de la déposition d'un avocat au barreau de New York et administrateur de banque - le dénommé J.________ - qui s'est vu confier le même genre de mission par les défendeurs. Selon les déclarations, non contredites par les parties, de cet homme de loi, les mandants s'étaient engagés à lui verser 1% du montant de l'héritage effectivement récupéré, frais en sus. Toutefois, le mandat confié au demandeur a revêtu des difficultés particulières que le témoin J.________ n'a pas évoquées au sujet de sa propre mission et dont les défendeurs minimisent l'importance. Le recouvrement des actifs du de cujus a, en effet, nécessité un travail conséquent. Il a fallu notamment convertir les actions libellées en roubles en papiers-valeurs américains. La crise économique survenue en Russie en 1998 et le retrait de la licence de la banque B.________ ont encore compliqué les opérations, car il y avait un risque de perdre les actifs. Or, selon les témoins, c'est bien le demandeur qui s'est occupé du transfert et de la conversion des actions en papiers-valeurs AIDAR. Il a de plus joué un rôle important dans le cadre de la récupération des actions des défendeurs, en effectuant des paiements en faveur de la banque B.________ par le truchement de la banque dont il est propriétaire à Moscou et en faisant intervenir ses relations qui ont été utilisées ensuite par G.________. Par conséquent, il se justifie de doubler la rémunération due au demandeur par rapport à celle promise à l'avocat J.________ et de la fixer à 2% de la valeur des actions récupérées, soit à 200'000 US$. 
 
Les défendeurs voudraient imputer sur la rémunération du demandeur le montant de 374'000 US$ que l'intéressé a reconnu avoir reçu dans le cadre de l'exécution du mandat. L'imputation requise doit être refusée en tant qu'elle a trait aux 98'000 US$ et aux 4'000 US$ que les défendeurs, de leur propre aveu, ont payés en remboursement de frais du mandataire. Il en ira de même pour ce qui est des montants de 35'500 US$, 50'000 US$, 100'000 US$, 10'000 US$ et 12'000 US$, versés entre le 20 avril 2000 et le 27 février 2001 par les défendeurs, ces derniers n'ayant pas allégué ni démontré que lesdits montants étaient destinés à rémunérer les services du mandataire. L'imputation sera également refusée dans la mesure où elle se rapporte à la partie de la facture précitée de 69'500 US$, incluse dans ces 374'000 US$, qui concerne des frais consentis pour l'exécution du mandat, à savoir 23'250 US$. Le solde de cette facture, soit 46'250 US$, devra, en revanche, être déduit de la dette d'honoraires. 
 
En définitive, la rémunération due au demandeur s'élève à 153'750 US$ (200'000 US$ ./. 46'250 US$), ce qui équivaut à 197'799 fr. 30. Partant, ce dernier montant, avec les intérêts qui s'y rapportent, sera mis à la charge solidaire des défendeurs. 
D. 
Les deux parties ont déposé chacune un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile. 
 
Dans son recours de droit public, le demandeur conclut à l'annulation dudit arrêt. Les défendeurs en font de même dans le leur. 
Le demandeur reprend, dans son recours en réforme, les conclusions auxquelles le Tribunal de première instance avait fait droit. De leur côté, les défendeurs invitent la juridiction fédérale de réforme à rejeter intégralement la demande. 
 
Chaque partie propose le rejet des deux recours de son adversaire. La Chambre civile se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant dénonce la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si le recourant soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, son grief ne serait pas recevable, parce qu'il aurait dû être présenté dans le recours en réforme connexe (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1). 
2.2 Le recourant est personnellement touché par l'arrêt entrepris, qui le déboute d'une partie de sa demande pécuniaire. Il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
 
Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
 
Il convient, dès lors, d'entrer en matière. 
3. 
L'un des trois moyens soulevés par le recourant s'intitule "l'arbitraire dans l'application du droit fédéral". Grief y est fait à la Chambre civile d'avoir méconnu la notion de rémunération usuelle. Cette notion relève du droit fédéral (cf. ATF 101 II 109 consid. 2). Aussi le moyen considéré est-il de toute évidence irrecevable, en raison de la nature subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
4. 
Dans ses deux autres moyens qui respectent, eux, le principe de la subsidiarité absolue du recours de droit public, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit cantonal. 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable. De surcroît, pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
 
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
4.2 En ce qui concerne l'appréciation des preuves, le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en jugeant que l'existence d'un accord entre les parties au sujet du montant de sa rémunération n'avait pas été établie. Selon lui, plusieurs témoins, en particulier C.________ et G.________, auraient clairement confirmé le montant de la rémunération convenue. 
 
Pour nier la réalité d'un tel accord, les juges d'appel se sont fondés avant tout sur le fait que les déclarations successives du recourant à ce sujet ont fluctué (arrêt attaqué, p. 18 s., consid. 4.3). Dans son recours de droit public, l'intéressé laisse intacte cette motivation principale qui sous-tend la constatation incriminée. Il ne s'en prend qu'à la motivation subsidiaire, selon laquelle les témoins ont fait des déclarations divergentes sur le point litigieux, ne fournissant pas d'éléments déterminants pour le trancher. Pour cette raison déjà, sa démonstration est vouée à l'échec. De plus, les témoignages invoqués par le recourant ne se recoupent pas ou, du moins, pas entièrement en tant qu'ils visent les modalités de la rémunération des services du mandataire. La crédibilité de leurs auteurs est, au demeurant, sujette à caution étant donné qu'il s'agit, pour l'un (G.________), d'une personne qui avait un intérêt personnel manifeste au litige, puisqu'elle devait toucher, par le biais de sa société, la moitié de la somme versée au mandataire, et, pour l'autre (C.________), d'un ami du recourant, contre lequel les intimés ont engagé une procédure pénale ayant conduit à son inculpation. 
 
Ainsi, les arguments avancés par le recourant sont totalement impropres à étayer le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves formulé par lui. 
4.3 Au titre de la violation arbitraire du droit cantonal, le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir méconnu l'art. 196 LPC gen., qui prescrit au juge d'apprécier librement les résultats des mesures probatoires, en ignorant sans raison valable les deux témoignages susmentionnés ainsi qu'un troisième. 
 
Ce moyen fait double emploi avec le précédent. Par conséquent, il y a lieu de lui réserver le même sort. 
5. 
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens aux intimés (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: