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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.33/2005 
6S.109/2005 /rod 
 
Arrêt du 16 mai 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.X.________, B.X.________ et C.X.________, recourants, représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, intimée, représentée par 
Me Philippe Rossy, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.33/2005 
Art. 9 et 29 Cst., 6 CEDH (procédure pénale; droit d'être entendu); 
 
6S.109/2005 
Ordonnance de non-lieu (art. 219 CP), 
 
recours de droit public (6P.33/2005) et pourvoi en nullité (6S.109/2005) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er juillet 2003, B.X.________ et A.X.________ ont déposé une plainte pénale contre Y.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Ils ont reproché à cette enseignante de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher qu'au cours de l'année scolaire 2002/2003, des élèves de sa classe ne maltraitent physiquement et psychiquement leur fille C.X.________, née en 1993. 
B. 
Par ordonnance du 8 décembre 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé Y.________ devant le Tribunal de police de Lausanne comme accusée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. 
C. 
Par arrêt du 21 janvier 2005, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a admis le recours de Y.________ et prononcé un non-lieu en sa faveur. En bref, il a jugé que celle-ci n'avait manqué à aucun de ses devoirs, qu'elle était intervenue à de nombreuses reprises et de manière appropriée, notamment en cherchant à intégrer C.X.________ à la classe, en se référant au directeur de l'école, en alertant le responsable des élèves en difficultés, en contactant les parents, en tentant de les persuader d'une prise en charge psychologique et en parlant aux enfants pour les dissuader d'user de violence et qu'elle n'aurait rien pu ou dû faire de plus. 
D. 
C.X.________ et ses parents, B.X.________ et A.X.________, déposent un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu, du principe in dubio pro duriore et arbitraire, ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation du droit d'être entendu, du droit à faire valoir des prétentions civiles et de l'art. 219 CP. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Les victimes au sens de l'art. 2 LAVI ont en principe le droit d'intervenir comme partie dans la procédure pénale (art. 8 al. 1 LAVI), notamment en formant contre le jugement les mêmes recours que le prévenu. Encore faut-il qu'elles aient déjà été parties à la procédure auparavant et que la sentence touche leurs prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI; cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 127 IV 189 2b p. 191 s.; 125 IV 161 consid. 2b et 3 p. 163 s.). 
1.1.1 L'art. 4 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LREC; RSV 170.11) prévoit que "l'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers d'une manière illicite". D'après l'art. 5 LREC, "l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage". Ces dispositions instituent une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité, de sorte que les enseignants des établissements publics ne sont pas tenus personnellement de réparer les dommages causés dans l'exercice de leur fonction. 
1.1.2 Les recourants s'en prennent au comportement d'une enseignante vaudoise dans l'accomplissement de son travail au sein d'une école publique. Or, leurs prétentions en réparation du dommage causé sont régies par la loi précitée. Partant, faute de pouvoir obtenir un quelconque dédommagement dans le cadre du procès pénal, ils ne bénéficient pas du droit au recours institué par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. 
1.2 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, la personne lésée par une infraction ne peut pas se fonder sur cette disposition pour contester une décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient à l'Etat et qu'elle n'est dès lors pas atteinte dans un droit qui lui est propre. Elle ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Toutefois, elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). 
 
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu, soit d'un droit procédural, de sorte qu'ils ont qualité pour agir en application de la disposition précitée. Pour le reste, cette qualité leur est déniée. En effet, en se plaignant d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro duriore, ils critiquent l'appréciation des preuves, ce qu'ils ne sont pas habilités à faire en vertu de l'art. 88 OJ. Ils ne peuvent non plus invoquer une violation de l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, soit d'une norme de droit fédéral, irrecevable dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ, 247 al. 1, 268 ch. 1 PPF; ATF 129 IV 179 consid. 1.1 in fine p. 182). 
2. 
Invoquant une violation des art. 189 al. 1 CPP/VD, 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 14 al. 3 let. d Pacte II, les recourants reprochent au Tribunal d'accusation de ne pas avoir auditionné l'enseignant de C.X.________ pour la période 2003/2004, la psychologue scolaire ainsi que les parents de l'enfant. 
2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16). En l'espèce, les recourants invoquent une violation de l'art. 189 al. 1 CPP/VD. Ils n'établissent nullement, ni même ne prétendent que cette réglementation aurait une portée plus étendue que les garanties offertes par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 CEDH et 14 al. 3 let. d Pacte II, dont ils se prévalent aussi. 
 
Le droit d'être entendu comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées). 
2.2 Les recourants soutiennent que l'enseignant pour la période 2003/2004 aurait pu donner des informations utiles sur le comportement de la victime dans sa nouvelle classe, que la psychologue scolaire aurait pu confirmer un certain nombre de choses, notamment sur la personnalité de l'enfant, et que les parents auraient pu donner des informations sur leur comportement et responsabilité dans l'affaire. 
 
En l'espèce, il appartenait aux autorités cantonales d'examiner le comportement de l'enseignante. Elles n'avaient pas à juger l'attitude et la personnalité de l'élève, ni les actes et la responsabilité des parents. Ces éléments ne constituent pas des faits déterminants pour la solution du cas, de sorte que les juges cantonaux, pouvaient, sans violation du droit d'être entendu, renoncer à l'audition de ces personnes. Le grief est donc rejeté. 
3. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
4.1 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité pour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8 al. 1 let. c LAVI). 
 
 
Les recourants n'ont pas qualité pour agir en application de cette disposition, puisqu'ils ne disposent que d'une créance de droit public contre l'Etat de Vaud, à l'exclusion de l'intimée (cf. supra, consid. 1.1). 
4.2 Aux termes de l'art. 270 let. e ch. 2 PPF, les victimes peuvent faire valoir une violation des droits que leur accorde la LAVI. 
4.2.1 Cette disposition permet d'invoquer les droits garantis par la LAVI, mais non les griefs liés à l'examen du fond. Elle limite également la qualité pour se pourvoir aux seules victimes au sens de l'art. 2 LAVI, c'est-à-dire aux personnes qui ont subi, en raison de l'infraction à juger, une atteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Les père et mère sont assimilés à celle-ci pour ce qui est des droits dans la procédure dans la mesure où ils peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 2 al. 2 let b LAVI). La LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe. Les infractions de mises en danger sont en principe exclues du champ d'application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique (FF 1990 II 925; arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2002, 6S.729/2001, consid. 1 publié in SJ 2002 I p. 397; arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2002, 6S.417/2002). 
4.2.2 En l'espèce, les parents de l'élève lésée ne peuvent être assimilés à une victime au sens de l'art. 2 al. 2 let. b LAVI, puisqu'ils n'ont aucune créance contre l'auteur de l'infraction (cf. supra, consid. 1.1). Ils n'ont donc pas qualité pour se pourvoir en nullité. Quant à C.X.________, il est douteux qu'elle puisse être considérée comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI et de la jurisprudence précitée, dans la mesure où l'art. 219 CP constitue une infraction de mise en danger. Cette question peut toutefois rester ouverte puisqu'en application de l'art. 270 let. e ch. 2 PPF, elle ne peut pas s'en prendre au fond en se plaignant d'une violation de l'art. 219 CP et que les griefs qu'elle invoque en violation des droits garantis par la LAVI sont infondés. 
5. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti implicitement par la LAVI. 
 
Ce grief est infondé. En effet, la jurisprudence a déjà précisé que le droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves n'était pas réglé par la LAVI et relevait, en l'absence de dispositions cantonales, de l'ancien art. 4 Cst, soit du nouvel art. 29 Cst. (ATF 120 Ia 101 consid. 3a p. 109 s.). Ce grief a par ailleurs été soulevé et traité dans le recours de droit public déposé parallèlement (cf. supra, consid. 2). 
6. 
Invoquant l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, la recourante se plaint de ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses prétentions civiles afin qu'un tribunal statue sur celles-ci. 
 
Cette critique tombe à faux dans la mesure où la recourante ne bénéficie pas de créance privée contre l'intimée (cf. supra, consid. 1.1). 
7. 
En conclusion, le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud, au Juge d'instruction du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 mai 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: