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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 195/05 
 
Arrêt du 31 janvier 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 janvier 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1964, travaille en qualité de monteur de cuisine au service de l'entreprise P.________ AG. A ce titre, il est assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 3 mai 1998, l'assuré s'est blessé à l'épaule gauche en chutant lors d'une rencontre de football, ce qui a entraîné une incapacité de travail jusqu'au 10 mai suivant. A l'hôpital X.________, les médecins ont diagnostiqué une entorse stade I acromio-claviculaire gauche, sans lésion traumatique décelable (rapports des docteurs N.________ et D.________ des 3 et 4 mai 1998). La CNA a pris en charge le cas. 
 
Ressentant à nouveau des douleurs à l'épaule gauche, l'assuré a notamment consulté le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le 3 octobre 2002. Ce dernier a constaté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une déchirure partielle du tendon du muscle sus-épineux, ainsi qu'un remaniement dégénératif de la tête humérale avec formation kystique antéro-supérieure. A son avis, une suture de la coiffe des rotateurs par voie arthroscopique était nécessaire (lettre du 20 janvier 2003 à l'attention du médecin-conseil de la CNA). Dans son rapport du 5 février 2003, ce médecin a fait état d'une totale incapacité de travail dès le 4 octobre 2002. 
 
Par décision du 25 février 2003 contre laquelle l'assuré s'est opposé le 25 mars suivant, la CNA a refusé de prendre en charge le cas, dès lors que l'événement dommageable ne présentait pas le caractère d'accident et que l'atteinte à la santé ne pouvait être assimilée à un accident ou qualifiée de maladie professionnelle. 
 
Le 3 avril 2003, le docteur G.________ a pratiqué une arthroscopie. Celle-ci a mis en évidence, en sus des lésions déjà diagnostiquées, une désinsertion du bourrelet glénoïdien antérieur et antéro-inférieur qui, de l'avis de ce docteur, résultait probablement d'un accident dont l'assuré avait été victime 3 ou 4 ans auparavant. Il a en outre précisé que si la tendinopathie de la coiffe des rotateurs pouvait être d'origine dégénérative malgré le jeune âge du patient, la désinsertion du bourrelet glénoïdien avait sûrement une origine traumatique (lettre du 18 septembre 2003 à l'attention du docteur E.________, médecin-conseil de la CNA). 
Par décision du 22 juillet 2003, la CNA a rejeté l'opposition, après avoir requis l'avis du docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin de sa division de médecine des assurances (appréciation médicale du 27 juin 2003). 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 28 janvier 2005. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. 
D. 
Par courrier du 21 septembre 2005, S.________ a produit encore un certificat médical du docteur G.________ ainsi que des photographies de l'intervention chirurgicale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire. 
2. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les fait juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturel et adéquate) entre l'atteinte à la santé et un accident assuré, le degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales ainsi que la reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points. 
 
On ajoutera que selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). 
4. 
La juridiction cantonale a nié l'existence d'un rapport de causalité entre les affections constatées dès le mois d'octobre 2002 et l'accident survenu le 3 mai 1998. Elle s'est notamment fondée sur l'avis médical du docteur E.________ (appréciations médicales des 27 juin 2003, 4 février et 30 avril 2004), selon lequel un tel rapport est improbable, la tendinopathie de l'épaule gauche ainsi que la désinsertion du bourrelet glénoïdien étant de nature dégénérative. Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas davantage retenu l'existence d'une maladie professionnelle, dès lors qu'il n'était pas établi au degré requis une relation exclusive ou nettement prépondérante entre l'atteinte à la santé et l'activité professionnelle exercée par le recourant. 
 
Ce dernier conteste le point du vue des premiers juges en alléguant que l'accident de football survenu en 1998 est à l'origine des troubles dont il souffre. Il fait en outre valoir que l'usure prématurée de son épaule étant due à son travail, l'existence d'une maladie professionnelle doit être retenue. 
5. 
D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 353). Ne constitue pas une preuve concluante au sens de cette disposition une expertise médicale donnant une appréciation différente de faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 292 sv. consid. 2a, 108 V 171 consid. 1). 
 
Dans le certificat produit hors délai, le docteur G.________ reprend les mêmes conclusions que celles formulées dans ses précédents avis médicaux si bien qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ce document médical qui n'apporte pas d'élément nouveau. Il en va de même des photographies de l'opération, dès lors que le litige ne porte pas sur l'existence d'une lésion actuelle - ce qui n'est pas contesté - mais bien plutôt sur son origine. Or ces photographies ne sont pas propres à établir ce fait pertinent. Au demeurant, les pièces figurant au dossier suffisent pour trancher le litige en connaissance de cause. 
6. 
Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident de football survenu le 3 mai 1998 et l'atteinte à la santé actuelle. En effet, tenant compte de l'ensemble des pièces médicales du dossier, le docteur E.________ est parvenu à la conclusion convaincante que les lésions actuelles de la coiffe des rotateurs étaient de nature dégénérative, un quelconque lien de causalité avec l'accident précité étant improbable. Cette opinion n'est pas sérieusement contredite par le docteur G.________ qui admet également la possibilité d'une origine dégénérative. Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient alors considérer que l'origine traumatique de cette lésion n'était pas établie au degré de vraisemblance prépondérant requis. 
 
Quant à la désinsertion du bourrelet glénoïdien, le docteur G.________ relève qu'elle est probablement en relation avec un accident qui n'avait pas été déclaré et qui serait survenu sur un chantier 3 ou 4 ans avant la première consultation (lettres du 18 septembre 2003 à l'attention du docteur E.________ et de son confrère T.________, de la clinique Y.________). Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de cet accident dont le recourant ne se prévaut d'ailleurs pas. 
 
Par ailleurs, on relèvera que les médecins de l'hôpital X.________ qui l'ont examiné le jour de l'accident de football, n'ont diagnostiqué qu'une entorse stade I acromio-claviculaire gauche et, se fondant sur les radiographies effectuées le même jour, n'ont fait état d'aucune lésion traumatique. Ainsi, l'intéressé a pu reprendre son activité de monteur de cuisine dès le 11 mai 1998. Il apparaît ainsi très peu vraisemblable que l'accident invoqué par l'intéressé, survenu 4 ans auparavant, soit dans un rapport de causalité (naturel et adéquate) avec les affections actuelles de son épaule gauche. 
7. 
7.1 Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, l'on est en présence d'une maladie professionnelle. 
 
Suivant la jurisprudence rappelée par les premiers juges, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante prévue à l'article 9 al. 2 LAA est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75 % au moins de l'activité professionnelle (ATF 126 V 186 consid. 2b, 119 V 201 consid. 2b). En d'autres termes, il faut que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143 consid. 5c; RAMA 2000 no U 408 p. 407). 
7.2 Selon le docteur E.________, l'expérience démontre que dans des pathologies comme celles du recourant, ce sont avant tout des facteurs constitutionnels qui entrent en ligne de compte. De telles affections, relativement fréquentes, ne résultent presque jamais à plus de 75 % de l'activité professionnelle. Dans la profession de monteur de cuisine, il n'y a pas, suivant les constatations de la CNA, de cas d'atteintes quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en générale (appréciation médicale du 27 juin 2003). Cet avis est d'ailleurs partagé par son confrère J.________ (avis médical du 5 février 2003). 
 
De l'avis du docteur G.________, même si des facteurs constitutionnels entrent en ligne de compte dans le cas d'une tendinopathie d'origine dégénérative, celle-ci ne se serait pas manifestée si son patient n'était pas appelé à utiliser son bras au-dessus du niveau de l'épaule dans le cadre de son travail. 
 
Le recourant n'allègue à juste titre pas que sa profession implique nécessairement de lever continuellement le bras au-dessus de l'épaule; il n'établit pas davantage, même en s'appuyant sur l'avis du médecin traitant précité, que l'affection dont il souffre serait exclusivement ou de manière nettement prépondérante la conséquence de l'exercice de cette activité professionnelle. Or, la prise en compte de facteurs constitutionnels dans l'origine de cette affection, admise par l'opinion médicale, ne permet pas de considérer que les conditions d'application de l'art. 9 al. 2 LAA seraient réunies, faute d'une fréquence nettement prépondérante dans la profession en cause. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 31 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier: