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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 432/05 
 
Arrêt du 21 mars 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
F.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 15 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
F.________, né en 1955, travaillait comme maçon pour le compte de «X.________ SA». A ce titre, il était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Seul à son domicile le 13 mai 2001, il a absorbé une dose importante de médicaments, perdu connaissance et heurté le sol avec sa tête. Le lendemain, il s'est rendu à son travail normalement, puis a abandonné son poste en début d'après-midi, sans justification. Son contrat a été résilié avec effet immédiat. 
 
Les événements du 13 mai 2001 n'ont été portés à la connaissance de la CNA qu'en date du 19 novembre 2001. L'employeur, informé peu de temps auparavant, en ignorait totalement les circonstances. 
 
En cours d'instruction, l'assureur-accidents a recueilli les déclarations de l'intéressé séjournant dans une clinique psychiatrique. Celui-ci a notamment reconnu avoir voulu en finir avec la vie. Cette version des faits a également été rapportée au docteur A.________, site du Samaritain de l'Hôpital Y.________, qui a constaté un traumatisme crânien simple, conséquence de l'accident, ayant entraîné une paralysie de l'hémiface gauche (rapport du 20 novembre 2001). Notant la persistance d'idées suicidaires, les doctoresses V.________ et K.________, clinique psychiatrique de Z.________, ont diagnostiqué un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques (F 23.1 CIM-10), ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'opiacés, actuellement abstinent (F 11.20 CIM-10; rapport du 21 mars 2002). Dans un rapport du 23 avril 2002, le docteur R.________, neurochirurgien FMH, a fait état des résultats d'investigations menées par les docteurs L.________, service de radiologie de l'Hôpital W.________ (IRM du 20 juin 2001; absence de séquelles post-traumatiques) et C.________, neurochirurgien FMH (EMG du 17 octobre 2001; neuropathie sensitive trigéminale gauche fruste d'origine idiopathique). 
 
Par décision du 30 avril 2002, la CNA a dénié à l'assuré le droit à des prestations d'assurance, l'atteinte à la santé ayant été provoquée de manière intentionnelle. L'intéressé s'est opposé à cette décision dans la mesure où la question de la capacité de discernement n'avait pas été abordée. 
 
Le docteur G.________, psychiatre FMH, membre de l'équipe médicale de la médecine des accidents de la CNA, a considéré que l'analyse du dossier permettait de nier, au degré de la vraisemblance prépondérante, une totale incapacité de discernement de F.________ au moment des faits; il suggérait toutefois la mise en oeuvre d'une expertise pour élucider ce point de manière satisfaisante (appréciation médicale du 8 octobre 2002). Le rapport du 29 octobre 2002 des doctoresses Q.________ et S.________, clinique psychiatrique de Z.________, n'apportant aucun élément sur ce point, l'assureur-accidents a mandaté le département universitaire vaudois de psychiatrie adulte, afin qu'il procède à une expertise. Il ressort du rapport établi le 20 février 2004 par les docteurs E.________ et D.________, ainsi que par la psychologue I.________, qu'au moment des événements, la capacité de l'assuré à agir raisonnablement n'était pas totalement abolie, en dépit d'une symptomatologie complexe pouvant s'inscrire dans le contexte de manifestations prodromiques de la schizophrénie, de la consommation de substances psycho-actives et d'une éventuelle atteinte aux facultés intellectuelles. 
 
Par décision du 8 juin 2004, la CNA a rejeté l'opposition de l'intéressé. 
B. 
F.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 15 septembre 2005. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut implicitement à l'octroi des prestations d'assurance pour les séquelles découlant des événements du 13 mai 2001. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
L'intéressé a encore déposé deux écritures et de nombreuses pièces, dont la plupart figurent déjà au dossier, après l'échéance du délai de recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Est litigieux le point de savoir si l'intimée était en droit de refuser l'octroi des prestations d'assurance à la suite des événements du 13 mai 2001, plus particulièrement de savoir si le recourant était alors en mesure d'agir raisonnablement ou non. 
1.2 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). Même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance (art. 48 OLAA). Dans la mesure où elle conditionne le droit aux prestations à l'incapacité totale de l'assuré de se comporter raisonnablement au moment des faits, cette dernière disposition est conforme à la loi (ATF 129 V 95). 
 
L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, n'a pas entraîné de modification des art. 37 al. 1 LAA et 48 OLAA. Ces dispositions continuent à s'appliquer en cas de suicide ou de tentative de suicide, à l'exclusion de l'art. 21 al. 1 LPGA (cf. Frésard/Moser-Szeless, Refus, réduction et suspension des prestations LAA, HAVE/REAS 2005 p. 128; Kieser, ATSG-Kommentar, no 17 ad art. 21). 
1.3 Pour le surplus, le jugement entrepris expose correctement la jurisprudence relative au refus des prestations d'assurance, au principe de libre appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 
2. 
Le recourant nie avoir été en état d'agir raisonnablement au moment des faits contrairement à ce qu'affirme la juridiction cantonale. 
2.1 Le 5 décembre 2001, lors d'un séjour à la clinique psychiatrique de Z.________, l'intéressé, interrogé par un inspecteur de l'intimée, a reconnu spontanément avoir absorbé passablement de médicaments le 13 mai 2001 dans le but d'en finir avec la vie. Même s'il a semblé vouloir se rétracter par la suite, il y a lieu de s'en tenir à ses premières déclarations (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195), d'autant plus que celles-ci ont été rapportées au docteur A.________ par le recourant lui-même (rapport du 20 novembre 2001) et qu'on en trouve une référence dans le rapport du 21 mars 2002 des doctoresses V.________ et K.________, retenant la persistance d'idées suicidaires, et dans le rapport du 18 octobre 2001 du docteur C.________, mentionnant un tentamen médicamenteux. Les premiers juges étaient dès lors fondés à qualifier les événements du 13 mai 2001 de tentative de suicide. 
2.2 Dans son appréciation médicale du cas, le docteur G.________ retient que l'intéressé n'était, selon une vraisemblance prépondérante, pas totalement incapable de discernement au moment des faits. Il a fondé son analyse sur une étude exhaustive et approfondie des pièces. Il a certes relevé les déclarations confuses du recourant et l'état lacunaire du dossier, mais il a estimé que la volonté, déclarée à plusieurs reprises, d'en finir avec la vie à ce moment-là démontrait à satisfaction que F.________ n'était alors pas dans un état tel qu'il n'était plus en mesure d'agir raisonnablement. 
 
Les docteurs E.________ et D.________, ainsi que la psychologue I.________ ont abouti, de manière probante, à la même conclusion que le docteur G.________ et ont retenu un degré de vraisemblance identique. Ils ont également relevé la volonté de se suicider manifestée de manière claire et précise par l'intéressé, confortant ainsi l'opinion du médecin de l'intimée. Les experts ont estimé que les différentes manifestations psycho-pathologiques (symptômes anxio-dépressifs), présentes chez le recourant au moment des événements et pouvant s'inscrire dans le contexte de manifestations prodromiques de la schizophrénie indifférenciée (F 20.3 CIM-10) diagnostiquée par la suite, la consommation de substances psycho-actives relativement peu importante à cette époque et les facultés intellectuelles encore préservées au moment des faits permettaient d'affirmer que la capacité de discernement n'était pas totalement abolie le 13 mai 2001. 
 
L'intéressé n'a par ailleurs apporté aucun argument ou élément concret permettant de contredire l'avis concordant des experts et du docteur T.________. 
2.3 Au vu de ce qui précède, l'intimée et les premiers juges étaient en droit de refuser toutes prestations d'assurance au recourant qui, capable d'agir raisonnablement, remplissait parfaitement les conditions d'application de l'art. 37 al. 1 LAA
3. 
En instance fédérale, le recourant a encore déposé deux écritures et de nombreuses annexes après l'échéance du délai de recours. Le Tribunal fédéral des assurances n'admet en principe pas la production de nouvelles pièces dans de telles circonstances, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures. Néanmoins, de tels éléments sont pris en considération lorsqu'ils constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient justifier la révision de l'arrêt du Tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, les arguments avancés par l'intéressé ne portent pas sur l'objet du litige, la plupart des documents déposés figurent déjà au dossier et ceux qui ne s'y trouvent pas n'apportent aucun élément nouveau, dans la mesure où leur contenu a déjà été mentionné ou repris dans d'autres rapports, de sorte que les pièces en question peuvent sans autre être écartées. 
4. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 21 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: