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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.154/2002 /ech 
 
Arrêt du 17 septembre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Nyffeler et Favre, 
greffier Carruzzo. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 
1211 Genève 11, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Me Yves Siegrist, avocat, rue Vallin 2, case postale 5554, 1211 Genève 11, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
arbitraire; traduction de pièces 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par contrat du 4 mars 1988, la Banque X.________ (ci-après: la banque) a accordé à A.________ (ci-après: l'emprunteur) un prêt de 450'000 fr. garanti par des cédules hypothécaires, qui était destiné à l'acquisition, sous le régime de la propriété par étages, d'un appartement et d'une place de parking dans l'immeuble sis à "Y.________" (Berne). L'emprunteur a signé, le 30 mars 1988, les conditions générales de la banque, incorporées au contrat, qui prévoyaient, juste au-dessus de la signature, dans une clause mise en évidence par un large trait marginal, que le for exclusif était à Spiez (Berne), la banque se réservant toutefois le droit d'agir au domicile du client ou de tout autre for compétent. 
 
Ce contrat de prêt a été remplacé par un autre contrat portant sur la même somme, signé par les parties le 14 août 1989, qui indiquait, juste au-dessus des signatures, que les conditions générales de la banque étaient applicables, en particulier le for à Spiez, cette dernière mention étant soulignée. A la même date, l'emprunteur a signé également les conditions générales contenant, comme déjà indiqué, la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux de Spiez. 
 
Ce contrat a été modifié derechef par un nouveau contrat, portant sur la même somme, signé par l'emprunteur le 18 avril 1991, qui indique que les conditions générales sont applicables et que le for est à Berne, cette dernière mention étant soulignée. 
 
La banque a accordé à l'emprunteur un autre prêt de 200'000 fr., garanti par une cédule hypothécaire; il a été également précisé que les conditions générales de la banque étaient applicables. 
B. 
En raison de difficultés financières, l'emprunteur a cessé de payer les intérêts dus à la banque. Cette dernière a donc demandé le remboursement des prêts. 
 
N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a poursuivi son débiteur en réalisation des gages immobiliers. 
 
La vente aux enchères n'ayant pas fourni des résultats suffisants, la banque a reçu deux certificats d'insuffisance de gages. 
 
Sur cette base, la banque a fait notifier à son débiteur un commandement de payer qui a été frappé d'opposition. La mainlevée provisoire a été prononcée. 
L'emprunteur a alors déposé devant les tribunaux genevois une action en libération de dette, soutenant en substance que la banque aurait pu diminuer son dommage. D'entrée de cause, la banque a soulevé une exception d'incompétence des tribunaux genevois, en invoquant les clauses de prorogation de for précitées. Les conditions générales et les contrats produits étant rédigés en allemand, l'emprunteur a fait valoir que la banque aurait dû faire traduire en français l'intégralité de ces documents et non pas seulement - comme elle l'a fait - les clauses de prorogation de for. 
 
Par jugement du 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève, considérant que les parties avaient valablement conclu des clauses de prorogation de for excluant la compétence des tribunaux genevois, a déclaré la demande irrecevable. 
 
Statuant sur appel de l'emprunteur le 17 mai 2002, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement avec suite de dépens. Relevant que l'emprunteur n'était pas de bonne foi, parce qu'il avait lui-même produit sans les traduire des pièces en allemand et qu'il n'avait jamais prétendu ne pas comprendre les documents qu'il signait, la cour cantonale a estimé que la traduction des passages pertinents était suffisante en regard des exigences du droit cantonal. 
C. 
A.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il y invoque une violation arbitraire de l'art. 9 de la loi genevoise de procédure civile, relatif à la langue du procès, et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
La banque intimée propose le rejet du recours. 
 
L'effet suspensif sollicité par le recourant lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui a pour effet d'écarter ses conclusions libératoires, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
 
Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, il n'a qu'un caractère cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b, 126 III 534 consid. 1c; 124 I 327 consid. 4). 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
2.1 En l'espèce, l'unique grief constitutionnel invoqué est l'interdiction de l'arbitraire. 
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b). 
 
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce -, la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 110 Ia 1 consid. 2a). 
2.2 Le recourant invoque une violation arbitraire de l'art. 9 de la loi genevoise de procédure civile (ci-après: LPC). 
 
Selon cette disposition, "les parties procèdent en langue française". 
 
Le droit cantonal oblige donc les parties à s'exprimer - que ce soit par écrit ou oralement - devant le juge genevois en langue française. La jurisprudence a toujours appliqué cette règle strictement lorsqu'il s'agit des écritures ou plaidoiries des parties (arrêt 5P.63/1997 du 25 avril 1997, consid. 3, publié in SJ 1998 p. 312). 
 
Il a été admis que cette règle entraînait aussi l'obligation pour les parties de fournir une traduction des documents qu'elles produisent à l'appui de leur argumentation et qui sont libellés dans une autre langue (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n. 3 ad art. 9 LPC). Toutefois, l'obligation de traduire en français les pièces produites en langue étrangère est interprétée de manière moins rigoureuse que l'obligation faite aux parties de s'exprimer en français devant le juge. Avant l'adoption du principe consacré à l'art. 9 LPC, la jurisprudence cantonale avait déjà été confrontée au problème d'une traduction partielle; il a été admis qu'il suffisait que les passages pertinents soient traduits, pour autant que la traduction ne soit pas contestée et qu'il ne soit pas allégué que des passages non traduits contredisent ceux qui l'ont été (arrêt de la Cour de justice publié in SJ 1977 p. 415 s.). Après l'adoption de l'art. 9 LPC, la doctrine cantonale a admis que cette jurisprudence continuait de s'appliquer (Hubert Bauer/Laurent Lévy, L'exception de traduction de pièces, in SJ 1982 p. 52 à 54). Les commentateurs de la loi cantonale relèvent également qu'il n'est pas rare que des pièces volumineuses, comme des conditions générales, soient produites alors que seuls de brefs passages sont invoqués; dans de tels cas, la traduction des passages topiques suffit en principe (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, ibid.). 
 
En règle générale, une décision qui interprète une disposition cantonale conformément à la jurisprudence publiée et à la doctrine unanime ne peut pas être considérée comme arbitraire. 
 
Le texte laconique de l'art. 9 LPC ne dit pas que toutes les pièces produites doivent être intégralement traduites en français. La règle doit être interprétée conformément à son sens et son but (ATF 128 I 34 consid. 3b; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 III 113 consid. 2a), en s'inspirant également des principes constitutionnels, qui prohibent notamment le formalisme excessif (sur cette notion: cf. ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 3 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170; 121 Ia 177 consid. 2b/aa). Lorsqu'une partie produit un document relativement long et qu'il est indiscutable que seul un passage est utile pour la décision à rendre, on ne voit pas que la partie adverse puisse exiger 
la traduction des passages qui sont manifestement sans pertinence; une telle exigence n'aurait aucun sens; elle ne répondrait à aucun intérêt légitime et compliquerait inutilement la mise en oeuvre du droit. 
 
Il n'est donc pas arbitraire d'interpréter l'art. 9 LPC en ce sens qu'il n'exige que la traduction des passages pertinents des pièces produites. Il n'en demeure pas moins qu'il faut avoir la certitude raisonnable que tous les passages pertinents ont été traduits; une partie ne pourrait pas, par une traduction sélective, dénaturer le sens d'un document sur les points pertinents. 
2.3 Comme l'intimée avait en l'espèce soulevé d'entrée de cause une exception d'incompétence ratione loci en invoquant des clauses de prorogation de for, la seule question pertinente, à ce stade de la procédure, était de savoir si les parties étaient valablement convenues de clauses de prorogation couvrant les prétentions en litige et excluant la compétence du tribunal saisi. 
 
La cour cantonale a constaté que l'intimée avait traduit intégralement et correctement toutes les clauses relatives au for figurant dans les documents produits. Le recourant ne tente pas de démontrer que cette constatation serait arbitraire (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
La prorogation de for est une question bien distincte des autres points qui doivent être traités lors de la rédaction d'un contrat. Elle ne se prête guère à des développements importants et complexes et donne lieu habituellement à une clause unique, qui doit être claire et sans équivoque et, lorsqu'elle se trouve dans des conditions générales préformées, être mise en évidence et placée à un endroit bien visible (cf. ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Il est donc normalement facile d'identifier la clause de prorogation de for et, lorsque celle-ci est sans équivoque - comme c'est le cas en l'espèce -, il n'y a aucune raison de penser qu'un autre passage du document revient sur cette question. L'idée, suggérée de manière purement théorique par le recourant, qu'un même document pourrait contenir plusieurs clauses de prorogation de for contradictoires est tellement invraisemblable que la cour cantonale pouvait l'écarter sans tomber dans l'arbitraire. 
 
Par les traductions produites (dont l'exactitude n'est pas contestée), l'intimée a prouvé l'existence de clauses de prorogation de for claires et sans équivoque. Si le recourant entendait soutenir que les parties avaient par ailleurs conclu sur ce même sujet un accord spécial ou postérieur, il lui incombait de l'alléguer et de le prouver, en produisant, le cas échéant, la traduction du document en langue étrangère qui en établirait l'existence. 
 
Ainsi, l'art. 9 LPC n'a pas été appliqué arbitrairement en l'espèce, de sorte que le recours doit être rejeté. 
3. 
Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: