Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.115/2003 /ech 
Arrêt du 16 octobre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ S.A.L, 
Y.________ S.A.L., 
A.________, 
recourants, 
tous les trois représentés par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, case postale 59, 1211 Genève 29, 
 
contre 
 
Z.________ Sàrl, 
intimée, représentée par Mes François Knoepfler et Philippe Schweizer, avocats, rue de la Serre 4/av. de la Gare 10, case postale, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal arbitral CCI, à Genève, 
 
Objet 
arbitrage international; composition du tribunal arbitral; droit à la preuve; extension de la convention d'arbitrage à un tiers, 
 
recours de droit public contre la sentence du Tribunal 
arbitral CCI du 22 avril 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
A la suite d'un appel d'offres, Z.________ Sàrl (ci-après: Z.________), société de droit libanais, a conclu, le 15 octobre 1997, avec les sociétés de droit libanais Y.________ S.A.L. (ci-après: Y.________) et X.________ S.A.L (ci-après: X.________), agissant respectivement en qualité de maître de l'ouvrage et de mandataire du maître de l'ouvrage, un contrat d'entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux de construction dans le cadre de l'édification d'un grand complexe immobilier à U.________, au Liban. Le droit libanais était applicable à ce contrat. 
 
A l'art. 67.1 des conditions particulières dudit contrat, les parties ont inséré une clause arbitrale ainsi libellée: 
"Tous différends ou litiges qui pourraient survenir en relation avec l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent Marché et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre les parties dans un délai de 56 jours après l'envoi par l'une d'elle (sic) d'une notification de son intention de recourir à l'arbitrage seront finalement réglés selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par trois arbitres nommés conformément à ce règlement. Le siège de l'arbitrage sera à Genève (Suisse). 
La langue d'arbitrage sera le français. 
le droit applicable est le droit libanais." 
Par lettre du 27 octobre 2000, Z.________ a informé Y.________ et X.________ de son intention de résilier le contrat en raison du défaut de paiement d'une facture pour des travaux exécutés par elle. Il en est résulté un différend que les parties n'ont pas pu régler à l'amiable. 
 
B. 
Le 14 février 2001, Z.________ a adressé à la Chambre de Commerce Internationale (CCI) une requête d'arbitrage visant non seulement Y.________ et X.________, mais encore le dénommé A.________, au motif que cet homme d'affaires libanais était intervenu de façon constante dans l'exécution du contrat d'entreprise. Tirant argument du fait que A.________ n'avait pas signé le contrat d'entreprise, les parties défenderesses ont sollicité sa mise hors de cause. 
La demanderesse a proposé comme arbitre Me D.________. Quant aux parties défenderesses, elles ont avancé le nom de M. E.________. Les coarbitres ont désigné Me S.________ comme président du Tribunal arbitral. La CCI a entériné ces choix. 
Le déroulement de la procédure arbitrale sera exposé plus loin, dans la mesure utile, en fonction des griefs formulés à cet égard par les parties défenderesses. 
 
Par sentence finale du 22 avril 2003, rendue à la majorité de ses membres, le Tribunal arbitral a dit que la résiliation du contrat d'entreprise par Z.________ était justifiée. En conséquence, il a condamné solidairement Y.________ et X.________ à payer à la demanderesse un total de quelque 1'746'000 US$ à différents titres, intérêts en sus. Considérant que A.________ avait été attrait à bon droit dans la procédure d'arbitrage, il l'a déclaré conjointement responsable des condamnations prononcées à l'encontre des deux sociétés défenderesses. Enfin, le Tribunal arbitral, admettant partiellement la demande reconventionnelle formée par celles-ci, a condamné Z.________ à leur verser la somme de 50'000 US$ et ses accessoires à titre de dommages-intérêts pour les malfaçons affectant l'ouvrage livré. 
 
C. 
Y.________, X.________ et A.________ ont formé un recours de droit public au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence arbitrale. Se fondant sur les art. 190 al. 2 let. a, b et d LDIP, les recourants reprochent au Tribunal arbitral, plus précisément aux arbitres majoritaires, d'avoir clos la procédure probatoire alors que des éléments de fait primordiaux, mis en lumière par des expertises subséquentes, n'avaient pas été éclaircis, de n'avoir pas consulté l'arbitre minoritaire - M. E.________ - lors de l'élaboration du texte définitif de la sentence et d'avoir rendu celle-ci à l'encontre d'une personne - A.________ - qui n'était pas liée par la clause arbitrale insérée dans le contrat d'entreprise. Ces trois griefs seront détaillés plus loin à l'occasion de leur examen. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal arbitral n'a pas déposé de réponse. 
 
D. 
Simultanément, les recourants ont déposé, à titre subsidiaire, par mémoire séparé, une demande de révision dans laquelle ils invitent le Tribunal fédéral à annuler la sentence attaquée, à condamner l'intimée à leur verser 1'000'000 US$ "en restitution du trop-perçu sur le quantitatif" et à renvoyer pour le surplus la cause au Tribunal arbitral afin qu'il instruise le dossier dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 19 juin 2003, le président de la Cour de céans a rejeté les requêtes d'effet suspensif formulées tant pour la procédure du recours de droit public que pour la procédure de révision. 
 
En date du 22 septembre 2003, le conseil des recourants a communiqué au Tribunal fédéral une lettre de l'arbitre E.________, datée du 19 août 2002 (recte: 2003), et sa traduction française ainsi que le courrier adressé le 16 avril 2003 par le président du Tribunal arbitral audit arbitre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Les recourants ont déposé, parallèlement, un recours de droit public et une demande de révision visant tous deux la même décision, à savoir la sentence finale du 22 avril 2003, laquelle jouissait de la force de chose jugée dès sa communication (art. 190 al. 1 LDIP). Le Tribunal fédéral est compétent pour statuer sur l'un et l'autre de ces moyens de droit extraordinaires (art. 191 al. 1 LDIP; ATF 118 II 199 consid. 2). Il n'existe pas de disposition spécifique, tel l'art. 57 al. 1 OJ pour le recours en réforme ou l'art. 6 al. 1 PCF en liaison avec l'art. 40 OJ pour les autres recours, qui réglerait la priorité de traitement entre le recours de droit public et la demande de révision dirigés contre une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international. Le but assigné à ces dispositions - éviter, pour des motifs d'économie procédurale, que le Tribunal fédéral ne s'occupe d'une affaire tant que la décision attaquée est susceptible d'être annulée par une autorité cantonale (ATF 83 II 422) - ne joue pas de rôle dans un tel contexte puisque c'est la même autorité qui est appelée à statuer sur les moyens de droit connexes. Cela étant, on observe, en particulier au niveau cantonal, que la révision est généralement conçue comme une voie de recours subsidiaire par rapport aux instruments prioritaires que constituent les autres voies de recours mises à la disposition du justiciable (cf., parmi d'autres, FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, n. 3079; PHILIPPE SCHWEIZER, Le recours en revision, thèse Neuchâtel 1985, p. 331). Dans le même esprit, la jurisprudence fédérale considère que les motifs mentionnés à l'art. 136 OJ ne sauraient fonder une demande de révision d'une sentence arbitrale internationale dès lors qu'ils peuvent être invoqués à l'appui d'un recours de droit public au sens de l'art. 190 al. 2 LDIP (arrêt 4P.104/1993 du 25 novembre 1993, consid. 2; ATF 118 II 199 consid. 4). La logique veut donc que l'on traite en priorité le recours de droit public. Il ne s'agit là cependant que d'une règle générale et il est tout à fait concevable que, dans certaines hypothèses comme celle prévue par l'art. 137 let. a OJ, il puisse se justifier de commencer par l'examen de la demande de révision. 
 
En l'espèce, il n'y a aucune raison de déroger à la règle. Le faire s'impose d'autant moins que, dans sa réponse à la demande de révision, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de celle-ci du fait que ses auteurs y articuleraient les mêmes griefs que ceux qu'ils formulent dans leur recours de droit public parallèle et qui entreraient dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 LDIP. Il convient donc d'examiner en premier lieu les moyens soulevés dans le recours de droit public. 
 
2. 
2.1 Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP
La clause compromissoire liant les parties fixe le siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence les deux) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties (sur cette notion, cf. l'arrêt 4P.54/2002 du 24 juin 2002, consid. 3) n'en ont pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP). Peu importe, au demeurant, que toutes les parties soient domiciliées dans le même pays (Liban) et que le litige porte sur l'exécution d'un contrat d'entreprise relative à un complexe immobilier édifié dans ledit pays. En effet, pour déterminer le caractère international de l'arbitrage, la LDIP n'utilise pas un critère matériel, tel que la mise en cause des intérêts du commerce international (cf. dans ce sens, pour le droit français, l'art. 1492 du nouveau code de procédure civile), mais un critère purement formel (BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 2 ad art. 176, p. 548), si bien que le caractère international de l'arbitrage ne dépend pas de l'objet du litige (PIERRE LALIVE/JEAN-FRANÇOIS POUDRET/CLAUDE REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 4 ad art. 176 LDIP; BERNARD CORBOZ, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 1 ss, 4). 
 
Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conventionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP). 
 
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). 
 
La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. 
 
2.2 Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2ème phrase, LDIP). 
 
Les recourants sont directement touchés par la sentence, qui les condamne à verser des sommes d'argent à l'intimée. Ils ont donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui leur confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Cependant, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte des explications figurant dans la lettre que les recourants lui ont adressée le 22 septembre 2003, bien après l'expiration du délai de recours. De toute façon, pour les motifs indiqués ci-après, ces explications et les deux pièces qui les étayent ne sont pas propres à modifier le sort du litige (cf. consid. 3.3 et 3.4). 
 
2.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). Les recourants devaient donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP sont à leurs yeux réalisées en l'espèce et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, à leur avis, la violation du principe invoqué (ATF 127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier la réalisation de cette condition lors de l'examen des différents griefs formulés dans le recours de droit public. Cet examen se fera, non pas selon l'ordre choisi par les recourants, mais en fonction des conséquences - distinctes - qu'entraînerait l'admission de l'un ou l'autre de ces griefs. En effet, si le grief relatif à la composition du Tribunal arbitral s'avérait fondé, la sentence attaquée devrait être annulée ipso facto, quel que soit le sort réservé aux autres motifs de recours. De même, à supposer que le droit d'être entendu des recourants ait été violé, comme ceux-ci le soutiennent, il s'ensuivrait l'annulation de la sentence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si c'est à tort ou à raison que A.________ a été impliqué dans la procédure arbitrale ouverte pas l'intimée. 
 
3. 
Les recourants invoquent une irrégularité dans la composition du Tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ainsi que la violation de leur droit d'être entendus (art. 190 al. 2 let. d LDIP) au motif que l'un des trois arbitres - le professeur E.________ - n'aurait pas été consulté et n'aurait pas eu la possibilité de se prononcer sur le texte final de la sentence, qui a été approuvé par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (ci-après: la Cour d'arbitrage). L'examen de ce double grief suppose le rappel préalable du déroulement de la procédure de délibération et de décision suivie par le Tribunal arbitral. 
 
3.1 Le 23 décembre 2002, le président du Tribunal arbitral a envoyé un projet de sentence aux deux autres arbitres. 
 
Le Tribunal arbitral s'est réuni le 15 janvier 2003 pour discuter de ce projet. Au cours de cette réunion, l'arbitre E.________ a fait part à ses collègues de son désaccord sur un certain nombre de points et de son intention de déposer une opinion dissidente. 
 
A la suite de cette réunion, le président du Tribunal arbitral, en date du 12 février 2003, a adressé à ses deux coarbitres un nouveau projet de sentence, en les invitant à vérifier les modifications et corrections apportées au projet initial. 
Le 14 février 2003, l'arbitre D.________ lui a faxé ses observations et propositions relatives à ce nouveau projet. L'arbitre E.________ ne s'est pas manifesté. 
Un troisième projet, tenant compte des observations et propositions de l'arbitre D.________, a été envoyé le 17 février 2003 aux deux autres arbitres par le président S.________. E.________ n'a pas réagi. 
 
Après avoir reçu un courrier du 3 mars 2003 de la Cour d'arbitrage invitant le Tribunal arbitral à faire diligence, S.________ a adressé le projet de sentence finale à cette autorité par lettre du 5 mars 2003, en précisant que l'arbitre E.________ lui avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas signer la sentence et qu'il entendait émettre une opinion dissidente. Le président du Tribunal arbitral a adressé simultanément le projet de sentence à ses deux collègues. L'arbitre E.________ n'a formulé aucune remarque ni objection. 
 
Le 7 mars 2003, la Cour d'arbitrage a accusé réception de la lettre présidentielle du 5 mars 2003. Il a pris acte du souhait de l'arbitre E.________ d'émettre une opinion dissidente et l'a prié de la lui soumettre jusqu'au 17 du même mois. A cette dernière date, il a accusé réception de l'opinion dissidente. 
 
Le projet de sentence finale a été soumis à la Cour d'arbitrage à sa session du 28 mars 2003. La Cour a été informée, à cette occasion, de l'opinion dissidente de l'arbitre E.________. Par courrier du 31 mars 2003 adressé aux trois arbitres, elle a invité le Tribunal arbitral à modifier certains points de forme du projet de sentence, tout en appelant son attention sur deux points - le caractère international du litige et la possibilité d'attirer A.________ en tant que partie dans la procédure d'arbitrage - intéressant le fond. 
 
La version corrigée du projet de sentence finale a été adressée le 11 avril 2003 à la Cour d'arbitrage. 
 
Le 16 avril 2003, le président du Tribunal arbitral a envoyé à l'arbitre E.________ le dernier projet de sentence émanant des deux arbitres majoritaires, en attirant son attention sur les principales modifications et additions de fond apportées au précédent projet. Il lui a également indiqué que le nouveau projet allait être approuvé en principe par la Cour d'arbitrage, le 17 avril 2003. 
A cette dernière date, la Cour d'arbitrage a informé les trois arbitres qu'elle avait approuvé l'ultime projet. Elle les a invités à lui faire parvenir trois exemplaires signés de la sentence et leur a indiqué que l'opinion dissidente de l'arbitre E.________ serait communiquée aux parties en même temps que la sentence finale révisée. 
 
Conformément à cette demande, le président du Tribunal arbitral a envoyé à la Cour d'arbitrage trois exemplaires de la sentence finale portant la date du 22 avril 2003 ainsi que sa signature et celle de l'arbitre D.________. 
 
Le 23 avril 2003, le Secrétariat de la Cour d'arbitrage a notifié la sentence finale aux mandataires des parties. 
 
3.2 Lorsque le tribunal arbitral est composé de plusieurs membres, le délibéré est une opération essentielle qui doit avoir lieu même s'il n'est pas expressément prévu par la loi. Il s'agit à la fois d'un droit des parties, découlant selon plusieurs auteurs du droit d'être entendu, et d'un droit et devoir de chacun des arbitres (JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SÉBASTIEN BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, n. 733 p. 689 avec d'autres références; ANDREAS BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, p. 112 n. 324; MARKUS WIRTH, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 189 LDIP). En Suisse, l'art. 31 al. 1 du Concordat sur l'arbitrage exige que tous les arbitres participent à chaque délibération et décision du tribunal arbitral. Le nouveau droit suisse de l'arbitrage international ne formule pas expressément pareille exigence, laquelle découle cependant implicitement de l'art. 189 LDIP et constitue en tout état de cause une règle non écrite de l'ordre public international applicable à tout arbitrage international (POUDRET/BESSON, op. cit., n. 733 p. 690; DUTOIT, op. cit., n. 4 ad art. 189 LDIP p. 588). Les vices affectant le délibéré entrent dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, lequel sanctionne la composition irrégulière du tribunal arbitral, qu'il s'agisse d'un défaut structurel ou d'un problème ponctuel (STEPHEN V. BERTI/ANTON K. SCHNYDER, Commentaire bâlois, n. 26 ad art. 190 LDIP). On pourrait aussi envisager de les ranger sous l'art. 190 al. 2 let. d (violation de l'égalité des parties ou de leur droit d'être entendues) ou e (violation de l'ordre public procédural) LDIP. 
 
Le droit fédéral ne dit rien de la forme que doit prendre le délibéré. Cette question relève de la convention des parties ou du règlement choisi par elles. Il n'est pas exclu que le délibéré ait lieu par voie de circulation, si les arbitres conviennent - expressément ou par actes concluants - de procéder de cette manière (ATF 111 Ia 336 consid. 3a; BUCHER, ibid.; WIRTH, op. cit., n. 10 ad art. 189 LDIP). Il est nécessaire et suffisant que chacun des arbitres ait eu la possibilité non seulement d'exprimer son opinion, mais de se déterminer sur celle de ses coarbitres (ATF 128 III 234 consid. 3b/aa p. 239 et les références, en particulier à l'arrêt de la Cour de cassation française du 28 janvier 1981 publié in Revue de l'arbitrage [Rev. arb.] 1982 p. 425 ss; POUDRET/BESSON, op. cit., n. 734). 
 
3.3 Il ressort de l'exposé chronologique du déroulement de la procédure de délibération (cf. consid. 3.1) que, dans le cas particulier, le Tribunal arbitral a combiné la délibération orale avec une procédure écrite, ce qui est d'ailleurs usuel en matière d'arbitrage international (cf. POUDRET/BESSON, op. cit., n. 734 p. 692). Ainsi, les trois arbitres se sont tout d'abord réunis, le 15 janvier 2003, pour discuter du premier projet de sentence établi par le président du Tribunal arbitral. A cette occasion, l'arbitre E.________ a fait part à ses collègues de sa volonté de déposer une opinion dissidente. Par la suite, la procédure de délibération s'est poursuivie par écrit avec la participation active de l'arbitre D.________, qui a formulé des propositions et observations au sujet des différents projets de sentence que le président S.________ a envoyés à ses coarbitres. L'arbitre E.________ ne s'est pas manifesté depuis l'entrevue du 15 janvier 2003, sinon pour communiquer son opinion dissidente à la Cour d'arbitrage en date du 17 mars 2003. On ignore si, lors de cette entrevue, les trois arbitres sont convenus expressément de poursuivre la délibération en la forme écrite. Quoi qu'il en soit, il y a eu, à tout le moins, acceptation tacite de ce nouveau mode de délibéré par les coarbitres. Les modalités de délibération adoptées par le Tribunal arbitral ne prêtent donc pas le flanc à la critique. C'est le lieu de mettre en évidence le fait que les projets de sentence successifs ont été envoyés à l'arbitre E.________ qui s'est ainsi vu offrir la possibilité de participer activement à l'élaboration de la sentence. 
 
Les recourants soutiennent toutefois, en se référant à la jurisprudence française précitée, que l'arbitre E.________ ne s'est pas vu offrir la possibilité de formuler toutes remarques utiles sur les modifications apportées par les deux autres arbitres au projet initial de sentence à la suite des observations de la Cour d'arbitrage. Cette affirmation est inexacte. En effet, comme on l'a déjà relevé plus haut, le 16 avril 2003, le président du Tribunal arbitral a envoyé à l'arbitre E.________ le dernier projet de sentence émanant des deux arbitres majoritaires, en attirant son attention sur les principales modifications et additions de fond apportées au précédent projet; il l'a également informé du fait que le nouveau projet allait être approuvé par la Cour d'arbitrage, le 17 avril 2003. On ignore certes la date à laquelle E.________ a reçu la lettre présidentielle accompagnée de l'ultime projet de sentence et il n'est pas exclu qu'il en ait pris connaissance le jour même de son approbation par la Cour d'arbitrage, voire un ou deux jours plus tard. Mais alors, à supposer que tel ait été le cas, cet arbitre, qui jusque-là s'était tenu à l'écart du processus de délibération, s'il estimait indispensable, sur le vu du dernier projet de sentence, que les arbitres se réunissent une seconde fois ou s'il souhaitait simplement leur faire part de ses observations par écrit, aurait pu et dû réagir immédiatement, à réception de ladite lettre et, plus encore, de celle de la Cour d'arbitrage du 17 avril 2003 l'informant de l'approbation du dernier projet de sentence, en vue d'obtenir la suspension du processus de notification de la sentence aux parties, de provoquer une nouvelle délibération - orale ou écrite - du Tribunal arbitral et de solliciter l'approbation de l'ultime mouture du projet de sentence par la Cour d'arbitrage. A cet égard, la technique moderne lui fournissait des instruments de communication lui permettant d'agir sur-le-champ (téléphone, télécopie, courrier électronique). Or, force est de constater que l'arbitre E.________, qui ne s'était plus manifesté depuis la réunion du 15 janvier 2003 auprès de ses collègues, ne l'a pas fait davantage à réception des deux courriers précités, alors qu'il eût été normal et logique, s'il estimait avoir été indûment tenu à l'écart du processus de délibération par ses coarbitres, qu'il fît part sans délai au président du Tribunal arbitral et/ou à la Cour d'arbitrage de son refus catégorique d'accepter le mode de délibéré mis en place par le président S.________ pour l'élaboration de la sentence finale. En fait, au lieu de la réaction spontanée que l'on aurait pu attendre de sa part dans de telles conditions, l'arbitre minoritaire n'a réagi que par lettre du 23 mai 2003; il ne l'a du reste pas fait de sa propre initiative, mais à la suite d'une requête des recourants qui lui avait été transmise par le Secrétariat de la Cour d'arbitrage. 
 
Dans ces circonstances exceptionnelles, qui font de la présente affaire un cas d'espèce, on peut admettre que la procédure de délibération s'est déroulée de manière régulière. Au demeurant, même si des doutes devaient subsister à ce sujet, il faudrait alors considérer que les recourants ne peuvent pas de bonne foi remettre en cause la régularité de la composition du Tribunal arbitral du seul fait que l'arbitre désigné par eux n'a peut-être pas été suffisamment associé à la dernière phase d'une procédure de délibération dont il s'était jusque-là volontairement tenu à l'écart. 
Cela étant, le recours sera rejeté en tant qu'il se fonde sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP
 
3.4 Dans le même contexte, les recourants invoquent de surcroît le non-respect de l'égalité des parties et de leur droit d'être entendus (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
 
Il n'est pas certain qu'ils puissent soulever concurremment un tel grief et le moyen tiré de la composition irrégulière du Tribunal arbitral (cf. ATF 128 III 234 consid. 3c et l'auteur cité). De toute manière, l'argumentation qui sous-tend ce grief ne diffère pas de celle que les recourants ont développée au titre de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, de sorte qu'elle peut être écartée sans plus ample examen pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié le rejet du grief fondé sur cette dernière disposition. 
 
4. 
Les recourants reprochent, par ailleurs, au Tribunal arbitral d'avoir violé leur droit d'être entendus en prononçant la clôture de l'instruction alors que des points de fait essentiels pour trancher le litige n'avaient pas été résolus et en refusant de prendre en compte des expertises subséquentes éclairant ces points de fait. L'examen de ce grief, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, nécessite le rappel préalable des principales mesures que le Tribunal arbitral a prises durant la procédure probatoire, à la requête des parties, pour vérifier la qualité du travail accompli par l'intimée. 
 
4.1 Le 3 décembre 2000, c'est-à-dire avant le dépôt de la requête d'arbitrage, le juge des référés du Metn, agissant sur requête de Y.________ et de X.________, à laquelle s'était jointe Z.________, a chargé G.________ de dresser un état des travaux exécutés par cette entreprise. Dans son rapport du 28 février 2001, l'expert est arrivé à la conclusion que les travaux avaient été achevés dans leur quasi-totalité et qu'ils ne devaient faire l'objet que de quelques réparations mineures. Au cours de son audience des 8 et 9 octobre 2001, tenue en présence des parties et de leurs conseils, le Tribunal arbitral a procédé à l'audition de l'expert, entre autres personnes. A cette occasion, les parties défenderesses lui ont communiqué une déclaration faite devant notaire par l'un des ouvriers de la demanderesse - C.________ - faisant état de vices cachés importants. 
 
Entre-temps, les parties défenderesses avaient requis la désignation d'un nouvel expert en alléguant l'existence de vices graves affectant l'ouvrage livré par la demanderesse. Par ordonnance du 28 avril 2001, le juge des référés du Metn a fait droit à cette requête et confié au dénommé B.________ le soin de faire toute la lumière à ce sujet. L'expert s'est rendu à huit reprises sur le site où il a procédé à un examen minutieux de l'ouvrage. Dans un rapport extrêmement détaillé et précis, l'homme de l'art a mis en évidence un certain nombre de défauts, en particulier des problèmes d'étanchéité, et il a évalué le coût total des travaux de remise en état à 28'902,37 US$. 
 
Etant persuadée que toute la lumière n'avait pas été faite, Y.________ a sollicité du juge des référés du Metn la désignation d'un troisième expert dont la mission consisterait à dresser l'état des lieux de tout le projet. Par ordonnance du 5 juillet 2001, le magistrat saisi a nommé F.________ à cette fin. Le 21 décembre 2001, il a étendu la mission de l'expert, qui ne les visait pas spécifiquement, aux travaux effectués par la demanderesse. Le rapport d'expertise afférent à ces travaux, qui mentionne l'existence d'un certain nombre de défauts, mais ne fait état d'aucun vice caché susceptible de mettre en danger la stabilité ou la solidité de l'ouvrage, ni de fautes de nature frauduleuse, n'a été déposé qu'en date du 17 juin 2002. De ce fait, les parties défenderesses ont requis et obtenu, par ordonnance du 9 juillet 2002, que les débats dont la clôture avait été prononcée le 29 mars 2002 fussent réouverts. 
 
Le 26 juillet 2002, le Tribunal arbitral a entendu F.________. L'expert a déclaré que sa mission était terminée, qu'il n'était toutefois pas en mesure de déterminer les responsabilités quant aux malfaçons alléguées par les parties défenderesses et qu'il conviendrait pour cela de procéder à de nouvelles investigations. A l'issue de cette audience, un délai de deux semaines, expirant le 12 août 2002, a été accordé aux parties pour déposer une note de synthèse. 
 
Les défenderesses ont produit leur note de synthèse relative au témoignage de l'expert F.________ le 17 août 2002, soit après l'expiration dudit délai. Le Tribunal arbitral a néanmoins accepté de la verser au dossier et il a prononcé derechef la clôture des débats à cette dernière date. 
 
Le 2 octobre 2002, les parties défenderesses ont présenté une seconde demande de réouverture des débats en produisant un rapport d'expertise établi, à leur demande, par l'ingénieur-conseil français H.________. Elles ont également pris une nouvelle conclusion aux fins d'obtenir que la demanderesse soit condamnée, à titre provisionnel, à leur payer un million de dollars "à titre de compensation pour les différentes fautes lourdes constatées par l'expert H.________", lequel avait notamment mis en évidence, sur la base de relevés effectués par la société W.________, une différence sensible entre les quantités facturées par la demanderesse et celles résultant des métrés. Par ordonnance de procédure du 10 octobre 2002, le Tribunal arbitral a rejeté la demande de réouverture des débats, écarté de ceux-ci le rapport de l'expert H.________ et déclaré la nouvelle conclusion reconventionnelle irrecevable. S'agissant du premier point, il a considéré que les parties avaient eu une possibilité suffisante d'être entendues et qu'il ne se justifiait pas de rouvrir les débats sur la base d'un rapport établi de façon non contradictoire, à la demande de l'une des parties, sans intervention du Tribunal arbitral ni d'un juge étatique. 
 
Les parties défenderesses ont alors requis le juge des référés du Metn d'ordonner l'extension de la mission de l'expert F.________ aux points relevés par l'ingénieur-conseil H.________. En date du 8 janvier 2003, l'expert a rendu un second rapport préliminaire confirmant les conclusions de l'ingénieur-conseil. Se basant sur ce document, les parties défenderesses ont présenté, le 13 janvier 2003, une nouvelle demande de réouverture des débats. Elles n'ont reçu aucune réponse du Tribunal arbitral et n'ont pas eu plus de succès en s'adressant directement à la Cour d'arbitrage. 
 
Les recourants font encore état d'une procédure pénale qui aurait été ouverte par eux au Liban à l'encontre de l'intimée en raison de la découverte de ces faits, qualifiés par eux de nouveaux. 
 
4.2 Selon l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, une sentence arbitrale peut être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté. Ce motif de recours sanctionne les seuls principes impératifs de procédure réservés par l'art. 182 al. 3 LDIP, notamment le droit d'être entendu proprement dit, dont le contenu n'est pas différent de celui consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. Cette disposition garantit aux parties, entre autres droits, celui de faire administrer les preuves pertinentes, offertes en temps utile et selon les formes requises; il doit s'agir de preuves concrètes, c'est-à-dire de preuves susceptibles d'être administrées dans le cadre d'une procédure ordinaire (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b et les arrêts cités). 
 
En matière d'arbitrage international, en particulier dans l'arbitrage CCI, le Tribunal fédéral a reconnu, déjà bien avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le droit international privé, le droit de faire procéder à une expertise à certaines conditions (consid. 8a, non publié, de l'ATF 102 Ia 493). Il a confirmé à plusieurs reprises, sous l'empire de cette loi, l'existence d'une telle garantie, rattachée au droit à la preuve et, plus généralement, au droit d'être entendu au sens de l'art. 182 al. 3 LDIP (arrêt 4P.203/1995 du 10 juin 1996, consid. 2a; consid. 2, non publié, de l'ATF 121 III 331; ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389; arrêt 4P.23/1991 du 25 mai 1992, consid. 5b; consid. 6c, non publié, de l'ATF 116 II 373). Les conditions auxquelles la jurisprudence subordonne le droit de faire procéder à une expertise dans une procédure arbitrale internationale ont été examinées plus avant par JEAN-FRANÇOIS POUDRET (Expertise et droit d'être entendu dans l'arbitrage international, in: Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive, p. 608 ss, 614 à 616). Tout d'abord, la partie qui entend se prévaloir de ce droit doit avoir requis expressément l'administration d'une expertise. Il faut ensuite que la requête ad hoc ait été présentée dans les formes convenues et en temps utile, et que la partie ait accepté d'en avancer les frais. Enfin, l'expertise doit porter sur des faits pertinents, c'est-à-dire susceptibles d'influer sur la sentence, être propre à prouver ces faits et apparaître nécessaire. Tel ne sera le cas que si, d'une part, il s'agit de faits de caractère technique ou faisant, de toute autre manière, appel à des connaissances spéciales, de telle sorte qu'ils ne peuvent être prouvés d'une autre manière, et si, d'autre part, les arbitres ne disposent pas eux-mêmes de ces connaissances. Comme le souligne avec raison JEAN-FRANÇOIS POUDRET (p. 615 in fine/616), en érigeant la pertinence du fait à prouver en condition du droit à la preuve, on prive celui-ci du caractère purement formel que revêt en principe le droit d'être entendu. En d'autres termes, la violation de ce droit ne pourra pas être appréciée pour elle-même, mais en relation avec la solution apportée au litige. Le juge saisi d'une demande d'annulation pour rejet d'une expertise devra donc rechercher si l'administration de ce moyen de preuve aurait pu conduire à une sentence différente, donc aborder des questions à la fois d'appréciation et de fond. Toutefois, comme, en vertu de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le juge étatique ne peut contrôler l'appréciation des preuves, l'application du droit et la solution donnée au litige par le tribunal arbitral que sous l'angle restreint de l'ordre public, il ne pourra, le plus souvent, exercer qu'un contrôle très limité en ce qui concerne la violation du droit à la preuve, alors même que la loi en fait un motif de recours à part entière (dans le même sens, cf. le consid. 2b, non publié, de l'ATF 121 III 331). Au demeurant, le juge est en droit d'exclure la preuve offerte, sur la base d'une appréciation anticipée lui faisant apparaître soit qu'elle est vouée à l'échec faute de force probante suffisante, soit qu'elle est impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées (POUDRET, op. cit., p. 611). Ce principe, de portée générale (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb et les arrêts cités), s'applique également dans le domaine de l'arbitrage - international ou concordataire - et singulièrement en matière d'expertise (arrêt 4P.23/1991, précité, consid. 5b in fine; consid. 8d, non publié, de l'ATF 102 Ia 493). Le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public fondé sur la violation du droit d'être entendu, ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité intimée pour refuser de donner suite à une demande d'expertise (ATF 119 Ib 492 consid. 5/bb p. 505 in fine, 117 Ia 262 consid. 4b et c, 115 Ia 97 consid. 5b). Il ne saurait élargir son pouvoir d'examen lorsque la même question est soulevée dans le cadre d'un recours dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage international. Au contraire, la notion d'ordre public, qui constitue le critère déterminant à l'égard de la sentence au fond et, notamment, de l'appréciation des preuves faite par l'arbitre, impose encore plus de retenue à l'autorité de recours dans l'examen de cette question. 
4.3 
4.3.1 Les recourants reprochent au Tribunal arbitral d'avoir clôturé les débats alors que des points importants du litige n'avaient pas été élucidés, qu'il s'agisse des vices cachés diminuant la valeur de l'ouvrage livré ou des manoeuvres frauduleuses commises par l'intimée dans l'établissement des métrés. Selon eux, du moment que l'expert F.________ avait indiqué, lors de son audition du 26 juillet 2002, qu'il n'était pas en mesure de déterminer les responsabilités quant aux malfaçons alléguées par les parties défenderesses et qu'il convenait, pour ce faire, de procéder à de nouvelles investigations, le Tribunal arbitral aurait dû impartir à cet expert un délai complémentaire pour terminer son rapport. En effet, l'établissement des responsabilités relativement aux défauts affectant l'ouvrage revêtait une importance capitale pour trancher le différend. Aussi bien, à supposer que le dol et la tromperie imputés à l'intimée eussent été prouvés, la résiliation du contrat par celle-ci n'eût pas été justifiée, ce qui aurait entraîné le rejet des conclusions pécuniaires prises par l'intéressée. 
 
Le Tribunal arbitral est également critiqué par les recourants pour avoir refusé d'accepter le dépôt du rapport de l'ingénieur-conseil H.________, bien que ce rapport apportât des réponses aux points laissés en suspens par l'expert F.________. Sans doute reconnaissent-ils, eux aussi, que ce rapport revêtait un caractère unilatéral. C'est d'ailleurs pour cette raison, à les en croire, qu'ils avaient obtenu du juge des référés du Metn la désignation officielle d'un expert en la personne de F.________. Ce dernier ayant confirmé en tous points les conclusions de H.________, dans son rapport du 8 janvier 2003, les recourants avaient déposé une nouvelle demande de réouverture de l'instruction, en date du 13 janvier 2003, demande à laquelle le Tribunal arbitral n'a pas daigné répondre et qu'il n'a même pas jugé utile de mentionner dans sa sentence finale, violant ainsi derechef leur droit d'être entendus. 
4.3.2 Comme l'intimée le relève à juste titre dans sa réponse au recours, la recevabilité du grief présentement examiné apparaît des plus douteuses. En effet, les recourants n'indiquent pas en quoi les preuves qui n'ont pas été administrées auraient été de nature à exercer une influence concrète sur la sentence rendue par le Tribunal arbitral. Ils se contentent d'alléguer, d'une manière abstraite, l'existence de vices cachés et de manoeuvres frauduleuses imputables à l'intimée pour en déduire que celle-ci aurait résilié le contrat d'entreprise de manière injustifiée, sans d'ailleurs préciser le fondement juridique autorisant en l'espèce semblable déduction. Quoi qu'il en soit, le reproche que les recourants font au Tribunal arbitral d'avoir méconnu leur droit à la preuve est sans consistance. 
 
Il est certes exact que, lors de son audition, l'expert F.________ avait indiqué au Tribunal arbitral que la détermination des responsabilités quant aux malfaçons constatées par lui nécessitait de nouvelles investigations. Cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce que les recourants semblent vouloir suggérer, que les arbitres auraient dû impartir de leur propre initiative un délai complémentaire à l'expert pour qu'il poursuive ses recherches. De fait, il n'est pas établi, ni même allégué, que la procédure arbitrale en cause ait été régie par la maxime d'office. Il appartenait donc aux recourants de requérir un complément d'instruction portant sur les points laissés en suspens par l'expert F.________. Ils assurent l'avoir fait expressément, mais s'abstiennent toutefois d'indiquer où, quand et comment ils ont formulé une requête dans ce sens. Ce n'est pas la tâche du Tribunal fédéral que de rechercher lui-même dans le dossier de l'arbitrage l'existence d'une éventuelle requête ad hoc. En tout cas, le procès-verbal de l'audience arbitrale du 26 juillet 2002, au cours de laquelle le Tribunal arbitral a procédé à l'audition de l'expert F.________ en présence des parties, ne relate pas le dépôt d'une telle requête. 
Comme on l'a exposé plus haut (consid. 4.1), le Tribunal arbitral, par ordonnance de procédure du 10 octobre 2002, a rejeté la demande de réouverture des débats. Il a rappelé, dans cette ordonnance, que trois rapports d'expertise établis à la demande des parties par des experts désignés par le juge des référés du Metn avaient été soumis aux arbitres, que deux des trois experts avaient été longuement interrogés par les parties et que celles-ci avaient échangé de nombreux mémoires relatifs à ces expertises. Aussi, à son avis, les parties avaient-elles eu une possibilité suffisante d'être entendues. Quant à la production du rapport de l'ingénieur-conseil H.________, elle n'était pas de nature à modifier son opinion sur ce point, s'agissant d'un document établi de façon non contradictoire, à la demande de l'une des parties, sans intervention du Tribunal arbitral ni d'un juge étatique. Les recourants ne démontrent nullement en quoi les motifs avancés par le Tribunal arbitral dans cette ordonnance de procédure porteraient atteinte à leur droit d'être entendus. En ce qui concerne plus particulièrement le refus de prendre en considération le rapport de l'ingénieur-conseil H.________, force est de constater que ce refus repose sur une appréciation anticipée de la force probante du moyen de preuve en question, appréciation qui échappe à toute critique sous l'angle restreint de l'ordre public, seul déterminant en l'espèce. La pertinence de cette appréciation est d'ailleurs indirectement confirmée par l'aveu même des recourants, selon lequel c'est parce qu'ils ont été sensibles à l'argumentation du Tribunal arbitral qu'ils ont requis du juge étatique la désignation officielle d'un expert en vue de confirmer les conclusions de l'expertise privée. 
 
La procédure probatoire a été définitivement clôturée le 10 octobre 2002 par le Tribunal arbitral. Selon l'art. 22 du Règlement d'arbitrage de la CCI, après la date de la clôture des débats, aucune écriture, aucun argument ni aucune preuve ne peuvent être présentés, sauf à la demande ou avec l'autorisation du tribunal arbitral. Par conséquent, eu égard à cette disposition, les arbitres ne peuvent pas se voir reprocher de n'avoir pas pris en compte l'expertise complémentaire de F.________, du 9 janvier 2003, ni de n'avoir pas donné suite à la nouvelle requête de réouverture des débats déposée par les recourants le 13 janvier 2003, soit postérieurement à l'envoi par le président du Tribunal arbitral du projet de sentence aux deux autres arbitres (23 décembre 2002) et deux jours seulement avant que les arbitres se réunissent pour discuter de ce projet (15 janvier 2003). Il était également naturel que le Tribunal arbitral ne mentionne pas l'existence d'un rapport d'expertise et d'une requête déposés après la clôture définitive des débats. Sans doute la disposition réglementaire précitée ne lui interdisait-elle pas de rouvrir une seconde fois les débats, puisqu'il l'avait déjà fait une première fois, en date du 9 juillet 2002, afin de donner aux parties l'occasion d'interroger l'expert F.________. Mais de ne l'avoir pas fait n'impliquait pas, en l'espèce, une violation du droit à la preuve au préjudice des recourants. L'économie de la procédure commande en effet de ne pas prolonger indéfiniment l'administration des preuves et, partant, de ne pas rouvrir les débats à chaque fois que l'une ou l'autre des parties annonce la découverte d'un moyen de preuve jugé par elle décisif, sauf à permettre la paralysie de l'arbitrage par des manoeuvres abusives (cf. LALIVE/POUDRET/REYMOND, op. cit., n. 3a ad art. 25 CIA p. 141 in medio). Au demeurant, à supposer qu'elle n'ait pas pu faire valoir avant la clôture des débats un moyen de preuve concluant destiné à établir un fait régulièrement allégué par elle durant la procédure arbitrale, cette partie pourra obtenir, à certaines conditions, l'annulation de la sentence arbitrale, en déposant une requête de révision fondée sur le motif prévu à l'art. 137 let. b OJ (cf. arrêt 4P.225/1997 du 8 avril 1998, consid. 2b). 
 
Il apparaît ainsi, au terme de cet examen, que la procédure probatoire conduite par le Tribunal arbitral n'a pas porté atteinte au droit d'être entendu des recourants. 
 
5. 
Il reste à examiner si le Tribunal arbitral était compétent pour rendre sa sentence à l'égard de A.________, alors même que cette personne n'avait pas signé le contrat d'entreprise incluant la clause compromissoire et que son nom n'apparaît pas dans cette clause. 
5.1 
5.1.1 La majorité du Tribunal arbitral a tenu, en substance, le raisonnement suivant pour justifier l'extension de la clause d'arbitrage à A.________: 
 
Le présent arbitrage revêt un caractère international au regard tant du droit suisse que du droit libanais, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, ce qui rend inopérants les moyens que ces dernières entendent tirer des dispositions du Code de procédure civile libanais relatives à l'arbitrage interne ainsi que d'autres règles matérielles du droit libanais. Par conséquent, la jurisprudence touchant l'extension, en matière d'arbitrage international, de la clause compromissoire aux tiers non-signataires est applicable en l'espèce. A cet égard, la jurisprudence française illustre bien la tendance actuelle de la pratique arbitrale internationale. Selon cette jurisprudence, le fondement juridique de l'extension de la clause compromissoire à un tiers non-signataire réside dans les usages du commerce international, en vertu desquels la participation du non-signataire à la conclusion ou à l'exécution du contrat constitue l'élément déterminant. La possibilité d'une telle extension est d'ailleurs admise par le droit suisse sur le fondement de la volonté réelle des parties ou, à défaut, sur celui du principe de la bonne foi. C'est à la lumière de ce droit qu'il convient de rechercher si A.________ pouvait être mis en cause dans la procédure arbitrale pendante. Cependant, conformément à l'art. 17 du Règlement d'arbitrage de la CCI, le Tribunal arbitral doit aussi tenir compte de la lex mercatoria, le recours aux usages du commerce étant de surcroît justifié par le principe de l'autonomie de la clause d'arbitrage, selon lequel celle-ci n'est pas nécessairement soumise au droit applicable au contrat. 
 
Il est constant que les terrains sur lesquels ont été construits les immeubles objet du contrat d'entreprise du 15 octobre 1997 appartenaient à A.________ qui les a transférés à une société - Y.________ - contrôlée par ses proches et qui est demeuré titulaire du permis de construire jusqu'à une date bien postérieure à celle de la conclusion dudit contrat. Il est également possible, voire vraisemblable, que A.________ ait donné ou prêté à son épouse et à ses fils les fonds nécessaires à la constitution du capital des sociétés Y.________ et X.________. L'intéressé a en outre personnalisé à l'extrême la présentation du projet immobilier à la presse et au public. Ces éléments de fait sont toutefois insuffisants, à eux seuls, pour permettre à la demanderesse de l'attraire dans la procédure d'arbitrage. En revanche, il ressort des pièces du dossier que A.________ s'est manifestement et volontairement immiscé, non seulement dans la direction des sociétés défenderesses en ce qui concerne la gestion du projet immobilier, mais encore dans l'exécution du contrat d'entreprise litigieux, dont il n'a pu, de ce fait, ignorer les termes et conditions, en particulier la clause compromissoire qui y figure. Aussi bien, il est clairement établi que les sociétés Y.________ et X.________ n'ont été, à l'évidence, que les instruments de l'activité personnelle de A.________, ce dernier ayant ainsi manifesté son intention d'être personnellement partie à la convention d'arbitrage. Il serait du reste contraire aux règles de la bonne foi, qui gouvernent les relations commerciales internationales, qu'une personne physique qui est intervenue, de façon constante et répétée, dans l'exécution d'un contrat, puisse, le moment venu, s'abriter derrière la ou les personnes morales signataires de celui-ci, en contestant être liée par les clauses qu'il contient, et notamment la clause compromissoire. Dans ces conditions, la clause arbitrale incluse dans le contrat doit être étendue à A.________ personnellement, lequel a dès lors été attrait à bon droit dans la procédure d'arbitrage. 
5.1.2 Se fondant sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, les recourants soutiennent que le Tribunal arbitral n'était pas compétent pour dire que A.________ est conjointement responsable des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Y.________ et X.________. Cette affirmation repose sur les motifs ci-après résumés. 
 
Le chapitre 12 de la LDIP, relatif à l'arbitrage international, est applicable en l'espèce. Aussi, en vertu de l'art. 178 al. 1 LDIP, l'extension de la clause compromissoire, elle-même valable du point de vue formel, à A.________ personnellement, devait, elle aussi, satisfaire aux conditions de forme posées par cet article. Or, tel n'est pas le cas puisque le dossier de l'arbitrage ne contient aucun document se rapportant directement, indirectement ou par référence, à pareille extension. Par conséquent, celle-ci n'est déjà pas valable quant à la forme prescrite. 
 
S'agissant du fond, la possibilité d'étendre les effets de la clause compromissoire à A.________ supposait que cette extension répondît aux conditions posées par l'un des trois droits envisagés à l'art. 178 al. 2 LDIP. En l'occurrence, seuls entraient en ligne de compte, d'une part, le droit libanais, en tant que droit choisi par les parties et droit applicable au contrat (lex causae) et, d'autre part, le droit suisse, au titre du droit du siège de l'arbitrage (lex fori). Pourtant, au lieu d'appliquer l'un ou l'autre de ces deux droits, le Tribunal arbitral a préféré se fonder sur la jurisprudence arbitrale relative à l'extension de la clause compromissoire à un tiers non-signataire, quand bien même elle repose sur des circonstances de fait totalement étrangères à celles qui caractérisent la cause en litige. S'il avait appliqué le droit libanais ou le droit suisse, le Tribunal arbitral aurait dû nécessairement aboutir à la conclusion qu'il n'existait aucune convention d'arbitrage valablement passée entre la demanderesse et A.________, ce qui l'eût amené à refuser d'étendre à cette personne les effets de la clause compromissoire insérée dans le contrat d'entreprise litigieux. 
5.1.3 Dans sa réponse au recours, l'intimée commence par relever un certain nombre de contradictions dans l'argumentation des recourants. Rappelant qu'une convention d'arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l'ont pas signée, elle conteste ensuite l'existence du vice de forme allégué par les recourants, en faisant valoir que la clause compromissoire incluse dans le contrat d'entreprise du 15 octobre 1997 est formellement valable au regard de l'art. 178 al. 1 LDIP
 
Cela fait, l'intimée s'emploie à réfuter la thèse des recourants au sujet de la validité de la convention d'arbitrage quant au fond. Elle souligne, à ce propos, que cette thèse repose sur les dispositions du droit procédural et matériel libanais, dont le Tribunal arbitral a pourtant écarté à juste titre l'application, et qu'en sont totalement absentes les considérations - laissées intactes par les recourants - des arbitres majoritaires ayant trait à la portée subjective de la convention d'arbitrage en droit libanais de l'arbitrage international. Le recours serait donc irrecevable sur ce point, de l'avis de la recourante, laquelle estime, au demeurant, que le Tribunal arbitral était fondé à interpréter le droit libanais à la lumière de la jurisprudence développée en France sur la question de l'extension de la clause arbitrale à un non-signataire, étant donné la similitude des textes libanais et français réglementant l'arbitrage international. 
 
L'intimée conteste, par ailleurs, que le Tribunal arbitral ait méconnu la jurisprudence suisse relative à l'art. 178 al. 2 LDIP
 
Enfin, s'agissant de la conclusion du Tribunal arbitral voulant que A.________ ait manifesté son intention d'être personnellement partie à la convention d'arbitrage, l'intimée souligne que les arbitres y sont arrivés, non pas par un processus d'interprétation normative, mais bien par une reconstruction concrète de la volonté manifestée par les parties, effectuée sur la base d'indices révélés par l'administration des preuves. Il s'agit là, selon elle, d'une question de fait que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de la compatibilité avec l'ordre public et dont la solution ne saurait être remise en cause par les critiques appellatoires que les recourants formulent sur ce point. 
5.2 
5.2.1 A.________ soutient que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître des conclusions prises contre lui. Il invoque ainsi le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Tel est bien le motif correspondant au grief formulé par le recourant. Effectivement, lorsqu'ils examinent s'ils sont compétents pour trancher le différend qui leur est soumis, les arbitres doivent résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d'arbitrage. Il leur appartient, notamment, de déterminer quelles sont les parties liées par la convention (ATF 128 III 50 consid. 2b/aa; 117 II 94 consid. 5b p. 98 et les auteurs cités). 
5.2.2 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - uniquement lorsque l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 95 OJ) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, les recourants n'ont pas motivé - d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - un grief fondé sur l'art. 190 al. 2 LDIP en relation avec les constatations de fait du Tribunal arbitral. Ils présentent certes leur propre version des événements, mais cette manière de procéder, qui est étrangère au recours de droit public, n'est pas admissible. En l'absence d'un grief suffisamment motivé, il faut s'en tenir aux constatations contenues dans la sentence attaquée. 
 
5.3 Le contrat d'entreprise conclu le 15 octobre 1997 par Y.________ et X.________ avec Z.________ contient une clause compromissoire fixant le siège de l'arbitrage en Suisse. Il n'est pas contesté, ni contestable au demeurant, que cette convention d'arbitrage satisfait à l'exigence de forme de l'art. 178 al. 1 LDIP, disposition applicable à tout arbitrage ayant son siège en Suisse, au sens de l'art. 176 LDIP, comme c'est le cas du présent arbitrage (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Aussi, la clause compromissoire en question lie-t-elle indubitablement les trois sociétés qui ont signé le contrat d'entreprise litigieux. Le seul problème - délicat - à résoudre est de savoir si A.________, qui n'a pas signé ce contrat et n'y est pas non plus désigné en qualité de partie, est également lié par la convention d'arbitrage. 
5.3.1 A suivre un courant doctrinal que l'on pourrait qualifier de formaliste et dont le principal tenant est le professeur POUDRET, il faudrait sans doute admettre que le défendeur A.________ n'a pas été régulièrement attrait devant le Tribunal arbitral. En effet, selon cet auteur, la volonté de compromettre de toutes les parties, y compris celle à laquelle on souhaite étendre la clause compromissoire, doit résulter d'un ou de plusieurs textes, si bien que l'on ne saurait se contenter de la preuve par actes concluants non écrits, tels que la simple exécution du contrat, seules des circonstances exceptionnelles, constitutives d'un abus de droit, permettant à la rigueur de s'écarter de l'exigence de forme posée par l'art. 178 al. 1 LDIP. Ce n'est que si cette exigence réduite - la signature du tiers auquel on veut étendre la convention d'arbitrage n'est plus nécessaire, alors qu'elle l'était sous l'empire du Concordat - est remplie qu'il y a lieu d'interpréter le ou les textes pour déterminer si toutes les parties ont réellement voulu que le tiers qui n'a pas signé la convention d'arbitrage soit néanmoins lié par celle-ci (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, L'extension de la clause d'arbitrage: approches française et suisse [cité ci-après: L'extension], in Journal du droit international [JDI] 1995 p. 893 ss, 904; voir aussi: POUDRET/BESSON, op. cit., n. 258 p. 233, n. 260 p. 236 et n. 264 p. 239; cf. également les auteurs mentionnés par POUDRET/BESSON, op. cit., p. 233 note de pied 496) . Force serait de constater, s'il fallait se rallier à cette opinion, l'absence de tout texte dont on pourrait inférer l'existence, chez Z.________ et A.________, d'une volonté commune de compromettre ou, à tout le moins, l'acceptation anticipée, par le dernier nommé, de son éventuelle mise en cause dans la procédure arbitrale ouverte par ladite société. 
 
Cependant, il n'est pas du tout certain que l'opinion professée par JEAN-FRANÇOIS POUDRET puisse être qualifiée de majoritaire, ni qu'elle corresponde à l'état actuel de la jurisprudence fédérale en la matière, laquelle n'est pas empreinte de formalisme mais révèle bien plutôt une approche libérale, par le Tribunal fédéral, des conditions de validité de la convention d'arbitrage dans le domaine de l'arbitrage international (cf., parmi d'autres, MARC BLESSING, Introduction to Arbitration - Swiss and International Perspectives, n. 504; voir également la note de PHILIPPE SCHWEIZER, in RSDIE 2002 p. 587). 
 
Aussi bien, dans un certain nombre d'hypothèses, comme la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette ou le transfert d'une relation contractuelle, le Tribunal fédéral admet de longue date qu'une convention d'arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l'ont pas signée et qui n'y sont pas mentionnées (voir déjà l'ATF 120 II 155 consid. 3b/bb p. 163 et, plus récemment, l'ATF 128 III 50 consid. 2b/aa; cf. également l'arrêt 4P.126/2001 du 18 décembre 2001, consid. 2e/bb, publié in Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage [ASA] 2002 p. 482 ss et in RSDIE 2002 p. 543 ss, et l'arrêt 4P.124/2001 du 7 août 2001, consid. 2c et d). Le libéralisme qui caractérise la jurisprudence fédérale relative à la forme de la convention d'arbitrage en matière d'arbitrage international se manifeste également dans la souplesse avec laquelle cette jurisprudence traite le problème de la clause arbitrale par référence (voir l'arrêt 4P.126/2001 précité, ibid.). Il apparaît encore plus nettement dans deux décisions récentes où il a été retenu que, par une simple démarche procédurale, une partie avait adhéré à une clause arbitrale (arrêt 4C.40/2003 du 19 mai 2003, consid. 4; arrêt 4P.230/2000 du 7 février 2001, consid. 2, traduit in RSDIE 2002 p. 585 ss). Pour le surplus, il a déjà été jugé, toujours dans la même optique et de manière plus générale, que, suivant les circonstances, un comportement donné peut suppléer, en vertu des règles de la bonne foi, à l'observation d'une prescription de forme (ATF 121 III 38 consid. 3 p. 45 confirmé par l'arrêt 4P.124/2001, précité, consid. 2c). 
 
En définitive et dans le droit fil de cette jurisprudence libérale, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes en ce qui concerne la validité formelle de l'extension d'une clause arbitrale à un tiers. Sans doute n'est-il pas possible de faire abstraction de l'exigence de forme posée à l'art. 178 al. 1 LDIP. Ainsi, à supposer que l'une des deux parties à une convention d'arbitrage passée oralement assigne l'autre partie et un tiers devant un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et que ce tribunal rejette l'exception d'incompétence soulevée uniquement par le tiers mis en cause, ce dernier - l'hypothèse d'un abus de droit étant réservée - pourra soutenir avec succès, dans un recours de droit public fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, qu'il n'a pas pu être valablement attrait dans la procédure arbitrale, étant donné que la convention d'arbitrage ne respectait pas la forme requise par l'art. 178 al. 1 LDIP. Toutefois, cette exigence de forme ne s'applique qu'à la convention d'arbitrage elle-même, c'est-à-dire à l'accord (clause compromissoire ou compromis) par lequel les parties initiales ont manifesté réciproquement leur volonté concordante de compromettre. Quant à la question de la portée subjective d'une convention d'arbitrage formellement valable au regard de l'art. 178 al. 1 LDIP - il s'agit de déterminer quelles sont les parties liées par la convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n'y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application ratione personae -, elle relève du fond et doit, en conséquence, être résolue à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP (dans ce sens, cf., parmi d'autres, BLESSING, ibid.). 
Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent à écarter l'argument selon lequel A.________ n'a pas été valablement mis en cause dans la procédure arbitrale pour n'avoir pas manifesté de manière formelle, au sens de l'art. 178 al. 1 LDIP, sa volonté de se soumettre à la convention d'arbitrage liant Z.________ aux sociétés Y.________ et X.________. 
5.3.2 Selon l'art. 178 al. 2 LDIP, la convention d'arbitrage est valable, quant au fond, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. Cette disposition consacre ainsi trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, à savoir le droit choisi par les parties, la lex causae et le droit du siège de l'arbitrage. Il n'existe aucune hiérarchie entre ces rattachements et il suffit que la convention soit valable au fond au regard de l'un de ces trois droits (arrêt 4P.124/2001, précité, consid. 2c; DUTOIT, op. cit., n. 7 ad art. 178 LDIP). 
 
Dans le cas présent, seuls deux rattachements entreraient en ligne de compte, au dire du recourant: d'une part le droit suisse, en tant que droit du siège de l'arbitrage; d'autre part, le droit libanais, en tant que droit auquel les parties ont choisi de soumettre la clause arbitrale (cf. art. 67.1 du contrat d'entreprise), droit applicable au contrat (art. 5.1 let. b du contrat en question) et droit applicable selon le § 53 de l'acte de mission. En réalité, il ressort de ce paragraphe dudit acte que les parties ont élargi le domaine du droit applicable, en invitant le Tribunal arbitral à tenir compte également "des usages du commerce pertinents" conformément à l'art. 17 du Règlement d'arbitrage de la CCI. 
 
Le Tribunal arbitral, pour justifier l'extension de la clause d'arbitrage à A.________, s'est référé notamment au droit libanais de l'arbitrage international, qu'il a interprété à la lumière de la lex mercatoria (cf. sentence attaquée, n. 246). Sur le vu de la jurisprudence française qui, selon lui, illustre bien la tendance actuelle de la pratique arbitrale internationale, il a rappelé que, selon cette jurisprudence, le fondement juridique de l'extension de la clause compromissoire à un tiers non-signataire réside dans les usages du commerce international, lesquels font de la participation du non-signataire à la conclusion ou à l'exécution du contrat le critère déterminant pour décider de l'extension de la clause compromissoire à cette partie (sentence attaquée, n. 236 à 242). Examinant alors les circonstances du cas concret en fonction de ce critère, il a constaté que A.________ s'était immiscé totalement dans l'exécution du contrat d'entreprise et il en a déduit, en accord avec la jurisprudence arbitrale citée par lui, que cette personne avait manifesté, ce faisant, son intention d'être partie à la convention d'arbitrage (sentence attaquée, n. 253 et 254). 
 
Comme l'intimée le souligne à juste titre dans sa réponse au recours, les arguments avancés dans celui-ci ne visent pas les motifs retenus par le Tribunal arbitral pour justifier l'extension de la clause compromissoire à A.________, si bien qu'ils se révèlent inconsistants. De fait, le recourant ne s'emploie nullement à critiquer l'interprétation que le Tribunal arbitral a donnée du droit libanais de l'arbitrage international sous l'éclairage des principes déduits de la lex mercatoria. Il ne reproche pas aux arbitres majoritaires d'avoir tiré un parallèle entre ce droit et le droit français correspondant (sur la parenté existant entre ces deux droits, cf. MARIE SFEIR-SLIM, Le nouveau droit libanais de l'arbitrage a dix ans, in Rev. arb. 1993 p. 543 ss), ni ne conteste le recours qu'ils ont fait aux usages du commerce pertinents. Il se contente, bien plutôt, d'exposer les principes gouvernant la conclusion des contrats dans les droits libanais et suisse, bien que le Tribunal arbitral en ait expressément (pour le droit libanais interne) ou implicitement (pour le droit suisse) écarté l'application, sans que sa décision sur ce point ne fasse l'objet d'un grief dûment motivé. Pour le surplus, le recourant n'articule pas de grief recevable au sujet des constatations de fait du Tribunal arbitral relatives à sa forte implication dans l'exécution du contrat d'entreprise litigieux. Telle qu'elle est présentée, la critique qu'il formule en rapport avec sa mise en cause dans la procédure arbitrale tombe, dès lors, à faux. 
 
Cela étant, on peut se dispenser d'examiner si c'est à tort ou à raison que le Tribunal arbitral a jugé que l'extension de la clause d'arbitrage à A.________ était également conforme au droit suisse. 
 
5.4 Force est d'admettre, au terme de cet examen, que le Tribunal arbitral ne s'est pas déclaré à tort compétent à l'égard de A.________. 
 
6. 
Les motifs sus-indiqués conduisent au rejet intégral du présent recours. En conséquence, les trois recourants devront supporter solidairement l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7 OJ) ainsi que l'indemnité à laquelle l'intimée a droit pour ses dépens (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral. 
 
Lausanne, le 16 octobre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: 
 
Le greffier: