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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_644/2020  
 
 
Arrêt du 23 août 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Yvan Henzer, 
recourante, 
 
contre  
 
Comité International Olympique, 
représenté par Me Jean-Pierre Morand, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2017/A/5444). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Comité International Olympique (CIO) est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d'une association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne. Les Jeux Olympiques (JO) - à savoir les JO d'été, aussi dénommés Jeux de l'Olympiade, et les JO d'hiver - constituent le point culminant de son activité.  
Du 7 au 23 février 2014, la ville russe de Sotchi a accueilli les JO d'hiver (ci-après: les Jeux de Sotchi). Les athlètes du pays organisateur y ont obtenu 33 médailles, ce qui a permis à la Russie de finir en tête du tableau des médailles. 
A.________ (ci-après: la biathlète) est une ancienne biathlète de nationalité russe, domiciliée en Russie. Elle a participé aux Jeux de Sotchi et y a glané une médaille... lors de l'épreuve féminine du... aux côtés notamment de ses deux compatriotes B.________ et C.________. 
Les 31 janvier, 12 et 19 février 2014, la biathlète a fait l'objet de trois contrôle antidopage qui se sont tous révélés négatifs. 
 
A.b. A la suite de la diffusion sur une chaîne de télévision d'un documentaire concernant l'existence alléguée d'un programme de dopage étendu, secret et institutionnel au sein de la Fédération russe d'athlétisme, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a nommé, en date du 16 décembre 2014, une commission indépendante de trois membres pour enquêter sur cette allégation. Dans son rapport du 9 novembre 2015, la commission indépendante a notamment identifié des manquements systémiques imputables aux autorités russes ayant eu pour effet d'entraver la lutte antidopage.  
En 2015, le Dr D.________, ancien directeur du Laboratoire antidopage de Moscou et de celui qui avait été mis en place à Sotchi pendant la durée des JO, a quitté la Russie et a fait une série de révélations largement publiées quant à l'existence d'un plan de dopage sophistiqué avant, pendant et après les Jeux de Sotchi. Le 19 mai 2016, l'AMA a chargé le Professeur Richard H. McLaren de mener une enquête indépendante sur les allégations du Dr D.________. Dans un premier rapport, daté du 16 juillet 2016, le Prof. McLaren est arrivé à la conclusion que le Laboratoire de Moscou opérait, pour la protection des athlètes russes dopés, dans le cadre d'un système très fiable, dicté par l'État, désigné dans le rapport sous l'appellation de Méthodologie de Dissimulation Positive ( Disappearing Positive Methodology); que le Laboratoire de Sotchi avait usé d'un système d'échange d'échantillons unique pour permettre aux athlètes russes dopés de participer aux Jeux de Sotchi; enfin, que la manipulation des résultats des analyses antidopage et l'échange des échantillons avaient été dirigés, contrôlés et supervisés par le Ministère du Sport avec la participation active des Services secrets fédéraux (FSB), du Centre de préparation sportive des équipes nationales de Russie (CSP) et des deux laboratoires susnommés.  
Le second rapport du Prof. McLaren, daté du 9 décembre 2016, contenait des explications détaillées sur la mise en oeuvre d'un programme de dopage sans précédent à l'occasion des Jeux de Sotchi. A en croire son auteur, il y avait eu une conspiration méticuleusement orchestrée, incluant la complicité des officiels au sein du Ministère du Sport, du CSP, du personnel du Laboratoire de Sotchi basé à Moscou, de l'Agence antidopage russe (RUSADA), du Comité d'organisation olympique russe, des athlètes et du FSB. Selon le Prof. McLaren, le Ministère du Sport russe avait établi une liste d'athlètes protégés (la "Liste Duchesse") auxquels serait administré un "cocktail" contenant trois substances interdites (oxandrolone, méténolone, et trenbolone) en vue d'améliorer leurs performances lors des Jeux de Sotchi. Les échantillons d'urine fournis par les trente-sept athlètes figurant sur la Liste Duchesse seraient automatiquement échangés lors des Jeux de Sotchi. Le Prof. McLaren a en outre décrit le processus d'échange des échantillons. Celui-ci consistait en la mise à disposition des athlètes russes d'une banque d'urine leur permettant d'y stocker par avance des échantillons d'urine propre, fournis par eux, qui seraient échangés le jour du contrôle venu avec les échantillons contenant des substances interdites. Afin de permettre cet échange, l'athlète ayant subi un contrôle antidopage devrait secrètement envoyer des images de son formulaire de contrôle du dopage de manière à ce que le Laboratoire de Sotchi puisse identifier les échantillons anonymisés devant être remplacés par le FSB, dont les agents avaient mis au point une technique permettant d'ouvrir subrepticement les flacons scellés contenant les échantillons en question. 
En date du 19 juillet 2016, le CIO a nommé une Commission d'enquête, présidée par l'ancien président de la Confédération suisse, Samuel Schmid, dans le but d'établir les faits susceptibles de justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Le 2 décembre 2017, ladite Commission a rendu un rapport qui confirmait, en substance, l'existence et l'étendue du programme de dopage russe et insistait sur le caractère sans précédent de la tricherie mise au jour. 
 
A.c. En juillet 2016, le CIO a institué une Commission disciplinaire, avec à sa tête le Prof. Denis Oswald (ci-après: la Commission disciplinaire), qui a été chargée d'enquêter sur de potentielles violations des règles antidopage commises par des athlètes individuels russes aux Jeux de Sotchi. Ladite Commission a formellement ouvert des enquêtes disciplinaires à l'encontre d'un certain nombre d'athlètes russes auxquels elle reprochait de s'être engagés sciemment et activement, lors des Jeux de Sotchi, dans un système de dopage et de camouflage sophistiqué, orchestré par l'État. L'une des personnes visées était la biathlète.  
Après une étude réalisée sur la teneur en sel de tous les échantillons A prélevés sur les athlètes russes durant les Jeux de Sotchi, les résultats obtenus s'agissant de la biathlète indiquaient, selon le CIO, une falsification des échantillons. Un flacon contenant l'un des échantillons fournis par la biathlète présentait non seulement des marques mais contenait aussi de l'urine affichant une teneur en sel anormalement élevée. 
 
A.d. En date du 26 octobre 2017, la biathlète a été informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre.  
Le 1er décembre 2017, la Commission disciplinaire a prononcé le dispositif de sa décision. Reconnaissant la biathlète coupable d'avoir enfreint les règles antidopage du CIO applicables aux Jeux de Sotchi, elle a annulé tous les résultats obtenus par l'intéressée lors des épreuves auxquelles elle avait pris part durant ces Jeux-là, ordonné le retrait de la médaille qu'elle y avait glanée, a disqualifié l'équipe féminine du..., exigé la restitution de toutes les récompenses obtenues par ses membres et déclaré la biathlète inéligible à l'accréditation en quelque qualité que ce soit pour toute édition des Jeux de l'Olympiade et des JO d'hiver postérieure aux Jeux de Sotchi. 
La décision complète a été rendue le 22 décembre 2017. Les motifs de celle-ci sont résumés dans la sentence du TAS (n. 27-33). A titre liminaire, la Commission disciplinaire précise que, contrairement à d'autres organisations sportives, elle n'appliquera pas le système de sanctions collectives à l'encontre de l'ensemble des athlètes russes ayant participé aux Jeux de Sotchi, mais examinera chaque cas individuellement, y compris celui de la biathlète, afin de ne sanctionner que les athlètes dont elle se sera convaincue de la preuve suffisante de l'implication personnelle dans la violation des règles antidopage constatée par elle. Toutefois, la Commission disciplinaire se réserve le droit, une fois l'existence d'une fraude généralisée établie, de tenir compte de cet état de choses lorsqu'elle procédera à l'appréciation des preuves de culpabilité de chaque athlète individuel. Mettant ensuite l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas ici d'une violation ordinaire des règles antidopage consistant en l'usage d'une substance interdite, mais du recours à des procédés visant à camoufler l'existence d'un cas de dopage, elle compare son travail à l'assemblage des pièces d'un puzzle censé lui permettre de constater, à sa satisfaction, que l'image globale résultant des preuves disponibles correspond à la réalité. Passant ensuite à l'examen des éléments de preuve concrets, la Commission disciplinaire arrive à la conclusion qu'un programme d'échange d'échantillons a effectivement été mis en place aux Jeux de Sotchi. Selon elle, la biathlète était impliquée dans ce programme, et ce pour diverses raisons. L'intéressée figurait notamment sur la Liste Duchesse, deux flacons d'échantillons présentaient des marques et un échantillon d'urine prélevé sur la biathlète lors des Jeux de Sotchi affichait une teneur en sel élevée. Le Dr D.________ avait en outre fourni des éléments supplémentaires concernant l'implication de la biathlète. Dans ces conditions, la biathlète devait être reconnue coupable d'avoir enfreint diverses règles antidopage et se voir infliger les sanctions susmentionnées. 
 
B.  
 
B.a. Le 6 décembre 2017, la biathlète a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision rendue par la Commission disciplinaire (CAS 2017/A/5444).  
Les parties ont décidé de suspendre la présente procédure ainsi que celles visant B.________ (CAS 2017/A/5434) et C.________ (CAS 2017/A/5435) jusqu'à ce que le TAS statue dans les autres affaires similaires impliquant d'autres athlètes russes. Selon l'accord conclu par les parties, celles-ci s'engageaient à désigner les mêmes arbitres dans les causes visant les trois biathlètes précitées. 
Une fois les sentences rendues par le TAS dans les autres affaires impliquant des athlètes russes, les parties ont sollicité la reprise de la présente procédure. 
Le 12 juillet 2019, le TAS a informé les parties que la Formation de trois arbitres serait présidée par Jacques Radoux. La demande de récusation présentée en cours de procédure par l'appelante visant le président de la Formation a été rejetée. 
En date des 2 et 3 mars 2020, la Formation a tenu audience à Lausanne, en présence des trois biathlètes précitées, de leurs conseils, d'un interprète et de divers experts. Bien que l'audience ait été considérée comme publique, les parties avaient décidé, compte tenu de l'apparition de la pandémie de COVID-19 dans certaines parties de l'Europe et de l'arrivée imminente de cette maladie sur le territoire suisse, de limiter l'accès à la salle d'audience à un nombre restreint de personnes préalablement identifiées. Au cours de l'audience, l'appelante a renouvelé les objections qu'elle avait déjà fait valoir dans le cadre de sa demande de récusation visant le président de la Formation, tout en confirmant, pour le reste, que son droit d'être entendu avait été pleinement respecté. 
 
B.b. Par sentence du 24 septembre 2020, la Formation a partiellement admis l'appel interjeté par la biathlète. Elle l'a reconnue coupable d'avoir enfreint les règles antidopage applicables aux Jeux de Sotchi et l'a déclarée inéligible à l'accréditation en quelque qualité que ce soit pour l'édition des JO d'hiver postérieure à ces Jeux-là. Pour le reste, elle a confirmé la décision attaquée. Les motifs qui étayent cette sentence seront indiqués ci-après dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible.  
 
B.b.a. La Formation commence par relater les faits pertinents à ses yeux (sentence, n. 4-17). Elle résume ensuite la procédure visant la biathlète, telle qu'elle a été conduite devant la Commission disciplinaire (sentence, n. 18-34), puis sous son autorité (sentence, n. 35-54). Après quoi, elle expose de manière détaillée les arguments qui ont été avancés par l'appelante et par le CIO pour étayer, la première son appel (sentence, n. 55-105), le second sa réponse (sentence, n. 106-148). Dans la foulée, elle détaille longuement les moyens de preuve à sa disposition (témoignages, analyses forensiques et déclarations des experts concernant la teneur en sel des échantillons d'urine; sentence, n. 149-228).  
 
B.b.b. Dans les chapitres suivants de la sentence attaquée, la Formation constate, en premier lieu, d'une part, sa compétence, non contestée par les parties (sentence, n. 229-232) et, d'autre part, que l'appel a été formé en temps utile (sentence, n. 233-237).  
S'agissant du droit applicable, elle fait fond sur l'art. 1.2 du Règlement antidopage établi par le CIO pour les Jeux de Sotchi, par renvoi de l'art. R58 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), ce qui la conduit à appliquer le Code Mondial Antidopage (CMA; version 2009) pour décider si l'appelante a commis ou non une violation des règles antidopage. A son avis, les dispositions topiques à cet égard sont les art. 2.2, 2.5, 2.8 et 3.1 du CMA auxquels vient s'ajouter la Liste des interdictions 2014 établie par l'AMA. 
La Formation déduit de l'art 3.1 du CMA que la charge de la preuve de la violation d'une règle antidopage incombe au CIO et, pour ce qui est du degré de la preuve, qu'il appartient au CIO d'établir, à la satisfaction confortable de la Formation, que la biathlète a commis les violations spécifiques des règles antidopage qui lui sont imputées. La Formation précise qu'elle devra tenir compte de toutes les circonstances décisives du cas au moment d'établir l'existence d'une violation de la règle antidopage pertinente. Comme le CIO ne constitue pas un office national ou international chargé d'appliquer la loi et que ses pouvoirs d'investigation sont dès lors limités par rapport à ceux d'un tel organe, la Formation devra tenir compte de cet état de choses lorsqu'elle appréciera les preuves qui lui ont été soumises si bien qu'il lui sera loisible, le cas échéant, d'admettre que le CIO a établi, à sa satisfaction, l'existence d'une violation d'une règle antidopage nonobstant l'impossibilité d'aboutir à pareille conclusion sur la seule base d'une preuve directe; cependant, et dans le même temps, étant donné la gravité des accusations portées contre l'appelante, le CIO devra démontrer que la biathlète a délibérément participé à la violation alléguée; il ne lui suffira donc pas d'établir simplement l'existence d'un système général de dopage à la satisfaction de la Formation; encore devra-t-il démontrer de manière suffisante, que l'appelante a adopté sciemment un comportement concret constitutif d'une violation spécifique et identifiable d'une règle antidopage. Pour vérifier si le CIO a fourni les preuves qui lui incombaient, au degré requis, la Formation prendra en considération tout moyen de preuve admissible et fiable apporté par cette organisation; à supposer que les preuves fournies de part et d'autre lui apparaissent d'un poids égal, elle appliquerait alors les règles sur le fardeau de la preuve (sentence, n. 238-263). 
 
B.b.c. Procédant à l'examen des mérites, la Formation commence par relever qu'il ne lui est pas possible de conclure que l'existence d'un programme général de dopage suffirait à établir la commission par l'appelante des violations de règles antidopage alléguées par le CIO. Il lui faudra, bien plutôt, s'assurer, au degré de satisfaction voulu, que la biathlète a personnellement enfreint les règles antidopage. A cet égard, elle souligne que les preuves circonstancielles peuvent avoir une certaine valeur probante dans la mesure où des éléments de preuve individuels qui, pris séparément, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'une violation des règles antidopage a eu lieu, pourraient, lorsqu'ils sont considérés ensemble, établir une telle infraction à la satisfaction confortable des arbitres. Cependant, ces éléments de preuve doivent être établis et, dans un cas comme celui-ci qui concerne des allégations de dopage pouvant entraîner de lourdes sanctions à l'égard de l'athlète, il doit exister des preuves convaincantes démontrant une implication personnelle et directe de la biathlète dans la commission de l'infraction aux règles antidopage (sentence, n. 265-269).  
 
B.b.d. La Formation examine ensuite, par le menu, les différents actes reprochés à l'appelante par le CIO.  
En premier lieu, les arbitres estiment qu'il n'existe pas de preuve directe établissant que la biathlète aurait fourni de l'urine propre avant les Jeux de Sotchi dans l'optique de permettre un échange d'échantillons durant lesdits Jeux (sentence, n. 270-277). 
En deuxième lieu, la Formation considère que le fait que le nom de la biathlète apparaisse sur la Liste Duchesse n'est pas suffisant, à lui seul, pour qu'elle soit confortablement satisfaite que l'intéressée ait ingéré le Cocktail Duchesse ou l'une des substances interdites composant cette mixture (sentence, n. 278-285). 
En troisième lieu, les arbitres relèvent qu'il n'est pas établi que l'appelante aurait délibérément choisi de ne pas fermer complètement les flacons contenant ses échantillons d'urine afin que les agents des services secrets russes puissent procéder à l'échange des échantillons (sentence, n. 286-291). 
En quatrième lieu, la Formation estime que les preuves produites par les parties ne lui permettent pas d'être confortablement satisfaite que la biathlète ou l'un des membres de son entourage aurait transmis à des tiers des photographies de ses formulaires de contrôle du dopage ou le numéro de ses échantillons en vue de pouvoir les identifier (sentence, n. 292-294). 
En cinquième lieu, la Formation considère que les données du système informatique du Laboratoire de Moscou (LIMS) ne permettent pas de tirer des conclusions quant à la prétendue implication personnelle de l'appelante dans le système général de dopage (sentence, n. 295-297). 
En sixième et dernier lieu, les arbitres se penchent sur la question d'un éventuel échange des échantillons d'urine prélevés sur la biathlète durant les Jeux de Sotchi. Selon le CIO, les marques observées sur deux flacons d'échantillons d'urine fournis par la biathlète ainsi que la teneur élevée en sodium détectée dans l'un des prélèvements d'urine démontrent qu'un échange d'échantillons a eu lieu au sein du Laboratoire de Sotchi. Après avoir examiné attentivement les arguments avancés par les parties et leurs experts respectifs, la Formation admet, à sa satisfaction confortable, que les deux flacons ont probablement été rouverts ou qu'il y a eu une tentative de le faire. Cependant, elle souligne que, dans tous les cas, elle serait réticente à conclure qu'un échange d'échantillons a eu lieu uniquement sur la base de multiples rayures trouvées sur un flacon d'échantillon. En l'absence de toute autre preuve susceptible d'établir la connaissance et l'implication d'un athlète dans l'échange de ses échantillons, un tel élément ne serait pas suffisant pour convaincre confortablement la Formation que cette substitution peut être imputée à l'athlète en question (sentence, n. 298-302). 
En ce qui concerne la teneur élevée en sodium observée dans l'un des échantillons de la biathlète prélevés lors des Jeux de Sotchi, la Formation prend note que tous les experts s'accordent sur le fait que le niveau de sodium mesuré dans ledit échantillon est certes physiologiquement possible mais néanmoins inusuel. Elle relève que les théories avancées par les experts de la biathlète pour expliquer la teneur élevée en sodium dans l'échantillon en question ne sont pas réalistes car elles reposent sur des hypothèses qui doivent être écartées dans la présente cause. Elle considère ensuite que l'argument selon lequel la teneur élevée en sodium pourrait en l'occurrence résulter de l'ingestion d'une dose particulièrement importante de sel par l'intéressée avant la remise dudit échantillon n'apparaît pas convaincante. En effet, l'appelante a déclaré avoir pris des repas normaux le jour où elle a dû fournir l'échantillon en question. Bien que la biathlète ait indiqué qu'elle appréciait le sel et qu'il lui arrivait parfois d'en manger des cuillerées, la variation importante de la teneur en sodium des différents échantillons d'urine prélevés sur l'intéressée demeure inexpliquée. En outre, l'un des experts a souligné que le niveau élevé de sodium observé dans l'échantillon litigieux ne s'accompagne pas d'une hausse corrélée des valeurs de potassium. La teneur importante en sodium ne peut en outre pas découler d'un éventuel état de déshydratation de l'appelante. Elle ne peut pas davantage s'expliquer par une augmentation de la concentration de l'urine. Sur la base de ces éléments, la Formation considère qu'il n'existe aucune explication naturelle à la teneur élevée en sodium observée dans l'échantillon litigieux prélevé sur la biathlète. Il s'ensuit que l'urine contenue dans le flacon référencé sous le n. xxx ne peut pas correspondre à celle prélevée sur la biathlète en date du 19 février 2014. L'appelante n'a fourni aucune autre justification susceptible d'expliquer ce niveau important de sodium. Par conséquent, la Formation est confortablement satisfaite que la teneur élevée en sodium détectée dans l'échantillon d'urine litigieux est le fruit d'une manipulation délibérée dudit échantillon (sentence, n. 303-308). 
Sur la base des preuves disponibles, la Formation considère que la seule explication plausible à ce niveau important de sodium est l'ajout manuel de sel. Elle note que l'ajout de sel ne permet pas de dissimuler d'éventuelles substances interdites potentiellement présentes dans un échantillon d'urine. Le seul but d'une telle manoeuvre est probablement d'atteindre une mesure déterminée de densité urinaire correspondant à celle mentionnée sur le formulaire de contrôle du dopage. Un tel ajustement ne peut avoir lieu qu'une fois le niveau de densité urinaire connu. La Formation estime qu'il est improbable que le sel ait été ajouté durant le contrôle antidopage effectué le 19 février 2014, puisque cela aboutirait à une divergence entre la densité urinaire indiquée sur le formulaire de contrôle du dopage et celle de l'échantillon B. Elle estime que l'ajout de sel à un échantillon n'a de sens que si l'urine prélevée lors du contrôle antidopage du 19 février 2014 a été échangée et que la densité urinaire de l'urine de remplacement doit être augmentée afin de correspondre au niveau de celle figurant dans le formulaire de contrôle du dopage. La découverte de niveaux de sodium physiologiquement impossibles dans certains échantillons prélevés lors des Jeux de Sotchi constitue la preuve irréfutable que l'ajout de sel était une technique utilisée dans le Laboratoire de Sotchi. Un tel processus ne présente, en tant que tel, pas un grand risque d'être démasqué puisque la teneur en sodium des échantillons n'est, dans des circonstances normales, pas analysée dans le cadre d'un contrôle antidopage ordinaire. S'agissant de l'urine de remplacement, la Formation rappelle que celle-ci provient de l'appelante. Étant donné que le seul but plausible de substituer des échantillons d'urine consiste à dissimuler la présence potentielle de substances interdites dans l'urine échangée, l'urine de remplacement se doit d'être propre. Afin d'atteindre pareil objectif, l'urine de substitution devait être correctement analysée. Semblable démarche nécessitant un certain temps, la Formation estime qu'elle a probablement eu lieu avant le début des Jeux de Sotchi, ce qui implique que la fourniture d'urine propre a elle aussi dû intervenir avant lesdits Jeux. Elle estime que cette remise anticipée d'urine propre par l'appelante n'a pas pu avoir lieu à son insu et sans sa coopération active. Cette conclusion n'est pas remise en cause par les dénégations de l'intéressée ou par le fait qu'il n'existe aucune preuve directe établissant que celle-ci aurait fourni de l'urine propre. Dans la mesure où la biathlète ne soutient pas qu'on lui aurait administré des substances interdites à son insu, elle savait ou aurait dû savoir que l'urine remise avant les Jeux de Sotchi serait utilisée dans le cadre d'échanges des échantillons qu'elle serait appelée à fournir lors de contrôles antidopage (sentence, n. 309-312). 
Au vu de ce qui précède, la Formation retient que la biathlète a enfreint l'art. 2.2 du CMA. L'intéressée a en effet eu recours à une méthode interdite puisqu'elle a participé à la substitution de son urine. Semblable démarche visait à dissimuler la présence de substances interdites, de sorte que l'appelante a aussi violé la disposition précitée en raison de l'usage d'une substance interdite. La Formation considère en revanche que la biathlète n'a pas enfreint d'autres dispositions du CMA (sentence, n. 313-325). 
La Formation estime que les infractions commises par l'appelante doivent entraîner la disqualification des résultats obtenus par celle-ci lors des Jeux de Sotchi, y compris dans le cadre des épreuves de relai, ainsi que son inéligibilité pour l'édition suivante des JO d'hiver (sentence, n. 326-356). 
 
C.  
Le 9 décembre 2020, la biathlète (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Au terme de sa réponse, le CIO (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS a proposé le rejet du recours. 
La recourante a déposé une réplique, suscitant le dépôt d'observations complémentaires de l'intimé et du TAS. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire du 9 décembre 2020 qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). 
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par la recourante. 
 
3.  
 
3.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
3.3. Lorsque le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, sa mission ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2).  
 
4.  
 
4.1. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante fait valoir, dans un premier moyen, que la sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé. Selon elle, le TAS est en effet structurellement dépendant des organisations sportives internationales, lesquelles ont une influence considérable sur son fonctionnement. Faisant siennes les critiques émises par deux Juges de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) dans leur opinion dissidente formulée dans le cadre de l'affaire Mutu et Pechstein contre Suisse (arrêt du 2 octobre 2018), elle estime que l'intimé exerce, au sein du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS), une influence sur la procédure de sélection et de nomination des arbitres, ce qui a un impact réel sur l'indépendance et l'impartialité de ceux-ci. Vu la composition du CIAS, le système de la liste fermée d'arbitres appliqué par le TAS et l'influence du CIAS sur le choix et la révocation de ceux-ci, l'intéressée est d'avis que le Tribunal fédéral devrait réexaminer la question de l'indépendance structurelle du TAS. Elle insiste notamment sur le fait qu'un membre du CIAS, soit en l'occurrence la présidente de la Chambre arbitrale d'appel, est compétent pour désigner le président de la Formation arbitrale dans les procédures d'appel. Elle relève en outre que le TAS ne mentionne pas, sur la liste fermée des arbitres, le nom des organisations sportives les ayant proposés au CIAS. Elle soutient en outre que les membres du CIAS n'hésitent pas à se prononcer sur certaines affaires traitées par le TAS et à révoquer " les arbitres qui les dérangent ". Enfin, elle estime qu'il est pour le moins troublant que la présidente de la Chambre arbitrale d'appel, laquelle aurait approuvé publiquement les sanctions infligées aux athlètes russes, ait choisi de désigner, en qualité de président de la Formation appelée à trancher la présente cause, une personne ayant déjà condamné un certain nombre de sportifs russes.  
 
4.2. Lorsqu'un tribunal arbitral présente un défaut d'indépendance ou d'impartialité, il s'agit d'un cas de composition irrégulière au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. En vertu du principe de la bonne foi, le droit d'invoquer le moyen se périme cependant si la partie ne le fait pas valoir immédiatement; elle ne saurait garder à ce sujet ses arguments en réserve pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (ATF 129 III 445 consid. 3.1; arrêt 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 2.1).  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'occurrence, force est de relever d'emblée que la recourante a non seulement choisi elle-même de s'adresser au TAS mais n'a en outre jamais soutenu ni a fortiori démontré, au cours de la procédure arbitrale, que l'institution d'arbitrage en question ne présentait pas les garanties d'indépendance nécessaires. Comme le relève à bon droit l'intimé, la recourante tente, en vain, de parer au fait qu'elle n'a pas soulevé à temps ses arguments relatifs au prétendu manque d'indépendance structurelle du TAS en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas, au moment où elle a saisi ce dernier, le contenu de l'arrêt Mutu et Pechstein, dès lors que celui-ci a été rendu en octobre 2018. Ce faisant, elle ne démontre nullement ce qui l'aurait empêchée de remettre en question d'entrée de cause l'indépendance structurelle du TAS. Par ailleurs, comme le souligne l'intimé, elle n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas pu faire valoir ces mêmes arguments au cours de la procédure arbitrale, notamment lorsqu'elle a présenté sa demande de récusation visant le président de la Formation arbitrale en septembre 2019, soit bien après la publication de l'arrêt précité.  
Dans ces conditions, le premier moyen soulevé par la recourante est frappé de forclusion. 
 
4.3.2. Cette question de forclusion mise à part, le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP n'apparaît de toute manière pas fondé.  
Dans l'arrêt de principe Lazutina du 27 mai 2003, le Tribunal fédéral, après avoir examiné la question par le menu, est arrivé à la conclusion que le TAS est suffisamment indépendant pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant l'intimé puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (ATF 129 III 445 consid. 3.3.4). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf. parmi d'autres: ATF 144 III 120 consid. 3.4.2; 133 III 235 consid. 4.3.2.3; arrêt 4A_248/2019 du 25 août 2020 consid. 5.1.2 non publié in ATF 147 III 49 et les arrêts cités). 
Dans l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 dans l'affaire Mutu et Pechstein contre Suisse, la CourEDH a été amenée elle aussi à se prononcer sur la question de l'indépendance et de l'impartialité du TAS. Devant la CourEDH, la requérante Pechstein a notamment fait valoir que le TAS n'était ni indépendant ni impartial car les parties n'ont aucune influence sur la nomination du troisième arbitre chargé de présider la formation arbitrale. Elle a aussi souligné que le TAS est financé par les fédérations sportives et que ce système de nomination implique que les arbitres désignés sont enclins à favoriser celles-ci. L'intéressée a en outre soutenu que l'obligation faite aux parties de choisir leur arbitre respectif sur une liste fermée élaborée par le CIAS, dont la majorité des membres serait nommée par les fédérations internationales, ne garantit pas une représentation équilibrée des intérêts des athlètes par rapport à ceux des fédérations (§ 124-126). Si la CourEDH a certes relevé que les organisations susceptibles de s'opposer aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS exerçaient, par le truchement du CIAS, une réelle influence dans le mécanisme de nomination des arbitres en vigueur à l'époque des faits et que le CIAS a la possibilité de révoquer les arbitres, elle n'en a pas moins considéré que le TAS a les apparences d'un tribunal établi par la loi et qu'il est véritablement indépendant et impartial (§ 149 et 157-159), ce qu'elle a du reste confirmé encore récemment (arrêt Michel Platini contre Suisse du 11 février 2020, § 65). Elle a en outre précisé que le système de la liste d'arbitres du TAS satisfait aux exigences constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité applicables aux tribunaux arbitraux (§ 157). Que deux Juges de la CourEDH aient formulé une opinion dissidente n'y change rien. Aussi est-ce en vain que la recourante tente de rouvrir le débat sur la question de l'indépendance du TAS, laquelle a été définitivement tranchée par la CourEDH. 
Par surabondance, on relèvera que le mécanisme de sélection des arbitres a évolué par rapport à celui ayant été examiné par la CourEDH. A la suite de la modification de l'art. S14 du Code, le CIAS n'est en effet plus tenu de faire appel à un quota d'arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par les organisations sportives (1/5e chacun pour l'intimé, les fédérations internationales et les Comités Nationaux Olympiques), ces dernières ne jouissant plus d'un statut privilégié puisque, à l'instar de leurs commissions d'athlètes, elles ne peuvent que porter à l'attention du CIAS les noms et qualifications d'arbitres susceptibles de figurer sur la liste ad hoc (ATF 144 III 120 consid. 3.4.3). Aussi les arbitres potentiels ne doivent-ils plus être parrainés par les fédérations internationales. 
La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle remet en cause l'indépendance structurelle du TAS au seul motif que le président de la formation arbitrale est désigné par un membre du CIAS (la présidente de la Chambre arbitrale d'appel), sur lequel l'influence de l'intimé est indéniable. Comme le relève le TAS, sans être contredit par la recourante, la présidente de la Chambre arbitrale d'appel, si elle est certes membre du CIAS, n'entretient en effet aucun lien direct ou étroit avec le CIO, puisqu'il s'agit d'une ancienne athlète. 
Pour le surplus, l'intéressée assoit sa critique sur des faits qui ne ressortent pas de la sentence attaquée et qui sont, partant irrecevables, notamment lorsqu'elle se réfère à certains propos prétendument tenus par divers membres du CIAS ou lorsqu'elle fait allusion à la révocation d'un arbitre dont elle concède elle-même ne pas connaître les raisons ayant poussé le CIAS à adopter une telle mesure. Quoi qu'il en soit, les déclarations faites par certaines personnes ne sont pas susceptibles, à elles seules, de remettre en cause l'indépendance du TAS en tant qu'institution. 
Enfin, la recourante, bien qu'elle reconnaisse ne plus vouloir contester à ce stade la désignation du président de la Formation, cherche néanmoins à instiller le doute quant à son impartialité au motif qu'il a siégé dans plusieurs Formations ayant sanctionné des athlètes russes. Semblable démarche est vouée à l'échec dès lors que la Commission de récusation du CIAS a déjà examiné et rejeté pareil grief et que la recourante concède elle-même ne plus chercher à obtenir la récusation de l'arbitre en question. On se contentera de relever, en passant, que la Formation qui a reconnu la recourante coupable d'avoir enfreint les règles antidopage n'a pas hésité, dans les procédures parallèles, à blanchir ses deux coéquipières. 
Cela étant, le moyen pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral se révèle infondé, si tant est que la recourante ne soit pas déjà forclose à l'invoquer. 
 
5.  
Dans un deuxième moyen, la recourante, invoquant les art. 6 par. 1 CEDH et 190 al. 2 let. e LDIP, dénonce une violation de son droit à une audience publique. Contrairement à ce que retient la sentence attaquée (n. 51), les parties ne se seraient, selon elle, pas entendues pour limiter l'accès à la salle d'audience à un nombre restreint de personnes préalablement identifiées. A cet égard, l'intéressée relève que le TAS, par avis du 26 février 2020, a avisé les parties que si celles-ci désiraient, nonobstant l'apparition du coronavirus, obtenir une audience publique, celle-ci serait ajournée à leurs frais. Le lendemain, la recourante a maintenu sa requête tendant à obtenir des débats publics, en précisant qu'un ajournement occasionnerait des frais très importants pour elle puisque les parties, leurs conseils et leurs experts avaient déjà réservé leurs vols et leurs hôtels. Le TAS a alors proposé l'alternative suivante aux parties: maintenir l'audience en présence d'un nombre déterminé de personnes ou ajourner l'audience fixée. Le 28 février 2021, il leur a imparti un délai échéant le jour même à 17h00 pour confirmer, par écrit, qu'elles acceptaient sans réserve de maintenir l'audience, faute de quoi celle-ci serait reportée. Bien qu'elle ait accepté le maintien de l'audience aux conditions fixées par la Formation, la recourante prétend qu'elle n'aurait pas consenti librement à la limitation de la publicité des débats. Elle reproche en outre aux arbitres de ne pas s'être prononcés sur la possibilité, évoquée par elle, de diffuser l'audience en direct sur le site internet du TAS. 
 
5.1. Il sied de rappeler, à titre liminaire, qu'une partie ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence arbitrale internationale, de ce que les arbitres auraient violé l'art. 6 par. 1 CEDH, même si les principes découlant de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 146 III 358 consid. 4.1; 142 III 360 consid. 4.1.2). En effet, les motifs de recours sont énoncés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Toute violation du droit conventionnel n'étant pas nécessairement per se assimilable à une contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, il incombe dès lors à la partie recourante de démontrer en quoi la prétendue violation de l'art. 6 par. 1 CEDH serait incompatible avec l'ordre public procédural (ATF 146 III 358 consid. 4.1).  
 
5.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Une application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b; arrêt 4A_548/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.3).  
 
5.3. On relèvera d'emblée que la recourante ne prétend nullement avoir fait valoir, au cours de l'audience, qu'elle n'avait pas librement consenti au maintien de celle-ci aux conditions fixées par la Formation. Elle n'établit pas davantage s'être plainte, durant l'audience, de ce que celle-ci n'était pas retransmise en direct sur le site internet du TAS. Aussi est-elle malvenue d'invoquer a posteriori, au stade du recours contre la sentence arbitrale, une violation de son droit à une audience publique. Pareille tentative est en effet incompatible avec les règles de la bonne foi.  
En tout état de cause, la recourante cherche à relativiser, après coup, la portée de l'accord qu'elle a exprimé sans réserve, et ce, à grand renfort d'éléments de fait ne ressortant pas de la sentence attaquée. Il va sans dire que semblable démarche n'est pas admissible. Force est du reste d'observer avec l'intimé que la recourante, dans sa dernière communication adressée au TAS précédant l'audience, a indiqué ce qui suit: 
 
-.. I confirm that the Appellants accept without reservation that the hearing be held with the restricted list of attendees that is specified in your last letter. 
I note that you did not address the proposal to organize a streaming. Please note that if there are technical issues, the team of the Appellants will be happy to help and can find solutions for providing such streaming. I would appreciate to have a feedback from the Panel in that respect without any delay. 
(...) ". 
Les termes utilisés par la recourante démontrent que celle-ci a finalement décidé d'accepter sans la moindre réserve la proposition faite par la Formation. Elle n'a d'ailleurs pas fait la moindre allusion au fait que ce choix aurait été dicté par des impératifs financiers ou qu'il ne refléterait pas sa réelle volonté. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que l'intéressée n'aurait pas librement consenti à une restriction de la publicité des débats. Il y a lieu en outre d'admettre que la recourante, après avoir exprimé son accord sans réserve à la tenue d'une audience en présence d'un nombre limité de personnes, n'a pas formulé sa proposition de diffuser l'audience sur le site internet du TAS comme une condition formelle à cet accord mais bel et bien comme une simple possibilité pour laquelle elle offrait son concours. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait prétendre que le refus implicite des arbitres de retransmettre en direct l'audience sur une plateforme en ligne aurait porté atteinte à son droit à une audience publique. 
En tout état de cause, on soulignera que la limitation du nombre de personnes autorisées à prendre part à l'audience répondait en l'occurrence à un intérêt public prépondérant, puisqu'il visait à pallier le risque sanitaire lié à la crise du coronavirus. C'est le lieu de préciser que la jurisprudence admet la possibilité de déroger à la publicité des débats et d'ordonner un huis clos, total ou partiel, lorsque celui-ci est strictement commandé par les circonstances (cf. arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 1.2.4.1 destiné à la publication et les arrêts cités). Quand bien même la crise n'avait pas encore frappé durement la Suisse à ce moment-là, on ne saurait faire grief à la Formation d'avoir fait montre de prudence alors que la situation sanitaire était encore très incertaine et que les craintes d'une contagion à large échelle étaient bel et bien réelles. Chaque personne supplémentaire admise dans la salle d'audience aurait en effet occasionné un accroissement du risque de propagation du virus. 
Il s'ensuit le rejet du grief examiné. 
 
6.  
Dans un troisième et dernier moyen, la recourante soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel. 
 
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références citées). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
 
6.2. Pour étayer son grief, la recourante fait valoir qu'il est contraire au sentiment de justice de sanctionner une personne alors que les accusations portées contre elle n'ont pas été établies. A l'en croire, la sentence attaquée violerait le principe de la présomption d'innocence puisque la Formation l'aurait condamnée alors que chaque étape du scénario de dopage alléguée par l'intimé avait été écartée. Procédant ensuite à une discussion des différentes étapes du raisonnement tenu par les arbitres, elle estime qu'on ne saurait la reconnaître coupable d'avoir enfreint les règles antidopage alors que la Formation a retenu qu'elle n'avait pas ingéré le Cocktail Duchesse ni fourni d'échantillon d'urine propre avant les Jeux de Sotchi. Retenir l'existence d'une telle infraction en raison de la teneur élevée en sel - mais pas physiologiquement impossible - observée dans un échantillon d'urine alors qu'un tel niveau de sodium peut s'expliquer par d'autres facteurs naturels serait contraire à la présomption d'innocence.  
 
6.3. On relèvera d'emblée que l'application automatique de notions telles que la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, ainsi que des garanties correspondantes figurant dans la CEDH, ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (arrêts 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.1; 4A_178/2014 du 11 juin 2014 consid. 5.2 et les arrêts cités). Si la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo ne prête pas à discussion dans une procédure disciplinaire ou pénale ordinaire, en raison des pouvoirs d'investigation et de coercition étendus dont dispose l'État, l'application stricte du même principe dans le cas de procédures disciplinaires conduites par des organismes privés ne pouvant pas s'appuyer sur un tel rapport de puissance vis-à-vis des sportifs soupçonnés de pratiques interdites pourrait en effet empêcher le système mis en place pour lutter contre le fléau que constitue le dopage sportif de fonctionner correctement (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2). Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible de rattacher les critiques formulées par la recourante à la notion spécifique et strictement limitée de l'ordre public, telle qu'elle a été définie par le Tribunal fédéral.  
Au demeurant, l'intéressée argumente, devant le Tribunal fédéral, comme si elle plaidait devant une Formation du TAS autorisée à revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. C'est oublier qu'il n'est plus temps, à ce stade de la procédure, d'ouvrir le débat sur diverses questions factuelles, tels les motifs pouvant expliquer la teneur élevée en sel d'un échantillon d'urine. En tout état de cause, il saute aux yeux, à la lecture de l'argumentation revêtant un caractère appellatoire marqué mêlant les faits et le droit de manière inextricable, que la recourante se contente de remettre en question la manière dont la Formation a apprécié les preuves pour retenir l'existence d'une violation des règles antidopage. Pareille tentative est d'emblée vouée à l'échec. 
La démonstration de la recourante visant à démontrer une contrariété à l'ordre public n'apparaît de toute manière pas convaincante. En argumentant comme elle le fait, l'intéressée fait en effet une relation par trop réductrice des motifs pour le moins nuancés ayant conduit la Formation à la sanctionner. Celle-ci a certes considéré qu'il n'existait pas de preuve directe lui permettant d'être confortablement satisfaite de divers actes imputés à la recourante. Elle a toutefois admis la possibilité de retenir l'existence d'une violation d'une règle antidopage, nonobstant l'impossibilité d'aboutir à pareille conclusion sur la seule base d'une preuve directe, à condition que la participation délibérée de la recourante à l'infraction alléguée soit démontrée. A cet égard, la Formation a retenu que deux flacons contenant des échantillons prélevés sur la recourante lors des Jeux de Sotchi avaient été manipulés. Après avoir examiné la question sous toutes ses coutures, elle a en outre considéré qu'aucune cause naturelle ne permettait d'expliquer la teneur élevée en sodium observée dans l'un des échantillons fournis par la recourante. Dans la mesure où un échange d'échantillons d'urine ne pouvait tendre qu'à dissimuler la présence de substances interdites dans l'échantillon remplacé, l'urine de substitution devait nécessairement être testée avant les Jeux de Sotchi. De telles analyses requéraient un certain temps et impliquaient la fourniture d'urine propre par la recourante ainsi que sa coopération active. Dans la mesure où l'urine de remplacement dans laquelle a été trouvée une teneur élevée en sel provenait indubitablement de la recourante, celle-ci avait forcément dû fournir de l'urine propre avant lesdits Jeux, quand bien même il n'existait pas de preuve directe d'une telle remise. La recourante n'ayant jamais soutenu qu'on lui aurait administré des substances interdites à son insu, elle savait ou à tout le moins aurait dû savoir que l'urine ainsi fournie serait utilisée aux fins de contourner les règles antidopage. Dans ces conditions, force est ainsi de relever que la sentence attaquée ne souffre d'aucune contradiction interne. En définitive, le résultat auquel a abouti la Formation n'apparaît nullement contraire à l'ordre public matériel ni même critiquable.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 23 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo