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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_231/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Commune de A.________, par sa Municipalité, 
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       Salt Mobile SA, 
2.       Sunrise Communications SA, 
       représentée par Me Eric Ramel, avocat, 
3.       B.________ et C.________, 
intimés, 
 
Direction générale de l'environnement 
du canton de Vaud, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural. 
 
Objet 
permis de construire, installation de téléphonie mobile, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 18 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle 32 de la Commune de A.________, sise à l'extrémité nord du village, au lieu-dit "xxx". D'une surface totale de 1'054 m², ce bien-fonds comprend un bâtiment industriel de 345 m², abritant un commerce de seconde main, le reste du terrain étant en nature de pré-champ. Il est bordé par une voie ferrée au nord-ouest ainsi que par deux routes communale et cantonale à l'ouest et au sud-est; au nord-est, il jouxte la parcelle 33, laquelle supporte un atelier professionnel attenant au bâtiment précité. Ces deux parcelles forment à elles seules une zone artisanale au sens de l'art. 17 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 19 juin 1987 (ci-après: RPEPC). 
 
B.   
Le 15 décembre 2014, Salt Mobile SA (précédemment Orange Communications SA) et Sunrise Communications SA ont sollicité conjointement l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle 32. Le projet porte sur la fixation d'un mât de 25 m à l'angle ouest du bâtiment industriel et d'y apposer les équipements des deux opérateurs, soit plusieurs antennes radio et paraboles ainsi que deux armoires techniques, dans le but d'assurer la couverture du réseau UMTS dans la commune et sur la route cantonale traversant le village. 
Mis à l'enquête du 27 février au 30 mars 2014, ce projet a suscité 46 oppositions émanant de particuliers. 
La synthèse CAMAC a été établie le 28 mai 2015. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines conditions impératives, par les autorités cantonales concernées, dont la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV). 
Par décisions séparées du 2 juillet 2015, adressées respectivement à Salt Mobile SA et à Sunrise Communications SA, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Ce refus se fonde sur la présence d'une antenne de téléphonie Swisscom susceptible d'accueillir les installations projetées, située à proximité, sur la parcelle 281. La commune a également fait valoir le risque potentiel lié au rayonnement pour la santé des écoliers fréquentant le collège communal, distant de moins de 150 m de l'emplacement prévu. Elle a en outre estimé que l'antenne constituait un élément disgracieux dans le paysage. Les décisions municipales précisent enfin que le Conseil général a unanimement demandé à la municipalité, par résolution du 1 er juillet 2015, de refuser l'autorisation requise, les installations projetées devant prendre place sur l'antenne préexistante.  
Par actes séparés des 30 juillet et 31 août 2015, Salt Mobile SA et Sunrise Communications SA ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir joint les causes et procédé à une inspection locale, le 16 février 2016, la cour cantonale a, par arrêt du 18 avril 2016, admis les recours et renvoyé le dossier à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que les recours cantonaux déposés par Salt Mobile SA et Sunrise Communications SA sont rejetés et les décisions municipales du 2 juillet 2015 confirmées. Subsidiairement, la commune conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
Se référant aux considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) s'en remet à ses déterminations cantonales. Salt Mobile SA ainsi que Sunrise Communications SA concluent au rejet du recours. Sans prendre de conclusions formelles, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) précise que l'arrêt attaqué est conforme aux dispositions fédérales sur la protection contre les rayons non ionisants. 
Par ordonnance du 13 juin 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités). 
L'arrêt attaqué, qui est une décision de renvoi à une autorité inférieure, a un caractère incident. Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s. et les références citées). Tel est le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué retournant le dossier à la commune recourante pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité. Ainsi, dirigé contre une décision analogue à une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et autres collectivités publiques ont qualité pour recourir en invoquant la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonale ou fédérale. La Commune de A.________, qui invoque l'autonomie dont elle bénéficie en matière d'aménagement local du territoire, a ainsi qualité pour agir. La question de savoir si elle est réellement autonome dans ce domaine relève du fond (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45 et les arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
A l'appui de son recours la municipalité a produit une "pétition contre le choix de l'emplacement pour une antenne de téléphonie mobile" signée par certains citoyens de la Commune de A.________. S'agissant d'une pièce nouvelle, celle-ci est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, la commune recourante reproche à l'instance précédente d'avoir omis de tenir compte de certains faits essentiels; elle demande au Tribunal fédéral de compléter l'état de fait en conséquence. 
 
3.1. Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.2. La recourante soutient que l'instance précédente aurait omis de tenir compte du fait que l'implantation de l'antenne est projetée à l'entrée du village. Selon la municipalité, ainsi située, cette installation aurait un impact important sur la silhouette générale de la localité et sur l'aspect de ses abords, qui constituent "en quelque sorte la carte de visite" de la commune. Aux dires de la recourante, le Tribunal cantonal n'aurait pas non plus pris en compte la présence d'une vaste plaine, constituée pour partie d'anciens marais assainis, s'étendant au nord-ouest de A.________, en direction des villages de T.________, U.________, V.________ et W; cette configuration plane des lieux offrirait, à la suivre, un important dégagement visuel, rendant l'antenne perceptible de loin et lésant d'autant l'esthétique de la localité.  
Comme le souligne la recourante, elle-même, la situation de l'antenne litigieuse ressort tant des plans figurant au dossier que des "constatations qui ont pu être faites par les parties lors de l'inspection locale". La cour cantonale en a d'ailleurs expressément tenu compte, indiquant, dans le cadre de l'examen de la clause d'esthétique (cf. consid. 4.4.1), que le projet porte sur une antenne de 25 m envisagée "aux alentours d'un village agricole". Par ailleurs, en admettant par hypothèse que, malgré l'inspection locale et en dépit de ce constat, le Tribunal cantonal n'ait pas tenu compte de la configuration des alentours du village, la présence alléguée de marais demeure sans conséquence sur le sort de la cause. En effet, dans la mesure où il n'est pas critiquable - comme on le verra (cf. consid. 4.4.1) - d'avoir jugé que l'antenne ne détériore pas le milieu immédiat dans lequel elle s'inscrit, il n'est pas d'emblée évident qu'une péjoration du site serait perçue par un observateur situé à plus grande distance et l'argumentation appellatoire de la recourante ne permet pas de s'en convaincre. La municipalité ne prétend enfin pas non plus que les marais revêtiraient une qualité paysagère particulière qui serait atteinte par la situation de l'antenne aux abords du Village de A.________, de sorte que leur existence demeure, sous cet angle également, sans influence sur l'issue du litige (à ce sujet, cf. consid. 4.4.1). 
 
3.3. La recourante reproche encore au Tribunal cantonal de n'avoir pas pris en considération l'accord signé en 2013 entre les opérateurs intimés et Swisscom (Suisse). L'existence de cette convention, portant sur l'utilisation commune du mât Swisscom existant, situé à environ 300 m du site en cause, démontrerait le caractère techniquement réalisable d'un regroupement de l'ensemble des installations au même endroit.  
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, ce point n'est pas non plus de nature à influencer l'issue du litige. En effet, dans la mesure où il n'est pas discutable d'avoir jugé - on l'a dit - le projet conforme à la clause d'esthétique (pour les développements à ce propos, cf. consid. 4.4.1), et que l'installation litigieuse est prévue en zone constructible, la question d'un autre lieu d'implantation techniquement envisageable n'a pas à être examinée (cf. consid. 4.4.2 et les références à l'ATF 141 II 245 consid. 7.7 p. 245 ainsi qu'à l'arrêt 1C_294/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2). Cette critique se révèle ainsi sans pertinence. 
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs portant sur l'établissement des faits doivent être écartés; le Tribunal fédéral s'en tiendra aux constatations de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
4.   
Sur le fond, invoquant son autonomie garantie, sur le plan cantonal, par l'art. 139 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS/VD 101.01), la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 86 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11) ainsi que de l'art. 32 al. 1 RPEPC. Elle reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir examiné sans aucune retenue l'intégration de l'installation de téléphonie dans son environnement, au mépris du pouvoir d'appréciation et, plus largement, de l'autonomie dont elle jouit en matière d'aménagement de son territoire. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 136 I 316 consid. 2.1.1 p. 317 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la commune soit autonome pour l'ensemble de la tâche communale en cause; il suffit qu'elle soit autonome dans le domaine litigieux (ATF 133 I 128 consid. 3.1 p. 131; arrêts 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 23, mais in Pra 2011 n° 60 p. 428; 1C_537/2009 du 8 juillet 2010 publié in JdT 2010 I 520).  
 
4.1.2. En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; arrêts 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, in Pra 2011 n° 60 p. 428; 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 p. 114). Cela ressort en particulier de l'art. 2 al. 2 LATC, selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. S'agissant de l'esthétique des constructions, le droit cantonal confie à la municipalité le rôle de veiller à l'aspect architectural de celles-ci ainsi qu'à leur intégration dans l'environnement (cf. art. 86 al. 1 LATC). En l'occurrence, sur le plan communal, l'art. 32 al. 1 RPEPC prévoit que la municipalité prend toutes les mesures propres à éviter l'enlaidissement du territoire communal et à améliorer son aspect.  
 
4.1.3. Selon la jurisprudence, les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration. Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (arrêt 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 245). Par ailleurs, les normes communales et cantonales doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3 p. 181 s.; 133 II 64 consid. 5.3 p. 67).  
 
4.2. Par ses décisions du 2 juillet 2015, la municipalité a refusé l'implantation d'une antenne de téléphonie sur la parcelle 32 située en zone artisanale au motif, notamment, qu'il s'agirait d'une installation disgracieuse dans le paysage; elle a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser un nouveau mât puisque le village en compterait déjà un susceptible d'accueillir les antennes des deux opérateurs en cause.  
L'instance précédente a, pour sa part, nié que cette infrastructure puisse contrevenir à la clause d'esthétique. Bien qu'elle ait reconnu le caractère en soi disgracieux d'un mât de 25 m supportant plusieurs antennes et paraboles aux alentours d'un village agricole, la cour cantonale a estimé que celui-ci pouvait trouver place au sein de la zone artisanale; elle a jugé que le site ne présentait aucune qualité architecturale ou esthétique digne d'intérêt. Cette antenne prendrait en outre place à côté du parking attenant au bâtiment industriel et à l'atelier professionnel existants, lesquels s'apparentent à un grand hangar industriel; elle s'insérera dans une sorte d'"encoche" à l'arrière du premier immeuble, la dissimulant en partie. Les juges précédents ont par ailleurs retenu que la zone artisanale se trouvait suffisamment à l'écart du reste du village pour que ce nouveau mât ne lui porte pas atteinte. La cour cantonale a encore relevé que les abords du projet ne seraient guère affectés. Sur la base de ces éléments, le Tribunal cantonal a considéré qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifiait de refuser l'implantation de l'antenne de téléphonie mobile au regard de la clause d'esthétique. S'agissant enfin de l'implantation des installations sur le mât Swisscom existant, la cour cantonale a jugé que, dans la mesure où le projet prenait place en zone à bâtir, les opérateurs intimés n'étaient pas tenus d'établir l'existence d'un besoin pour cette infrastructure et restaient libres d'implanter leurs antennes à l'endroit prévu. 
 
4.3. Devant le Tribunal fédéral, la commune reproche à la cour cantonale d'avoir examiné sans retenue l'application de la clause d'esthétique en dépit du large pouvoir dont disposent les communes vaudoises dans cette matière. Elle y voit une violation de l'art. 139 Cst.-VD et de l'interdiction de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. La municipalité fait également grief à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte de tous les éléments pertinents pour appliquer les art. 86 LATC et 32 RPEPC. Elle reproche en particulier au Tribunal cantonal de n'avoir pas tenu compte du fait que l'antenne se trouvera à l'entrée du village. Elle estime également que la cour cantonale aurait faussement considéré que la zone artisanale était séparée du reste du village, depuis lequel l'antenne serait - selon ses dires - particulièrement visible. Elle soutient enfin que l'implantation sur la parcelle 32 ne serait pas justifiée, les installations pouvant prendre place sur le mât Swisscom existant.  
 
4.4.  
 
4.4.1. L'arrêt attaqué retient que les infrastructures projetées ont pour but d'assurer la couverture du réseau UMTS dans la commune et sur la route cantonale traversant le village. Ce besoin de couverture, qui n'a d'ailleurs pas besoin d'être prouvé lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (cf. arrêts 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4, publié in DEP 2005 p. 740), n'est pas remis en cause par la recourante. Il répond à l'obligation de couverture qui incombe aux opérateurs de télécommunication en vertu de l'art. 1 LTC. Il s'ensuit qu'il appartenait à la commune, si elle entendait interdire le projet pour des motifs esthétiques, d'étayer soigneusement son refus (cf. arrêt 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 245; arrêt 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3). Or, les décisions municipales sont à peine motivées sur ce point, l'autorité se limitant à indiquer que l'antenne litigieuse constituerait en soi une réalisation disgracieuse, sans toutefois l'inscrire dans le milieu construit environnant. Devant le Tribunal fédéral, son argumentation n'est guère plus circonstanciée. Elle invoque son autonomie, sans réellement motiver son propos, pour faire prévaloir sa solution sur celle du Tribunal cantonal, perdant cependant - et une nouvelle fois - de vue les exigences de motivation qui lui incombent (  ibid.). Alors que la cour cantonale a fondé son jugement sur ses constatations lors de l'inspection locale, prenant le soin de décrire en détail la zone considérée et ses alentours, avant de nier l'existence d'un intérêt esthétique digne de protection, la recourante se contente d'y opposer péremptoirement sa propre opinion, sans même discuter les considérants de l'arrêt attaqué.  
On ne saurait pas non plus suivre la commune lorsqu'elle prétend que cette zone ne serait pas - contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente - séparée du village, dont l'esthétique se trouverait de ce fait compromise: il ressort en effet des plans versés au dossier (cf. en particulier extrait du plan cadastral du 2 décembre 2014) que la zone artisanale est coupée du village par la route cantonale ainsi que par des terrains non constructibles. En outre, que l'antenne soit visible depuis le centre de A.________ - ce qui n'est au demeurant pas établi - ne signifie pas encore que l'implantation en zone artisanale contreviendrait à la clause d'esthétique; admettre un tel raisonnement conduirait à refuser toute implantation au seul motif que l'installation considérée serait visible depuis des lieux d'habitation, ce qui à l'évidence contreviendrait à l'objectif d'intérêt public lié à la couverture réseau (cf. art. 1 LTC; ATF 141 II 245 consid. 7.1 p. 250 s.). A cet égard, la recourante invoque encore l'inscription du Village de A.________ à l'ISOS (Inventaire fédéral des sites construits au sens de l'ordonnance du 9 septembre 1981 [OISOS; RS 451.12]) en tant que village d'intérêt local. Il est d'emblée précisé que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le village ne figure pas à l'inventaire national (cf. art. 1 OISOS et son annexe  a contrario), mais a fait l'objet d'un recensement cantonal (cf. http://www.geo.vd.ch/theme/ patrimoine_thm consulté le 14 novembre 2016). Quoi qu'il en soit, la recourante n'explique pas quelle protection particulière en découlerait ni en quoi celle-ci serait violée par la présence d'une antenne observable, par hypothèse, depuis le centre du village.  
Dans le même ordre d'idée, la seule visibilité au loin de l'antenne en raison de la configuration plane de la région (cf. consid. 3.2 ci-dessus) est insuffisante à justifier une application de la clause d'esthétique; à cet égard, la recourante ne prétend pas que les marais assainis situés au nord-ouest du site - selon ses dires - revêtiraient une qualité paysagère particulière, qui serait remise en cause par la présence de l'antenne (cf. arrêt 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.4; dans cette affaire, l'installation concernée heurtait les caractéristiques paysagères d'un dégagement répertorié à l'ISOS). Avec la cour cantonale, il faut au contraire, à la lumière notamment des plans (voir en particulier plans "Vue B" et "Isométrie" du 20 novembre 2014), retenir que les lieux ne présentent guère d'intérêt esthétique: ceux-ci sont composés de deux bâtiments s'apparentant à un hangar industriel; ils sont par ailleursentourés, au sud-est par la route cantonale et des parcelles non-bâties, par une voie ferrée au nord-ouest, de même que par une seconde route à l'ouest. Dans ce contexte, l'application de la clause d'esthétique des art. 86 LATC et 32 RPEPC ne saurait faire échec au projet. 
 
4.4.2. Il s'ensuit qu'il est également sans pertinence qu'un ancrage des antennes sur le mât Swisscom soit envisageable, d'un point de vue technique. En effet, l'examen d'emplacements alternatifs ne s'impose que pour autant que l'implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (cf. arrêt 1C_294/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2 et la référence à l'ATF 141 II 245 consid. 7.7 p. 254; voir également arrêt 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.4 et 4.3). Or, en l'espèce, dans la mesure où l'application des art. 86 al. 1 LATC et 32 al. 1 RPEPC ne fait pas obstacle au projet, la recourante ne pouvait justifier - comme elle l'a fait - son refus en se fondant sur l'existence d'un autre site jugé préférable. Le recours n'étant d'ailleurs guère motivé sur ce point, il peut, à ce sujet et pour le surplus, être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.5. En définitive, on ne discerne pas de motif de s'écarter des considérations raisonnablement motivées du Tribunal cantonal, l'appréciation de la commune - dont l'autonomie est certes protégée - n'apparaissant guère défendable, faute de reposer sur des éléments objectifs suffisants.  
 
5.   
La commune recourante invoque encore une violation de l'art. 13 de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Elle se plaint en particulier que les valeurs limites d'immission et les valeurs limites de l'installation n'auraient pas été déterminées pour le collège situé à environ 150 m de l'installation litigieuse. 
 
5.1. L'art. 11 al. 2 LPE consacre le principe de la prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive - qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes - est reprise à l'art. 4 al. 1 ORNI. Cette limitation fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1, laquelle fixe notamment, pour les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils (ch. 61 annexe 1), des valeurs limites de l'installation (ch. 64 annexe 1). Dans le cas d'espèce, la valeur limite de l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage (LUS; principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; cf. art. 3 al. 3 ORNI) est de 5.0 V/m, compte tenu des gammes de fréquence utilisées (800 et 900 MHz et UMTS; ch. 64 let. c annexe 1). Aux termes de l'art. 13 al. 1 ORNI, les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (lieux de séjour momentanés [LSM]).  
 
5.2. Avec les opérateurs intimés, il est légitime de s'interroger si l'autonomie dont dispose la commune recourante s'étend également à la question du respect des valeurs d'immissions, celle-ci étant exhaustivement réglée par le droit fédéral, plus précisément par l'ORNI et ses annexes (cf. ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66). Cette question peut toutefois demeurer indécise, le grief apparaissant en tout état mal fondé.  
 
5.3. Il faut concéder à la recourante que le collège communal n'a pas fait l'objet d'un calcul spécifique s'agissant du respect des valeurs limites de l'ORNI. Néanmoins, la cour cantonale, se fondant sur les prévisions favorables établies pour deux immeubles à utilisation sensible (LUS) situés à proximité immédiate de l'école (bâtiments ECA n os 10 et 7 situés respectivement sur les parcelles 45 et 47), est parvenue à la conclusion que les limites de l'ORNI y étaient également respectées. A cet égard, le Tribunal cantonal a notamment précisé que le bâtiment ECA n° 7 était plus proche de l'antenne litigieuse que ne l'était le collège et que celui-là ne subissait pourtant qu'une intensité de rayonnement estimée à 2,87 V/m. La recourante ne conteste pas l'exactitude de ces données. Elle prétend en revanche que ce niveau de rayonnement serait sans pertinence s'agissant du respect de l'ORNI au niveau du collège communal; selon elle, "l'impact des émissions [serait] très variable en fonction de l'orientation des installations de téléphonie mobile ou des caractéristiques du bâtiment les subissant". Outre que la recourante n'appuie cette assertion sur aucune référence technique, celle-ci se trouve en l'espèce contredite tant par la DGE (cf. synthèse CAMAC du 28 mai 2015), sur le plan cantonal, que par l'OFEV; cet office fédéral a d'ailleurs déterminé le rayonnement prévisible au niveau du collège, arrêtant celui-ci à 3 V/m, mesure bien inférieure aux plafonds fixés par l'ORNI (en l'occurrence 5 V/m).  
L'art. 13 al. 1 ORNI, invoqué par la recourante, ne lui est par ailleurs d'aucun secours. Cette disposition renvoie en effet aux valeurs limites d'immissions définies par l'annexe 2; or, celles-ci sont dix fois moins restrictives que les valeurs d'installation prévues par l'annexe 1 pour les lieux à usage sensible (LUS) (art. 4 al. 1 ORNI et ch. 64 annexe 1; cf. DENIS ESSEIVA, Protection contre le rayonnement non ionisant, Journées suisses du droit de la construction, 2007, p. 111), dont on a vu qu'elles étaient respectées au niveau du collège communal. On relèvera tout de même que le dossier contient également une fiche complémentaire relative au garage situé sur la parcelle 47, à quelques mètres seulement du collège; considéré comme lieu de séjour momentané (LSM), au sens de l'art. 13 al. 1 ORNI, cet emplacement a fait l'objet d'un examen de la valeur limite d'immissions dont l'épuisement n'a été mesuré qu'à 7 pour cent (au sujet de cette notion, cf. OFEV [anc. OFEFP], Rayonnement non ionisant, stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil, recommandation d'exécution de l'ORNI, 2002, n. 2.2.3 p. 22), d'après les calculs non contestés produits par les opérateurs. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que l'on se trouverait dans un cas d'application de l'art. 5 al. 1 ORNI et aucun élément technique versé au dossier ne permet de supposer que d'autres sources de rayonnement présentes à proximité du site entraînerait un dépassement des valeurs d'immissions prévues par l'annexe 2 (à ce sujet, cf. OFEV [anc. OFEFP], op. cit., n. 2.2.1 p. 21). 
 
5.4. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun motif commandant de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale, qui apparaît conforme au droit fédéral. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La commune versera en revanche des dépens à Sunrise communications SA, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 LTF); Salt Mobile SA, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à Sunrise Communications SA à la charge de la Commune de A.________. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à Salt Mobile SA, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Commune de A.________, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à B.________ et C.________, de même qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez