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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_310/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
C.Y.________, représentée par Me Jacques Emery, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Hoirie de feu Y.________, composée de:  
A.Y.________, 
B.Y.________, 
C.Y.________, 
toutes trois représentées par Me Mike Hornung, 
2.  Ministère public de la République et canton de Genève,  
intimés. 
 
Objet 
responsabilité délictuelle, calcul du dommage, 
 
recours contre le jugement rendu le 2 avril 2014 par la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Le 14 août 2004, en début de soirée, C.Y.________, née le 20 août 1966, qui souhaitait avoir une discussion avec son père, Y.________, au sujet du soutien financier qu'elle sollicitait, est entrée dans la chambre de ce dernier; voyant que son père tenait à la main un révolver, C.Y.________ a immédiatement pris la fuite. Sortant de sa chambre, Y.________ a tiré cinq coups de feu en direction de sa fille; il a encore appuyé à deux reprises sur la détente de l'arme en direction de l'époux de celle-ci, qui était arrivé pour la secourir, mais aucun coup de feu n'est parti, le chargeur étant vidé. Une des balles a touché C.Y.________ au niveau de l'épaule et a pénétré jusqu'à la moelle épinière, provoquant une paraplégie sensorimotrice complète et définitive au-dessous de la vertèbre D1; une autre balle l'a blessée au niveau du mollet (complètement d'office en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF).  
C.Y.________ a été hospitalisée au service des soins intensifs de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève du 14 au 27 août 2004. Après avoir été transférée au Centre suisse de paraplégie de Nottwil pendant trois mois, elle a séjourné dans le service de rééducation neurologique de la Clinique A.________. 
A dire d'experts, C.Y.________ aura besoin sa vie durant de soins infirmiers (aide quotidienne pour la toilette et l'habillage, hebdomadaire pour les troubles sphinctériens) et physiothérapeutiques (trois séances par semaine), ainsi que d'un suivi ergothérapeutique. S'y ajoutent des soins psychothérapeutiques pour soigner son état dépressif. Il n'y a aucune activité de la vie quotidienne pour laquelle elle est totalement indépendante. Elle peut conduire un véhicule automobile adapté à son handicap, le coût des modifications nécessaires étant estimé à 50'000 fr. 
Par arrêt du 20 juin 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné Y.________, pour tentative de meurtre et crime impossible de meurtre, à une peine privative de liberté de trois ans, dont six mois sans sursis; la Cour d'assises a renvoyé à une décision ultérieure le sort des prétentions civiles. 
 
A.b. Au moment des faits, C.Y.________, qui est mariée et a deux enfants nés respectivement en 1988 et en 1991, était, depuis le 1er juin 2003, employée à 80% en qualité d'assistante de bureau par la société B.________ SA, dont son père était l'ayant droit économique; au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, elle percevait mensuellement un salaire brut de 3'350 fr., versé douze fois l'an, ce qui représentait 40'200 fr. brut par an. Il a été retenu qu'après l'accident, B.________ SA a continué à verser son salaire à la prénommée jusqu'au 31 mars 2006, ce qui représente le versement d'une somme totale de 63'023 fr.35.  
L'assurance-invalidité (AI) a alloué à C.Y.________, du 1er août 2005 au 31 décembre 2006, une rente d'invalidité entière de 1'737 fr., complétée de deux rentes simples complémentaires en faveur de ses enfants, de 695 fr. pour chacun d'eux; du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la rente entière s'est montée à 1'786 fr., chaque rente complémentaire étant de 714 fr.; à partir du 1er janvier 2009, la rente entière s'est élevée à 1'842 fr., chaque rente complémentaire se montant à 737 fr. 
L'AI a en outre octroyé à la victime une allocation pour impotent de gravité moyenne de 1'075 fr. par mois du 1er août 2005 au 31 mars 2006 (50% du montant maximum d'alors de la rente de vieillesse), somme qui a été portée à 1'172 fr. par mois du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007, puis à 1384 fr. par mois dès le 1er janvier 2008. 
L'assureur-accidents Helsana a pour sa part alloué à C.Y.________ notamment des indemnités journalières, pour la période du 17 août 2004 au 31 mars 2006, se montant à 65'411 fr.30, dont 13'083 fr.30 ont été versés à B.________ SA et le solde, par 52'328 fr., à la victime. 
Par décisions des 13 septembre 2006 et 5 janvier 2007, Helsana a reconnu la prise en charge de divers frais médicaux, à savoir deux séances de physiothérapie par semaine, des séances de psychothérapie, des frais pharmaceutiques, trois consultations médicales de contrôle chaque mois, des soins infirmiers à domicile, les traitements médicaux et séjours hospitaliers nécessaires et des séances d'ergothérapie jusqu'à fin décembre 2006. 
Du mois de mai 2005 au mois de novembre 2007, C.Y.________ a reçu de son père une somme mensuelle de 2'000 fr., laquelle a été portée à 3'000 fr. à partir de décembre 2007. Le père de la prénommée a procédé à ces versements dans le but de compléter la rente mensuelle AI de sa fille. 
 
B.   
 
B.a. Le 30 septembre 2008, C.Y.________ (demanderesse) a ouvert action contre Y.________ devant les autorités genevoises. Elle a conclu à ce que ce dernier lui verse en capital les sommes suivantes: 3'040 fr. (dommage actuel), 1'245'250 fr. (dommage futur), 443'266 fr. (préjudice de rente), 1'186'654 fr. (préjudice ménager actuel et futur), 2'019'643 fr.60 (frais médicaux non pris en charge par l'AI ou la LAA), 4'039'000 fr. (aide d'un tiers pour le futur), 248'768 fr.70 (aide d'un tiers du 14 août 2004 au 20 juin 2008), 146'880 fr. (frais de transport pour la même période), 999'371 fr.50 (frais de transport futurs), 118'200 fr. (frais non pris en charge par les assurances sociales), 247'480 fr. (frais d'un appareil dénommé « Lokomat »), 203'880 fr. (tort moral), 140'000 euros (perte de gain à la suite de l'achat d'un terrain en France) et 149'112 fr.95 (frais d'avocats).  
Y.________ a reconnu devoir à la demanderesse les sommes de 20'798 fr. à titre d'indemnité en réparation de l'atteinte à son avenir économique, 21'878 fr. au titre d'indemnité en réparation du dommage ménager passé et 328'007 fr. à titre d'indemnité en réparation du dommage ménager futur; il a conclu pour le reste au déboutement de la demanderesse, sous diverses réserves. 
Par arrêt du 30 avril 2009, la Cour d'assises, statuant sur partie sur les conclusions civiles de la demanderesse, a condamné Y.________ à payer à sa fille C.Y.________ une indemnité pour tort moral, laquelle a été fixée en dernier lieu à 153'880 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 août 2004, par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2010 (cause 4A_66/2010). 
 
B.b. Y.________ est décédé le 4 avril 2011. L'instance a été suspendue le 13 avril 2011. Le procès a été repris le 29 juin 2011 entre la demanderesse, d'une part, et l'hoirie de feu Y.________, soit sa veuve, A.Y.________, et ses filles B.Y.________ et C.Y.________, partie défenderesse, d'autre part.  
Après le décès de Y.________, le représentant de l'hoirie a poursuivi jusqu'en novembre 2011 le versement à C.Y.________ de la somme mensuelle de 3'000 fr. que lui versait son père. Entre le mois de mai 2005 et le mois de novembre 2011, C.Y.________ a reçu de son père, puis du représentant de l'hoirie, un total de 206'000 fr. (31 x 2'000 fr. + 48 x 3'000 fr.). 
Le 14 novembre 2011, après enquêtes, la demanderesse a conclu à ce que les hoirs de feu Y.________ soient condamnés à lui payer 1'245'521 fr. à titre de perte de gain (passée et future) et d'atteinte à l'avenir économique, 443'266 fr. pour le préjudice de rente, 1'186'654 fr. pour le préjudice ménager actuel et futur, 3'388'867 fr.20 à titre de frais médicaux non pris en charge par l'AI ou la LAA, 4'287'768 fr.70 fr. à titre d'aide d'un tiers pour le futur, 1'294'408 fr.40 à titre de frais de transport, 118'200 fr. pour les frais non pris en charge par les assurances sociales, 140'000 euros à titre d'indemnité pour la perte de gain à la suite de la promesse d'achat d'un terrain, 247'480 fr. à titre d'aménagements spéciaux et 258'141 fr.90 à titre de frais de procédure. 
Les hoirs de feu Y.________ ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte qu'ils reconnaissent devoir à la demanderesse le montant en capital de 1'250'456 fr.60 au titre de réparation du préjudice civil consécutif à l'accident du 14 août 2004, les intérêts de 5% courant sur le montant de 250'380 fr.10 dès la date moyenne entre le 15 août 2004 et celle du jugement à intervenir, sur le montant de 999'882 fr.80 dès la date dudit jugement. 
Par arrêt du 31 mai 2012, la Cour d'assises a condamné l'hoirie à payer à la demanderesse les sommes de 605'395 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2008 (représentant le dommage ménager passé, par 219'255 fr.80, l'aide de tiers pour le passé, par 256'140 fr., et les frais de défense, par 130'000 fr.) et de 1'220'314 fr.45 avec intérêt à 5 % dès le 31 mai 2012 (représentant la perte de gain future admise par la partie défenderesse, par 20'798 fr., le préjudice ménager futur, par 788'895 fr.55 fr., les frais futurs de physiothérapie en piscine, par 39'104 fr., les frais d'ergothérapie futurs, par 13'543 fr.20, l'assistance de tiers liée à la perte d'autonomie pour le futur, par 357'973 fr.70). L'arrêt mentionnait qu'il pouvait faire l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation du canton de Genève. 
Insatisfaite de l'arrêt du 31 mai 2012, C.Y.________ a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation et une déclaration d'appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, créée à Genève le 1er janvier 2011. 
Par décision rendue les 3 et 5 juillet 2012, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour connaître du pourvoi de la demanderesse contre l'arrêt du 31 mai 2012. 
Par arrêt du 18 septembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable, pour cause d'incompétence, l'appel de la demanderesse formé contre le même arrêt. 
Saisi d'un recours pour déni de justice formel, le Tribunal fédéral, par arrêt 4A_499/2012 du 18 février 2013, a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre l'arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, admis le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision d'incompétence prise par la Cour de cassation et renvoyé la cause à cette juridiction en vertu de l'art. 454 al. 2 CPP, même si elle a été formellement dissoute, pour qu'elle statue, selon l'ancien droit de procédure, sur le pourvoi de la demanderesse. 
 
B.c. Par arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a très partiellement admis le pourvoi de la demanderesse, annulé l'arrêt du 31 mai 2012 uniquement en tant qu'il refusait d'octroyer à la demanderesse une indemnité en vue d'aménager un véhicule privé de façon à lui permettre de le conduire seule nonobstant son handicap et renvoyé la cause à la Cour d'assises en vue de se prononcer sur la quotité de l'indemnisation due de ce chef. La cour cantonale a jugé que c'était en conformité avec le droit fédéral que les premiers juges avaient refusé d'indemniser la demanderesse pour la perte de gain passée, la perte de gain future (à l'exception du montant admis par les défendeurs) et le dommage de rente. Elle a confirmé les différents montants alloués à la victime pour le dommage ménager passé, le dommage ménager futur, les frais médicaux, l'aide de tiers pour le passé et le futur ainsi que les frais d'avocat.  
 
C.   
C.Y.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2014. Elle conclut à ce que les hoirs de feu Y.________ soient condamnés à lui payer 25'403 fr.35 pour la perte de gain du 15 août 2004 au 30 avril 2005, 14'732 fr.30 pour la perte de gain du 1er mai 2005 au 31 mars 2006, 12'053 fr.70 pour la perte de gain du 1er avril 2006 au (recte) 31 décembre 2006, 7'086 fr.80 pour la perte de gain du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, 9'631 fr.70 pour la perte de gain de l'année 2008, 9'853 fr.75 pour la perte de gain de l'année 2009, 10'351 fr.10 pour la perte de gain de l'année 2010, 10'158 fr.45 pour la perte de gain de l'année 2011, 4'947 fr.20 pour la perte de gain du 1er janvier au 31 mai 2012, 615'111 fr.80 pour le dommage futur, 56'947 fr.70 pour le dommage de rente, 424'205 fr.80 pour le dommage ménager passé, 837'476 fr. pour le dommage ménager futur, 338'400 fr. pour l'aide d'un tiers entre le 15 août 2004 et le 31 mai 2012 et 799'788 fr. au titre de l'aide d'un tiers pour le futur, t outes ces sommes devant porter intérêts à 5% l'an depuis diverses dates; la recourante requiert que l'arrêt attaqué soit confirmé pour le surplus. 
Les hoirs de feu Y.________ proposent le rejet du recours. 
Le Ministère public du canton de Genève a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler. 
En réplique, la recourante a entendu augmenter sa conclusion en indemnisation du dommage de rente, qu'elle estime désormais à 136'278 fr.69 (au lieu de 56'947 fr.70). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. L'arrêt attaqué ne porte que sur le sort des conclusions civiles de la lésée, le sort de l'action pénale ayant été définitivement tranché en première instance. A l'encontre d'une décision de cette nature, le recours ordinaire au Tribunal fédéral est le recours en matière civile, et non le recours en matière pénale (ATF 135 III 397 consid. 1.1 p. 399 et l'arrêt cité). La recourante ne s'est pas méprise sur la voie de droit qui lui était ouverte.  
 
1.2. Interjeté par la demanderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision partielle ayant statué sur des conclusions qui auraient pu faire l'objet d'un procès distinct (art. 91 let. a LTF; ATF 135 III 212 consid. 1.2.2), rendue par un tribunal supérieur (désormais dissous mais resté compétent) statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse très largement le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).  
 
1.5. Les conclusions, sauf exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte, doivent être présentées dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162). Partant, la nouvelle conclusion de la recourante afférente à son préjudice de rente, qu'elle a prise en réplique, est irrecevable.  
 
2.   
 
2.1. En ayant tiré volontairement sur sa fille (en acceptant l'éventualité de la tuer) et en lui ayant causé des lésions corporelles graves, le père de la recourante a commis un acte illicite et fautif (art. 111, 12 al. 2 et 22 CP). Les hoirs de ce dernier, qui ont accepté la succession, répondent du préjudice subi par la demanderesse en vertu des règles sur la responsabilité délictuelle (art. 41 CO), qui constituent le fondement juridique des prétentions pécuniaires élevées par la victime.  
 
2.2. Il convient liminairement de rappeler les principes généraux, déduits de l'art. 46 CO, qui régissent le calcul du dommage lorsque le fait générateur a entraîné, comme dans le cas présent, des lésions corporelles.  
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c; FRANZ WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n os 7 ss ad art. 46 CO), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide ( WERRO, op. cit., n° 13 ss ad art. 46 CO). Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (cf. DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p. 226). Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes.  
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités). 
Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 ibidem; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). 
Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC); la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223). 
Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 
D'après la jurisprudence (cf. ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223), la perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident). 
 
3.   
La recourante reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ayant estimé sa capacité de gain au salaire mensuel brut de 3'350 fr., payé douze fois l'an, qu'elle recevait de B.________ SA pour une activité à 80%. Elle affirme que ce salaire était inférieur à celui auquel elle aurait pu raisonnablement prétendre à plein temps en cas de changement d'emploi. Invoquant l'arrêt 4A_511/2012 du 25 février 2013 ainsi que des données statistiques d'un institut universitaire genevois relatives au gain moyen d'une personne née en 1966, sans expérience ni qualification dans le domaine du secrétariat, elle affirme que sa capacité de gain se montait en réalité à 4'450 fr. par mois dès le mois de mai 2005. Elle sollicite une rectification des faits établis à ce propos. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22).  
Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
3.2. La cour cantonale, à l'instar de la Cour d'assises, a retenu en fait que la demanderesse réalisait au jour de l'accident un salaire mensuel brut de 3'350 fr. (payé douze fois l'an) pour une activité à 80% auprès de B.________ SA, données qui n'ont pas été contestées. Elle a relevé que le père de la demanderesse, propriétaire économique de B.________ SA, était opposé à ce qu'elle augmente son taux d'activité et que ce dernier n'avait pas donné suite à sa requête d'augmentation de salaire ni à son souhait de reprendre la gestion d'un de ses magasins. Elle a déterminé sur cette base le revenu hypothétique sans invalidité en considérant que ce salaire aurait progressé de 1% en 2005, de 1,2% par an entre 2006 et 2011 et de 2% en 2012.  
Lorsque la recourante allègue qu'elle avait l'intention, si elle n'avait pas été victime de l'accident du 14 août 2004, de changer d'activité et de prendre un emploi à temps complet, elle ne se prévaut d'aucun élément particulier, à l'exemple de recherches d'emploi auprès de sociétés ou de personnes précisément désignées. Elle se contente de formuler des critiques appeIlatoires à l'encontre des constatations de l'autorité cantonale, selon lesquelles elle n'avait au contraire aucune perspective de changer d'emploi à moyen terme, ni même de travailler à plein temps à court terme au vu de la position manifestée par son père à ce sujet. 
La recourante se réfère en pure perte à l'arrêt 4A_511/2012 du 25 février 2013 à l'appui de son grief. Dans ce précédent, la lésée avait prouvé, sur la base de ses qualifications et de ses états de service chez son employeur, qu'elle pouvait prétendre à une promotion. Rien de tel ne résulte du dossier de la cause. En pareil contexte, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait fait montre d'arbitraire en se fondant, pour arrêter le revenu sans invalidité de la demanderesse, sur le gain annuel brut qu'elle retirait avant le sinistre de son emploi à 80% auprès de B.________ SA, qui était de 40'200 fr. (12 x 3'350 fr.). 
Le moyen est infondé en tant qu'il est recevable. 
 
4.   
La recourante soutient qu'à de nombreux égards l'autorité cantonale a enfreint le droit fédéral en méconnaissant les principes juridiques relatifs au calcul du dommage qu'elle a éprouvé. 
 
4.1.   
 
4.1.1. Pour la recourante, la contribution de 3'000 fr. par mois que lui versait son père pour subvenir à ses besoins correspondait à un profit qu'elle aurait vraisemblablement réalisé dans le cours ordinaire des choses. Son père aurait de la sorte satisfait à son obligation légale d'entretien reposant sur l'art. 328 CC. En ne tenant pas compte de cette prestation, la cour cantonale aurait violé la notion juridique du dommage.  
L'autorité cantonale a retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que dès le mois de mai 2005, la demanderesse a reçu de son père une somme mensuelle de 2'000 fr., augmentée à 3'000 fr. depuis décembre 2007. Après le décès de ce dernier le 4 avril 2011, le représentant de l'hoirie a poursuivi le versement à la précitée de la somme mensuelle de 3'000 fr. jusqu'en novembre 2011. 
 
4.1.2. Il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si ces attributions, dont le versement a débuté après le drame du 14 août 2004, constituent des libéralités accomplies en exécution d'un devoir moral comme l'entend l'art. 239 al. 3 CO ou si elles reposent sur l'exécution d'une obligation alimentaire imposée par l'art. 328 CC (ATF 136 III 1 consid. 4).  
En effet, le dommage qui doit être réparé en application de l'art. 46 al. 1 CO est celui qui résulte d'une incapacité de travail (permanente ou temporaire), ainsi que l'indique clairement le libellé de cette norme. Autrement dit, afin de calculer la perte de gain actuelle, il sied en particulier d'apprécier le gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s'il n'avait pas subi de lésion (ATF 131 III 360 consid. 5.1; HEIERLI/SCHNYDER, Basler Kommentar, Obligationenrecht vol I, 5e éd. 2011, n °s 5 ss ad art. 46 CO). Seules les conséquences pécuniaires d'une incapacité de travail sont déterminantes. Les libéralités reçues par le lésé en exécution de devoirs légaux ou moraux n'entrent ainsi pas dans le calcul du préjudice au sens de l'art. 46 al. 1 CO.  
Le moyen est infondé. 
 
4.2.   
 
4.2.1. La recourante fait grief à la cour cantonale de n'avoir considéré, pour déterminer le préjudice actuel, que deux périodes distinctes, soit celle du 15 août 2004 au 31 mars 2006 et celle du 1er avril 2006 au 31 mai 2012. A l'en croire, pour satisfaire au calcul concret du dommage, il aurait fallu tenir compte de neuf périodes, à savoir du 15 août 2004 au 30 avril 2005, du 1er mai 2005 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 mai 2012.  
La cour cantonale, suivant en cela les premiers juges, a basé son calcul du dommage passé sur les deux périodes du 15 août 2004 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2006 au 31 mai 2012. (cf. consid. G/f de l'arrêt attaqué), distinguant ainsi la période où la demanderesse a continué à recevoir son salaire de celle où ce versement à bien plaire a cessé. 
 
4.2.2. Dans les arrêts 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 4.3.3 et 4A_511/2012 du 25 février 2013 consid. 5.3.1, le Tribunal fédéral a pris en compte sept, respectivement quatre périodes délimitées dans le temps, au vu de la grande disparité des revenus d'invalide entrant en considération (plusieurs reprises d'activité à des taux différents de la victime, changement d'employeurs).  
La présente espèce n'est pas comparable à ces précédents, dès l'instant où la demanderesse n'a jamais été à même de reprendre une activité rémunérée entre le jour de l'accident et le 31 mai 2012. Il était ainsi conforme au droit fédéral de calculer le dommage actuel sur deux périodes, soit celle où elle a continué à toucher son salaire et celle où elle ne l'a plus touché. 
 
4.3.   
 
4.3.1. S'agissant du calcul du dommage actuel subi entre le 15 août 2004 et le 31 mars 2006, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir imputé sur les revenus sans invalidité la totalité des salaires que lui a versés son ancien employeur, sans obligation légale, pendant toute cette période. Elle se rapporte à l'ATF 62 II 290.  
La cour cantonale, à propos de l'indemnisation de la perte de gain actuelle au cours de cette période, a renvoyé, au considérant 4.9 de l'arrêt déféré, aux calculs opérés par la Cour d'assises. Cette autorité, au considérant 3.1.1 de l'arrêt du 31 mai 2012, a admis que la demanderesse, qui a continué à toucher intégralement son salaire pendant ladite période et reçu en plus des indemnités journalières de l'assureur-accidents, par 52'328 fr., plus un mois de rente de l'AI (mars 2006), n'a subi aucun préjudice, mais a été surindemnisée. 
 
4.3.2. D'après l'ATF 62 II 290, si la victime d'un accident continue, malgré son incapacité de travail, à toucher son salaire, ce montant ne s'impute pas sur les dommages-intérêts dus par l'auteur; la libéralité que ce paiement constitue de la part de l'employeur est présumée faite en faveur du lésé, non du responsable.  
En l'espèce, il a été retenu que l'auteur de l'acte illicite était l'ayant droit économique de l'employeur de la recourante. Dans de telles circonstances, on peut se demander si c'est vraiment l'employeur qui a continué, sans y être obligé, à verser son salaire à la lésée. 
La question souffre de rester indécise, dès lors qu'il apparaît que même si l'on devait suivre l'opinion de la recourante et ne pas imputer lesdits salaires sur les revenus nets sans invalidité qu'elle aurait été en mesure de percevoir entre le 15 août 2004 et le 31 mars 2006, le préjudice actuel afférent à cette période a été totalement réparé. 
En effet, il a été retenu (cf. consid. 3.1.1 de l'arrêt de la Cour d'assises) que pour la période de neuf mois entre le 1er avril et le 31 décembre 2006, la demanderesse aurait pu réaliser un revenu net de 27'972 fr.53, ce qui représente mensuellement 3'108 fr. net (après arrondissement). Par simplification (ce qui est du reste favorable à la lésée), on peut admettre que la demanderesse aurait touché ce même salaire net dès le 15 août 2004 déjà. Le revenu hypothétique de celle-ci est ainsi de 13'986 fr. du 15 août au 31 décembre 2004 (4,5 mois x 3'108 fr.), de 37'296 fr. pour l'année 2005 (12 mois x 3'108 fr.) et de 9'324 fr. du 1er janvier au 31 mars 2006 (3 mois x 3'108 fr.), soit de 60'606 fr. pour l'entier de la période. 
Lors de la même période, la demanderesse a touché des indemnités journalières de l'assureur-accidents à concurrence d'un total de 52'328 fr. Elle a également bénéficié d'une rente de l'AI de 1'737 fr. par mois du 1er août 2005 au 31 mars 2006 (et non pour le seul mois de mars 2006, cf. consid. C/aa de l'arrêt de la Cour d'assises), ce qui donne un total de 13'896 fr. pendant ces huit mois (8 x 1'737 fr.). Même sans prendre en compte le mois de salaire que l'employeur devait au moins verser à la demanderesse en application de l'art. 324a CO (elle était dans sa deuxième année de service), il apparaît que les prestations qu'elle a reçues des assurances sociales, qui atteignent un total de 66'224 fr. (52'328 fr. + 13'896 fr.), dépassent en valeur son revenu sans invalidité. 
 
4.4.   
 
4.4.1. Se prévalant de l'art. 43 CO, la recourante prétend que la cour cantonale a erronément déduit du préjudice ménager actuel - arrêté de manière non contestée à 424'255 fr.50 - la somme de 205'000 fr. correspondant prétendument aux versements opérés en sa faveur entre mai 2005 et novembre 2011 par son père et le représentant de l'hoirie. L'autorité cantonale aurait ignoré la jurisprudence selon laquelle le juge ne peut pas imputer un avantage si celui-ci n'est pas en connexité avec l'acte illicite. La recourante est de l'avis que la contribution que lui versait son père était indépendante du drame d'août 2004.  
La cour cantonale a retenu qu'après avoir arrêté l'indemnité pour le préjudice ménager actuel, il convenait d'en déduire les versements auxquels le père de la victime avait procédé en sa faveur postérieurement à l'accident du 14 août 2004 dans le but de compléter la rente AI de sa fille, du moment que la demanderesse n'avait pas démontré l'animus donandi du défunt. 
 
4.4.2. Il est de jurisprudence que les avantages financiers qui trouvent leur source dans l'événement dommageable doivent être imputés sur le montant du dommage (principe de l'imputation des avantages); l'imputation n'est toutefois justifiée que pour les avantages qui sont en lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib 322 consid. 5a et les références). En outre, l'imputation ne doit pas être exclue par la volonté de la personne qui fournit l'avantage au lésé ( ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 40 ad art. 42 CO).  
In casu, les versements du père de la demanderesse à cette dernière n'ont débuté qu'après l'accident du 14 août 2004, de sorte qu'ils sont sans conteste étroitement liés au sinistre. 
Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que le père de la demanderesse a effectué lesdits versements pour compléter la rente AI de celle-ci. Il y a ainsi à l'évidence un rapport de connexité entre les avantages financiers touchés par la victime (versements du père) et l'événement dommageable, qui a permis le service à celle-ci d'une rente d'invalidité. 
Enfin, déterminer ce qu'une personne savait ou voulait à un moment donné est une question de fait, et non de droit (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122, 618 consid. 3 p. 620). Or la recourante n'a pas taxé d'arbitraire la constatation qu'elle n'a pas prouvé l'intention de donner de son père, preuve qui lui incombait (art. 8 CC; BADDELEY, Commentaire romand, op. cit., n° 29 ad art. 239 CO). Le Tribunal fédéral est donc lié par cette constatation (art . 105 al. 1 TF). 
Il a été retenu qu'entre le mois de mai 2005 et le mois de novembre 2011, la demanderesse a reçu de son père et du représentant de l'hoirie un total de 206'000 fr. En imputant le montant de 205'000 fr. (et non de 206'000 fr.) sur l'indemnité pour préjudice ménager actuel, arrêtée à 424'255 fr.80, l'autorité cantonale a alloué pour ce poste 219'255 fr.80, alors que la demanderesse avait droit à ce titre à 218'255 fr.80. Faute de recours des intimés, le montant accordé doit être confirmé. 
Le moyen est infondé. 
 
4.5.   
 
4.5.1. Pour la recourante, dans son calcul de la perte de gain future, la cour cantonale doit se fonder non sur le dernier salaire annuel brut de 40'200 fr. (3'350 fr. x 12) encaissé par elle auprès de son employeur, mais sur un salaire brut de 53'400 fr. par an (4'450 fr. x 12), donnant un salaire net de 51'766 fr., tel qu'il résulte de l'estimation la plus basse du salaire moyen retenu par l'Office cantonal genevois de la statistique pour une personne ayant son âge et sa formation professionnelle. En outre doit s'ajouter à ce revenu une somme de 36'000 fr. par année, correspondant à la contribution d'entretien de 3'000 fr. que lui versait mensuellement son père.  
Pour arrêter la perte de gain future, la cour cantonale, se référant aux chiffres des premiers juges, a pris en compte le dernier salaire annuel brut réalisé avant l'accident par la demanderesse, soit 40'200 fr., qu'elle a indexé au 31 décembre 2011 pour obtenir un montant brut de 44'568 fr.61, d'où, après déduction des cotisations sociales, un salaire net déterminant de 40'245 fr.14. Capitalisé au facteur 13.40, la perte de gain future est de 539'284 fr.85. Elle a porté en déduction les rentes d'invalidité et d'accident capitalisées, ce qui lui a permis de retenir, après des calculs compliqués, un total de rentes capitalisées à soustraire s'élevant à 560'818 fr.80. La cour cantonale en a inféré qu'il n'y avait aucune perte de gain future à indemniser. La partie défenderesse ayant cependant acquiescé à une indemnisation à ce titre de 20'798 fr., ce montant devait être octroyé à la demanderesse. 
 
4.5.2. Quand la recourante prétend que la capitalisation du gain futur doit être opérée à partir d'un salaire brut statistique de 53'400 fr. par an, elle s'en prend à la constatation, qui a résisté au grief d'arbitraire, selon laquelle son revenu sans invalidité doit se calculer à partir du gain qu'elle réalisait avant l'accident dans son emploi à 80% auprès de B.________ SA, qui était de 40'200 fr. brut par an, faute pour elle d'avoir établi une prochaine promotion ou une augmentation de son temps de travail.  
La recourante ne critique pas l'indexation au 31 décembre 2011 de ce montant, telle qu'elle a été effectuée par la cour cantonale, dont le résultat est de 44'568 fr.61. 
Pour calculer la perte de gain future, il faut prendre en compte, à l'instar du calcul de la perte de gain actuelle (qui sont, comme on l'a vu, deux postes du même préjudice) le gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle. Les libéralités reçues par le lésé de la part de l'auteur en exécution de devoirs moraux ou légaux n'ont pas leur place dans ce calcul (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). 
Pour le reste, la recourante ne s'en prend pas au mode de capitalisation de son revenu sans invalidité et des rentes d'assurances sociales qui lui sont servies. 
La critique est dénuée de fondement. 
 
4.6.  
 
4.6.1. La recourante soutient que dans la détermination du préjudice ménager futur, il faut se référer aux tables de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) de 2010, qui retiendraient qu'une femme vivant en couple sans enfant, âgée de 45 à 63 ans, consacre 29,4 heures par semaine à la tenue du ménage. Sur la base de ce nombre d'heures, du salaire horaire de 30 fr. admis par les premiers juges et du facteur de capitalisation retenu par ces derniers, le dommage ménager futur devait être arrêté à 837'476 fr.  
La cour cantonale, en se rapportant derechef à la Cour d'assises, a distingué, concernant le préjudice ménager futur, deux périodes, soit celle courant du 1er juin 2012 au 31 mai 2016 (dernier mois pour lequel la recourante percevra une rente complémentaire de l'AI pour son second enfant qui atteindra alors 25 ans) et celle débutant le 1er juin 2016. Conformément aux tables ESPA, elle a considéré pour la première période un nombre d'heures de ménage de 32,30 heures - chiffre non contesté par la recourante - et pour la seconde un nombre d'heures de ménage de 24,30 heures. 
 
4.6.2. L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait, que le Tribunal fédéral ne peut revoir qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si l'autorité cantonale a méconnu la notion de préjudice ménager ou les principes qui en régissent le calcul est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 152).  
La jurisprudence considère que l'Enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base adéquate pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps qui y est consacré dans chaque cas individuel (ATF 132 III 321 consid. 3.2 et 3.6; 131 III 360 consid. 8.2.1). 
Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être revue comme une question de droit, même si le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.2.1). Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le juge du fait explique en quoi ces données statistiques correspondent peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1 p. 155). 
 
4.6.3. La recourante ne critique pas le préjudice ménager futur arrêté pour la première période (1er juin 2012 au 31 mai 2016). Il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 1 et 2 LTF).  
Pour la seconde période, comme pour la première du reste, l'autorité cantonale a opté pour la détermination abstraite du temps nécessaire aux activités ménagères. Elle a expliqué que les chiffres résultant des statistiques pour une personne âgée entre 45 et 63 ans travaillant avant l'accident entre 50% et 89% devaient être pris en compte dans leur totalité, au vu de l'invalidité totale dont est affectée la recourante (consid. 6.6 in fine de l'arrêt attaqué). 
Il apparaît ainsi que la cour cantonale a expliqué, de manière certes concise, en quoi les données statistiques sur lesquelles elle s'est fondée correspondent à la situation de la recourante et pour quels motifs il n'y avait pas lieu de s'en écarter. Elle s'est donc conformée à la jurisprudence. 
Il ressort de la table « Travail domestique et familial: femmes vivant en couple sans enfant selon le groupe d'âges et la situation professionnelle en 2010 » qu'en moyenne arithmétique, les femmes de 45 à 63 ans, occupées professionnellement entre 50% et 89%, consacrent 24,3 heures hebdomadairement à la tenue du ménage. Il s'agit là précisément du nombre d'heures de ménage admis par la cour cantonale concernant la seconde période. 
La recourante ne conteste pas le tarif horaire de 30 fr. - qui est de toute manière le tarif horaire d'une femme de ménage dans l'arc lémanique (arrêt 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 3.4) - ni la table de capitalisation (table 10) et le facteur de capitalisation (18.26) utilisés par les magistrats genevois. Ces points n'ont pas à être rediscutés (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
Partant, la cour cantonale n'a pas transgressé le droit fédéral en fixant le préjudice ménager futur pour les deux périodes entrant en ligne de compte au total de 788'895 fr.55. 
Le moyen est sans fondement. 
 
4.7.   
 
4.7.1. La recourante critique le dommage de rente arrêté par la cour cantonale. Elle affirme que le calcul doit s'opérer à partir du salaire que la recourante aurait pu percevoir selon les statistiques, au vu de son âge, de ses qualifications, du marché de l'emploi et de son expérience professionnelle, lequel serait de 56'735 fr.53 brut.  
L'autorité cantonale a retenu à ce titre, au considérant 5.3 de l'arrêt déféré, que, compte tenu d'un salaire brut annuel indexé au 31 décembre 2011 se montant à 44'568 fr.61, la rente AVS hypothétique atteindrait le 80% de ce montant, soit 35'654 fr.80 par an, montant inférieur aux rentes AVS et LAA déterminantes de 36'180 fr. par an (dont la recourante s'est prévalue devant les premiers juges) et de 36'792 fr. par an (montant estimé par les défenderesses). Elle en a déduit qu'il n'y a pas de dommage de rente à réparer. 
 
4.7.2. Le dommage direct de rentes de vieillesse correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations effectivement versées par les assurances sociales. Il en découle qu'il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse. Les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent en principe un montant qui oscille entre 50 à 80% de la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 consid. 3.3).  
Seule fait débat la rémunération brute déterminante à prendre en compte. Or, à nouveau, la recourante se fonde sur un salaire statistique, alors qu'il sied de s'en tenir, ainsi qu'on l'a déjà expliqué, au dernier salaire annuel brut qu'elle touchait avant l'accident auprès de son employeur, soit 40'200 fr., montant qui, après indexation au 31 décembre 2011, donne 44'568 fr.61 (cf. consid. 3.2 et 4.5.2 supra). 
Le grief est privé de fondement. 
 
4.8.   
 
4.8.1. A propos du poste de dommage pris de l'assistance de tiers pour le futur entraînée par sa perte d'autonomie, la recourante soutient que la cour cantonale a ignoré la situation médicale de son époux, dont l'état psychique est gravement altéré depuis l'accident du 14 août 2004, état qu'elle a établi par une pièce produite avec son recours en matière civile. Elle prétend que l'autorité cantonale aurait dû prendre en considération une aide supplémentaire de deux heures par jour fournies par des professionnels, en plus des trois heures par jour d'aide apportées par des proches, rémunérées au prix de 30 fr. l'heure. Elle se réfère à l'ATF 133 V 450 consid. 9).  
La cour cantonale a jugé qu'il convenait de s'en tenir à l'appréciation des experts, qui ont considéré qu'une heure par jour de soins infirmiers à domicile suffisait (prestation prise en charge par l'assureur-accidents), et qu'il se justifiait d'octroyer en plus une indemnité pour l'aide de proches à raison de trois heures par jour, sept jours sur sept, au prix de 30 fr. de l'heure. 
 
4.8.2. La pièce 6 que la recourante a produite en annexe de son recours (expertise médicale de l'état de santé de son mari) n'a pas été présentée devant l'autorité cantonale. La recourante ne donne d'ailleurs aucune indication quant à la production de ce document devant la cour cantonale. Cette pièce, nouvelle, est ainsi irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; ATF 134 III 625 consid. 2.2 p. 629).  
La cour cantonale s'est référée à l'avis d'experts judiciaires pour retenir qu'une heure de soins infirmiers à domicile par jour était suffisante. La recourante ne démontre pas qu'il était arbitraire de suivre leur avis sur ce point, d'où l'irrecevabilité de ce pan du grief (art. 106 al. 2 LTF). 
Enfin, la référence à l'ATF 133 V 450 consid. 9 est inopérante, dès lors que ce précédent se rapporte à la conformité à la Constitution et à la loi d'une circulaire de l'OFAS, qui n'a pas été appliquée en l'espèce. 
Le moyen est infondé en tant qu'il est recevable. 
 
5.   
Il suit de là que le recours droit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante paiera les frais de justice et versera une indemnité à titre de dépens aux intimées, membres de l'hoirie de feu Y.________, créancières solidaires (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
Le Ministère public, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera aux intimées, membres de l'hoirie de feu Y.________, créancières solidaires, une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Klett 
 
Le Greffier : Ramelet