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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_893/2010 
 
Arrêt du 5 mai 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Hermann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
Banque X.________, 
représentée par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Gilles Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
action en épuration de l'état des charges, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Les époux C.________, qui ont été respectivement directeur, dès le mois de juin 2003, et salariée de D.________ SA, se sont intéressés, en décembre 2003, à l'acquisition de la parcelle n° 308 de la commune de Y.________, propriété de B.________. Le 23 avril 2004, ce dernier et dame C.________ ont conclu un contrat de vente-emption de ladite parcelle pour le prix de 2'600'000 fr. Le transfert de propriété a eu lieu le 30 juin 2004. A cette date, le prix de vente convenu avait été payé à hauteur de 2'340'000 fr., le solde de 260'000 fr. restant dû au 30 septembre 2004. Pour le financement de leur acquisition, le couple C.________ a obtenu de A.________ SA un prêt hypothécaire de 2'080'000 fr. et du vendeur un prêt de 400'000 fr., moyennant remise de deux cédules hypothécaires grevant la parcelle n° 308. 
A.b Le 24 août 2004, la Banque X.________ a débloqué deux crédits (avances à terme fixe) de 400'000 fr. chacun, qui avaient été accordés à D.________ SA le 28 novembre 2003 moyennant, respectivement, l'obtention d'un cautionnement de la Confédération et le nantissement d'avoirs par l(es) actionnaire(s) de la société. 
A.c Le 22 septembre 2004, la Banque X.________ a exécuté l'ordre de virer ("for various payments to commune") 222'300 fr. du compte d'entreprise de D.________ SA sur un compte privé de dame C.________. Le lendemain, elle a exécuté l'ordre de virer de ce compte privé 130'000 fr. sur le compte du notaire ayant instrumenté la vente de la parcelle (motif indiqué: "part payment to Mr B.________ for house"), 28'600 fr. en faveur de la commune de Y.________, 57'200 fr. en faveur du Département des finances de l'Etat de Vaud et 6'500 en faveur du notaire précité. Le 8 novembre 2004, elle a encore débité le compte privé de 13'750 fr. en faveur du même notaire à titre de paiement final pour la maison. 
 
Le 23 septembre 2004, la Banque X.________ a exécuté l'ordre de débiter 16'500 fr. du compte d'entreprise de D.________ SA et l'a versé sur un compte d'épargne des époux C.________ auprès de A.________ SA. Le motif indiqué était "installment for house" (acompte pour la maison). Un montant de 16'370 fr. a été débité et viré de la même façon en date du 3 janvier 2005. 
Le compte entreprise a présenté un solde négatif dès le 22 décembre 2004, sous réserve d'un épisode positif en février et mars 2005. 
A.d D.________ SA a été déclarée en faillite le 7 juillet 2005. La Banque X.________, cessionnaire des droits de la masse en faillite, s'est vu délivrer trois actes de défaut de biens après faillite pour un montant total de 285'648 fr. 10. 
A.e Le 24 novembre 2005, A.________ SA a dénoncé pour le 31 mai 2006 l'entier de sa relation contractuelle avec les époux C.________, soit les crédits qui y étaient rattachés et le contrat-cadre hypothécaire des 29/30 juin 2004. 
A.f Le 20 décembre 2005, une enquête pénale a été ouverte notamment contre les époux C.________ à la suite d'une plainte déposée par l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Lavaux et ordre fut alors donné au conservateur du registre foncier d'Echallens, qui s'est exécuté le jour même, de bloquer toute vente ou modification de la parcelle n° 308 et d'inscrire une interdiction du droit d'aliéner. 
 
Le même jour, le juge d'instruction a informé A.________ SA qu'il instruisait une enquête pour banqueroute frauduleuse contre l'administrateur de D.________ SA et C.________. Il a également ordonné le blocage de tous les comptes commerciaux hypothécaires liés à la villa de Y.________ et a requis la production de tous les relevés de comptes y relatifs et de tous les documents concernant les comptes de D.________ SA. L'établissement précité s'est exécuté le 4 janvier 2006. 
A.g Le 13 juin 2006, A.________ SA a adressé à l'Office des poursuites d'Echallens une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier pour un montant total de 2'135'192 fr. 50. Le commandement de payer de cette poursuite a été notifié aux époux C.________ par publications dans la Feuille des avis officiels (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 30 juin 2006. Il n'a fait l'objet d'aucune opposition. 
 
La vente de la parcelle n° 308 ayant été requise par la créancière, l'office des poursuites a, le 10 novembre 2006, sollicité le juge d'instruction, en se référant au séquestre pénal des biens des époux C.________, de l'autoriser à vendre "tant l'immeuble propriété de Madame que les biens mobiliers au nom de Monsieur". Il a précisé que "le produit de ces deux réalisations serait dès lors consigné jusqu'à droit connu". Le 19 avril 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a écrit à l'office des poursuites qu'il autorisait la mise en vente de la parcelle objet du séquestre pénal et que le prix de vente devait être versé en espèces sur un compte de l'office, le séquestre devant alors être reporté sur l'entier du prix de vente. Le même jour, le greffe du tribunal d'arrondissement a transmis une copie de cette correspondance à A.________ SA et a avisé cette dernière que les débats de la cause étaient fixés au 9 mai 2007. A.________ SA et B.________ n'ont cependant pas été parties à la procédure pénale et n'ont pas eu accès au dossier d'enquête. Les autorités pénales ne leur ont pas signifié expressément que leurs droits, notamment sur les cédules grevant la parcelle en cause, étaient ou pouvaient être touchés par la procédure pénale, ni notifié une quelconque ordonnance de séquestre portant sur ladite parcelle. 
 
B. 
B.a Par jugement du 9 mai 2007, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a condamné par défaut les époux C.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie à une peine privative de liberté d'un an, respectivement de huit mois. Aux termes de son chiffre IV, il "alloue", en application de l'art. 73 CP, "l'immeuble sis sur la commune de Y.________, route ..., parcelle 308, respectivement son produit de réalisation, à la Banque X.________, à concurrence de fr. 268'920.-, l'Office des poursuites et faillites d'Echallens étant chargé de verser dite somme à l'encaissement du prix de vente de l'immeuble précité". 
 
Ce jugement, dont la page de garde indiquait comme date des infractions "dès le 24.08.2004", ne mentionnait pas que le bien immobilier séquestré était objet de gages immobiliers. Une copie en a été adressée à A.________ SA sans mention d'éventuelles voies de recours. Il n'est pas établi qu'une copie ait été envoyée à B.________. Le jugement a fait l'objet d'une publication dans la FAO, qui indiquait les infractions retenues et les peines prononcées, ainsi que les conclusions civiles allouées. Il n'y a pas eu de publication officielle d'une décision de confiscation. Aucun recours n'ayant été interjeté, le jugement est devenu exécutoire le 29 juin 2007. 
B.b Selon l'état des charges de la parcelle n° 308, communiqué par l'Office des poursuites et faillites d'Echallens le 1er juin 2007, les créances de A.________ SA et de B.________, lesquelles figuraient sous hypothèques conventionnelles pour des montants respectifs de 2'305'363 fr. 69 et 149'481 fr. 95, devaient être payées notamment après les "autres charges n° 5", soit la créance de la Banque X.________ de 268'920 fr., créance réclamée en vertu du jugement pénal du 9 mai 2007 et "devant être attribuée à la Banque X.________ par préférence sur le prix de réalisation en espèces, avant toutes autres charges". 
B.c 
A.________ SA et B.________ ayant fait opposition à l'état des charges, l'office des poursuites a fixé un délai à la Banque X.________ pour ouvrir action en constatation de son droit contre les opposants conformément aux art.140 al. 2/106 ss LP. 
B.d La Banque X.________ a ouvert action en épuration de l'état des charges auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 19 juin 2007. Elle a conclu à l'attribution du montant de 268'920 fr. de préférence sur le prix de réalisation de la parcelle n° 308, avant toute autre charge ou créance selon le chiffre IV du jugement pénal du 9 mai 2007, au rejet définitif de la contestation des demandeurs et à la confirmation de l'état des charges concernant l'attribution du montant en question. 
 
Par jugement du 19 février 2010, dont le dispositif a été notifié aux parties le 3 mars 2010 et les considérants le 15 novembre 2010, la Cour civile cantonale a rejeté les conclusions prises par la Banque X.________ et a modifié l'état des charges en ce sens que la créance de celle-ci de 268'920 fr. ne serait payée qu'après les créances, garanties par gages immobiliers, de A.________ SA et de B.________. En résumé, la cour cantonale a considéré que le droit d'être entendu des créanciers gagistes avait été enfreint, qu'une confiscation avait été (implicitement) ordonnée sur le produit de réalisation d'un immeuble qui n'était en réalité ni le résultat direct de l'infraction, ni une valeur acquise en remploi et, enfin, que le juge pénal avait omis d'ordonner une confiscation formelle. Tous ces éléments, selon la cour, faisaient conclure que la décision pénale conférant à la demanderesse un privilège fondé sur les art. 44 LP et 73 CP (art. 60 aCP) à concurrence de 268'920 fr. sur le produit de réalisation de l'immeuble était manifestement illicite. 
 
C. 
Par acte du 16 décembre 2010, la Banque X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 44 LP, elle conclut à la réforme du jugement de la Cour civile cantonale en ce sens que sa demande en constatation de droit est admise et la contestation des défendeurs définitivement écartée en ce qui concerne l'attribution du montant de 268'920 fr. 
 
Les intimés A.________ SA et B.________ concluent au rejet du recours. 
La demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2011. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le jugement de la cour cantonale ayant été rendu et expédié aux parties en 2010, il n'est pas soumis au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (arrêts 4A_80/2011 et 4A_106/2011 du 31 mars 2011 consid. 2, destinés à la publication). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF, tel que prévu par l'art. 130 al. 2 LTF, demeure donc applicable. 
 
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale ayant statué en dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF; cf. arrêt 4A_106/2011 précité consid. 1) et il a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Par ailleurs, la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. arrêt attaqué, p. 22 consid. Ib et II). Le recours est donc recevable en principe. 
 
1.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou à l'état de fait qu'il aura rectifié et complété conformément aux principes exposés ci-dessus. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2). 
 
2. 
Aux termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois. 
 
2.1 Selon la jurisprudence, bien que ce texte ne parle que de la réalisation, la mise sous main de justice (Beschlagnahme) elle-même - y compris ses conditions, son exécution et ses effets - est également visée par la disposition en cause et il importe peu qu'elle porte sur des objets qui ont été saisis ou sont tombés dans la faillite antérieurement. Les conditions et les effets de la "confiscation" doivent être jugés uniquement par les autorités pénales ou fiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les autorités de poursuite et de faillite n'ont pas le droit d'opposer à une "confiscation" pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite. Demeurent toutefois réservées les "confiscations" qui seraient manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les créanciers ou, selon les cas, l'administration de la faillite doivent s'opposer à de telles "confiscations" par les voies de la procédure pénale, respectivement du droit fiscal (ATF 131 III 652 consid. 3.1 et les références citées). 
 
2.2 Entre notamment dans la réserve de l'art. 44 LP la confiscation pénale de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou de leur valeur de remplacement au sens de l'art. 70 al. 1 CP. Une telle confiscation prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite (ATF 126 I 97 consid. 3d/cc et dd; arrêt 7B.106/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.3 et 3.5), ce qui a pour conséquence de conférer un droit de distraction (Aussonderungsrecht) au profit de l'Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers. N'est pas admissible, en revanche, la confiscation de biens sans rapport avec l'infraction en vue de garantir une créance du lésé en dommages-intérêts fondée sur le droit privé (ATF 126 I 97 consid. 3d/cc; 101 IV 371 consid. II3/b). 
La confiscation est subsidiaire à la restitution au lésé prévue à l'art. 70 al. 1 in fine CP (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle peut être suivie d'une allocation au lésé en vertu de l'art. 73 al. 1 let. b CP. La décision qui l'ordonne doit faire l'objet d'un avis officiel (art. 70 al. 4 CP). 
 
2.3 Seule peut être confisquée une valeur patrimoniale originale ou de remplacement encore disponible chez l'auteur ou le bénéficiaire et aisément identifiable dans son patrimoine. Tel n'est plus le cas lorsque la valeur à confisquer se présente uniquement sous la forme d'une diminution des passifs; si, par exemple, l'auteur utilise le produit de l'infraction pour payer ses dettes, il ne reste ni valeur originale ni valeur de remplacement et la confiscation n'est plus possible (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc; arrêt 6C.68/2004 du 9 août 2005 consid. 7.2.2 in fine). 
 
3. 
La recourante estime que la cour cantonale a violé l'art. 44 LP parce que, contrairement à ce que celle-ci a retenu, le jugement pénal du 9 mai 2007 sur lequel se fonde l'allocation au lésé dont elle bénéficie ne serait pas entaché d'un défaut manifeste et grave au point de le rendre illicite. Sa critique porte, d'une part, sur la nature de la confiscation opérée par le juge pénal et la qualification qu'il a fait des remplois opérés; d'autre part, sur le droit d'être entendu en relation avec l'existence de voies de recours pénales effectives. 
 
3.1 Si le juge pénal a alloué le montant de 268'920 fr. à la recourante en application de l'art. 73 CP, c'est, aux termes de son jugement, parce qu'il était établi que "ce montant [était] le résultat direct de l'infraction, en ce sens qu'il a[vait] été prélevé abusivement sur les comptes de la société [D.________ SA] pour être investi dans l'acquisition immobilière [parcelle 308], le produit du délit étant ici remplacé par les espèces obtenues par la réalisation forcée". 
 
Les faits constatés par la cour civile procèdent d'un examen chronologique du financement de l'acquisition immobilière et sont, par rapport à la description nettement lacunaire du juge pénal sur ce point, tout à fait clairs, convaincants et de nature à justifier les conclusions auxquelles elle a abouti en tant que juge de la poursuite et faillite. Il en ressort en bref que: la parcelle n° 308 a été acquise par dame C.________ le 2 juillet 2004; le prix de vente de 2,6 millions de francs a été payé par un acompte de 260'000 fr. versé en avril 2004, par deux prêts hypothécaires de l'intimée A.________ SA d'un montant total de 2'080'000 fr. et par un prêt de l'intimé B.________ d'un montant de 260'000 fr.; à une date ultérieure, soit le 24 août 2004, la recourante a fait créditer le compte d'entreprise de D.________ SA des deux avances à terme fixe d'un montant total de 800'000 fr.; les prélèvements abusifs ont été débités de ce compte entre les mois de septembre 2004 et janvier 2005 et ces prélèvements ont servi, selon les indications des ordres de paiement, à diminuer les passifs des époux C.________ postérieurement à l'acquisition immobilière (dettes envers la commune, le fisc, le notaire, l'intimé et dette hypothécaire envers l'intimée). 
 
De ces faits, dont il n'est même pas allégué qu'ils auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, et qui lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1 ci-dessus), la cour civile pouvait déduire que l'acquisition de l'immeuble ne s'était pas faite grâce aux prélèvements abusifs et que ceux-ci n'étaient plus identifiables dans le patrimoine de l'auteur de l'infraction ou des bénéficiaires, dans la mesure où ils avaient servi à diminuer les passifs du couple C.________. Partant, elle était fondée à conclure que la confiscation de l'immeuble, respectivement de son produit de réalisation, était manifestement contraire aux conditions des art. 70 al. 1 CP et 59 ch. 1 al. 1 aCP, l'immeuble n'étant ni le résultat d'une infraction au sens de ces dispositions, ni une valeur de remplacement. 
 
Au demeurant, en prévoyant l'allocation au lésé d'objets et valeurs patrimoniales "confisqués", le texte de l'art. 73 al. 1 let. b CP (art. 60 al. 1 let. b aCP) suppose une décision préalable de confiscation. Or, en l'espèce, il est constant qu'une telle décision, devant faire l'objet d'un avis officiel (art. 70 al. 4 CP), a fait défaut. 
 
3.2 Sous l'angle du droit d'être entendu, le jugement attaqué retient que les intimés n'ont pas participé au procès pénal ni été entendus, d'une manière ou d'une autre, avant que le tribunal correctionnel ne rende sa décision. Seule l'intimée A.________ SA a été informée de l'ouverture de la procédure pénale ainsi que de la date des débats et s'est vu communiquer le jugement pénal. Examinant la question de savoir si elle aurait pu et dû recourir contre le jugement pénal, elle a constaté que, selon le droit cantonal en vigueur, seules les parties au procès pouvaient le faire et que si les intimés, créanciers gagistes susceptibles d'être atteints de manière indirecte dans leurs intérêts civils par une confiscation, avaient formé une requête d'intervention avant la clôture des débats, celle-ci n'aurait pas abouti au regard de la jurisprudence cantonale. 
 
La recourante ne critique pas cette conclusion fondée sur la jurisprudence cantonale, mais se contente d'opposer son propre point de vue selon lequel les intimés auraient été en mesure, avant l'entrée en force du jugement pénal, soit en tout cas à compter du 8 juin 2007, d'exercer leurs droits de participer à la procédure pénale et de recourir contre le jugement pénal. Faute de motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2 ci-dessus), le recours est irrecevable sur ce point. 
 
3.3 L'arrêt attaqué retient par ailleurs que, selon les principes énoncés en relation avec l'art. 70 CP et applicables mutatis mutandis dans le cadre de l'art. 73 CP, le juge pénal doit, lorsque le tiers dont les intérêts peuvent être touchés par la confiscation est connu, l'interpeller afin de respecter son droit d'être entendu (ATF 121 IV 365 consid. 7c; arrêt 6B_523/2007 du 18 janvier 2008 consid. 5.2; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in Commentaire romand du Code pénal, n. 43 ad art. 70 CP). L'obligation de respecter le droit d'être entendu des tiers dont les intérêts peuvent être touchés par la confiscation peut d'ailleurs se déduire de l'exigence de l'avis officiel prévue par l'art. 70 al. 4 CP. Il ne s'agit là que de l'application des garanties de procédure déduites par le Tribunal fédéral de l'art. 29 al. 2 Cst., dont sont titulaires les personnes qui risquent d'être touchées par une décision judiciaire (civile ou pénale) ou administrative (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b). 
 
La cour cantonale en a déduit tout à fait légitimement en l'espèce qu'il incombait au juge pénal, connaissant l'existence d'une poursuite en réalisation de gage, de prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les droits des tiers potentiellement touchés par la mesure confiscatoire qu'il s'apprêtait à prendre, soit en interpellant formellement les créanciers gagistes pour les en aviser et leur donner le droit de s'exprimer, soit en sursoyant à sa décision pour juger séparément de la question de la confiscation, possibilité expressément envisagée par l'art. 73 al. 3 CP (art. 60 al. 3 aCP). Certes, l'intimée A.________ SA a été informée de l'ouverture d'une procédure pour banqueroute frauduleuse, puis de la date des débats, mais le juge pénal n'a pas attiré son attention sur le fait qu'à l'issue de ceux-ci, il envisageait de rendre une décision de confiscation susceptible de léser ses droits et qu'en conséquence sa présence aux débats était nécessaire, ou qu'elle était à tout le moins invitée à déposer une détermination écrite sur cette question avant qu'il ne rende sa décision. L'intimée pouvait du reste envisager que le juge pénal rendrait une décision séparée sur la confiscation après avoir recueilli l'avis de tous les intéressés. Quant à l'intimé B.________, il n'a reçu aucune information ni aucun courrier des autorités pénales. 
C'est donc à bon droit que la cour cantonale a conclu que le juge pénal avait violé le droit d'être entendu des titulaires de gages immobiliers sur l'immeuble litigieux. 
 
3.4 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas enfreint l'art. 44 LP en retenant que le jugement pénal du 9 mai 2007 était, sur la question de l'allocation au lésé, entaché d'un défaut manifeste et grave au point de le rendre illicite. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 7'000 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge de la recourante 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay